COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Mars 2023
N° RG 21/01561 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUNM
VD
Arrêt rendu le quinze Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 05 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 11-20-275)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
Mme [G] [U]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant)
APPELANTS
ET :
La société COFIDIS
SA à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106 00097
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE (plaidant)
La société SOLUTION ECO ENERGIE sous le nom commercial SOLECO
SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 521 970 756 00016
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée, non assignée
Me [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE sous le nom commercial SOLECO, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 521 970 756 00016, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8]
Non représenté, assigné à personne habilitée
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 19 Janvier 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 27 juin 2017, M. [R] [Y] et Mme [G] [U] ont signé à leur domicile un bon de commande avec la SAS Soleco concernant l’achat, pose et mise en service d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 26 500 euros. Le même jour, ils ont souscrit un crédit du même montant auprès de la SA Cofidis.
Par actes en date des 10 et 11 septembre 2020, ils ont fait assigner la SAS Soleco et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin notamment d’obtenir à titre principal l’annulation du contrat de vente et subsidiairement sa résolution, de façon subséquente la nullité ou résolution du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 5 mai 2021, le juge a :
– prononcé la nullité du contrat de vente, pose et mise en service d’une centrale photovoltaïque signé le 27 juin 2017 entre d’une part M. [Y] et Mme [U] et d’autre part la SAS Soleco, pour défaut de formalisme du contrat ;
– dit que M. [Y] et Mme [U] ont néanmoins confirmé ultérieurement le bon de commande signé le 27 juin 2017 dans les conditions prévues à l’article 1182 du code civil ;
– débouté M. [Y] et Mme [U] de leur demande visant à l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour avec la SA Cofidis, conséquence de l’annulation du contrat principal ;
– débouté M. [Y] et Mme [U] de leur demande visant à l’annulation du contrat principal pour vice du consentement et/ou à la résolution du contrat principal pour inexécution partielle ;
– dit que le contrat de crédit conclu entre M. [Y], Mme [U] et la SA Cofidis se poursuit conformément aux stipulations contractuelles ;
– mis les dépens de l’instance à la charge de M. [Y] et Mme [U] ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Cofidis ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [Y] et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 13 juillet 2021.
Suivant conclusions n°2 régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, les appelants sollicitent de la cour, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.112-1 et suivants du code de la consommation, 1130, 1131, 1132 et 1217 du code civil, 700 et 514 du code de procédure civile qu’elle :
– confirme le jugement en ce qu’il :
– a prononcé la nullité du contrat de vente, pose et mise en service d’une centrale photovoltaïque signé le 27 juin 2017 pour défaut de formalisme du contrat ;
– a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile au profit de la SA Cofidis ;
– infirme le jugement en ce qu’il :
– a dit qu’ils ont néanmoins confirmé ultérieurement le bon de commande signé le 27 juin 2017 dans les conditions prévues à l’article 1182 du Code civil ;
– les a déboutés de leur demande visant à l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour avec la SA Cofidis, conséquence de l’annulation du contrat principal ;
– les a déboutés de leur demande visant à l’annulation du contrat principal pour vice du consentement et/ou à la résolution du contrat principal pour inexécution partielle ;
– a dit que le contrat de crédit conclu entre eux et la SA Cofidis se poursuit conformément aux stipulations contractuelles ;
– a mis les dépens de l’instance à leur charge ;
– a ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
– en conséquence, et statuant de nouveau s’agissant des chefs de jugement infirmés et/ou réformés :
– juge que le contrat conclu avec la société Soleco n’a pas été confirmé ultérieurement par eux, de sorte que les effets du prononcé de la nullité du contrat principal n’ont pas été annihilés de plein droit ;
– fixe leur créance postérieure à la liquidation judiciaire de la société Soleco à la somme de :
– 26 500 euros TTC, au titre coût des panneaux photovoltaïques,
– 420 euros TTC au titre des honoraires de la société Frédéric Nadet, ainsi que la somme de 41,62 euros au titre de la facture ENEDIS du 17 avril 2019,
– 2 000 euros en raison du préjudice moral et de jouissance subi,
– prononce par conséquent la nullité, ou subsidiairement la résolution, du contrat de crédit affecté PROJEXIO conclu entre eux et la société Cofidis le 27 juin 2017 ;
– les dispense du remboursement de la somme prêtée, en raison de la faute commise par la société Cofidis, laquelle a procédé à libération des fonds affectés, sans opérer les vérifications basiques qui devaient s’imposer à elle, alors même que le contrat principal était entaché de nullité, compte tenu du fait que le formalisme imposé par le code de la consommation n’avait nullement été respecté ;
– déboute la société Cofidis de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
– condamne in solidum maître [F] [N], ès qualités de liquidateur de la société Soleco et la société Cofidis, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions n°2 régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SA Cofidis demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a estimé que le bon de commande était entaché de causes de nullité ;
– à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions, condamner solidairement M. [Y] et Mme [U] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 26 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées en l’absence de faute de la concluante et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité ;
– en tout état de cause, condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Soleco n’a pas constitué avocat.
