ARRET N°
du 11 avril 2023
N° RG 22/01142 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FF4Y
[S]
c/
S.A. BANQUE CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 AVRIL 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gauthier LEFEVRE de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame [O] [Z]
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [L] [M] était gérant de la SARL BCS.
La société BCS était détentrice d’un compte courant d’entreprise auprès de la Banque CIC EST depuis 2016.
Le gérant s’est porté caution solidaire le 8 juillet 2016 de la SARL BCS, envers la Banque CIC EST en garantie de tous engagements du cautionné pour un montant de 120 000 € et sur une durée de cinq ans.
La société BCS a également souscrit un contrat de prêt le 26 octobre 2016 pour un montant de 150 000 €, au taux de 1,61 % l’an.
Monsieur [L] [M] s’est porté caution solidaire de ce prêt, dans la limite maximale de
90 000 €.
Suivant jugement en date du 28 mars 2019, la SARL BCS a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Sedan.
La Banque CIC EST a déclaré sa créance au passif.
Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan a admis la créance de 77 290,83 € à titre privilégié et 398,79 € à titre chirographaire.
Suivant jugement rendu le 10 décembre 2020, la SARL BCS a été placée en liquidation judiciaire.
La Banque CIC EST a actualisé sa créance.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2020, la Banque CIC EST a mis en demeure Monsieur [L] [M], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à payer les sommes restant dues au titre du compte courant professionnel et des prêts à hauteur de ses engagements, à savoir la somme de 47 815,19 euros.
Sans manifestation du défendeur, la Banque CIC EST a saisi le tribunal par assignation délivrée le 24 mars 2021.
Elle a sollicité la condamnation de M. [L] [M] au paiement de la somme de 47 815,19 € incluant principal et intérêts, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 5 %, outre 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En réponse, M. [M] a demandé au tribunal de juger nuls ses engagements de caution.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Sedan a ‘:
– débouté M. [M] de ses prétentions,
condamné M. [M] à verser à la SA Banque CIC EST la somme de 47 815,19 € incluant principal et intérêts, augmentée au taux conventionnel de 5%, et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 31 mai 2022, M. [L] [M] a formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 9 août 2022, l’appelant demande à la cour de’:
– déclarer fondé l’appel interjeté par Monsieur [L] [M],
– infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Sedan en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– déclarer nul l’engagement de caution de Monsieur [L] [M] daté du 8 juillet 2016,
– déclarer nul l’engagement de caution de Monsieur [L] [M] daté du 26 novembre 2016,
En conséquence,
– débouter la Banque CIC EST de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [L] [M],
– condamner la Banque CIC EST à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner enfin la Banque CIC EST aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la Banque CIC EST demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :
– dire et juger que l’appel de Monsieur [L] [M] est recevable mais mal fondé,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
– débouter Monsieur [L] [M] de toutes autres demandes, fins et prétentions,
– condamner Monsieur [L] [M] à verser à la Banque CIC EST la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner enfin Monsieur [L] [M] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION’:
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
1° L’engagement de caution du 8 juillet 2016′(pièce n° 2 de la banque) :
M. [M] soutient que’l’engagement de caution qu’il a souscrit le 8 juillet 2016 dans la limite de 120 000 euros est nul pour absence de cause, la banque ne produisant pas le contrat de prêt principal’; qu’il est également nul pour absence d’exemplaire en original du contrat, absence de remise à M. [M] d’un exemplaire du contrat de cautionnement et absence d’identité de la caution.
* L’absence de cause du contrat de cautionnement :
La cause de l’obligation de la caution réside dans l’avantage accordé par le créancier au débiteur principal.
Le cautionnement solidaire de M. [L] [M] est pris en garantie de tous les engagements de la SARL BCS ainsi qu’il est expressément indiqué en en-tête du contrat.
Il est la contrepartie des engagements de cette société de quelque nature qu’ils soient (compte courant, prêts).
La sûreté a par conséquent une cause.
* L’absence d’exemplaire en original du contrat’:
Le fait pour la banque de ne produire qu’une copie du contrat et non l’original comme sollicité par M. [M] n’est pas une cause de nullité du contrat.
Au surplus, dans le cas d’espèce, la caution ne conteste ni être l’auteur de l’acte ni le formalisme requis pour son établissement de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exiger la production du contrat en original, le litige n’imposant pas de confronter les exemplaires en possession des parties.
* L’absence de remise d’un exemplaire du contrat à M. [M]’:
Le cautionnement est un contrat unilatéral qui n’est pas soumis à la règle du double original (cass com 2 juin 2021 FS-P n° 20-10.690).
Il n’est pas exigé qu’un exemplaire en soit remis à la caution.
En tout état de cause, il apparaît à l’examen du contrat et plus précisément à la lecture du paragraphe 11 que la caution reconnaît avoir reçu une copie de l’acte.
* L’absence d’identité de la caution’:
L’identité de la caution ne figure effectivement pas avant la mention manuscrite (page 4/6).
Toutefois, l’article L 341-2 ancien du code de la consommation applicable au litige n’impose pas que l’identité de la personne qui s’engage précède cette mention.
L’acte est par ailleurs signé par M. [M] et ses nom, prénom et renseignements d’état civil sont portés en en-tête de l’acte de cautionnement.
Il n’existe donc aucune ambiguïté sur l’identité de la personne qui a rédigé la mention manuscrite.
Les moyens de nullité soulevés par M. [M] seront par conséquent rejetés.
2° L’engagement de caution souscrit dans la limite de 90 000 euros'(pièce n° 3 de la banque):
M. [M] soutient que l’engagement de caution du 26 novembre 2016 dans la limite de 90 000 euros est nul dans la mesure où le prêt et le cautionnement ont été renseignés et établis a priori le même jour alors qu’ils portent une date différente (le prêt est du 26 octobre 2016 alors que le cautionnement est du 26 novembre 2016) et que cette man’uvre aurait pour effet de prolonger d’un mois la durée du cautionnement.
Le contrat de prêt accordé à la SARL BCS est effectivement daté du 26 octobre 2016 et l’acte de cautionnement du 26 novembre 2016.
C’est de parfaite mauvaise foi que M. [M] vient se prévaloir d’une discordance entre la date d’octroi du prêt et celle de souscription du cautionnement puisque c’est lui qui a rédigé de sa propre main la date de son engagement en qualité de caution.
Il s’agit manifestement d’une erreur qu’il a commise qu’il ne peut imputer à la banque, cette divergence n’ayant au surplus aucune incidence sur la validité de son engagement qui est annexé à l’acte de prêt et qui fait corps avec lui.
Le moyen de nullité soulevé de ce chef sera également rejeté.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a condamné M. [M] à payer à la Banque CIC EST la somme de 47 815, 19 euros avec intérêts au taux de 5 %.
3° L’article 700 du code de procédure civile’:
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, M. [M] ne peut prétendre à une indemnité sur ce fondement.
L’équité justifie qu’il soit alloué à la Banque CIC EST la somme de 1 500 euros à ce titre.
4° Les dépens’:
La décision sera confirmée.
M. [M] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS’:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire’;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Sedan.
Y ajoutant’;
Condamne M. [L] [M] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [L] [M] de sa demande à ce titre.
Condamne M. [L] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE