SOC.
HA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2023
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 442 F-D
Pourvoi n° A 21-22.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023
M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-22.187 contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MJ Corp, prise en la personne de M. [B] [M], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IFRAC,
2°/ à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
M. [M], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MJ Corp, prise en la personne de M. [M], ès qualités, après débats en l’audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 1er juillet 2021), M. [U], qui était président de la société Centre d’éducation routière Forget (la société), a démissionné de cette fonction le 15 décembre 2016 à la suite d’une convention de cession d’actions.
2. Il a été désigné par le nouvel actionnaire unique comme directeur général de la société, et le même jour, a été engagé comme salarié de la société en qualité de directeur de développement.
3. Licencié par lettre du 17 mai 2017 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement et afin d’obtenir le paiement de diverses sommes en exécution de son contrat de travail.
4. La société a été placée en redressement judiciaire le 2 octobre 2018 puis en liquidation judiciaire le 27 novembre 2018, la société MJ Corp étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur a soulevé la nullité du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. Le liquidateur fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il constate l’irrecevabilité de ses demandes devant la juridiction incompétente, la juridiction compétente étant le tribunal de commerce, alors « que le juge prud’homal est compétent pour statuer sur le remboursement des salaires indûment versés, en raison de la nullité ou de la fictivité du contrat de travail ; qu’en l’espèce, il résultait des constatations de la cour d’appel que le contrat de travail conclu avec M. [U] était nul et à tout le moins fictif ; qu’en déclarant irrecevable la demande de remboursement des sommes versées à M. [U] en exécution de ce contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail. »