Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° , 14pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08122 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 18/03682
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de Paris, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283 ayant pour avocat plaidant Julien FISZLEIBER, avocats au barreau de PARIS, Toque P 283
INTIMEE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA V ALLEE DE L’YERRES ET DES SENARTS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] /FRANCE
Représentée par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Le 27 juin 2006, la SA SOCIETE GENERALE (ci-après SOCIETE GENERALE) a consenti au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLEE DE L’YERRES ET DES SENARTS (ci-après SIVOM), un prêt d’un montant de 11.478.274,21 euros, remboursable sur une durée de 23,5 ans, au taux d’intérêts fixe de 2,95% l’an sur les 3 premières années, puis à un taux structuré sur une période de 20,5 ans.
Le 14 novembre 2016, le président du SIVOM a décidé de procéder au remboursement anticipé du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2016, le SIVOM a informé la SOCIETE GENERALE de son intention de procéder audit remboursement.
Le 19 décembre 2016, le SIVOM a procédé au virement de la somme de 6.045.504,85 euros, lequel a été enregistré dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Le 17 janvier 2017, le SIVOM a effectué un virement complémentaire de 72.814,75 euros au bénéfice de la SOCIETE GENERALE.
Par LRAR en date du 21 août 2017, la SOCIETE GENERALE, considérant que les modalités de remboursement anticipé du prêt n’avaient pas été respectées, a informé le SIVOM du placement des sommes virées sur un compte-pivot et a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.
Par LRAR en date du 1er septembre 2017, la SOCIETE GENERALE a sollicité le recouvrement de la somme de 7.465.763,50 euros.
Le 5 juin 2018, la SOCIETE GENERALE a fait assigner le SIVOM devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de le voir condamner au paiement de cette somme.
Par jugement contradictoire rendu en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
« DECLARE le SYNDICAT INTERECOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLEE DE l`YE-RRES ET DES SENARTS irrecevable en sa demande de nullité du contrat de prêt du 27 juin 2016 pour dol ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement, ainsi que de sa demande subséquente de compensation ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à verser une somme de 2.000 euros au SYNDICAT INTERECOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLEE DE l`YERRES ET DES SENARTS., en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ».
***
Par déclaration en date du 27 avril 2021, la SA SOCIETE GENERALE a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2023, la SOCIETE GENERALE fait valoir :
Sur le manquement du SIVOM à ses obligations contractuelles :
Que l’article 1134 du Code civil dans sa version antérieure à 2016 disposait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,
Que les articles 4.2 et 5.5.5 du contrat du 27 juin 2006 encadre le remboursement anticipé de l’emprunt par l’emprunteur et le versement d’une éventuelle soulte par l’emprunteur ou la banque correspondant aux intérêts courus et aux coûts supportés ou aux gains acquis par la banque en conséquence du dénouement par anticipation des différents instruments financiers, et que l’article 6.2 du contrat du 27 juin 2006 stipule que la banque pourra également rendre exigible les sommes dues notamment en cas de non-respect de l’un quelconque des engagements souscrits par l’emprunteur au titre du contrat,
Que si le SIVOM a notifié SOCIETE GENERALE l’intention de rembourser le capital restant dû et que la SOCIETE GENERALE a adressé un modèle de passage d’ordre précisant le montant indicatif d’une soulte, le SIVOM s’est abstenu de toute réponse et a procédé par anticipation au virement du capital restant dû, obligeant SOCIETE GENERALE à relancer le SIVOM en lui rappelant la nécessité du passage d’un ordre de remboursement anticipé prenant en compte le montant indicatif de la soulte,
Que le SIVOM dument informé du montant de la soulte ne réagissait toujours pas et n’a pas contesté l’évaluation de la cotation indicative et le tableau joint à toutes fins, et que toutes les démarches étant restées infructueuses, les stipulations contractuelles n’ont pas été respectées et le remboursement du prêt par anticipation n’est pas régulièrement intervenu,
Que c’est à tort que le Tribunal judiciaire d’EVRY a considéré que c’est la SOCIETE GENERALE qui avait manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où le Tribunal fait une mauvaise interprétation des stipulations contractuelles et des faits de l’espèce,
Que la SOCIETE GENERALE n’a commis aucun manquement contractuel et s’est conformée aux exigences des articles du contrat, notamment en transmettant la cotation indicative du montant de la soulte dans un courrier du 7 décembre 2016, y attachant également un modèle de passage d’ordre formel, confirmation nécessaire à la SOCIETE GENERALE pour préciser le montant définitif de la soulte, laquelle n’a jamais été fournie par le SIVOM en dépit de la relance,
Que le SIVOM a fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant volontairement de répondre à SOCIETE GENERALE sur la question de la soulte, manquant à ses obligations et que c’est à tort que le tribunal a retenu que SOCIETE GENERALE disposait de toutes les informations pour parvenir au calcul de la soulte litigieuse,
Qu’un montant indicatif de la soulte a été fourni au SIVOM dès le courriel du 7 décembre 2016 et que c’est du fait de l’absence de réponse qu’un autre courrier a été envoyé le 23 décembre 2016 par SOCIETE GENERALE,
Que l’ensemble de ces constatations démontrent les manquements du SIVOM à ses obligations contractuelles et ce, afin de se soustraire au paiement de la soulte.
Sur la résiliation pour faute du contrat et la condamnation du SIVOM :
Que la SOCIETE générale a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de l’emprunt et ce, du fait du non-respect par le SIVOM du processus contractuel, ce qui rentre dans la 2ème cause visée à l’article 6.2 du contrat,
Qu’en outre, ce manquement du SIVOM n’a pas permis à la SOCIETE GENERALE de déterminer et d’obtenir le paiement de la soulte et que malgré les multiples notifications et mises en demeure du SIVOM, ce dernier ne s’est jamais manifesté, démontrant sa volonté de faire échec aux stipulations contractuelles,
Que par conséquent, la Cour constatera l’exigibilité anticipée du prêt du 27 juin 2006 qui est intervenue le 21 août 2017 et autorisera la SOCIETE GENERALE à procéder à la compensation de la condamnation à intervenir avec le montant détenu sur le compte pivot.
Sur les conclusions en réponse du SIVOM :
Que dans ses conclusions d’intimé, le SIVOM se focalise sur l’envoi de la demande de remboursement du prêt en n’abordant pas la question du défaut d’envoi par le SIVOM de sa confirmation de demande de remboursement anticipée, connaissance prise de la cotation indicative du montant de la soulte,
Que ce formalisme vise à garantir et prouver l’accord de l’emprunteur sur le montant de la soulte et est obligatoire dans la mesure où son non-respect empêche le prêt d’être remboursé par anticipation,
Que si SIVOM reprend à son compte le jugement erroné du Tribunal judiciaire, il est démontré que SOCIETE GENERALE a respecté ses obligations contractuelles et que c’est le SIVOM qui a manqué aux siennes, empêchant la banque d’indiquer au SIVOM le montant définitif de la soulte, et l’obligeant après le mutisme de l’emprunteur à prononcer l’exigibilité facultative du contrat,
Que si SIVOM prétend en cause d’appel que le contrat de prêt du 27 juin 2006 serait nul car son consentement aurait été vicié par un dol, la demande doit être déclarée irrecevable du fait de la confirmation du contrat par exécution volontaire et qu’elle est également irrecevable du fait de la prescription,
Qu’un acte annulable est confirmé par exécution si l’exécution est volontaire et intervient en connaissance de la cause de nullité, et qu’en l’espèce, SIVOM ne peut contester avoir exécuté la convention de prêt du 27 juin 2006 dans la mesure où elle a effectué un tirage de la totalité du montant de l’emprunt le 27 juin 2006 puis a assuré le règlement des échéances, et a continué à émettre un virement le 17 janvier 2017 après avoir informé la SOCIETE GENERALE de son intention de procéder au remboursement anticipé, et qu’elle connaissait la cause de nullité alléguée au moins à compter du 30 mars 2015,
Que la demande est également prescrite dans la mesure où la durée de prescription est de 5 ans et que ce temps ne court pour le dol qu’à partir du jour où ils ont été découverts, qu’en l’espèce, le point de départ du délai de prescription correspond à la signature de la convention de prêt le 27 juin 2006, que le SIVOM ne démontre en aucun cas une dissimulation de la banque, ne permettant pas un changement du point de départ du délai de prescription, rendant l’action du SIVOM prescrite,
Que si le SIVOM rappelle que la nullité soulevée par voie d’exception n’est pas prescriptible, une jurisprudence constante retient qu’une telle exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique n’ayant reçu aucune exécution, ce qui exclut que l’on puisse se prévaloir de l’inexécution de certaines clauses par rapport à d’autres, rendant l’exception de nullité du SIVOM irrecevable,
Qu’en tout état de cause, le SIVOM ne produit aucune pièce permettant de démontrer le dol, que cela soit la preuve d’agissements malhonnêtes ou l’intention de tromper le SIVOM et que par ailleurs, les documents remis par la banque à son client étaient parfaitement clairs et contenaient des présentations historiques ainsi que des projections de taux, montrant que SOCIETE GENERALE a parfaitement exécuté son obligation d’information précontractuelle,
Que si le SIVOM prétend que l’objectif de la soulte serait de procurer un avantage à SOCIETE GENERALE et dissuaderait de bénéficier du remboursement anticipé, le contrat définit parfaitement la soulte comme la somme correspondant aux intérêts courus et aux coûts supportés ou aux gains acquis par la banque et ne vise donc qu’à compenser le coût d’annulation des instruments financiers qui avaient été souscrits et ne saurait être une clause pénale susceptible de réduction par le juge,
Que bien que le SIVOM demande la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer le montant de la soulte de remboursement anticipé, cette demande n’a qu’un but dilatoire et le code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut permettre de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et dans le cas d’espèce, le bienfondé d’une expertise n’est pas démontré et n’aurait pour effet que de pallier la carence de SIVOM dans l’administration de la preuve et demande à la cour de :
« 1. INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’EVRY le 29 mars 2021, en ce qu’il a :
– débouté SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement, ainsi que de sa demande subséquente de compensation ;
– débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
– condamné SOCIETE GENERALE à verser une somme de 2.000 euros au Syndicat Intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l’Yerres et des Sénarts en application de l’article 700 CPC ;
– condamné SOCIETE GENERALE aux dépens ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’EVRY le 29 mars 2021, en ce qu’il a :
– déclaré le SVOM irrecevable en sa demande de nullité du contrat de prêt du 27 juin 2006, pour dol ;
Ce faisant, statuant à nouveau :
CONDAMNER le Syndicat Intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l’Yerres et des Sénarts à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 7.465.763,50 euros, avec intérêts à compter du 1 er septembre 2017 jusqu’à son paiement effectif, au taux contractuel stipulé à l’article 8 du contrat du 27 juin 2006, avec capitalisation ;
AUTORISER SOCIETE GENERALE à procéder à la compensation de la condamnation à intervenir avec la somme de 5.512.328,57 euros placée sur le compte-pivot suite (i) aux virements du Syndicat Intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l’Yerres et des Sénarts des 19 décembre 2016 et 17 janvier 2017 et (ii) aux échéances en capital et intérêts prélevées par Société Générale les 30/12/2016, 04/01/2017, 30/03/2017 et 30/06/2017 ;
En tout état de cause :
DECLARER le Syndicat Intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l’Yerres et des Sénarts irrecevable en ses demandes, et subsidiairement l’en débouter ;
CONDAMNER le Syndicat Intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l’Yerres et des Sénarts à payer à SOCIETE GENERALE une indemnité de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER le Syndicat Intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l’Yerres et des Sénarts aux dépens d’appel ».
Dans ses dernières conclusions du 3 février 2023, le SIVOM fait valoir :
A titre principal : mal fondé de la demande formée par la SOCIETE GENERALE :
Que le contrat de prêt litigieux prévoit bien la possibilité pour le SIVOM de procéder au remboursement anticipé du prêt et que ce dernier a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en respectant le délai de préavis et la forme de la demande de remboursement anticipé et que par ailleurs, le SIVOM pouvait simplement effectuer le remboursement sans adresser un « ordre de remboursement » qui l’aurait contraint à payer une soulte,
Que cette soulte aurait pu être déterminée par la banque de manière autonome, ayant reçu l’intégralité de la dette, et qu’aucune stipulation du prêt ne prévoit l’impossibilité de procéder à un remboursement anticipé à défaut d’envoi des termes du modèle annexe 4 du prêt,
Que le SIVOM a régulièrement formé sa demande de remboursement anticipé et que la SOCIETE GENERALE, en vertu du contrat, était tenue de notifier au SIVOM le montant de la soulte et qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant,
Que sans démontrer en quoi la situation de fait l’aurait empêchée de fixer le montant et alors même qu’elle a bien perçu le remboursement du capital restant dû, elle n’a pas fixé la soulte et s’est contentée de fournir des repères de marchés et des indications ne correspondant pas à une offre de soulte et ne fournit aucun élément permettant d’apprécier ce que pourrait être le montant,
Que la SOCIETE GENERALE ne démontre pas plus les modalités de calcul de la soulte, laquelle emprunte par ailleurs toutes les caractéristiques à une indemnité de remboursement anticipé,
Que la banque tire profit de cette situation à hauteur de 460000 euros et dès lors que cette clause est édictée dans le but de dissuader l’emprunteur d’user de la faculté de remboursement anticipé, la clause correspond à une clause pénale dont il est demandé à la cour de diminuer le montant, jusqu’à son anéantissement,
A titre subsidiaire : irrecevabilité pour nullité de l’acte de prêt :
Que la prescription ne commence à courir qu’à compter de la révélation du dol et que le SIVOM ne pouvait avoir connaissance des éléments en cause que lorsque le taux d’intérêts réellement dégradé lui a été notifié pour la première fois par la SOCIETE GENERALE, soit le 30 mars 2015 et que la prescription ne peut commencer à courir alors que les effets délétères du prêt sont restés méconnus du SIVOM depuis la souscription et que c’est la mise en ‘uvre de la clause qui fait courir la prescription,
Que l’éventuelle exécution d’un acte par un concluant ne le prive pas d’en solliciter la nullité et qu’en outre, si l’action en nullité se prescrit, l’exception de nullité ne se prescrit pas et reste imprescriptible lorsque la clause dénoncée entraînant la nullité de l’acte de prêt n’a fait l’objet d’aucune exécution avant l’assignation délivrée,
Que le SIVOM a été victime de tromperies constitutives de man’uvres dolosives à la souscription du contrat de prêt notamment sur la formule de révision dont le moindre changement entraîne une forte variation, effet invisible à l’acte de prêt, et que la tromperie relevant de l’ingénierie financière, elle ne peut être que délibérée et la stipulation d’intérêt était marquée d’une volatilité des indices sous-jacents,
Que ces man’uvres ont surpris le caractère libre et éclairé du consentement du SIVOM et constituent un dol, entraînant la nullité de l’acte de prêt,
A titre très subsidiaire, sur le montant de la soulte ou indemnité de remboursement anticipé :
Qu’un expert doit être désigné afin que soit déterminé le montant de la soulte de manière indépendante et contradictoire et que l’opposition de la SOCIETE GENERALE à cette demande n’est pas fondée, de sorte qu’il demande à la cour de :
« – Déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la Société Générale en son recours,
– En conséquence, l’en débouter et confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions favorables au SIVOM,
– Débouter la Société Générale de toutes ses demandes formées à l’encontre du SIVOM
A titre subsidiaire,
Juger que le consentement du SIVOM à l’acte de prêt du 27/06/2006 a été surpris par dol consistant, pour la Société Générale, à occulter au sein d’une formule financière l’application d’un effet de levier multipliant par 90 les variations de l’indice contractuel.
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de prêt avec toutes conséquences de droit par application de l’article 1109 CC.
Prononcer l’irrecevabilité de la demande,
Juger que l’interprétation faite par la Banque de son propre contrat ne permet pas de prétendre à une « soulte » ou indemnité de remboursement anticipé telle qu’elle l’a calculée et correspond en réalité à une clause pénale dont il est demandé à la Cour de la diminuer jusqu’à son anéantissement,
Juger que les stipulations de l’article 5.5.5 du contrat de prêt litigieux sont non-écrites,
Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins, exceptions et conclusions,
En toute hypothèse,
Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation du SIVOM à payer la somme de
7.465.763,50 avec intérêts contractuels alors que le capital restant dû de 6.045.504,84 euros a été réglé au plus tard le 19 décembre 2016 à la Société Générale et qu’elle dispose de ces fonds dans ses livres depuis cette date,
Juger que le remboursement anticipé d’un prêt à durée déterminée est un droit de l’emprunteur et qu’en l’occurrence, le SIVOM a remboursé la totalité de sa dette le 17/12/2016 (au plus tard le 19/12/16)
Débouter la Société Générale de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Très subsidiairement :
Désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour aux fins qu’il soit procédé de manière indépendante et contradictoire à la détermination du montant de la « soulte » ou indemnité de remboursement anticipé générée par le remboursement du prêt litigieux intervenu au plus tard le 19 décembre 2016,
Condamner la Société Générale au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ VALLON & FERON POLONI ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
MOTIFS
A la suite de deux ouvertures de crédits des 27 juillet et 6 août 2001, modifiées par avenants, et des 26 et 27 décembre 2002, consentis par la Société Générale au Sivom, elles ont été convertis par contrat du 26 juin 2006 un en un prêt nommé Evolution avec option d’application d’un taux fixe ou d’un taux structuré, le prêt portant sur la somme totale de 11 478 274,21 euros, d’une durée de 23,5 ans.
Le tirage de cette totalité de l’emprunt s’est fait aux caractéristiques suivantes :
– 3 premières années, (30 juin 2006 au 30 juin 2009) taux fixe de 2,95 %,
– ensuite et jusqu’au terme du 30 décembre 2029 : taux structuré de : 5,585% – 5*(Inflation européenne – Inflation française).
Il est constant que la définition des termes inflation européenne et française est donnée de manière précise, par référence aux indices des prix tels que publiés sur des supports cités.
Par deux avenants en date des 15 mars 2010 et 17 mars 2011, les parties ont convenu de l’application d’un taux fixe de 5,95 % du 30 juin 2009 au 30 juin 2011 puis d’un taux fixe de 3,85 % du 30 juin 2011 au 30 juin 2012 avec retour au taux structuré indiqué ci-dessus par la suite.
Ce sont les modalités litigieuses de remboursement anticipé du prêt qui ont conduit la Société Générale, d’abord, à prononcer sa résiliation à raison des manquements contractuels qu’elle impute au Sivom dans sa démarche de remboursement par anticipation puis à l’assigner mais ce dernier, outre la contestation du caractère fautif de ces modalités qui lui sont reprochées, fait valoir la nullité du prêt, mais subsidiairement en cause d’appel, après l’avoir soutenu à titre principal en première instance.
Sur la nullité du contrat de prêt du 27 juin 2006
Le Sivom fait valoir que le contrat de prêt est nul à raison du dol commis par la Société Générale à son égard ayant consisté à lui dissimuler que la formule structurée de l’intérêt pouvait aboutir à une augmentation très significative comme l’indique les forwards de la Société Générale de 2016 qui montrent l’anticipation d’une inflation française plus importante que l’inflation européenne, la formule recelant un effet caché de levier important confinant à 90.
