Nullité de contrat : 1 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.565

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Nullité de contrat : 1 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.565

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10157 F

Pourvoi n° Z 21-21.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

1°/ M. [H] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 21-21.565 contre l’arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société groupe Sofemo,

2°/ à la société [B] [Z], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d’administrateur ad’hoc de la société Biosystem,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [J] et, de Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et Mme [Y] et les condamne in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [J] et Mme [Y].

M. [H] [J] et Mme [W] [Y] font grief à l’arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à voir la société Cofidis privée de la restitution des sommes prêtées et de toute autre somme, eu égard à ses fautes, et de les AVOIR condamnés à payer à cette société la somme de 29 800 euros ;

ALORS QUE l’organisme de crédit qui a consenti un prêt affecté à la livraison d’un bien ou d’une prestation de service soumis aux dispositions du code de la consommation ne peut exiger le remboursement des sommes prêtées lorsque le contrat principal est affecté de causes de nullité qu’il aurait dû déceler par l’examen de celui-ci ; que la cour d’appel a estimé que la demande de M. [J] et de Mme [Y] tendant à voir la société Cofidis privée de la restitution des sommes prêtées, au regard de la faute commise par cette société qui n’avait pas procédé aux vérifications qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté des causes de nullité, était sans objet dès lors que le contrat de vente n’est pas annulé ; qu’en statuant ainsi, bien que la faute de la banque la prive de la restitution des sommes prêtées même en l’absence de prononcé de la nullité du contrat principal, la cour d’appel a violé les articles L. 3101-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

 


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