Nullité de contrat : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19980

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Nullité de contrat : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19980

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19980 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYG4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 du TJ de BOBIGNY – RG n° 19/09876

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B1013

à

DEFENDEUR

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de l’AARPI ARROW, avocat au barreau de PARIS, toque : K109

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Mars 2023 :

Saisi par une assignation du 14 mai 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par un jugement contradictoire en date du 28 septembre 2021 :

– déclaré la société Franfinance location recevable et partiellement bien-fondée en ses prétentions,

– condamné M. [U] [J] à payer à la société Franfinance location la somme principale de 22.064,69 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,

– autorisé la société Franfinance à appréhender, en quelques lieux et en quelques mains qu’il se trouve au besoin avec le recours de la force publique, le copieur Canon IRADV 5235i (numéro de série JMN25481) que M. [U] [J] a restitué le 13 juillet 2018 à Ethic Group,

– condamné M. [U] [J] aux entiers dépens,

– ordonné l’exécution provisoire de sa décision,

– débouté les parties du surplus de leurs prétentions, plus amples ou contraires.

Le 26 août 2022 M. [J] a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 21 décembre 2022, il a fait assigner la société Franfinance location devant le premier président de la cour de céans, afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire et de voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Bien que rappelant que les dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire issues de décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, sont inapplicables en l’espèce, eu égard à la date de l’assignation, M. [J] cite les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile créé par ce décret et prétend justifier tout à la fois de causes sérieuses de réformation, ayant été victime d’une escroquerie au jugement et invoquant la nullité du contrat de location qu’il a souscrit le 2 août 2016 et de circonstances caractérisant des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement.

Par conclusions déposées à l’audience du 16 mars 2023, la société Franfinance location s’oppose à cette demande, au visa des articles 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 et de l’ancien article 524 du code de procédure civile et sollicite l’allocation d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [J] aux dépens. Elle relève que M. [J] se prévaut des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue de décret 2019-1333) inapplicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020. Elle avance également qu’il n’incombe pas au juge, dans le cadre de l’application des anciens textes, de porter une appréciation sur le fond du litige, les moyens développés par M. [J] sur ce point étant dès lors inopérants. Elle ajoute qu’il n’apporte pas aux débats des éléments suffisants pour caractériser des conséquences manifestement excessives.

SUR CE,

M. [J] fonde sa réclamation sur les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile créé par l’article 3 du décret 2019-1333 du 19 décembre 2019 applicable ainsi que le prévoit l’article 55 II de ce décret aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

La demande de M. [J] ne peut pas prospérer dès lors qu’elle est fondée sur un texte inapplicable aux faits de la cause. Or pour l’essentiel, il développe des moyens de fond qui ne peuvent, au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile (dans sa version antérieure au décret 2019-1333) être utilement soutenus devant le premier président ou son délégué.

La situation financière dégradée alléguée par M. [J] et la situation de précarité alarmante que pourrait engendrer l’exécution de la décision du 28 septembre 2021, ne sont pas établies. En effet, M. [J] évoque les saisies pratiquées par la société Franfinance, à hauteur de 15624 euros et il n’apporte aux débats aucun élément pertinent de nature à établir qu’il serait, sans que cela affecte de manière excessive et irréversible sa situation financière, dans l’incapacité de faire face au règlement du solde des causes du jugement.S’il produit un avis d’imposition (2022 soit sur les revenus 2021) et une déclaration fiscale des revenus non-commerciaux et assimilés, il ne développe aucune argumentation tendant à conforter son allégation d’une situation de précarité dès lors qu’il ne produit aucun relevé de compte bancaire ni état de son patrimoine.

M. [J] sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société Franfinance location une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons M. [J] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 septembre 2021 ;

Le condamnons à payer à la société Franfinance Location la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


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