COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01738 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELZA
Jugement du 29 Juin 2018
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11-17-112
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 15/153
INTIMES :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20170152
SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST substitué par Me Malorie BRAGEOT de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20170387
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Maître [M] [C], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 6] CONFORT
[Adresse 10]
[Localité 6]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 14 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambren et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [A] a signé un bon de commande, en date du 10 octobre 2011 auprès de la la SARL [Localité 6] confort pour la conception et l’installation d’une salle de bains pour un prix de 20 000 euros TTC. Le même jour, il a également signé un bon de commande pour l’acquisition et la pose d’un ballon thermodynamique pour un montant de 20 000 euros TTC.
Afin de financer ces acquisitions, deux offres de crédit affecté lui ont été consenties par la SA Sofémo financement, d’une part, et la SA Domofinance, d’autre part, en date du 11 octobre 2011.
Par un arrêt rendu le 12 juillet 2016 par la cour d’appel d’Angers, confirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 10 juillet 2015, la SARL [Localité 6] confort, M. [T] [J] et M. [R] [W], salariés de cette société, ainsi que M. [V] [U], gérant, ont été déclarés coupables d’abus de faiblesse à l’égard de M. [A] et ont été solidairement condamnés à verser à M. [A] une somme de 39 806,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par ce dernier.
Selon actes d’huissier délivrés les 23 et 25 janvier 2017, M. [A] a fait assigner la SA Sofémo financement, la SA Domofinance, M. [W], M. [J], M. [U] et M. [M] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 6] confort devant le tribunal d’instance du Mans aux fins d’être libéré du remboursement des deux prêts contractés le 11 octobre 2011.
Par acte d’huissier du 6 mars 2017, M. [A] a assigné la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofémo Financement.
Par jugement rendu le 29 juin 2018, le tribunal d’instance du Mans a notamment :
– rappelé que le désistement d’instance à l’égard de M. [R] [W] et de la SA Domofinance a été préalablement constaté le 15 septembre 2017 et le 3 avril 2018,
– rejeté les demandes tendant à l’annulation de l’assignation,
– débouté M. [A] de sa demande tendant à être déchargé du remboursement du crédit souscrit le 11 octobre 2011 auprès de la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofémo financement,
– débouté M. [A] de sa demande de garantie à l’égard de M. [U], M. [J] et de la SARL [Localité 6] confort,
– débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [A] aux entiers dépens.
Selon une déclaration reçue au greffe en date du 15 août 2018, M. [A] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, intimant M. [U], M. [J], la SA Cofidis et M. [M] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 6] confort.
M. [U] et la SA Cofidis ont formé un appel incident.
M. [A] demande à la cour d’appel :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à être déchargé du remboursement du prêt contracté le 11 octobre 2011 auprès de la SA Sofémo financement, aux droits de laquelle vient la SA Cofidis, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation de l’assignation,
à titre principal,
– de le dispenser de rembourser le prêt consenti le 11 octobre 2011 par la SA Sofémo financement, aux droits de laquelle vient la SA Cofidis,
– de condamner la SA Sofémo financement, aux droits de laquelle vient la SA Cofidis à lui rembourser les sommes versées au titre de ce contrat de prêt à hauteur de 15 106,86 euros à parfaire selon décompte du 16 août 2017,
– de juger qu’il se désiste d’instance et d’action contre la SA Domofinance et M. [W],
à titre subsidiaire,
– de juger que MM. [U] et [J] ainsi que la SARL [Localité 6] confort, prise en la personne de son mandataire liquidateur, seront tenus de le garantir in solidum du remboursement de ce prêt,
en tout état de cause,
– de condamner in solidum la SA Sofémo financement, aux droits de laquelle vient la SA Cofidis, MM. [U] et [J] ainsi que la SARL [Localité 6] confort, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner les mêmes aux entiers paiements lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [U] prie la cour d’appel :
à titre principal,
– de constater que la déclaration d’appel ne contient aucun chef de jugement critiqué, qu’il n’est sollicité ni infirmation ni confirmation ni annulation de la décision, et, par voie de conséquence, de déclarer l’appel sans effet dévolutif et M. [A] irrecevable en ses prétentions,
à titre subsidiaire,
– de juger que les demandes de M. [A] se heurtent à l’autorité de la chose jugée et qu’elles sont donc irrecevables,
en toute hypothèse,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
– de condamner M. [A] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
– de condamner M. [A] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner M. [A] aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Cofidis sollicite de la cour d’appel qu’elle :
– à titre liminaire, déclare irrecevable l’appel interjeté,
– à titre principal, infirme le chef de jugement qui a considéré que la demande de M. [A] ne se heurtait pas à la prescription,
– à titre subsidiaire, confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande,
statuant sur l’appel incident,
– infirme le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– en conséquence, condamne M. [A] à lui verser une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte remis à domicile du 18 et 24 octobre 2018, l’appelant a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [C], ès qualités, et l’a assigné devant la cour d’appel d’Angers.
Par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses du 7 novembre 2018, l’appelant a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [J], et l’a assigné devant la cour d’appel d’Angers.
Par acte remis à personne habilitée à recevoir l’acte des 18 et 28 novembre 2018, l’appelant a signifié ses conclusions n°2 à la SELARL [M] [C] ainsi que par acte remis à personne du 4 décembre 2018 à M. [J].
M. [J] et M. [M] [C], ès qualités, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
– le 23 novembre 2018 pour M. [A] (conclusions n°2),
– le 9 janvier 2019 pour la SA Cofidis,
– le 24 février 2020 pour M. [U].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucun appel incident n’a été formé à l’encontre du chef de dispositif ayant rejeté l’exception de nullité soulevée en première instance par la SA Cofidis de sorte que ce chef, dont n’est pas saisie la cour d’appel, ne peut être confirmé.
De même, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir constater que M. [A] se désiste d’instance et d’action contre la SA Domofinance et M. [W] qui, n’ayant pas été intimés, ne sont pas parties à l’instance d’appel.
– Sur l’effet dévolutif :
S’appuyant sur les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, M. [U] soutient que la déclaration d’appel n’a produit aucun effet dévolutif faute pour M. [A] de préciser que son appel tend à une infirmation ou une annulation du jugement critiqué s’étant contenté de recopier les chefs de dispositif de ce jugement. Il en déduit que faute d’avoir interjeté un nouvel appel dans un délai de trois mois suivant le dépôt de cette déclaration d’appel, M. [A] est irrecevable en ses demandes formées en cause d’appel de sorte que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement attaqué.
M. [A] rétorque que la déclaration d’appel énonce les chefs du jugement critiqués dont il fait appel dans le but de les voir infirmer par la cour d’appel.
Si la déclaration d’appel reçue au greffe le 15 août 2018 énonce expressément les chefs du jugement qu’entend critiquer l’appelant, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, il est exact que cette déclaration ne précise pas l’objet de l’appel en ce qu’il tendrait à obtenir l’infirmation ou l’annulation du jugement.
Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [U], l’absence de mention de l’objet de l’appel dans la déclaration n’emporte pas une absence d’effet dévolutif. En effet, l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, renvoie à l’article 58 du code de procédure civile lequel dispose que la déclaration contient à peine de nullité l’objet de la demande.
Il en résulte que le défaut de la mention de l’objet de l’appel constitue un vice de forme lequel n’est donc susceptible que d’entrainer la nullité de la déclaration d’appel dans les conditions posées par l’article 114 du code de procédure civile.
Or, force est de constater que non seulement M. [U] ne démontre pas le grief que lui aurait causé cette irrégularité mais surtout que l’annulation de la déclaration d’appel n’est pas sollicitée par ce dernier.
Dans ces conditions, M. [U] ne peut qu’être débouté de ses demandes tendant à voir déclarer l’appel sans effet dévolutif et déclarer M. [A] irrecevable en ses prétentions.
– Sur la recevabilité de l’appel :
Soutenant qu’il existe entre le créancier, le débiteur failli et le liquidateur judiciaire, une indivisibilité au sens de l’article 553 du code de procédure civile, la SA Cofidis estime qu’il incombait à M. [A] d’intimer non seulement le mandataire liquidateur mais aussi la SARL [Localité 6] confort. Elle en déduit que l’appel doit être déclaré irrecevable.
M. [A] n’a pas répondu à ce moyen.
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Cette règle, laquelle permet à toute les parties de faire défendre leur cause devant la cour d’appel lorsque le sort réservé à la prétention de l’une conditionne celui qui doit être réservé aux prétentions des autres, ne s’applique qu’aux parties à l’égard desquelles le jugement dont il est relevé appel a été rendu.
Or, en l’occurrence, contrairement aux espèces ayant donné lieu aux arrêts rendus par la Cour de cassation, sur lesquels s’appuie la banque, dans le cadre d’un litige portant sur la vérification ou l’admission d’une créance au passif, il est constant que la SARL [Localité 6] confort n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement critiqué de sorte que les dispositions précitées sont inapplicables à la cause.
Surtout, il résulte des articles L. 641-9, I, du code de commerce que le débiteur se trouve, à compter de la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens.
Le dessaisissement interdit au débiteur en liquidation judiciaire d’exercer des droits et des actions sur son patrimoine pendant toute la durée de la procédure, seul le liquidateur, qui représente le débiteur, peut exercer les actions du débiteur concernant son patrimoine, et ce jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Il en résulte qu’au plan procédural, le débiteur, en raison de son dessaisissement, n’a qualité ni pour exercer une action à caractère patrimonial ni pour défendre à celle-ci sauf si un texte lui ouvre expressément un tel droit, à l’instar de l’article R.624-4 du code de commerce en matière d’admission des créances, ou si l’action est relative à un droit attaché à sa personne ou encore à un droit propre, par exemple lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement.
Partant, c’est à bon droit que M. [A], pour exercer, à titre subsidiaire, un appel en garantie dirigé à l’encontre de la SARL [Localité 6] confort, postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, a fait assigner le seul mandataire liquidateur.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel sera rejetée et M. [A] sera déclaré recevable en son appel.
– Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
A titre subsidiaire, M. [U] oppose à l’appelant la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée estimant que ce dernier, qui s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, a obtenu un titre exécutoire à son encontre pour le versement d’une somme de 39 806,56 euros à titre de dommages et intérêts. Il en déduit que l’arrêt rendu le 12 juillet 2016 par la cour d’appel d’Angers a tranché définitivement les demandes d’indemnisation formées par M. [A] de sorte que ce dernier doit être déclaré irrecevable en son action en application des dispositions des articles 122 et 480 du code de procédure civile. Il considère que les nouvelles demandes d’indemnités ont exactement le même objet.
M. [A] répond que l’action engagée à titre principal contre la SA Cofidis, qui n’était pas partie à la procédure pénale, pour manquement à une obligation contractuelle et sur la théorie des vices du consentement ne présente aucune identité d’objet avec cette précédente procédure. Il en déduit que l’arrêt du 12 juillet 2016 n’a aucune autorité de la chose jugée sur la présente action.
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’autorité de la chose jugée, définie par l’article 1351, devenu 1355, du code civil, nécessite que la demande, formée entre les mêmes parties ayant la même qualité, ait le même objet et la même cause.
Il n’est pas contesté que par arrêt rendu le 12 juillet 2016 la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement rendu le 10 juillet 2015 en ce qu’il a condamné solidairement M. [J], M. [W], M. [U] et la SARL [Localité 6] confort à payer à M. [A] une somme de 39 806,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consistant dans la surévaluation du coût des travaux commandés à la SARL [Localité 6] confort, outre une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi, les quatre responsables ayant été déclarés coupables sur le fondement de l’article 122-8 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, pour avoir abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices pour la convaincre d’y souscrire.
Or, dans la présente instance, M. [A], qui agit à titre principal à l’encontre de la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofémo financement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, forme, à titre subsidiaire, un appel en garantie contre M. [J], M. [U] et la SARL [Localité 6] confort du remboursement des sommes qui pourraient rester à sa charge au titre du prêt contracté le 11 octobre 2011 auprès de la SA Sofémo financement.
Il en résulte que cet appel en garantie n’a pas un objet identique à celui de l’instance en intérêts civils ayant donné lieu au jugement du 10 juillet 2015 confirmé par l’arrêt rendu le 12 juillet 2016.
Dès lors, en l’absence d’identité d’objet, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit être rejetée et M. [A] sera déclaré recevable en son action dirigée à l’encontre de M. [U].
– Sur la demande de M. [A] tendant à être déchargé du prêt souscrit le 11 octobre 2011 :
– Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que la SA Cofidis ne s’est prévalue d’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription tendant à voir déclarer irrecevable l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. [A] à son encontre, étant en outre observé que le premier juge n’a aucunement statué sur cette fin de non-recevoir dans le dispositif du jugement critiqué.
Par suite, la cour d’appel ne se trouve pas saisie de cette fin de non-recevoir.
– Sur le fond :
Pour se voir décharger du remboursement du crédit consenti par la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofémo financement, le 11 octobre 2011, M. [A] soutient que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en débloquant les fonds sans s’assurer de la véracité de son consentement et de l’octroi de justificatif de ses ressources et charges ou de son identité, ce qui n’a pas permis à la banque de s’assurer que la signature était bien la sienne. A titre subsidiaire, il se prévaut, sur le fondement de l’ancien article 1109 du code civil, de l’erreur commise ayant vicié son consentement précisant que le contrat de crédit est nul dès lors qu’il est constaté un abus de faiblesse de la part du vendeur lors d’une opération d’un prêt in fine.
En réplique, la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofémo financement, fait valoir que l’existence d’un vice du consentement, dont l’existence n’est pas étayée, est inopérante dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle, laquelle n’est susceptible d’ouvrir droit qu’à des dommages et intérêts. Elle ajoute que l’existence d’un abus de faiblesse commis par le vendeur est insuffisante pour caractériser la faute qu’elle aurait commise. A titre superfétatoire, elle indique avoir débloqué les fonds sur le fondement d’une attestation de livraison signée de la main de M. [A].
Pour soutenir que la banque aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard, M. [A] lui reproche de ne pas s’être assurée de la véracité de son consentement notamment en ne sollicitant pas la production de documents permettant de vérifier qu’il était le signataire du prêt litigieux.Toutefois, force est de constater que, outre que la banque verse aux débats la fiche dialogue faisant état des ressources et charges de l’emprunteur, M. [A] ne conteste aucunement avoir signé l’offre de prêt ainsi que les documents qui y sont afférents précisant au contraire les avoir signés en blanc. Comme l’a très justement relevé le premier juge, l’abus de faiblesse commis par le vendeur et ses salariés, appelés en garantie, ne peut suffire à caractériser une faute commise par la banque, qui est tiers au contrat de vente et à l’égard de laquelle il n’est pas démontré ni même allégué qu’elle ait eu connaissance des agissements délictueux commis par ces derniers.
Partant, l’appelant échoue à rapporter la preuve de la faute qu’aurait commise la banque, étant relevé que M. [A] ne soutient pas que le prêteur ne se serait pas assuré, par un simple examen formel des documents contractuels, de l’exécution complète de la prestation financée et que la banque justifie, dans le cadre du crédit affecté en cause, avoir débloqué les fonds sur le fondement d’une attestation de livraison et d’installation, datée du 9 novembre 2011, que l’appelant ne conteste pas avoir signé, et dont il ressort des termes circonstanciés et précis que M. [A] avait obtenu et accepté sans réserve les travaux et prestations convenus.
S’il est exact que la commission d’une erreur au sens des dispositions des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, est de nature à entraîner la nullité du contrat, la cour ne peut que relever que l’appelant ne sollicite aucunement l’annulation du contrat. De même, si la commission d’une erreur par le cocontractant peut engager la seule responsabilité délictuelle de ce dernier, encore faut-il démontrer que celui-ci a commis une faute distincte de l’erreur commise par son cocontractant. Or, en l’occurrence, outre que la démonstration d’une telle faute n’est pas rapportée, l’appelant recherche exclusivement la responsabilité contractuelle de la SA Cofidis de sorte que ce moyen est inopérant.
En l’absence de démonstration d’une faute contractuelle imputable au prêteur, M. [A] ne peut qu’être débouté de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande tendant à être déchargé du remboursement du prêt et de sa demande subséquente en restitution des sommes déjà remboursées.
– Sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [U], M. [J] et la SARL [Localité 6] confort :
A titre subsidiaire, M. [A] soutient que MM. [U] et [J] ainsi que la SARL [Localité 6] confort, prise en la personne de son mandataire, doivent être tenus in solidum à le garantir du remboursement du prêt s’il n’en était pas déchargé.
M. [U] conclut à la confirmation du jugement soulignant qu’il a déjà été condamné à indemniser l’appelant dans le cadre de la procédure pénale et que l’appel en garantie ne repose sur aucun fondement légal.
En vertu de l’article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
Or, en l’espèce, la cour d’appel ne peut que constater que M. [A] n’articule aucun moyen, consistant en l’invocation d’un fait ou d’un acte, d’où, par un raisonnement juridique, la partie prétend déduire le succès de sa prétention, de nature à critiquer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande ou à étayer juridiquement sa prétention.
En l’absence de moyen invoqué au soutien de sa prétention, la cour ne peut que rejeter celle-ci. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au surplus, il convient de relever qu’en application de l’article 334 du code de procédure civile, un appel en garantie suppose que le garanti soit lui-même poursuivi comme personnellement obligé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune demande de condamnation à paiement n’étant formée par la SA Cofidis, à titre reconventionnel, à l’encontre de M. [A].
– Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Soutenant que M. [A] a engagé la présente procédure en toute mauvaise foi alors qu’il dispose déjà d’un titre exécutoire à son encontre portant sur les mêmes sommes, M. [U] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En réponse, M. [A] fait valoir qu’il a été contraint d’engager cette procédure parce que l’intimé lui a fait souscrire des crédits, alors qu’il ne savait ni lire ni écrire, dans le seul dessein d’encaisser une somme de 40 000 euros.
L’exercice d’une action ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le titulaire du droit a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
M. [U], qui ne démontre pas que M. [A] a commis une telle faute, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
– Sur les demandes accessoires :
M. [A], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais et dépens du jugement déféré étant confirmées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé au recouvrement des dépens d’appel engagés au profit de Maître Mémin, membre de la SCP LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON VILLEMONT MEMIN GIBAUD.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
La présente décision n’étant pas suceptible de faire l’objet d’une voie de recours suspensive d’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [Z] [A] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
DECLARE par conséquent M. [Z] [A] recevable en son action introduite à l’encontre de M. [V] [U],
DEBOUTE M. [V] [U] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE M. [Z] [A] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofémo financement, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [A] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mémin, membre de la SCP LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON VILLEMONT MEMIN GIBAUD.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL