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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 JANVIER 2023
N° 2023/72
Rôle N° RG 22/09129 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUCS
[Z] [G]
[Y] [O]
C/
[X], [M] [R]
[I] [A]
[D] [N]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE FLOREVA
S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO
S.A.S. [H] & [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin DERSY
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 6] en date du 20 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00014.
APPELANTS
Monsieur [Z] [G]
né le 20 Décembre 1985 à TEMIRTAU
demeurant 17 avenue des Fleurs – 06000 NICE
représenté et assisté par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant,
Madame [Y] [O]
demeurant [Localité 2]
représentée et assistée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant,
INTIMES
Monsieur [X], [M] [R],
demeurant [Adresse 5]
assigné et non représenté
Madame [I] [A],
demeurant [Adresse 8]
assignée et non représentée
Monsieur [D] [N],
demeurant [Adresse 7]
assigné et non représenté
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLOREVAsis 17 avenue des Fleurs – 06000 NICE représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO, sise [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant,
S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.S. [H] & [E],
dont le siège social est [Adresse 1]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Le Floreva, en date du 31 juillet 2020, le cabinet Trucco a été désigné en qualité de syndic pour une durée de 12 mois allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021.
Par ordonnance sur requête en date du 13 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné un huissier de justice afin que ce dernier assiste à l’assemblée générale de la même copropriété devant se tenir le 20 septembre 2021 et en consigne le déroulement.
Un procès-verbal sera dressé par Me [P], le 20 septembre 2021, aux termes duquel il constate que le mandat du cabinet Trucco a été renouvelé par la résolution n° 11 pour une durée allant du 20 septembre 2021 au 31 mars 2022.
Un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, en date du 20 septembre 2021, constatant le rejet de la résolution de désignation du cabinet Trucco en qualité de syndic, sera notifié aux copropriétaires le 26 novembre 2021.
Ces derniers seront convoqués, par courriers en date du 23 novembre 2021, à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 13 décembre 2021.
Par ordonnance sur requête en date du 7 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné un huissier de justice afin que ce dernier assiste à l’assemblée générale de la même copropriété devant se tenir le 13 décembre 2021 et en consigne le déroulement.
Un procès-verbal sera dressé par Me [P], le 13 décembre 2021, aux termes duquel il constate que M. [G] a déclaré que le cabinet [H] § [E] était désigné en tant que syndic de la copropriété.
Autorisés à assigné en référé d’heure à d’heure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Floreva, représenté par son syndic en exercice, le cabinet J. Trucco, la SARL Gestion Immobilière J. Trucco et M. [X] [R] ont, par actes d’huissier en date du 28 décembre 2021, fait assigner Mme [Y] [O], M. [Z] [G], Mme [I] [A], M. [D] [N] et la SAS [H] § Delauney devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la suspension des effets des décisions prises lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2021 du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Floreva et en déclarant la décision à intervenir opposable au cabinet [H] et [E].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 janvier 2022, ce magistrat a :
déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Floreva ;
suspendu les effets des décisions prises lors de la réunion d’assemblée générale du 13 décembre 2021 concernant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Floreva ;
rejeté la nomination d’un administrateur provisoire ;
déclaré l’ordonnance opposable à la SAS Cabinet [H] et [E] ;
condamné solidairement Mme [Y] [O], M. [Z] [G], Mme [I] [A], M. [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Floreva, à la SARL Gestion Immobilière J. Trucco et M. [X] [R], pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Y] [O], M. [Z] [G], Mme [I] [A], M. [D] [N] aux dépens.
Il estime que le syndicat des copropriétaires est valablement représenté à la procédure par son syndic en exercice, le cabinet J. Trucco, dont le mandat a été renouvelé jusqu’au 31 mars 2022 lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2021, de sorte que son action est recevable. Sur le fond, il considère que le fait pour un copropriétaire d’avoir pris l’initiative de convoquer une autre assemblée générale devant se tenir le 16 décembre 2021, alors que la copropriété disposait déjà d’un syndic, constitue un trouble manifestement illicite dès lors que cette possibilité n’est prévue que lorsque la copropriété est dépourvue de syndic. Il relève également l’existence d’un dommage imminent qu’il convient de prévenir en raison de décisions différentes voire antagonistes qui peuvent être prises par deux syndics qui cohabitent concernant la gestion de la copropriété. Enfin, il indique que, dès lors que la copropriété n’est pas dépourvu de syndic, il n’y a pas lieu de procéder à la désignation d’un administrateur provisoire.
Par actes transmis les 24 et 26 juin 2022, Mme [Y] [O] et M. [Z] [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par le président de la chambre 1-2, l’affaire se poursuivant sous le numéro de RG 22/09129.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, ils sollicitent de la cour qu’elle :
infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
ordonne la jonction des instances ;
prononce, à titre principal, la nullité pour vice de forme et de fond de l’assignation délivrée par le cabinet Trucco, la SARL Gestion Immobilière J. Trucco et M. [R] en date du 28 décembre 2021 ;
les déboute de leurs demandes ;
prononce, à titre subsidiaire, l’incompétence du juge des référés en l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent ;
déboute le cabinet Trucco, la SARL Gestion Immobilière J. Trucco et M. [R] de leurs demandes ;
désigne, à titre infiniment subsidiaire, le cabinet [H] § [E] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Le Floreva avec pour mission :
* de se faire remettre par le cabinet Trucco l’ensemble des documents en sa possession ;
* d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
* d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
* de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre ;
* de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ;
* d’assurer la gestion comptable et financière du syndicat ;
prononce, à titre reconventionnel, la nullité du constat d’huissier dressé lors de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 ;
condamne in solidum le cabinet Trucco, la SARL Gestion Immobilière J. Trucco et M. [R] à leur verser, à chacun, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
les condamne in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Concernant la nullité de l’assignation, ils se prévalent d’un vice de forme et d’un vice de fond. Pour le vice de forme, sur le fondement des articles 73, 114, 752, 760 du code de procédure civile et de l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire, ils font valoir que l’assignation mentionne la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat alors qu’il s’agit d’une obligation. Ils relèvent que M. [G], qui n’a pas constitué avocat, n’était pas comparant devant le premier juge. Ils estiment que le fait pour lui d’avoir interjeté appel aux côtés de Mme [O] n’est pas de nature à régulariser le vice de forme. Pour le vice de fond, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, ils relèvent que l’assignation a été délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Floreva, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Trucco, alors que ce dernier n’était plus son représentant depuis la fin de son mandat intervenu le 31 juillet 2021.
Concernant le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, ils exposent qu’il n’y a pas dualité de syndic de copropriété dès lors que, lors de la désignation de la société [H] § [E] en tant que syndic, le 13 décembre 2021, le mandat du cabinet Trucci avait pris fin depuis le 31 juillet 2021, comme le démontre le procès-verbal d’assemblée générale du 20 septembre 2021 constatant le rejet de la résolution de désignation du cabinet Trucco en qualité de syndic. Dans tous les cas, aucun dommage imminent ne saurait résulter de la cohabitation de deux syndics. De plus, ils affirment que le juge des référés n’a pas compétence pour suspendre les effets d’une assemblée générale, sauf à anticiper la décision du juge du fond, sachant qu’un recours en annulation de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 a été exercée le 26 janvier 2022.
Concernant la nécessité de désigner un administrateur provisoire, dans le cas où la cour confirmerait l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a suspendu les effets des décisions prises lors de la réunion d’assemblée générale du 13 décembre 2021, ils se fondent sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et sur le fait que la copropriété est dépourvu de syndic depuis le 31 juillet 2021.
Concernant leurs demandes reconventionnelles formées en appel, ils se fondent sur l’article 117 du code de procédure civile pour solliciter la nullité du constat d’huissier du 20 septembre 2021 dès lors que le cabinet Trucco n’avait aucun pouvoir pour saisir une quelconque juridiction le 10 septembre 2021, son mandat étant expiré depuis le 31 juillet 2021, de sorte que l’ordonnance sur requête du 13 septembre 2021 est entachée de nullité. Par ailleurs, ils justifient leur demande de dommages et intérêts en l’état d’une procédure abusive.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 8 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Floreva, représenté par son syndic en exercice, la SARL Gestion Immobilière J. Trucco, et la SARL Gestion Immobilière J. Trucco sollicitent de la cour qu’elle :
déclare l’appel interjeté par les appelants irrecevable en l’état de la désignation du cabinet Trucco en qualité de syndic lors de l’assemblée générale du 29 mars 2022, faute d’intérêt à agir ;
confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à défaut, sur le fond ;
rejette la demande de nullité pour vice de forme et, à tout le moins, dise qu’elle ne peut concerner que M. [G] ;
rejette la demande de nullité pour vice de fond ;
déboute les appelants de leurs demandes ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
déclare irrecevable la demande reconventionnelle de nullité du constat d’huissier sur le fondement des articles 70 et 789 du code de procédure civile au regard de la procédure pendante devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice ;
déclare irrecevable sur le fondement de l’article 70 du même code la demande de dommages et intérêts dirigée contre le cabinet Trucco et M. [B] ;
en tout état de cause, dise n’y avoir lieu à référé sur ces demandes reconventionnelles ;
rejette la demande des appelants fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum les appelants à payer, à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamne in solidum aux dépens de la procédure avec distraction au profit de la SCP Magnan.
Concernant l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir, ils se fondent sur l’article 31 du code de procédure civile pour indiquer que, dès lors que le mandat du cabinet Trucco, qui expirait le 31 mars 2022, a été renouvelé lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 29 mars 2022 (résolution n° 25) pour une durée d’un an expirant le 31 mars 2023, le débat sur la valeur juridique de l’assemblée générale du 13 décembre 2021 est devenu sans objet, de même que la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Concernant la nullité de l’assignation, ils relèvent que plusieurs copropriétaires étaient représentés par le même avocat devant le premier juge, dont Mme [O], qui ne peut se plaindre du vice de forme dénoncé par M. [G]. Par ailleurs, M. [G], qui s’est présenté en personne à l’audience du 6 janvier 2022, a été informé par le juge des référés qu’il devait être représenté par un avocat, ce qu’il n’a pas fait pour l’audience du 13 janvier 2022. Enfin, ils soulignent, qu’outre le fait que le juge des référés a été saisi par M. [B], copropriétaire, le cabinet Trucco a valablement agi en tant que représentant du syndic des copropriétaires, son mandat de syndic ayant été renouvelé lors de l’assemblée générale du 20 septembre 2021, laquelle est valable tant qu’elle n’a pas été annulée par la juridiction du fond.
Concernant le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, ils exposent que la lecture des constats d’huissier des 20 septembre et 13 décembre 2021 démontrent que les appelants ont dressé un procès-verbal d’assemblée générale, en date du 20 septembre 2021, falsifié, qu’ils ont fait fi de la désignation du cabinet Trucco lors de cette assemblée, qu’ils ont convoqué une nouvelle assemblée générale sans pouvoir le faire dans la mesure où l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’une telle convocation par un copropriétaire n’est possible que si le syndicat est dépourvu de syndic, que seuls le nom de deux syndics ont été proposés lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2021 sans que le cabinet Trucco ne soit proposé et que le délai de 21 jours prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté. Ils relèvent que l’huissier de justice relève qu’il a été fait obstruction à sa mission. Ils estiment que l’assemblée générale du 13 décembre 2021, à supposer qu’elle existe, est manifestement illicite. Ils soulignent que si le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler une assemblée générale, il est compétent pour en suspendre les effets afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle cause et pour prévenir un dommage imminent pouvant résulter de l’exécution des décisions qui ont été prises.
Concernant la demande de désignation d’un administrateur provisoire, ils considèrent cette demande sans objet et parfaitement injustifiée, le cabinet Trucco ayant vu son mandat de syndic renouvelé lors des assemblées générales des 20 septembre 2021 et 29 mars 2022.
Concernant les demandes reconventionnelles, ils exposent que la demande de nullité du constat d’huissier est irrecevable comme étant nouvelle en appel et comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, outre le fait, qu’à la suite du recours en nullité exercé à l’encontre de l’assemblée générale du 20 septembre 2021, un juge de la mise en état a été désigné pour connaître de l’affaire le 2 septembre 2022, de sorte qu’il est seul compétent pour trancher la question. Dans tous les cas, la demande de nullité n’est pas fondée dès lors que le cabinet Trucco avait un intérêt personnel à ce qu’un huissier puisse consigner les débats en l’état de nombreuses attaques diffamatoires qui ont précédé la tenue de l’assemblée générale du 20 septembre 2021. Enfin, ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts faisant valoir que la procédure était nécessaire pour dissiper les risques d’une dualité de syndic.
Régulièrement intimés par la signification de la déclaration d’appel le 8 juillet 2022 pour M. [R], le même jour pour la SAS [H] § [E], le 7 juillet 2022 pour Mme [I] [A] et le même jour pour M. [D] [N], ces derniers n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
La jonction sollicitée ayant déjà été ordonnée par ordonnance du président de la chambre 1-2, en date du 29 juin 2022, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et d’intérêt.
Il résulte de l’article 546 du même code que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce, dès lors que M. [G] et Mme [O] ont été parties en première instance et que le premier juge n’a pas fait droit à leurs demandes, ils justifient non seulement de leur qualité mais également d’un intérêt à interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise, peu important la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 29 mars 2022, soit postérieurement à la date à laquelle les déclarations d’appel ont été transmises (les 24 et 26 juin 2022).
Il y a donc lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Floreva, représenté par son syndic en exercice, et de la SARL Gestion Immobilière J. Trucco de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par les appelants faute d’intérêt à agir.
Sur la nullité des actes introductifs d’instance
Pour vice de forme
L’article 114 du code de procédure énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de l’article 752 du même code, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
L’inobservation de ces mentions constitue une violation d’une règle de forme.
En l’espèce, bien qu’aucune des parties ne versent aux débats les actes introductifs d’instance, notamment les appelants qui en sollicitent la nullité, il n’est pas contesté que ceux-ci ne mentionnaient pas l’obligation pour les parties défenderesses de constituer avocat.
Il n’en demeure pas moins que, dès lors que Me [T] [W] s’est constitué pour la défense des intérêts Mme [O], cette dernière n’apporte la preuve d’aucun grief.
La nullité de l’acte introductif d’instance délivré à Mme [O] ne peut donc être prononcée, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Si M. [G], qui apparaît comme non comparant lors de la procédure de première instance, n’a pas constitué avocat, le premier juge précise que régulièrement cité par acte déposé en l’étude d’huissier, Monsieur [Z] [G] n’a pas constitué avocat à l’audience du 13 janvier 2022 bien qu’informé de la nécessité de cette constitution au vu de la nature de l’affaire, par le juge des référés, à l’audience du 6 janvier 2022 à laquelle il s’était présenté.
Étant donné que M. [G], informé de l’obligation pour lui d’être représenté par un avocat, a bénéficié d’un délai suffisant pour constituer avocat, il ne justifie d’aucun grief résultant de l’absence de mention dans l’acte introductif d’instance de cette obligation.
La nullité de l’acte introductif d’instance délivré à M. [G] ne peut donc être prononcée, de sorte qu’il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Pour vice de fond
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en défense.
En l’espèce, au moment où les assignations ont été délivrées, soit le 28 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Floreva démontre que le cabinet J. Trucco avait le pouvoir de le représenter en tant que syndic en exercice.
En effet, il résulte du procès-verbal de constat du déroulement de l’assemblée dressé les 17 et 20 septembre 2021 par la SCP [S] [P], [C] [P], [L] [U] [F] et [K] [P], huissiers de justice, commis par le président du tribunal judiciaire de Nice, suivant ordonnance sur requête en date du 15 septembre 2021, avec la mission d’assister à l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Floreva prévue le 20 septembre 2021 et en dresser constat, que l’assemblée générale des copropriétaires a, par une résolution n° 11, désigné le cabinet Trucco, en tant que syndic, au 2ème tour à la majorité des voix.
Si les appelants se prévalent d’un procès-verbal d’assemblée générale en date du 13 décembre 2021, faisant apparaître la désignation d’un autre syndic, les demandeurs en première instance, devenus intimés, qui se prévalent d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent résultant des décisions prises lors de cette assemblée générale, en sollicitent la suspension.
Dès lors que, d’une part, la mesure sollicitée concerne les décisions prises lors l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2021, et notamment la résolution désignant un autre syndic que le cabinet Trucco, et, d’autre part, les décisions prises lors de l’assemblée générale du 20 septembre 2021, et en particulier la résolution n° 11, n’ont pas été annulées, le recours en annulation effectué le 26 janvier 2022 étant pendant devant la juridiction du fond, la preuve n’est pas rapportée d’un défaut de pouvoir du cabinet Trucco de représenter le syndicat des copropriétaires lors de la délivrance des assignations.
Dans ces conditions, s’agissant d’une exception de nullité pour vice de fond et non d’une fin de non-recevoir, qualifiée à tort de cette façon par les défendeurs, devenus appelants, devant le premier juge, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Floreva, représenté par son syndic en exercice, le cabinet J. Trucco, recevable.
Il y a lieu de débouter Mme [Y] [O] et M. [Z] [G] de leurs demandes de voir annuler les actes introductifs d’instance qui leur ont été délivrés pour vice de fond.
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l”existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la désignation du cabinet Trucco par la résolution n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Floreva, en date du 20 septembre 2021, est mentionnée par la SCP [S] [P], [C] [P], [L] [U] [F] et [K] [P], huissiers de justice, dans son procès-verbal de constat dressé les 17 et 20 septembre 2021, sachant que cette dernière a été commis par le président du tribunal judiciaire de Nice, suivant ordonnance sur requête en date du 15 septembre 2021, pour assister à cette assemblée et en dresser constat.
Or, aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli, de sorte que les faits qu’un huissier de justice relate comme ayant été accomplis ou s’étant passé en sa présence ont une valeur probante renforcée, à l’inverse des constatations matérielles qu’il a pu faire et qui n’ont une valeur que de simple renseignements.
Dès lors que Mme [Y] [O] et M. [Z] [G] ne se sont pas inscrits en faux contre le constat d’huissier dressé les 17 et 20 septembre 2021, il y a lieu considérer que les énonciations qu’il comporte sont exactes.
Les appelants ne peuvent donc valablement se prévaloir de la véracité de la résolution n° 11 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Floreva, en date du 20 septembre 2021, aux termes de laquelle le cabinet Trucco n’a pas été désigné en tant que syndic de la copropriété, dès lors que cette résolution est contraire aux énonciations contenues dans le procès-verbal de constat susvisé dressé par un officier ministériel, et en particulier la résolution n° 11 aux termes de laquelle le cabinet Trucco a bien été désigné en tant que syndic.
Il s’évince donc de ces éléments que la preuve est rapportée, qu’à la date du 20 septembre 2021, le cabinet Trucco avait été désigné en qualité de syndic pour une durée de 6 mois expirant le 31 mars 2022.
Il apparaît que, par courrier en date du 23 novembre 2021, le conseil syndical de la résidence Floreva, comptant Mme [Y] [O] et M. [Z] [G] parmi ses membres, va convoquer une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 13 décembre 2021 aux fins notamment de se prononcer, par une résolution n° 4, sur la désignation du cabinet [H] § [E] en qualité de syndic.
Si l’alinéa 4 de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, permet à tout copropriétaire, qu’il soit membre du conseil syndical ou non, de convoquer une assemblée générale des copropriétaires aux fins de nommer un syndic, sous réserve que la convocation soit adressée au moins 21 jours avant la tenue de l’assemblée et que le contrat de syndic proposé y soit joint, cela n’est possible que dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de la résidence Floreva était valablement représenté par le cabinet Trucco du 20 septembre 2021 au 31 mars 2022, la résolution n° 11 résultant du constat d’huissier n’ayant pas fait l’objet d’une annulation à ce jour, le fait pour l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 13 décembre 2021 d’avoir été convoqué par le conseil syndical de la copropriété, moins de 21 jours avant sa tenue, est manifestement illicite.
Or, dès lors que l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 13 décembre 2021 a désigné, par une résolution n° 4, le cabinet [H] § [E] pour une durée expirant le 31 décembre 2023, tel que cela du procès-verbal de constat dressé le 13 décembre 2021 par la SCP [S] [P], [C] [P], [L] [U] [F] et [K] [P], huissiers de justice, commis là encore par le président du tribunal judiciaire de Nice, suivant ordonnance sur requête en date du 7 décembre 2021, pour assister à cette assemblée et en dresser constat, cette désignation, qui conduit le syndicat des copropriétaires à être représenté par deux syndics professionnels différents, est constitutif d’un trouble.
Bien plus, dès lors que des décisions contraires peuvent être prises par ces deux syndics dans la gestion de la copropriété, et en particulier sur des questions intéressant l’administration, la comptabilité et le suivi des travaux de la copropriété, la réalisation d’un dommage imminent au détriment du syndicat des copropriétaires de la résidence le Floreva n’est pas à exclure.
Il s’ensuit que la preuve est rapportée de l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent résultant des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 13 décembre 2021.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’annuler des délibérations prises lors d’une assemblée générale des copropriétaires, il entre dans ses pouvoirs d’apprécier souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir la réalisation de l’imminence d’un dommage.
En l’occurrence, la suspension des effets des délibérations prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 13 décembre 2021 constitue la mesure la plus adaptée dès lors que la mise en ‘uvre de ces décisions, en plus de constituer un trouble manifestement illicite, est de nature à causer au syndicat des copropriétaires un dommage imminent.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a suspendu les effets des décisions prises lors de la réunion d’assemblée générale du 13 décembre 2021 concernant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Floreva.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose à toutes les copropriétés d’être gérées par un syndic de copropriété afin d’assurer une bonne gestion des copropriétés.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le cabinet Trucco a été désigné en qualité de syndic lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2021 pour une durée expirant le 31 mars 2022.
De plus, son mandat a été renouvelé lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2022 pour une durée d’un an expirant le 31 mars 2023.
La copropriété Le Floreva n’est donc pas dépourvu de syndic.
Dans ces conditions, la demande de Mme [Y] [O] et M. [Z] [G] de voir désigner un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en le chargeant de prendre les mesures nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, n’est pas justifiée.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de nomination d’un administrateur provisoire.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur la demande de nullité du constat d’huissier dressé le 20 septembre 2021
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque le juge de la mise en état est saisi, il est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision, ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. Sa désignation obère donc toute perspective de saisine du juge des référés.
En l’espèce, postérieurement à la saisine du juge des référés par les intimés (suivant acte d’huissier en date du 28 décembre 2021), les appelants ont, par acte d’huissier en date du 26 janvier 2022, exercé un recours en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Nice.
Il apparaît que cette affaire, enregistrée sous le numéro de RG 22/00421, a été renvoyée à l’audience de mise en état du 22 septembre 2022 lors de la conférence présidentielle du 18 mars 2022.
La demande reconventionnelle des appelants aux fins de voir annuler le procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2021 a été formée pour la première fois à hauteur d’appel, et plus précisément dans leurs premières conclusions transmises le 18 juillet 2022.
Si cette demande reconventionnelle formulée pour la première fois en cause d’appel présente un lien suffisant avec les demandes originaires, elle intervient postérieurement à la désignation du juge de la mise en état à la suite de la saisine de la juridiction du fond tenant aux mêmes fins et opposant les mêmes parties.
Dans ces conditions, il y a lieu, non pas de déclarer cette demande reconventionnelle irrecevable, mais de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de nullité du procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si cette demande apparaît avoir été formée pour la première fois en cause d’appel, cette dernière est recevable comme présentant un lien suffisant avec les demandes originaires.
En revanche, étant donné que les intimés ont obtenu gain de cause, tant en première instance qu’en appel, la procédure qu’ils ont initiée n’est aucunement abusive.
Mme [Y] [O] et M. [Z] [G] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme [Y] [O] et M. [Z] [G] n’obtiennent pas gain de cause, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de première instance et à verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également tenus in solidum aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la SCP Magnan, avocat aux offres de droit.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Floreva, représenté par son syndic en exercice, le cabinet J. Trucco, et la SARL Gestion Immobilière J. Trucco, la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que parties perdantes, Mme [Y] [O] et M. [Z] [G] seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.