Il fait valoir que le point de départ du délai de prescription est la révélation du dol, que l’exception de nullité est imprescriptible lorsque la clause dénoncée entraînant la nullité du contrat n’a fait l’objet d’aucune exécution avant l’assignation délivrée et qu’en l’espèce, les modalités péjoratives du calcul des intérêts ont été mises en oeuvre de manière significative par la banque à l’échéance du 30 mars 2015, de sorte que son action n’est pas prescrite.
La Société Générale fait valoir, premièrement, qu’en vertu de l’article 1138 du code civil applicable au contrat du 20 juin 2006, l’exécution volontaire du contrat vaut renonciation aux moyens que l’on pourrait opposer à l’acte dès lors que le Sivom a exécuté le prêt y compris en procédant au remboursement anticipé et qu’il ne peut prétendre que c’était dans l’ignorance de la cause de nullité alléguée puisqu’il ressort de ses conclusions mêmes qu’il s’est rendu compte des effets néfastes de l’indexation le 30 mars 2015.
Deuxièmement, elle fait valoir que l’action est prescrite puisque le point de départ du délai quinquennal court à compter de la souscription du contrat du 27 juin 2006 alors que la première demande de nullité figure dans les conclusions de défendeur du 19 avril 2019 et que le Sivom ne peut le reculer artificiellement à une date d’apparition des ‘modalités péjoratives’ du contrat alors que la clause d’intérêts structurés figure au contrat et a été appliquée depuis l’origine, après la période à taux fixe, et ce, alors qu’en outre c’est l’évolution défavorable du taux, nécessairement connue du Sivom, qui a conduit les parties à convenir de deux avenants successifs des 15 mars 2010 et 17 mars 2011 aux fins de proroger d’une année l’application d’un taux fixe non structuré.
En vertu de l’article 1304 ancien du code civil, le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol court du jour où il a été découvert par la demandeur.
Le Sivom se plaint des effets de l’application de la formule de l’intérêt structuré qui figure au contrat.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la formule, d’application simple, y est mentionnée dès l’origine de même que sont données les définitions exactes – par référence aux indices des prix tels que publiés sur des supports cités (‘référence quotidienne de l’indice des Prix à la Consommation (hors tabac) constaté sur la page Reuters OATEI01 au regard de la date de début d’intérêt n’ ) tant pour l’indice française qu’européen des prix, le Sivom a nécessairement connu l’indice ‘ qu’il prétend être dolosif- dès la conclusion du contrat.
A supposer que devrait être considéré qu’il n’aurait pu se convaincre des effets éventuellement défavorables de l’application de la dite formule d’indexation à la simple lecture du contrat dans l’hypothèse – nécessairement existante d’une inflation française plus importante qu’européenne – c’est à juste titre que le tribunal a retenu comme le fait valoir la Société Générale, sans contradiction utile, qu’il ressortait de l’application de l’intérêt qu’il a été relativement défavorable au Sivom dès l’année 2010, ce dont elle n’a pu que se convaincre alors puisque c’est ce qui a motivé l’adoption des avenants des15 mars 2010 et 17 mars 2011 différant l’application de l’intérêts structuré au profit d’un intérêt fixe de 5,95%.
L’action en nullité pour dol est donc prescrite puisque la première demande du Sivom a été faite aux moyen de ses conclusions en première instance du 19 avril 2019.
Dès lors que le délai quinquennal de prescription de l’action en nullité est expiré et qu’il n’est pas contestable que le contrat a été exécuté, spécialement quant au paiement de l’intérêt structuré jusqu’au remboursement par anticipation, l’exception de nullité n’est plus recevable, et ce, peu important que la clause sur le remboursement anticipé, sans rapport avec la nullité soutenue de la clause d’intérêts, n’ait pas été mise en ‘uvre.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du Sivom tendant à la nullité du contrat de prêt.
Sur les modalités de fin anticipée du contrat
L’article 1134 ancien du code civil, applicable compte tenu de la date du contrat, dispose que ‘Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.’
Les articles 4.2 et 5.5.5 du contrat de prêt ‘À taux indexé Evolution’ du 27 juin 2006 stipulent respectivement que :
– ‘ Sous réserve d’un préavis précisé ci-dessous et sur demande suivant modèle figurant en annexe 4, adressée par télécopie au service de gestion des prêts au secteur public et para public de la SOCIETE GENERALE, faisant preuve des instructions à la Banque et dont copie sera également transmise par l’Emprunteur au Comptable Public teneur de son compte, l’Emprunteur peut solliciter le remboursement anticipé du prêt.
(…)
Le préavis de remboursement anticipé est de :
– un jour ouvré, si le remboursement anticipé a lieu à l’échéance de la période d’application du taux structuré en cours,
– dix jours ouvrés, si le remboursement anticipé a lieu hors échéance de la période d’application du taux structuré en cours.
Le remboursement anticipé du prêt hors échéance de la période de l’index ou en cours de période d’application d’un taux fixe ou d’un taux structuré donne lieu à des modalités spécifiques de décompte et de perception d’intérêt exposées aux articles [‘] 5.5.5 (taux structuré)’,
– ‘ En cas de (‘) remboursement anticipé en cours de période d’application d’un taux structuré tel que décrit à l’article 4.2, l’Emprunteur devra régler à la Banque ou percevra de la Banque une soulte correspondant aux intérêts courus et aux coûts supportés ou aux gains acquis par la Banque en conséquence du dénouement par anticipation des différents instruments financiers à terme mis en place en couverture du prêt ou du fait de la conclusion par la Banque d’instruments financiers à terme de remboursement anticipé, destinés à la couvrir des risques de marché induits par le changement anticipé de taux ou le remboursement par anticipation dudit prêt.
Lorsque cette soulte est due par l’Emprunteur, elle ne correspond pas à une indemnité au profit de la Banque, mais correspond au coût entraîné par le remboursement anticipé du prêt.
Cette somme sera notifiée à l’Emprunteur par l’envoi d’une télécopie la veille ouvrée de la date retenue pour le changement de d’index ou de taux ou de la date retenue pour le remboursement anticipé et devra être payée à la Banque au plus tard 15 jours après cette date.
‘ La Banque transmettra à l’Emprunteur, au plus tard 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande de changement de taux [ou] de remboursement anticipé, une cotation indicative du montant de cette soulte.
Après réception de cette information sur le montant indicatif de la soulte, l’Emprunteur devra confirmer sa demande de changement de taux ou de remboursement anticipé, cette confirmation étant donnée téléphoniquement puis immédiatement par télécopie, au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de changement de taux ou de remboursement anticipé (la « Confirmation »).
Si cette confirmation est effectivement donnée par l’Emprunteur, le montant définitif de la Soulte sera indiqué par la Banque à l’Emprunteur à la date de changement de taux ou de remboursement anticipé, avant 15 heures. L’Emprunteur donnera verbalement son accord sur ce montant et le confirmera par télécopie avant 16 heures à cette même date (« l’Accord»).
A défaut de réception de la télécopie relative à l’Accord avant 16 heures à la date de changement de taux ou de remboursement anticipé, le changement de taux ne pourra être effectué ou le prêt ne pourra être remboursé par anticipation.’
Il n’est pas contesté que le Sivom a entendu procéder au remboursement anticipé en période d’application d’un intérêt structuré et hors échéance.
Il résulte de la lecture de ces clauses, que le remboursement anticipé par l’emprunteur est, telle que cela résulte de la commune intention des parties exprimée dans le contrat sans ambiguïté, subordonné au versement d’intérêts intermédiaires selon décompte et le cas échéant, au paiement d’une soulte.
A cet effet et aux fins d’informer pleinement l’emprunteur du montant des intérêts et prévisible de la soulte, il est prévu :
– que l’emprunteur adressera, selon un modèle figurant en annexe, une demande de remboursement anticipé d’un prêt, laquelle mentionne la date de la délibération de la collectivité en ce sens, le montant du restant dû, le montant à rembourser par anticipation et la date du remboursement anticipé et le rappel du taux structuré en cours d’application,
– qu’en réponse, la banque adressera une cotation indicative de la soulte 5 jours ouvrés au plus après réception du modèle renseigné de demande,
– que, connaissance prise de cette cotation indicative, l’emprunteur devra confirmer sa demande de remboursement anticipé 5 jours ouvrés avant la date de remboursement,
– qu’après confirmation, le montant définitif de la soulte due par l’emprunteur lui sera communiquée avant 15 heures du jour du remboursement et qu’il confirmera à la banque son accord avant 16 h.
Or, il résulte des pièces produites que, loin de se conformer à ce qui faisait la loi des parties, le Sivom, ne faisant aucun usage de l’annexe 4 prévue au contrat a :
– seulement informé la banque par lettre du 1er décembre 2016 reçue le 5 décembre suivant qu’il procéderait au remboursement du capital restant dû au 30 septembre 2016 s’élevant à la somme de 6 045 504,85 euros, avec indication de ce que ‘sitôt ce règlement princiapl effectué, il vous appartiendra de nous faire connaître les accessoires de celui-ci, en intérêts, frais et autres accessoires contractuels’,
– n’a apporté aucune autre réponse au courriel de la banque du 7 décembre 2016 et à sa lettre de la même date au moyen desquelles elle lui rappelait la démarche à suivre aux termes du contrat, y compris en annexant un modèle de passage d’ordre de remboursement anticipé autrement que par le paiement effectif du capital restant dû le 6 045 504,85 euros, qu’un courriel du 22 décembre 2016 ainsi rédigé ‘il appartiendra à la Société Générale de fixer les intérêts dus à cette date de remboursement que nous prendrons bien soin de régler’, et que le paiement d’une somme de 72 814,75 euros correspondant aux intérêts le 17 janvier 2017.
La violation des stipulations rapportées ci-dessus, dépourvues d’ambiguïtés et ne nécessitant pas d’interprétation, étant manifeste, c’est à tort que le tribunal a cru pouvoir retenir que le manquement au formalisme du contrat aurait été couvert par la réponse faite par la banque le 7 décembre 2006 au motif qu’elle y joignait un modèle d’ordre de remboursement anticipé et chiffrait, de manière indicative, le montant de la soulte actuarielle au 7 décembre 2016, alors que, tout au contraire, la Société Générale y rappelait le Sivom à ses obligations contractuelles, demandait la délibération de la collectivité qui encadre la gestion de l’emprunt et singulièrement la demande de remboursement anticipé – ce qui lui est évidement essentiel puisqu’elle est tenue de s’assurer de la régularité de la demande – et attirait l’attention du Sivom sur la faculté qu’il avait de fixer un montant de soulte à atteindre en fonction de l’évolution du marché de taux.
Il est ainsi établi que le Sivom a manqué à ses obligations ne transmettant pas la décision de l’organe de délibération et en ne se soumettant pas à la procédure d’information sur le montant de la soulte actuarielle – alors que le contrat prévoit expressément qu’à défaut le prêt ne pourra être remboursé par anticipation -, de sorte que c’est à tort qu’il demande de voir reconnaître qu’il a exécuté régulièrement le remboursement anticipé.
Dès lors qu’à la suite des dernières lettres de la Société Générale des 31 janvier et 21 août 2017 le rappelant à ses obligations, le Sivom, persistant dans le fait accompli, n’a pas déféré aux demandes de paiement d’un surplus d’intérêts dus à hauteur de la somme de 10 012,03 euros, n’a pas entendu suivre la procédure de prise de connaissance de la soulte ‘qui pourrait s’établir à la somme de 2 084 992 euros au 31 janvier 2017″, c’est à bon droit – également en regard des manquements déjà caractérisés plus haut- qu’en application de la clause 6.2 du contrat prévoyant la faculté pour la banque d’une exigibilité anticipée en cas de manquement de l’emprunteur à l’un quelconque de ses engagements figurant au contrat, elle a prononcé cette exigibilité par le courrier du 21 août 2017.
Sur les sommes réclamées par la Société Générale
A la suite du prononcé de la résiliation, la Société Générale a exécuté le stipulations des articles 6.1 à 6.4 du contrat de prêt en établissant un solde de résiliation dû par l’emprunteur dans les 10 jours ouvrés de la notification de la résiliation, lequel solde est définit par l’article 6.4 comme le ‘principal du prêt restant dû à cette date augmenté des intérêts dus à la Banque à la date de la résiliation et majoré le cas échéant de la Soulte actuarielle telle que stipulées aux articles 5.3;3, 5.3.4 et 5.5.5″ et a demandé au Sivom, par courrier eu 1er septembre 2017, le paiement d’une somme de 7 465 763,50 euros ainsi composée :
– capital restant dû au 1er septembre 2017 : 5 616 602,01 euros,
– intérêts intercalaires entre le 30 juin et le 1er septembre 2017 : 26 367,49 euros,
– ‘Soulte (article 5.5.5 de la convention)’ : 1 822 794,00 euros.
Le Sivom fait valoir que la Société Générale ne démontre pas les modalités de calcul de la soulte qui n’est ainsi pas justifiée, que la véritable nature de celle-ci est celle d’une indemnité de remboursement anticipé comme telle susceptible de réduction et qu’en outre, la clause définissant la soulte est sujette à caution dès lors que fait partie de cette soulte les ‘intérêts courus’ alors que les projection de soulte communiquées montrent qu’il s’agit, en réalité, de tous les intérêts ‘ à échoir’ jusqu’à la fin du prêt selon les projections faites par la banque de l’évolution de l’indice structuré à l’instant considéré, que lesdites projections ne sont pas fiables et pertinentes, que la prétention de la banque à percevoir la totalité des intérêts restant à courir jusqu’à la fin du contrat selon ses projections n’est pas fondée au regard du contrat qui prévoit que la banque ne tire aucun profit de l’opération et que le versement éventuel de la soulte ‘correspond au coût entraîné par le remboursement anticipé’, qu’en actualisant pas les intérêts restant à courir au regard de la projection du taux au jour de la fin du contrat, la banque tente de percevoir, en violation du contrat, un surcroît de 460 000 euros, que la Société Générale affirme, à tort, que la soustraction du Sivom au processus de remboursement anticipé l’aurait privé de la fixation commune de la soulte alors qu’en tout état de cause et même dans le déroulement de ce processus, sa fixation est faite unilatéralement par la banque selon la convention elle-même.
La Société Générale répond que le Sivom s’est privé, ‘en l’absence de remboursement anticipé total régulièrement intervenu à l’initiative de l’emprunteur (à défaut d’ordre formel ayant permis de fixer le montant de la soulte et de respect du processus contractuel)’ ‘de la détermination définitive contradictoire de la soulte’, qu’il résulte du contrat que ‘la Soulte actuarielle n’a nullement vocation à sanctionner une décision prise par l’emprunteur d’user de sa faculté de rembourser le prêt par anticipation, mais uniquement à compenser le coût d’annulation des instruments financiers qui avaient été souscrits’, qu’elle peut être en faveur ou en défaveur de l’emprunteur, qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale réductible par le juge, que, compte tenu de l’attitude du Sivom, elle n’a pas fixé la soulte de résiliation au 30 décembre 2016 en application de l’article 5.5.5 mais un solde de résiliation en application de son article 6.4 au 1er septembre 2017 pour un ‘montant définitif de 1 822 794,50 euros’.
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur la nature de la soulte et a considéré cette question sans objet puisque, sur le fondement de l’article 1315 ancien du code civil selon lequel il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, que la Société Générale n’apportait aucun élément permettant d’apprécier le montant de la soulte arrêtée.
Il résulte des stipulations du contrat – et notamment de son article 6.4 renvoyant à son article 5.5.5 – que, soit que le contrat est remboursé par anticipation par l’emprunteur, soit qu’il est rendu exigible avant terme par le prêteur, la soulte définie à cet article 5.5.5 s’applique et constitue, dans la seconde hypothèse, une part du solde de résiliation – également composé des intérêts dus à la Banque à la date de la résiliation et, le cas échéant des frais et accessoires supportés par la banque pour le recouvrement comme prévu à l’article 6.4 § 2.
Or, il ne peut qu’être constaté qu’en dépit de la motivation du tribunal, la Société Générale n’explique pas le montant réclamé à titre de ‘soulte 5.5.5″ dans sa mise en demeure de payer du 1er septembre 2017 et ne produit aucune pièce à cet égard alors que la preuve de ce que la soulte demandée est conforme aux stipulations du contrat lui incombe, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa prétention à ce titre.
Il doit être ajouté que c’est à juste titre que le Sivom :
– critique la clause litigieuse 5.5.5 rapportée ci-dessus en ce qu’il est difficilement compréhensible que la soulte corresponde partiellement aux ‘ intérêts courus’,
– qu’il ressort en effet de la pièce jointe à la lettre de la Société Générale adressée au Sivom du 23 décembre 2016 qui valait ‘à titre informatif, un valeur prospective du montant (..) Auquel aurait pu s’établir la soulte actuarielle à ce jour’ qu’il s’agit d’une évaluation anticipée de la totalité des intérêts à percevoir par projection des indices jusqu’à la fin du prêt, s’établissant à la somme de 2 170 510 euros, de sorte qu’il s’agirait plutôt des intérêts ‘à échoir’ que des ‘intérêts courus’,
– que la banque est muette sur l’autre composante de la soulte constituée des ‘coûts supportés ou aux gains acquis par la Banque en conséquence du dénouement par anticipation des différents instruments financiers à terme mis en place en couverture du prêt ou du fait de la conclusion par la Banque d’instruments financiers à terme de remboursement anticipé, destinés à la couvrir des risques de marché induits par le changement anticipé de taux ou le remboursement par anticipation dudit prêt’, le Sivom n’étant pas informé d’une quelconque somme qu’il devrait ou qui serait à lui devoir à la suite du dénouement de telles couverture sur le marchés sur l’existence desquelles la Société Générale reste taisante,
– observe qu’à suivre même le processus rapporté ci-dessus de remboursement anticipé, il ne conduit ni à une détermination commune de la soulte entre les parties, contrairement à ce que soutient la banque, mais à l’accord donné par l’emprunteur sur le montant qui lui est communiqué préalablement à la confirmation de sa volonté de rembourser par anticipation.
En tout état de cause et au-delà même des critiques de la clause litigieuse, la banque ne justifie pas que le montant demandé est conforme aux dispositions du contrat, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa prétentions.
La somme qu’elle réclame au titre du capital restant dû au 1er septembre 2017et au titre des intérêts intercalaires entre le 30 juin 2017 et le 1er septembre 2017 (5 616 602,01 + 26 367,49)= 5 642 969,50 euros étant inférieures aux sommes payées par le Sivom, la Société Générale doit être déboutée de toutes ses demandes.
Même si la cour, au contraire du tribunal, a jugé que le Sivom ne s’était pas conformé aux modalités conventionnelles prévue pour le remboursement anticipé du prêt, il résulte de tout ce qui précède aux termes de ses motifs propres, que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La Société Générale, qui succombe en toutes ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au Sivom de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Société Générale à payer au Sivom de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Générale aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP Lecoq-Vallon & Feron-Poloni, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT