Nullité de contrat : 10 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01333

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Nullité de contrat : 10 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01333

10/02/2023

ARRÊT N°75/2023

N° RG 22/01333 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OW4C

AB/AR

Décision déférée du 17 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00611)

BONIN J-M

[H] [I]

C/

S.N.C. GEOXIA MIDI PYRENEES

S.E.L.A.R.L. [T]

S.E.L.A.R.L. [Z]-[G]

Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 10 02 2023

à Me Glareh SHIRKHANLOO

Me Blandine DAVID

Me Pascal SAINT GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [H] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.N.C. GEOXIA MIDI PYRENEES (liquidation judiciaire)

INTERVENANTES FORCEES

S.E.L.A.R.L. [T] pris en la personne de [F] [T] ès qualités de liquidataire judiciaire de la SNC GEOXIA MIDI PYRENEES domiciliè audit siège sis [Adresse 3]

Et

S.E.L.A.R.L. [Z]-[G] prise en la personne de Me [K] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA MIDI PYRENEES domicilié audit siège sis [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, et par Me Aldjia BENKECHIDA, avocates au barreau de PARIS

AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [L] [W], domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère et F.Croisille-Cabrol, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. Brisset, présidente

A. Pierre-Blanchard, conseillère

F. Croisille-Cabrol, conseillère

Greffier, lors des débats : C. Delver

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [H] [N] épouse [I] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2015 par la SNC Geoxia Midi-Pyrénées en qualité d’attachée commerciale statut VRP. La société est spécialisée dans la construction et la commercialisation de maisons individuelles.

Par un avenant en date du 23 janvier 2018, Mme [I] a été promue ingénieure commerciale.

Le 20 mai 2019, il a été notifiée à la salariée un avertissement disciplinaire pour refus de justifier de son activité sur la période du 15 avril au 19 avril 2019.

Suite à une altercation avec Mme [D] le 3 octobre 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 9 octobre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire par lettre du 14 octobre 2019.

Par courrier du 30 octobre 2019, Mme [I] a été licenciée pour faute grave.

Par requête en date du 20 mai 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

– jugé que le licenciement de Mme [H] [N] épouse [I] est justifié,

– débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné Mme [I] à restituer à la société Geoxia la somme de 1 676, 74 euros bruts, soit 1 394,39 euros nets au titre du solde débiteur sur commissions avancées,

– dit qu’il n’y a pas lieu équitablement à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [I] aux entiers dépens,

– dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit.

Mme [I] [H] a relevé appel de ce jugement le 5 avril 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.

Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce a ouvert au bénéfice de la société Geoxia Midi Pyrénées une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022. La société [Z]-[G] et la société [T] ont été désignées ès qualités de co-mandataires liquidateurs et sont intervenues régulièrement à l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 17 mars 2022 en ce qu’il a :

* jugé que le licenciement de Mme [I] est justifiée,

* débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,

* condamné Mme [I] à restituer à la société Geoxia la somme de 1 676,74 euros bruts, soit 1 394,39 euros nets, au titre du solde débiteur sur commissions avancées,

Par conséquent et statuant à nouveau, la cour d’appel devra :

– juger que le licenciement pour faute grave infligé à Mme [I] en date du 30 octobre 2019 par la SNC Geoxia Midi-Pyrénées est dénué de cause de réelle et sérieuse,

– fixer la moyenne mensuelle du salaire de Mme [I] à hauteur de 5 403,52 euros,

– fixer la créance de Mme [I] au passif de la société Geoxia Midi-Pyrénées à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

* 5 403,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 4 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 420 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 034,47 euros à titre de rappel de salaire au regard de la mise à pied à titre conservatoire,

* 103,44 euros de congés payés afférents,

* 27 017,60 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une rupture ayant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* 5 403,52 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation à l’obligation de sécurité de résultat,

– débouter la société Geoxia Midi-Pyrénées de sa demande reconventionnelle à hauteur de 1 676,74 euros,

– rendre opposable la décision à intervenir au CGEA Ile de France Ouest,

Si toutefois la société Geoxia Midi-Pyrénées redevenait in bonis et ne serait plus soumise à une procédure collective dans le courant de la présente procédure :

– condamner la société Geoxia Midi-Pyrénées à régler à Mme [I] l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées,

– condamner la société Geoxia Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris,

– juger, à titre subsidiaire, que la somme 1 676,74 euros à laquelle sera condamnée la salariée se compensera avec les sommes dont Mme [I] pourrait éventuellement être reconnue créancière,

– juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s’entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,

– juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies.

En tout état de cause :

– juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

– statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, les sociétés [Z]-[G] et [T], en qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Geoxia Midi-Pyrénées demandent à la cour de :

– juger les concluants recevables et bien fondés en leurs observations,

– en conséquence, prendre acte de l’intervention volontaire des concluants ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Geoxia Midi-Pyrénées aux fins de régularisation de l’Instance.

A titre principal :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [I] était justifié et a condamné Mme [I] à restituer à la société Geoxia Midi-Pyrénées la somme de 1 676,74 euros bruts, soit 1 394,39 euros nets au titre du solde débiteur sur commissions avancées,

– débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– condamner Mme [I] à verser aux concluants la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.

A titre exceptionnel :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [I] à restituer à la société Geoxia Midi-Pyrénées la somme de 1 676,74 euros bruts, soit 1 394,39 euros nets au titre du solde débiteur sur commissions avancées,

– limiter la demande indemnitaire au titre de la rupture eu égard à l’absence de tout préjudice,

– ordonner la compensation entre les sommes allouées aux parties,

– débouter Mme [I] de ses autres demandes,

– fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société société Geoxia Midi-Pyrénées,

– juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS – Délégation Unedic ‘ CGEA IDF Ouest,

– employer les dépens en frais privilégiés.

MOTIFS :

Sur le licenciement pour faute grave :

Il appartient à la SNC Géoxia Midi Pyrénées qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [I] de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de sa salariée, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

En l’espèce, Mme [I] a été licenciée pour faute grave par courrier du 30 octobre 2019, motivé ainsi :

‘Madame,

Dans le cadre de la procédure engagée à votre encontre et pouvant aboutir à votre éventuel licenciement, nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2019, avec M. [A] [S], chef d’agence. Durant l’entretien, vous étiez assistée par M. [B] [J], délégué du personnel. Les faits ci-dessous vous ont été présentés :

Vous avez intégré notre entreprise le 7 septembre 2015, en qualité d’attaché commercial et êtes aujourd’hui ingénieur commercial.

Le 3 octobre 2019, nous avons été alertés par votre responsable sur un comportement inacceptable que vous avez eu le jour même sur votre lieu de travail. En effet, il s’avère que vous avez insulté et violenté l’une de vos collègues de travail.

Vous avez été informé par l’un de vos collègues que certains d’entre eux ne trouvaient pas normal que votre manager vous avait attribué un prospect alors que ce dernier avait été reçu en rendez-vous par l’un d’entre eux. Vous vous êtes alors énervée et avez pris l’initiative d’aller voir la commerciale concernée nommée [H] [D], afin de régler vos conflits avec elle. Cette dernière était sortie dans le hall d’entrée. Votre manager vous avait demandé de ne pas y aller, de vous calmer et de rentrer chez vous si vous en aviez besoin. Pour autant, vous l’avez rejoint, et alors que Mme [D] était en plein échange téléphonique professionnel, vous vous en êtes pris à elle. Selon elle, vous l’avez frappée. Elle a d’ailleurs fait constater les coups par un médecin dans le cadre d’un dépôt de plainte à votre encontre. Suite à cette agression, elle est en arrêt maladie pour accident de travail.

Quelques instants plus tard, vous êtes revenue dans les locaux avec Mme [D] tout en criant et en l’insultant et ce devant les équipes et les clients présents ce jour-là.

Nous vous rappelons que d’après le règlement intérieur, il est interdit d’«occasionner du scandale ou du désordre ou susciter des querelles pour un motif quelconque au sein de l’établissement ».

Par ailleurs, tout acte de violence est totalement proscrit et inacceptable.

Nous ne pouvons tolérer un tel comportement. D’une part, vous avez fait preuve d’insubordination en ne respectant pas les consignes de votre manager. D’autre part, nous ne pouvons tolérer un tel manque de respect envers un autre collaborateur. Pire encore, les insultes ayant été réalisées devant les clients, votre comportement a eu un impact direct sur l’image de l’entreprise.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service, nuit gravement à l’image de l’entreprise et est en total contradiction aux valeurs de la société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de votre entretien du 18 octobre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible; votre contrat prendra fin ce jour dès l’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 9 octobre 2019 au 30 octobre 2019 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.’

La SNC Géoxia Midi Pyrénées, représentée par ses liquidateurs, affirme que Mme [I] a insulté devant des clients et violenté sa collègue Mme [D] en raison d’un différend sur un dossier, et ce en dépit des injonctions de son manager lui demandant de se calmer et de ne pas s’en prendre à sa collègue.

Plus précisément, il est reproché à Mme [I] d’avoir asséné à sa collègue un coup de poing derrière la tête et lui avoir tiré les cheveux alors que celle-ci était au téléphone avec un client.

Il est produit aux débats :

-les attestations très succinctes de trois autres salariés, MM. [O], [V] et [S], ayant simplement assisté aux allées et venues de Mme [I] vers le hall où se trouvait Mme [D], avant et après la prétendue scène de violence, et ayant entendu des cris, Mme [D] étant venue se réfugier dans l’open space en se plaignant d’avoir été frappée ; ainsi il est constant qu’il n’existe aucun témoin direct de la prétendue scène de violence, seuls des cris ont été entendus avant que Mme [D] se plaigne en donnant sa version des faits, et personne ne relate d’insulte, a fortiori devant des clients comme l’indique le courrier de licenciement,

-le formulaire d’accident du travail de Mme [D], établi le 3 octobre 2019 par M. [S], chef d’agence, indiquant avoir demandé à Mme [I] de ne pas aller voir Mme [D] si elle était énervée, indication visée dans la lettre de licenciement mais qu’il ne reprend pas dans son attestation ; M. [S] atteste en revanche avoir ‘tenté de les calmer’ en parlant des deux salariées ;

-la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l’accident, dans la mesure où les faits de violences allégués par Mme [D] se sont produits sur le lieu de travail ;

-le certificat médical du médecin ayant examiné Mme [D] le lendemain des faits, constatant une ‘douleur occipitale droite compatible avec un coup de poing, par derrière. État d’anxiété réactionnelle (…) Ces lésions entraînent la nécessité de soins pendant 7 jours sauf complications’ ; ce certificat ne fait que reprendre les doléances de Mme [D] adressées au médecin généraliste, lequel n’a constaté aucune lésion visible,

-l’arrêt de travail de Mme [D] pour accident du travail, du 4 octobre 2019 au 1er décembre 2019,

-le dépôt de plainte de Mme [D] auprès des services de gendarmerie le 5 octobre 2019, dont la suite est ignorée ; aucun procès-verbal d’audition de Mme [I] n’étant par ailleurs produit.

Il ressort de ces éléments qu’un différend existait entre Mme [I] et sa collègue Mme [D], et qu’une altercation verbale a eu lieu entre les deux salariées sans qu’il soit permis à la cour de déterminer l’origine de celle-ci et de l’imputer à la faute exclusive de Mme [I].

En revanche, les éléments produits par la SNC Géoxia Midi Pyrénées, qui supporte la charge de la preuve de la faute grave, sont insuffisants pour établir l’existence d’insultes proférées devant des clients et de violences physiques commises par Mme [I], ainsi qu’il lui est reproché dans la lettre de licenciement.

Au surplus, Mme [I] qui conteste les faits et n’a pas à rapporter la preuve de son innocence dans ces insultes et violences, justifie avoir vainement alerté sa hiérarchie le 24 janvier 2018 du comportement désobligeant de Mme [D] à son égard, alors que cette dernière menait une politique de déstabilisation à l’égard de Mme [I], comme en atteste une ancienne salariée Mme [X], et l’accusait de lui ‘voler ses contacts’.

Dans ces conditions, le doute devant profiter à la salariée, la cour jugera le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.

En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que Mme [I], ayant 4 ans et 2 mois d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.

Mme [I] était âgée de 38 ans lors de son licenciement et percevait en dernier lieu un salaire moyen de 5403,52 € bruts par mois (salaire fixe de 1400 €, outre commissions), elle justifie être restée au chômage du 25 janvier 2020 au 9 novembre 2021 et avoir créé sa propre activité dans le domaine de la construction.

Le préjudice subi par Mme [I] à raison de la rupture du contrat de travail sera réparé par l’allocation de la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts.

Par ailleurs, Mme [I] est fondée à obtenir les indemnités de rupture suivantes, calculées sur le salaire fixe de 1400 € bruts conformément à ses demandes présentées en application de la convention collective des VRP :

– 5 403,52 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 4 200 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 420 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 1034,47 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, injustifiée,

– 103,44 € bruts au titre des congés payés afférents.

Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la SNC Géoxia Midi Pyrénées.

Par ailleurs, il sera ordonné à la SNC Géoxia Midi Pyrénées représentée par ses liquidateurs à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [I] dans la limite de trois mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité :

Mme [I] reproche à la SNC Géoxia Midi Pyrénées de ne pas avoir pris de mesure malgré son alerte du 24 janvier 2018 sur le comportement de Mme [D] à son égard, et d’avoir ainsi manqué à son obligation de sécurité, cependant la SNC Géoxia Midi Pyrénées justifie du contraire dans la mesure où le manager a immédiatement répondu au mail du 24 janvier : ‘nous en parlerons en réunion lundi’ ; par ailleurs Mme [I] s’est plainte le 10 décembre 2018 de discussions bruyantes dans l’open space, or l’employeur a adressé un mail le 11 décembre 2018 à l’équipe afin de rappeler de ne pas parler trop fort dans l’open space.

Enfin, la cour relève que Mme [I] n’a signalé aucune difficulté aux représentants du personnel, pas plus qu’au médecin du travail.

Dans ces conditions, il ne sera retenu aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [I].

Sur la demande reconventionnelle relative au trop-perçu de commissions :

La SNC Géoxia Midi Pyrénées, représentée par ses liquidateurs, réclame le remboursement de la somme de 1676,74 € bruts au titre d’avances sur commissions que Mme [I] aurait perçues à tort en 2019, car des ventes ont été annulées après son licenciement.

L’article 3B du contrat de travail de Mme [I] prévoit expressément que les avances sur commissions seront reprises en cas d’annulation de la vente sur laquelle l’avance a été consentie, et qu’en cas de départ de la salariée, le solde débiteur lui sera imputé.

Mme [I], qui ne fait valoir aucune cause de nullité du contrat, et ne remet pas en question l’exactitude des éléments présents sur les feuilles de commissionnement, n’est pas fondée à dénoncer ce mécanisme contractuel qu’elle a parfaitement accepté, au motif qu’il serait ‘déséquilibré’ et ‘injuste’.

Ainsi, les avances sur commissions perçues par Mme [I] sur des ventes annulées font apparaître un solde négatif de 1676,74 € bruts, lequel doit être remboursé par la salariée à l’employeur.

Le jugement sera confirmé sur ce point, les parties étant autorisées à procéder par compensation à due concurrence des sommes qu’elles se doivent respectivement.

Sur le surplus des demandes :

La SELARL C. [T], prise en la personne de Me [F] [T], et la SELARL [Z]-[G], prise en la personne de Me [K] [Z], représentant la SNC Géoxia Midi Pyrénées qui succombe au principal, seront condamnées à payer à Mme [I] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA d’Ile de France Ouest.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [N] épouse [I] de sa demande indemnitaire pour violation de l’obligation de sécurité, et condamné Mme [H] [N] épouse [I] à rembourser à la SNC Géoxia Midi Pyrénées, aujourd’hui représentée par ses liquidateurs les SELARL [T] et [Z]-[G], la somme de 1 676, 74 € bruts, soit 1 394,39 € nets au titre du solde débiteur sur commissions avancées,

Le confirme sur ces points, et dit que les parties pourront procéder par compensation à due concurrence des sommes qu’elles se doivent respectivement, la compensation étant expressément admise par le liquidateur,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe comme suit la créance de Mme [H] [N] épouse [I] au passif de la SNC Géoxia Midi Pyrénées représentée par ses liquidateurs, la SELARL C. [T], prise en la personne de Me [F] [T], et la SELARL [Z]-[G], prise en la personne de Me [K] [Z] :

* 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4200 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 420 € bruts au titre des congés payés y afférents,

* 5403,52 € à titre d’indemnité de licenciement,

* 1034,47 € bruts à titre de rappel de salaire et 103,44 € bruts au titre des congés payés y afférents,

Condamne la SNC Géoxia Midi Pyrénées représentée par ses liquidateurs, la SELARL C. [T], prise en la personne de Me [F] [T], et la SELARL [Z]-[G], prise en la personne de Me [K] [Z] à rembourser au Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage perçues par Mme [H] [N] épouse [I], dans la limite de trois mois d’indemnisation,

Condamne la SNC Géoxia Midi Pyrénées représentée par ses liquidateurs, la SELARL C. [T], prise en la personne de Me [F] [T], et la SELARL [Z]-[G], prise en la personne de Me [K] [Z] à payer à Mme [I] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables,

Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SELARL C. [T], prise en la personne de Me [F] [T], et la SELARL [Z]-[G], prise en la personne de Me [K] [Z], ès qualités de liquidateurs de la SNC Géoxia Midi Pyrénées.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset.

 


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