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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Emile, contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l’a condamné à une amende de 2 5OO francs et a prononcé, pour deux mois, la suspension de son permis de conduire ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de l’illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 afférents au système du permis à points ;
Attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté les exceptions régulièrement soulevées devant elle, et prises de l’incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait des points ;
Qu’en effet, il résulte de l’article L. 11-4 du Code de la route, excluant l’application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors applicables, à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu’en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ni son fondement légal ne relèvent de l’appréciation du juge répressif ;
Qu’au surplus, de l’examen des textes organisant le retrait de points ne dépend pas, au sens de l’article 111-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la solution d’une poursuite exercée, comme en l’espèce, pour contravention d’excès de vitesse ;
Qu’ainsi le moyen est inopérant ;