CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° Q 21-15.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023
Mme [X] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.714 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [T] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [M], après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [K] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré sa demande tendant à la nullité de la vente en viager consentie le 26 mai 1994 par [G] [L] irrecevable comme étant prescrite, de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater le caractère de donation déguisée de la vente consentie le 26 mai 1994 par [G] [L], d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] au titre du préjudice moral et de l’avoir condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros de ce chef outre intérêts ;
ALORS QUE le délai de prescription de l’action en nullité d’un contrat pour vileté du prix, initiée par l’héritier d’une partie, a pour point de départ le décès celle-ci ; qu’en retenant, pour dire irrecevable comme prescrite l’action en nullité de Mme [K], que l’action en nullité du contrat fondée sur la vileté du prix courait à compter de la signature du contrat, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [K] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater le caractère de donation déguisée de la vente consentie le 26 mai 1994 par [G] [L], d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] au titre du préjudice moral et de l’avoir condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros de chef outre intérêts ;
1°) ALORS QU’à l’appui de sa demande tendant à voir « rapporter à la succession » de sa mère la libéralité consentie à Mme [N], Mme [K] faisait valoir que sa mère, [G] [L], avait souhaité, par une donation déguisée en viager, contourner les règles de la réserve et donner le seul actif de sa succession à sa petite fille, que cette donation devait faire l’objet d’une réunion fictive afin de déterminer l’atteinte à la réserve des héritiers réservataires et qu’elle devait être réduite comme excédant la quotité disponible (conclusions, p. 2 et p.12-13) ; qu’en retenant, pour écarter la demande de Mme [K], que celle-ci demandait expressément un rapport à succession du bien ou de son prix, sans justifier des conditions d’application spécifique du rapport à succession, la cour d’appel, qui n’a pas restitué à la demande dont elle était saisie son exacte qualification de demande en réduction de libéralité, a violé l’article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en retenant également, pour statuer comme elle l’a fait, que Mme [K] ne développait aucun critère juridique permettant de qualifier la situation décrite, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [K] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] au titre du préjudice moral et de l’avoir condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros de chef outre intérêts ;
ALORS QUE l’exercice d’une action en justice ou d’un recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; qu’en retenant, pour condamner la demanderesse à verser la somme de 1.000 euros à Mme [N] à titre de dommages et intérêts, que Mme [K] avait remis en cause en 2016 une vente consentie par sa mère en 1994, que l’absence de transparence de [G] [L] à l’égard de ses quatre enfants sur cet acte révélait à tout le moins des relations délicates à leur égard et un lien affectif privilégié avec sa petite fille, et que, bien que n’ayant pas un dossier solide et circonstancié, dans un contexte familial tendu, elle avait persisté et ainsi créé un préjudice moral à la partie adverse au cours des années de procédure, la cour d’appel, qui n’a ainsi caractérisé aucune circonstance particulière ayant fait dégénérer en abus l’exercice par la demanderesse de son droit d’agir en justice et d’interjeter appel, a violé l’article 1240 du code civil.