Nullité de contrat : 1 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/01019

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Nullité de contrat : 1 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/01019

ORDONNANCE

S.A.S.U. IRATEK 92

C/

[N]

[T]

S.A. COFIDIS

PB/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 1er MARS 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l’article 526 du code de procédure civile.

RG : N° RG 22/01019 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILWX

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S.U. IRATEK 92 sous l’enseigne ‘LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE’ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Etablissement secondaire :

[Adresse 1]

[Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Hélène GRAS de la SCP DEVISMES-GRAS, avocat au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

ET

Monsieur [B] [N]

né le 11 Juillet 1976 à [Localité 9] (27)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [E] [T] épouse [N]

née le 10 Mai 1979 à [Localité 8] (95)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS A L’INCIDENT

S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN

INTIMES

DEBATS :

A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 25 janvier 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 1er mars 2023 pour le prononcé de l’ordonnance.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

PRONONCE :

A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 1er mars 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.

DECISION

FAITS ET PROCÉDURE

Selon bon de commande du 11 juillet 2017 faisant suite à un démarchage à domicile, M. [B] [N] et Mme [E] [T], épouse [N], ont commandé à la société Iratek, exerçant sous l’enseigne « les artisans de la performance énergétique », spécialisée dans la fourniture et l’installation d’équipements thermiques et de climatisations et autres installations électriques afférentes, l’installation d’une centrale photovoltaïque, d’un ballon EC thermodynamique et d’un système GSE pour un montant total de 29 900 € TTC.

Selon offre préalable du même jour, la société Cofidis leur a consenti un prêt du même montant au aux de 2,96 % remboursable en 156 échéances de 234,04 €.

Un litige est né entre les parties concernant l’exécution de cette prestation contractuelle.

Par acte d’huissier de justice du 23 juin 2020, M. et Mme [N] ont fait assigner la société Iratek et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais pour obtenir principalement la nullité du contrat de vente et du crédit affecté et la condamnation du prêteur à leur rembourser les sommes versées outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 14 février 2022, dont la société Iratek a relevé appel par déclaration en date du 4 mars 2022, le tribunal a :

– prononcé la nullité des bons de commande signés le 11 juillet 2017 par la société Iratek exerçant sous l’enseigne « les artisans de la performance énergétique » et M. et Mme [N],

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et M. et Mme [N] le 11 juillet 2017 affecté au contrat de travaux conclu le même jour avec la société Iratek,

En conséquence

– condamné la société Iratek, à verser à M. et Mme [N] la somme de 29 900 euros au titre du prix des travaux,

– condamné la société Iratek, à procéder à la dépose et à l’enlèvement de l’ensemble des matériels installés au domicile des époux [N], en supportant les coûts de cette reprise, et en respectant un délai de prévenance en informant M. et Mme [N] de son passage au moins quinze jours à l’avance par lettre commandée avec accusé réception,

– dit que M. et Mme [N] devront permettre à la société Iratek de venir récupérer les éléments installés à leur domicile,

– dit que la société Iratek devra s’acquitter de cette obligation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai, cette astreinte courant pour une durée maximale de six mois,

– dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,

– condamné la société Cofidis à rembourser M. et Mme [N] les intérêts et frais payés au titre du prêt,

– fixé à la somme de 1 000 euros le préjudice moral subi par M. et Mme [N]

– condamné conjointement la société Iratek et la société Cofidis à verser à M. et Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– condamné conjointement la société Iratek et la société Cofidis aux dépens,

– condamné conjointement la société Iratek et la société Cofidis à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

– rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 21 juillet 2022, M. et Mme [N] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’instance d’appel. Dans le dernier état de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 13 janvier 2023, il lui demande de constater l’inexécution du jugement du 14février 2022, en conséquence, de prononcer la radiation du rôle de cette affaire devant la cour et de condamner la société Iratek à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 octobre 2022, la société Iratek demande au conseiller de la mise en état de lui accorder la possibilité d’exécuter le jugement en douze mensualités, selon l’échéancier suivant :

– virement de 2 500 euros le 20 novembre 2022,

– virement de 2 500 euros le 20 décembre 2022,

– virement de 2 500 euros le 20 janvier 2023,

– virement de 2 500 euros le 20 février 2023,

– virement de 2 500 euros le 20 mars 2023,

– virement de 2 500 euros le 20 avril 2023,

– virement de 2 500 euros le 20 mai 2023,

– virement de 2 500 euros le 20 juin 2023,

– virement de 2 500 euros le 20 juillet 2023,

– virement de 2 500 euros le 20 août 2023,

– virement de 2 500 euros le 20 septembre 2023,

– virement de 3 625,81 euros le 20 octobre 2023,

– condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code civil,

– condamner M. et Mme [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle prétend rencontrer d’importantes difficultés financières tant à 1’égard de l’Urssaf que de ses fournisseurs et de son bailleur. Elle affirme que l’article 1343-5 alinéa premier du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2023.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

1. Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l’introduction de l’instance devant la juridiction du premier degré, en l’espèce le 23 juin 2020, le litige est soumis aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l’article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret.

C’est par une erreur manifestement matérielle que l’article 526 du code de procédure civile est indiqué dans le dispositif des conclusions d’incident de M. et Mme [N], l’article 524 étant d’ailleurs repris dans les motifs. En toute hypothèse, la règle actuelle de l’article 524 applicable au litige a repris la règle ancienne de l’article 526.

L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire.

2. En l’espèce, l’exécution provisoire du jugement en date du 14 février 2022 est de droit, faute de ne pas avoir été expressément écartée.

Il n’est pas justifié, ni même prétendu, que la juridiction du premier président aurait arrêté cette exécution provisoire.

3. La société Iratek, appelante, ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles le jugement l’a condamnée avec exécution provisoire.

Pour justifier son allégation tenant à l’existence de difficultés financières, la société Iratek se borne à produire trois pièces parcellaires faisant état de facturations en retard et de l’arrêt d’un échéancier en cours avec l’Urssaf.

Elle ne produit cependant aucun compte annuel, a fortiori récent, ou, a minima, une pièce de synthèse récente émanant de son expert comptable, permettant de disposer d’une vision globale de sa situation et de mettre en perspective les éléments résultant des quelques pièces produites.

Celles-ci sont insuffisantes.

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état ne dispose pas de la faculté d’aménager la mise à exécution des dispositions du jugement dont appel assorties de l’exécution provisoire. La demande d’échéancier ne peut donc qu’être rejetée.

Dans ces conditions, l’affaire sera radiée du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à M. et Mme [N] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront ceux du fond.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance insusceptible de déféré mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel sous le numéro RG 22/01019,

Rappelle que l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l’exécution de la décision attaquée,

Condamne la société Iratek à payer à M. et Mme [N] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

 


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