Nullité de contrat : 1 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.331

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Nullité de contrat : 1 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.331

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10101 F

Pourvoi n° J 21-18.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023

La société Rezoximo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-18.331 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1] (Suisse), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Rezoximo, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rezoximo aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rezoximo et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Rezoximo.

La société Rezoximo fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR condamnée à payer à M. [W] [V] la somme de 145 000 € à titre de provision à valoir sur la commission lui revenant dans le cadre de la conclusion de l’acquisition par la société Bouygues Immobilier d’un terrain à bâtir sis sur le territoire de la commune d’Etrembières ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en réponse aux contestations de la société Rezoximo sur l’absence de validité du contrat d’agence commerciale de M. [V] et sur le non-respect de ses obligations issues de la loi Hoguet, M. [V] s’est borné à faire valoir que le contrat d’agence commerciale était valable et qu’il était titulaire de l’attestation exigée par la loi Hoguet ; qu’il n’a pas prétendu que la société Rezoximo ne pouvait contester l’obligation à lui verser une commission aux motifs que cela reviendrait à se prévaloir de sa propre turpitude ; qu’en énonçant que « les moyens juridiques opposés sur la nullité du contrat d’agent commercial ou la régularité de l’intervention de M. [V] au regard de la loi Hoguet ne sont pas de nature à contredire sérieusement l’obligation contractée par la société Rezoximo à l’égard de son mandataire, dès lors que ce faisant elle se prévaudrait de ses propres manquements, en ce qu’elle aurait fautivement rémunéré illicitement pendant huit années un collaborateur non titulaire d’un contrat d’agent commercial valable et sans lui avoir remis d’attestation d’habilitation visée par la préfecture et non inscrit au registre des agents commerciaux » (p. 4, § 7), la cour d’appel a soulevé d’office un moyen qui n’avait pas été discuté par les parties ; qu’en omettant d’inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier qu’à condition que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que la contestation de la validité du contrat d’agent commercial constitue une objection sérieuse à l’existence de l’obligation du mandant de lui verser une commission ; que la société Rezoximo contestait la validité du contrat d’agence commerciale sur lequel repose l’obligation de paiement invoquée par M. [V] ; qu’en jugeant néanmoins qu’il convenait de faire droit à la demande de M. [V], la cour d’appel a violé l’article 873 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier qu’à condition que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que la contestation du respect par l’agent commercial des obligations lui incombant constitue une objection sérieuse à l’existence de l’obligation du mandant de lui verser une commission ; que la société Rezoximo contestait le respect par M. [V] des obligations législatives et réglementaires incombant aux agents commerciaux en application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; qu’en jugeant néanmoins qu’il convenait de faire droit à la demande de M. [V], la cour d’appel a violé l’article 873 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge des référés est tenu d’examiner l’ensemble des éléments qui rendent l’obligation sérieusement contestable ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l’opération pour laquelle M. [V] sollicitait le paiement d’une commission n’était pas intervenue au-delà d’un délai raisonnable après la cessation du contrat d’agent commercial au sens de l’article L. 134-7 du code de commerce, ce qui rendait sérieusement contestable le paiement de la commission réclamée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU’en tout état de cause, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier qu’à condition que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que l’absence de délai raisonnable entre l’opération pour laquelle l’agent commercial sollicite une commission après la fin du contrat d’agence commerciale et la date de résiliation dudit contrat constitue une objection sérieuse ; que la société Rezoximo contestait le caractère raisonnable du délai de plus de dix-neuf mois écoulé entre la fin du contrat d’agence commerciale de M. [V] et la date de la conclusion de l’opération pour laquelle il sollicitait une commission ; qu’en jugeant néanmoins qu’il convenait de faire droit à la demande de M. [V], la cour d’appel a violé l’article 873 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le droit à paiement de l’agent commercial ne naît qu’à la date de conclusion de la vente ; que lorsque la vente est conclue après la cessation du contrat d’agence commerciale, la commission n’est due que si l’opération est principalement due à l’activité de l’agent au cours du contrat ;
qu’en jugeant que le droit à commission de M. [V] était sérieux dès lors qu’une simple promesse de vente avait été concrétisée, sans avoir établi que l’opération était principalement due à l’activité de M. [V] au cours de son contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 134-7 du code de commerce ;

7°) ALORS QUE l’agent commercial est tenu à une obligation d’information du mandant ; qu’en jugeant que le droit à commission de M. [V] était sérieux dès lors que son travail s’était poursuivi après la résiliation du contrat d’agence sans avoir recherché s’il agissait à la demande du mandant ou si celui-ci avait été tenu informé de la poursuite des négociations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-4 et R. 134-1 du code de commerce.

 


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