Nullité de contrat : 1 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.047

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Nullité de contrat : 1 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.047

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° N 21-19.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 7],

2°/ la société Doudou Bé, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° N 21-19.047 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Buildinvest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société Renaud Herbert et Thierry Collanges, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la SCP Herbert Jacques Collanges,

4°/ à la société Fides, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [B] [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa,

5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La Société générale a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], de la société Doudou Bé, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Renaud Herbert et Thierry Collanges, de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, après débats en l’audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [F] et à la société Doudou Bé du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Buildinvest, Mme [P] et la société Fides, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2021), par acte notarié reçu le 10 mai 1990 par la société civile professionnelle de notaires Renaud Herbert Nadia Jacques et Thierry Collanges, aux droits de laquelle vient la société civile professionnelle Renaud Herbert et Thierry Collanges (la SCP), la société Clasa a vendu en l’état futur d’achèvement à la société MV-II les lots de la deuxième tranche d’un ensemble immobilier.

3. Par acte notarié reçu le 30 décembre 1991 par la SCP, la société MV-II a vendu l’un des lots à la société Doudou Bé, dont Mme [F] était l’unique associée.

4. Par acte notarié reçu le 23 février 2006 par la SCP, la société Doudou Bé a elle-même vendu ce lot à Mme [P].

5. Le 18 novembre 2010, la société Doudou Bé et Mme [F] ont assigné la société Fides, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, la société Buildinvest, venant aux droits de la société MV-II, Mme [P], la SCP et son assureur, la société Mutuelles du Mans IARD, ainsi que la Société générale, en annulation des contrats conclus.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable

Enoncé du moyen

6. La Société générale fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes de nullité des ventes du 10 mai 1990 et du 30 décembre 1991, ainsi que du prêt formées par la société Doudou Bé et Mme [F], alors « que la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile en déclarant recevable l’action en nullité intentée par la société Doudou Bé, sans répondre au moyen, péremptoire, par lequel la Société générale soutenait que la première n’avait pas d’intérêt légitime à agir en nullité de l’acte du 30 décembre 1991, dans la mesure où la nullité en cause ne résultait que de sa propre défaillance. »

Réponse de la Cour

7. En retenant qu’une action déloyale ne privait pas d’intérêt à agir son auteur et que la société Doudou Bé était en droit d’invoquer à l’encontre de son cocontractant, la société MV-II, son propre défaut de personnalité morale pour agir en nullité absolue du contrat de vente conclu le 30 décembre 1991, la cour d’appel a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré du défaut de personnalité juridique de la société Doudou Bé lors de la conclusion de l’acte litigieux.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La société Doudou Bé fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes fondées sur le prêt qui lui aurait été consenti par la Société générale, alors « que la Société générale ne contestait pas l’existence du prêt consenti à la société Doudou Bé dont cette dernière sollicitait la nullité et faisait, au contraire, valoir qu’il n’était pas contestable qu’elle avait débloqué les fonds pour financer l’acquisition litigieuse, que l’obligation de remboursement de la société Doudou Bé était ainsi causée et que ledit prêt n’était entaché d’aucune cause de nullité ; qu’en énonçant, pour débouter la société Doudou Bé de toutes ses demandes fondées sur le prêt qui lui aurait été consenti par la Société générale, que la société Doudou Bé ne versait pas aux débats l’acte de prêt et se bornait à produire une offre de prêt par acte sous seing privé du 23 décembre 1991 précisant que la mise à disposition n’interviendrait qu’« après la signature du contrat sous seing privé ou notarié et constitution des garanties mentionnées dans la présente offre » et que la Société générale, qui concluait au débouté de la demande formée contre elle par la société Doudou Bé, indiquait qu’elle ne détenait plus aucune pièce en raison de l’ancienneté des faits, la cour d’appel qui a jugé que la société Doudou Bé n’apportait pas la preuve du prêt dont elle demandait la nullité, lequel n’était pourtant pas contesté en son existence par la Société générale qui se prévalait, au contraire, de sa validité et de son exécution, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

 


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