COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/121
Rôle N° RG 19/18208 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHEF
S.A GMF VIE
C/
[U] [R] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christian BELLAIS
Me Rémy STELLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 04 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03852.
APPELANTE
S.A GMF VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [U] [R] [X]
né le 17 Mai 1948 à [Localité 3] (CAMBODGE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémy STELLA de la SELARL COLBERT MARSEILLE, avocat au barreau de Marseille substitué par Me Julie-Ludocie DOUARD, de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, conseillère
Madame Florence TANGUY, conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[P] [V] épouse [X] a souscrit le 18 septembre 2007 auprès de la société GMF vie un contrat d’assurance prévoyance « Accolia » n°07655299/1 prévoyant, en cas de décès, le versement d’une somme d’argent à son mari, M. [U] [R] [X].
Le 4 décembre 2009, elle a rompu le contrat similaire qu’elle avait souscrit auprès de la compagnie AG2R La Mondiale le 1er février 1989.
A la suite du décès de son assurée survenu le 28 janvier 2017, la société GMF vie a versé, le 31 janvier 2017, une provision de 10 000 euros à valoir sur le capital revenant au mari puis, après transmission par celui-ci des justificatifs réclamés, elle a refusé d’indemniser le sinistre en invoquant une fausse déclaration de l’assurée sur son état de santé, au moment de la souscription du contrat de prévoyance.
M. [U] [R] [X] a assigné la société GMF vie en paiement du capital devant le tribunal de grande instance de Marseille qui, par jugement du 4 novembre 2017, a :
-rejeté la demande de nullité du contrat de prévoyance souscrit le 18 septembre 2007 par [P] [V] épouse [X] formée par la SA GMF vie ;
-rejeté la demande de remboursement de la provision d’un montant de 10 000,00 euros formée par la SA GMF vie ;
-rejeté la demande formée par la SA GMF vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SA GMF assurances à verser à M. [U] [R] [X] :
*la somme de 25 000 euros en deniers ou quittances au titre de l’exécution du contrat,
*la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information et de conseil formée par M. [U] [R] [X] ;
-rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [U] [R] [X] ;
-rejeté toute autre demande ;
-ordonné l’exécution provisoire ;
-condamné la SA GMF vie aux dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2019, la société GMF vie a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu l’article 1373 du code civil,
-vu les articles 113-8 et suivants de code des assurances,
-vu les articles 1137 et 1108 du code civil,
-de constater que le jugement du tribunal de grande instance de Marseille supportant le numéro de RG 18/03852 présente une contradiction de motifs de fait et une violation des lois visées,
-de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
-en conséquence :
-d’infirmer le jugement dans toutes ces dispositions,
-statuant à nouveau :
-de constater que [P] [V] épouse [X] a bien signé les trois pages d’adhésion n°07655299/1 dont la SA GMF vie se prévaut,
-de constater que [P] [V] épouse [X] a commis une réticence dolosive en omettant de mentionner sur le questionnaire de santé dépourvu de toute ambiguïté en dissimulant la grave pathologie dont elle avait été atteinte antérieurement à la souscription du contrat et modifiant ainsi le risque assuré et dont elle est décédée par la suite,
-de prononcer en conséquence la nullité du contrat n°07655299/1 en date du 4 octobre 2017 pour réticence et fausse déclaration,
-de condamner M. [U] [R] [X] à rembourser à la société GMF vie la somme de 25 000 euros qu’il a perçue de la compagnie augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
-de condamner M. [U] [R] [X] à verser à la société GMF vie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [U] [R] [X] à rembourser à la société GMF vie la somme de 3 000 euros versée au titre de l’article 700 code de procédure civile en exécution provisoire du premier jugement,
-de condamner M. [U] [R] [X] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 27 mai 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [X] demande à la cour :
-vu les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances,
-vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
-vu l’article 1373 du code civil,
-de confirmer le jugement du 4 novembre 2019 en ce qu’il a débouté la société GMF de sa demande de nullité du contrat d’assurance décès Accolia N°07655299/Y,
-de débouter la société GMF vie de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-de condamner la société GMF vie à payer à M. [X] la somme de 25 000 euros en deniers et
quittances en application des dispositions du contrat d’assurance décès Accolia N°07655299/Y,
-de condamner la société GMF vie à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour défaut d’information et de conseil,
-de condamner la société GMF vie à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-de condamner la société GMF vie à payer à M. [X] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société GMF vie aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2023.
Motifs :
M. [U] [R] [X] soutient que le bulletin d’adhésion du 18 septembre 2007 produit par la société GMF vie et qui comporte en page 3 un questionnaire de santé n’a pas été signé par son épouse. Il produit un «’rapport d’expertise en écriture’», établi à sa demande et de manière non contradictoire, par Mme [Y] [C], lequel met en évidence des similitudes et des dissemblances entre les trois signatures figurant sur le bulletin d’adhésion et les exemplaires de signature de Mme [X] sur des déclarations de revenus de 2004, 2007 et 2008, un avenant au contrat d’enseignement privé de Mme [X] de 2000, le passeport de celle-ci établi en 2018 et un acte notarié de 2014.
Si la société GMF vie critique ce rapport qui conclut que l’étude des caractères généraux et l’étude analytique des écrits ne permettent pas d’attribuer les trois signatures et la mention «’lu et approuvé’» apposées sur le contrat «’Accolia’» à la main de [P] [X], elle ne produit aucune analyse contraire, alors qu’il ressort de l’examen comparé des signatures comportant des dissemblances et des vérifications effectuées que Mme [X] n’est pas la signataire du contrat de prévoyance.
La preuve n’est donc pas rapportée que [P] [X] a rempli le questionnaire de santé, au demeurant sous forme de cases cochées, des sorte que les déclarations faites dans ce questionnaire sont inopposables à l’assurée et, par conséquent, la société GMF vie n’est pas fondée à se prévaloir d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assurée.
La demande de nullité du contrat sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances sera donc rejetée.
M. [X] reproche à la société GMF vie d’avoir commis un manquement à son devoir de conseil en faisant souscrire à [P] [X] un contrat moins avantageux que celui dont elle bénéficiait auprès de la société AG2R La Mondiale, sans attirer son attention sur le montant moindre du capital. Cependant, il ne prouve pas que [P] [X] a porté à la connaissance de la société GMF vie l’existence de cet autre contrat, ni que la société GMF vie lui a conseillé de le rompre.
M. [X] ne démontre pas qu’en l’état des éléments médicaux portés à la connaissance de l’assureur, puis de la contestation portant sur la signature de l’assurée, la société GMF vie ait refusé de manière abusive de verser le capital et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [R] [X] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société GMF vie à payer à M. [U] [R] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,