CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2023
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 82 F-B
Pourvoi n° T 20-22.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
1°/ M. [S] [N], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [O] [N],
2°/ [O] [D], épouse [N], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,
3°/ Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 5],
4°/ Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 4],
5°/ M. [P] [N], domicilié [Adresse 6],
tous trois pris en qualité d’héritiers de [O] [N],
ont formé le pourvoi n° T 20-22.176 contre l’arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Sweetcom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Ekip’, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de MM. [S] et [P] [N], de [O] [D] et de Mmes [K] et [T] [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, et l’avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à MM. [S] et [P] [N] et à Mmes [K] et [T] [N] en leurs qualités respectives de conjoint survivant et d’héritiers de [O] [D] épouse [N], décédée le 6 janvier 2021, de leur reprise d’instance.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2020), le 17 juillet 2014, à la suite d’un démarchage à domicile, M. [N] et son épouse [O] [D] (les acquéreurs) ont acquis de la société Sweetcom (le vendeur) une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique financés par un crédit souscrit auprès de la société Domofinance (la banque).
3. Invoquant l’irrégularité du bon de commande et une absence de réalisation des économies annoncées, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et en indemnisation.
4. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, la société EKIP’ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [N], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [O] [D] son épouse, Mmes [K] et [T] [N] et M. [P] [N], agissant en leurs qualités d’héritiers de [O] [D], font grief à l’arrêt de rejeter les demandes formées par les emprunteurs, alors « qu’il appartient au professionnel de rapporter la preuve de la régularité du contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage à domicile ; qu’il lui incombe donc de produire un bon de commande complet comportant les mentions informatives requises à peine de nullité par les anciens articles L. 121-18 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; qu’en affirmant, pour débouter les emprunteurs de leur demande en nullité de la vente et du contrat de crédit qui en était l’accessoire, qu’ils avaient produit une copie incomplète du bon de commande qui ne permettait pas de vérifier la conformité du contrat au code de la consommation, quand il appartenait au vendeur de rapporter la preuve de la régularité du bon de commande par la production d’un document complet comportant toutes les mentions requises par les dispositions précitées du code de la consommation, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’ancien article 1315 devenu l’article 1353 du code civil. »