Les appelants ont signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions à maître [F] [N], ès qualités de liquidateur de la SAS Soleco, la signification étant faite à personne habilitée.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022.
Motivation de la décision
1/ Sur la nullité du bon de commande
Le tribunal a prononcé la nullité du bon de commande en retenant que l’exigence d’information prévue à l’article L.111-1 du code de la consommation n’a pas été respectée notamment s’agissant du délai de livraison imprécis ‘3 à 5 semaines’ et de l’absence de détail quant au prix de l’installation à hauteur de 26 500 euros, cette absence de précision ne permettant pas la comparaison avec d’autres offres dans le délai légal de rétractation.
L’intimée sollicite réformation de la décision sur ce point estimant que le code de la consommation n’interdit pas de prévoir une livraison sous forme de fourchette de telle à telle date. Seule l’absence de délai est cause de nullité. En outre, le vendeur ne peut pas s’engager sur les délais de raccordement qui dépendent d’ERDF. S’agissant du prix global, aucun texte n’oblige le vendeur à faire figurer le prix unitaire de chaque composant et le contrat stipulait la somme de 24 500 euros pour le matériel et 2 000 euros pour la pose.
Il résulte des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation ceci :
‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ouvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat’.
Par combinaison de cet article et des articles L.221-9 et L. 242-1, la sanction encourue en cas de manquement est la nullité du contrat.
En l’espèce, il résulte du bon de commande que la mention suivante a été apposée sous la rubrique ‘installation’ : ‘observations : 3 à 5 semaines pour validation du projet ‘Maison Ecolo 2017 ». Cette mention est tout à fait imprécise puisqu’elle n’évoque nullement l’installation ou la pose, mais la validation d’un projet certes nommé mais dont aucune autre mention du contrat ne permet de connaître la teneur précise et le contenu. Il en résulte que l’obligation quant au délai de livraison n’est pas remplie.
S’agissant de la description des biens, il est fait état d’une centrale photovoltaïque avec ‘panneaux monocristallins en intégration’ comprenant 20 panneaux, le tout pour une puissance de ‘5 000’. Le kit comprend : ‘des panneaux photovoltaïques de 250 Watts RECOM ou équivalent, panneaux européens, coffret AC/DC, câbles et connectiques, intégration aux bâtis, démarches administratives, mise en conformité Consuel, installation complète du kit, mise en route finale’. Le prix est de 26 500 euros TTC, sans détail quant au coût de l’installation et de la main d’oeuvre, contrairement à ce que prétend l’appelante. D’ailleurs les cases relatives au coût de l’installation en page 1 du contrat sont vides, seul le coût total apparaissant en page 2.
Il résulte de ces constatations que :
– la marque des panneaux est aléatoire : ‘RECOM ou équivalent’,
– rien n’est dit sur l’onduleur,
– aucun détail du prix n’est donné : l’appelante précise en cause d’appel que le coût du matériel était de 24 500 euros et la pose de 2 000 euros, cependant cela ne ressort nullement du contrat.
L’ensemble de ces manquements ne permet pas à l’acheteur de savoir réellement ce qu’il achète, ni de pouvoir comparer l’offre ainsi proposée à d’autres.
Il s’ensuit que les prescriptions du code de la consommation ci-dessus rappelées n’ont pas été respectées et que la nullité du contrat de vente est encourue, emportant confirmation de la décision sur ce point.
2/ Sur la confirmation du contrat
Le tribunal a retenu que postérieurement à la signature du contrat et à la mise en service de l’installation courant 2018, M. [Y] et Mme [U] ont exécuté, en connaissance de cause, le contrat. Ainsi, ils ont confirmé l’exécution du contrat en :
– signant l’attestation de livraison,
– suivant le dossier de sinistre auprès de l’assureur avec pose de nouveaux panneaux courant 2018,
– signant le contrat de rachat d’énergie avec EDF,
– encaissant au moins jusqu’au 20 avril 2020 le prix du rachat de l’électricité.
Le tribunal les a donc déboutés de leur demande visant à l’annulation du contrat de crédit.
Ils contestent fermement cette disposition du jugement et citent plusieurs jurisprudences de cours d’appel qui ont rejeté cette confirmation en jugeant :
– que le fait de laisser l’installation être réalisée et de s’acquitter des premières mensualités du prêt ne valait pas confirmation ;
– que la signature du bon de commande et de l’attestation de livraison ne valait pas confirmation ;
– que la signature du procès-verbal de réception des travaux et de l’attestation de livraison ne valait pas confirmation.
En qualité de simples consommateurs, ils n’avaient pas connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.
Ils ajoutent que les dispositions du code de la consommation visées au contrat étaient abrogées à la date de signature et qu’elles étaient en outre illisibles. Ils n’ont en outre jamais signé d’attestation de livraison.
De son côté, l’intimée sollicite confirmation sur ce point en reprenant les arguments développés par le premier juge. Elle rappelle la jurisprudence récente de la Cour de cassation dans ses deux arrêts de principe du 31 août 2022 dont il résulte que la reproduction des articles du code de la consommation dans le contrat, jointe à l’exécution volontaire de celui-ci, emporte confirmation de l’acte nul.
Sur ce, il résulte de l’article 1181 du code civil que la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, protégeant les intérêts du consommateur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement.
L’article 1182 du code civil dispose que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
En l’espèce, il résulte de la lecture du contrat que les textes du code de la consommation ont été reproduits dans le contrat objet du litige dans une version antérieure à celle en vigueur à la date de sa signature. Cependant, ces anciennes dispositions étaient encore plus rigoureuses que les nouvelles quant au formalisme du contrat, de sorte que cela ne leur fait nullement grief. Le contrat versé au débat permet de constater que ces mentions sont lisibles et aucun manquement au respect de la règle du corps 8 n’est établi. Les dispositions du code de la consommation étaient donc reproduites de manière lisible.
A cela s’ajoute le fait que, que postérieurement à la signature du contrat, et ainsi que l’a relevé le premier juge, les appelants ont successivement :
– signé l’attestation de livraison et d’installation, laquelle est bien produite par l’intimée (pièce 10) ;
– signé le 3 février 2019 un contrat de rachat d’énergie avec EDF attestant d’une mise en service de l’installation le 14 avril 2018 ;
– signé le 27 mars 2019 l’attestation de conformité du producteur et de l’installateur ;
– encaissé le prix du rachat de l’électricité par EDF.
Par ailleurs, ainsi que le relevait le premier juge, ils ne contestent pas avoir ouvert un dossier de sinistre auprès de leur assurance habitation, à la suite d’un accident météorologique ayant affecté les panneaux, le tout conduisant à une nouvelle pose à l’été 2018.
Il est ainsi établi que, par cette succession d’actes positifs sur plusieurs mois après l’installation initiale, ils ont volontairement exécuté le contrat dont ils ont pu connaître les vices. Par suite, la décision sera confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de nullité du contrat de prêt.
3/ Sur le vice du consentement
Le tribunal a jugé qu’aucun dol ou erreur sur les qualités substantielles de la chose lié à la productivité de l’installation ne pouvait être retenu, non plus que la résolution du contrat principal pour inexécution partielle dans la mesure où :
– d’une part aucune pièce produite ne met en évidence une promesse de chiffrage à 5 000 kwh/an et le bon de commande ne comporte pas de promesse d’auto-financement,
– même en partant du postulat que le chiffre de 5 000 kwh/an devait être atteint, les pièces qu’ils produisent ne démontrent pas un écart significatif entre le réel et ce chiffre.
Les appelants s’estiment fondés à invoquer l’erreur sur les qualités substantielles de la chose et même subsidiairement le dol en raison des informations et de la présentation mensongère qui leur a été faite par le vendeur. Ils prétendent que le bon de commande a été signé à la condition que la rentabilité économique de l’installation permette l’auto-financement. Or, ce n’est pas le cas car ils n’atteignent pas les 5 000 kwh/ an promis. L’auto-financement et la rentabilité, se déduisant de l’écofinancement, sont entrés dans le champ contractuel.
L’intimé conteste le fait que le rendement ou l’auto-financement soient entrés dans le champ contractuel et rappelle que le dol doit être prouvé ce qui n’est pas le cas.
En vertu des dispositions de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article suivant, les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat.
S’agissant de la rentabilité économique de l’installation, force est de constater que le bon de commande n’en fait nullement mention. Les appelants versent au débat un document manuscrit prétendument rédigé par le commercial de la société Soleco (leur pièce n°2). Cependant, d’une part cet écrit ne constitue pas un contrat, ni une pièce jointe à celui-ci et n’est pas entré dans le champ contractuel, d’autre part son contenu ne promet pas une rentabilité économique du projet, se contentant de faire des projections et simulations selon différentes hypothèses de durée et de mensualités. Les mêmes observations peuvent être faites s’agissant du prétendu auto-financement. En outre, s’agissant de l’observation suivante en dernière page du contrat ‘sous réserve d’acceptation du projet par l’ingénieur visite technique et par l’écofinancement’, il ne peut s’en déduire que le projet s’auto-finançait ou encore qu’une rentabilité économique de l’installation était assurée.
C’est à juste titre que le premier juge a donc écarté le dol.
4/ Sur les autres demandes des appelants
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent la résolution du contrat à raison de l’insuffisance de la production électrique des panneaux photovoltaïques.
Cependant, au regard des développements ci-dessus qui écartent du champ contractuel la quantité de production électrique fournie par les panneaux, la résolution du contrat ne peut être encourue à ce titre.
En outre, le contrat de vente jugé nul ayant été par la suite confirmé, et ainsi que l’a relevé le premier juge, il s’ensuit que le contrat de crédit se poursuit et que toutes les autres demandes présentées par les appelants tant envers le vendeur que le prêteur ne peuvent qu’être rejetées. En effet, ainsi que cela résulte du dernier alinéa de l’article 1182 précité, la confirmation rend rétroactivement valable l’acte annulable et vaut renonciation.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, M. [Y] et Mme [U] seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la SA Cofidis une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [R] [Y] et Mme [G] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [R] [Y] et Mme [G] [U] à payer à la SA Cofidis une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Y] et Mme [G] [U] aux dépens.
Le greffier, La présidente,