N° RG 22/00128 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSIY
N° Minute :
Copies délivrées le
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 AVRIL 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 19, 20 octobre 2022 et 8 février 2023
Madame [Y] [N] épouse [O]
née le 29 avril 1957 à [Localité 8] (ESPAGNE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [W] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON RENOVEE (enseigne CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
S.A.R.L. MAISON RENOVEE (enseigne CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 15 mars 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 12 AVRIL 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 octobre 2020, Mme [O] a commandé à la société Maison Rénovée la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour la somme de 19 500 euros.
Elle a contracté le même jour auprès de la société Franfinance un crédit de 19 900 euros remboursable en 125 mensualités au taux de 3,50 % l’an.
L’installation a été livrée le 13 novembre 2020.
Saisi par Mme [O] le 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a, par un jugement du 7 juin 2022 :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 octobre 2020 entre Mme [O] et la société Maison Rénovée ;
– condamné la société Maison Rénovée à restituer à Mme [O] 19 900 euros ;
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [O] auprès de la société Franfinance ;
– condamné Mme [O] à rembourser à la société Franfinance 18 268,30 euros à parfaire au jour du jugement et déduction faite des échéances versées au titre du prêt ;
– condamné la société Maison Rénovée à relever et garantir Mme [O] du remboursement du prêt ;
– rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [O] ;
– condamné in solidum les sociétés Franfinance et Maison Rénovée à payer à Mme [O] 1 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle l’a condamnée à restituer le capital emprunté à la société Franfinance.
Par actes des 19 et 20 octobre 2022, elle a assigné devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Maison Rénovée et la société Franfinance aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 février 2023, elle a appelé en cause la Selarl S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 30 novembre 2022.
Mme [O] fait valoir en substance que :
– la société Maison Rénovée est insolvable, comme le montre un certificat d’insolvabilté délivré par le liquidateur judiciaire ;
– l’installation litigieuse est illégale, faute d’avoir été autorisée par les services de l’urbanisme ;
– la banque a commis une faute qui la prive de tout droit à remboursement du capital prêté ;
– elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
– l’exécution de celle-ci présente un risque de conséquences manifestement excessives, ses revenus n’étant que de 1 200 euros par mois.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1 100 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, la société Franfinance réplique que :
– seule une clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif permettra de démontrer l’insolvabilité de la société Maison Rénovée ;
– l’installation litigieuse est légale et fonctionnelle ;
– la requérante ne justifie pas de sa situation personnelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, ‘en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance’.
Si l’insolvabilité de la société Maison Rénovée est démontrée par la production d’un certificat d’irrecouvrabilité délivré par l’huissier commis par la requérante pour exécuter la décision entreprise, aucun élément du dossier ne permet de dire que l’installation d’une pompe à chaleur est soumise à déclaration de travaux ou à autorisation de l’administration. L’installation litigieuse apparaît ainsi régulière.
Par ailleurs, la pompe à chaleur mise en place de même que le ballon thermodynamique ne font l’objet d’aucun grief quant à leur fonctionnement de la part de Mme [O].
Quant au fait de déterminer si la société Franfinance était en mesure de s’assurer qu’aucune rétractation n’était survenue avant la délivrance des fonds, il s’agit d’un moyen qui doit être apprécié par le juge du fond, la présente juridiction n’ayant pas à rentrer dans le détail de cette argumentation, qui nécessite une analyse précise des éléments de fait du dossier.
Au stade de la procédure de référé, la requérante ne justifie ainsi pas de moyens suffisamment sérieux pour entraîner la réformation de la décision attaquée.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il soit utile de déterminer si l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, étant observé que Mme [O] ne démontre pas avoir fait des observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge.
Enfin, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseillier délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 7 juin 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC