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N° RG 19/02194 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KAOO
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la S.E.L.A.R.L. LEXIMM AVOCATS
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 JUILLET 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/02701) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 23 avril 2019, suivant déclaration d’appel du 20 Mai 2019
APPELANT :
M. [C] [Z]
né le 29 Août 1966
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles RIGOULOT de la S.E.L.A.R.L. LEXIMM AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 1] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Stéphane CONTANT, Avocat au Barreau d’ANGERS, substitué par Me LEBECHNECH
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 février 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Lebechnech en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande n°20064167 du 11 octobre 2014 M. [C] [Z] a conclu avec la société par actions simplifiée Maison Auto-Nettoyante [Localité 1] (société Auto-Nettoyante), exerçant à l’enseigne Technitoit, la réalisation d’une prestation dite ‘hydrofuge façade’ moyennant un prix de 13 929,30 euros afin de nettoyer les façades et d’en éliminer les traces de moisissure avant d’apposer un produit d’étanchéité.
Un acompte de 529,30 euros a été réglé le 19 octobre 2014 selon facture du 21 octobre 2014.
La société Auto-Nettoyante est intervenue le 21 juillet 2015 et a émis une facture le 23 juillet 2015.
M. [Z] refusant de payer la somme de 13 400 euros au motif que le traitement des façades avait entraîné divers désordres la société Auto-Nettoyante a, par lettre du 9 juin 2015, accepté à titre gracieux de réaliser un hydrofuge coloré sur la façade de l’immeuble.
Une reprise des travaux a été effectuée au cours du mois d’octobre 2015 avec apposition d’un hydrofuge coloré.
M. [Z] a ensuite rejeté un protocole transactionnel proposé les 3 et 9 mars 2016 par l’entrepreneur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mai 2017 le conseil de la société Auto-Nettoyante a vainement mis en demeure M. [Z] de payer la facture.
Par exploit du 4 juillet 2017 la société Auto-Nettoyante a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Valence en paiement de sa facture.
Suivant jugement du 23 avril 2019 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a :
– condamné M. [Z] à payer à la société Auto-Nettoyante la somme de 13 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2017 et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
– débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
– condamné M. [Z] aux dépens.
Le 20 mai 2019 M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [Z] demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
– condamner la société Auto-Nettoyante à lui à verser la somme de 29 040 euros au titre du coût de reprise des désordres causés par les travaux réalisés en 2015,
– la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
– ordonner à titre subsidiaire une expertise judiciaire avant dire-droit afin de faire constater la réalité du traitement effectué par la société Technitoit,
– condamner en toute hypothèse la société Auto-Nettoyante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l’appelant fait valoir que :
– il a listé à l’entreprise Technitoit dans un mail du 11 septembre 2015 les nombreux désordres ayant affecté les travaux (détérioration de la terrasse, des volets et de la végétation non suffisamment protégés lors de l’opération…),
– reconnaissant le bien fondé de sa réclamation l’intimée lui a proposé le 9 juin 2015 une reprise des travaux mais malgré une nouvelle intervention les désordres persistaient justifiant les deux protocoles transactionnels initiés par la société Auto-Nettoyante les 3 et 9 mars 2016,
– outre l’hydrofuge qui a été mal appliqué d’autres prestations n’ont pas été effectuées,
– il justifie ainsi l’exception d’inexécution opposée à la demande de paiement de la partie appelante,
– les règles de l’art et les techniques d’étanchéité n’ont pas été respectées rendant l’inexécution particulièrement grave et manifeste alors que certaines traces laissées par l’intervention de la société Auto-Nettoyante sont désormais irréversibles attestant de son manquement à l’obligation de résultat engageant sa responsabilité,
– tant l’huissier de justice dans son constat du 11 janvier 2021 que M. [M] du cabinet Expertises & Conseils ont pu constater la présence de salissures et moisissures sur les façades, lesquelles ne s’avèrent protégées que sur une infime partie contre l’humidité par les produits apposés par la société Auto-Nettoyante.
En réplique, selon ses dernières écritures, la société Auto-Nettoyante conclut à ce que la cour :
– prononce la nullité du procès-verbal de constat d’huissier établi le 11 janvier 2021,
– déclare irrecevable la demande de désignation d’un expert judiciaire comme nouvelle au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile,
– déboute M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
– confirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 13 400 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mai 2017et capitalisation, ainsi que 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Y ajoutant,
– le condamne à lui payer la somme de 5 000 euros pour appel abusif,
– le condamne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’intimée expose que :
– le constat non contradictoire, en ce qu’il exprime la subjectivité de l’huissier reflétant son manque d’impartialité, est entaché de nullité indépendamment de son caractère non probant dès lors qu’il a été réalisé six ans après les travaux, le maître d’ouvrage s’étant abstenu d’organiser une expertise amiable avec son assureur,
– l’avis technique non contradictoire du 10 septembre 2021, intervenu également six années après les travaux et qui ne peut refléter l’état de la maison au terme des travaux litigieux, ne saurait à lui seul justifier les allégations de M. [Z] dont il a manifestement subi l’influence,
– le mauvais état d’entretien de la toiture ne peut en outre que se répercuter sur le mur qui la soutient et ce alors que le site internet de la société Technitoit précise que la durée du traitement varie de cinq à dix ans,
– la demande de résolution judiciaire n’est pas justifiée alors que M. [Z] n’a jamais produit le mail du 11 septembre 2015 dans lequel il aurait dénoncé l’inexécution des obligations de la société Auto-Nettoyante alors que selon son propre courrier du 3 novembre 2015 la préparation et la protection du chantier ont été réalisées,
– les désordres allégués ne peuvent davantage être justifiés par un constat d’huissier et un avis d’expert réalisés six ans après les travaux,
– la proposition d’un protocole transactionnel ne vaut nullement reconnaissance de responsabilité de la part de l’entrepreneur alors qu’il s’agissait de reprendre certaines tâches et qu’au surplus M. [Z] n’y a jamais donné suite,
– M. [T], entrepreneur qui n’a pas été choisi par la société Auto-Nettoyante pour la réalisation des travaux et dont M. [Z] se prévaut de l’avis technique, n’a aucunement la qualité d’expert,
– les allégations de manquement du professionnel à son obligation de résultat reposent sur les seules mentions du constat d’huissier et le prétendu rapport d’expertise concernant notamment la présence très limitée de mousses, l’appelant ayant de surcroît refusé à plusieurs reprises une nouvelle intervention de la société Auto-Nettoyante,
– tant les préjudices financiers que moral ne sont pas justifiés en particulier au regard du refus de M. [Z] de toute reprise des travaux.
Après une clôture initiale le 5 janvier 2022 l’ordonnance de clôture a fait l’objet d’un rabat afin de permettre à l’intimée de répondre aux dernières conclusions de l’appelant et l’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 15 février 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans le cas présent M. [Z] sollicite pour la première fois dans son jeu de conclusions n°4 une mesure d’expertise judiciaire à titre subsidiaire et ce en violation du texte susvisé, les conclusions et pièces adverses n’intégrant aucun élément nouveau de nature à justifier cette nouvelle demande.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable la demande d’expertise présentée par M. [Z].
Sur la nullité du constat d’huissier du 11 janvier 2021
Dans son constat du 11 janvier 2021 l’huissier distingue nettement ses propres constatations des commentaires du requérant de sorte que l’acte ne porte nullement atteinte au principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
La demande d’annulation dudit constat formée par la société Auto-Nettoyante sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’ancien article 1147, en vigueur jusqu’au 30 septembre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part et sous réserve des conditions édictées aux articles 1149, 1150 et 1151.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient en l’espèce à M. [Z] de démontrer que la société Auto-Nettoyante a failli à son obligation de résultat.
Le bon de commande signé le 11 octobre 2014 par les parties prévoyait la pose d’un hydrofuge de façade avec les prestations suivantes : préparation du chantier, protection polyane (portes, menuiseries et plantes), passage du nettoyant désincrustant, lavage moyenne pression, pulvérisation du technimousse, application d’un fixateur incolore et nettoyage de chantier.
A l’appui de ses prétentions l’appelant verse notamment au dossier :
– une lettre du 8 janvier 2018 de M. [T], initialement pressenti pour sous-traiter la prestation de la société Auto-Nettoyante, indiquant avoir constaté lors d’une pré-visite que le produit hydrofuge incolore ne pourrait peut-être pas rendre la façade étanche et uniforme du fait du revêtement et qu’un hydrofuge coloré serait mieux adapté ;
– des réclamations des 3 novembre 2015, 4 avril et 2 mai 2016 adressées à la société Technitoit,
– des photographies non datées de différentes parties de la maison,
– un protocole transactionnel du 9 septembre 2016 émanant de la société Technitoit selon lequel, à la suite de la réalisation de la prestation, M. et Mme [Z] l’ayant informée ‘qu’ils avaient constaté de nombreuses malfaçons et dégradations sur leur maison’, et afin de mettre un terme à leur différend, la société proposait d’intervenir ‘à titre gracieux, avant le 30 novembre 2016 et ce, au titre du préjudice subi’ pour appliquer un hydrofuge coloré sur les façades et mettre en peinture des volets battants en contrepartie du règlement du solde de la facture en deux fois,
– un devis de 29 040 euros en date du 26 septembre 2018 de la société M² Façade relevant notamment la présence de mousse, lichen et coulures noires incrustées sur le revêtement existant et diverses dégradations,
– un procès-verbal de constat du 11 janvier 2021 accompagné de photographies et mentionnant sur les différents murs et façades l’existence de salissures sombres, la peinture abîmée au niveau de la poutre de la terrasse couverte, des morceaux d’enduit manquants sur le muret de la terrasse, des traces vertes ‘de moisissures vraisemblablement’, un luminaire fixé sur la façade portant des traces blanches, la peinture intérieure d’un volet écaillée tandis que la peinture extérieure d’un autre volet n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, des traces de peinture bleue présentes sur la façade, l’enduit sale sur la façade nord, un morceau de façade sud présentant des traces de salissures,
– un avis technique du 5 octobre 2021 de M. [M], en qualité d’expert en bâtiment, contenant des photographies et observant à l’instar du constat d’huissier que l’ensemble des façades présente de nombreuses traces de salissures et de mousses six ans après le traitement des façades, ainsi que de nombreuses dégradations des avoisinants, et ne constatant aucun effet perlant sur l’enduit de façade aux différents endroits testés par un arrosage à basse pression et traités avec un hydrofuge incolore ; le technicien conclut que le traitement incolore n’a pas été réalisé ou n’a pas été mis en oeuvre en quantité suffisante et que l’ensemble doit être repris conformément aux règles de l’art.
M. [Z] exprime des griefs de deux ordres à l’encontre de la société Auto-Nettoyante qui ressortent d’une part à l’inexécution de ses obligations quant à la protection des façades par l’apposition du produit hydrofuge convenu et d’autre part aux dégradations que la mauvaise exécution du travail confié au prestataire aurait causées aux différentes parties de l’ouvrage.
S’agissant de la protection des façades contre l’humidité force est de constater que M. [Z] a dénoncé dès le mois de novembre 2015, soit quatre mois après les travaux, les salissures affectant les murs de sa maison. De plus le protocole transactionnel de septembre 2016 reprend les récriminations de M. et Mme [Z] concernant l’existence de malfaçons et dégradations et propose une reprise de la prestation avec l’application d’un hydrofuge coloré et la mise en peinture des volets battants.
En 2018 M. [T] a expliqué qu’il avait remarqué postérieurement aux travaux que le produit n’avait pas été appliqué à l’ensemble des façades et qu’il était inefficace sur la plupart des murs avant de constater dernièrement une dégradation générale de la façade avec apparition de traces noires et de moisissures. De même le devis de la société M² Façade mentionne en 2018 des désordres résultant de l’humidité affectant les façades.
Enfin en 2021 le constat d’huissier et l’avis technique relèvent également la présence de moisissures et des endroits où le produit hydrofuge n’aurait pas été appliqué.
Il convient de rappeler qu’un constat d’huissier même non contradictoirement établi vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Il en est de même de tout rapport amiable faisant l’objet d’un débat contradictoire entre les parties.
Or l’appelant a contesté la bonne réalisation des travaux dans les mois qui les ont suivis incitant l’entreprise à en proposer une reprise. De plus les avis techniques de MM. [T] et [M] de même que le devis M² Façade, pour tardifs qu’ils soient, sont concordants entre eux ainsi qu’avec les griefs invoqués dès 2015 quant à une application inégale et insuffisante du produit, et confirmés en cela par le constat d’huissier de 2021.
Si la cour ne peut faire abstraction du temps écoulé entre les travaux litigieux et les dernières constatations, qui ne peut que fragiliser le lien avec les désordres relevés six années plus tard, en revanche la continuité des observations effectuées en ce qui concerne les malfaçons confirme la réalité de celles-ci et, partant, les manquements de la société Auto-Nettoyante à son obligation de résultat, à savoir la protection durable des façades contre l’humidité.
Il appartenait en outre au prestataire de proposer à son client non pas un protocole transactionnel mais une reprise complète des travaux afin de répondre aux attentes contractuelles de son partenaire.
Dès lors M. [Z] est parfaitement fondé à exciper de l’inexécution des obligations contractuelles de la société Auto-Nettoyante pour s’opposer au paiement du solde de 13 400 euros de la facture.
Quant aux dégradations dont M. [Z] se prévaut à l’appui de sa demande de paiement d’une somme de 29 040 euros fondée sur le devis M² Façade il échet de relever qu’à aucun moment, avant la saisine du tribunal de grande instance de Valence, le maître d’ouvrage n’a jugé utile de solliciter une expertise amiable ou judiciaire qui plus est dans les plus brefs délais afin de se ménager des preuves relatives à l’état de l’immeuble après l’intervention de la société Auto-Nettoyante.
Si des désordres ont bien été dénoncés dès 2015 par M. [Z] et confirmés également par les avis et constat ultérieurs leur étendue et la relation causale exacte avec les travaux effectués en 2015 ne sont pas déterminées avec la certitude permettant d’asseoir le chiffrage de la société M² Façade, dont l’offre n’a au surplus nullement été soumise à un expert à même d’en apprécier la justification.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande au titre de la reprise des désordres.
Il sera également débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral qu’il articule autour de la mauvaise foi du prestataire et de l’absence de réalisation des travaux de reprise depuis des années sans expliquer en quoi consiste ledit préjudice.
Par ailleurs l’accueil partiel de l’appel de M. [Z] démontre qu’il n’est nullement abusif de sorte que la demande d’indemnisation de l’intimée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La société Auto-Nettoyante sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens des procédures d’instance et d’appel.