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14/02/2023
ARRÊT N°120/2023
N° RG 22/01120 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OV3R
EV/CD
Décision déférée du 11 Mars 2022 – Juge de l’exécution d’ALBI ( 21/01771)
Mme MARCOU
S.A. NATURHOUSE
C/
[UE], [W], [M] [D]
Entreprise [D] [UE]
S.A.S.U. DIET PLAISIR
S.A.R.L. NH ANCENIS
S.A.S. CENTRE DIETETIQUE ROUSSILLON
S.A.R.L. [Localité 21] DIETETIQUE
S.A.S.U. GEM
S.A.R.L. VERODIET
S.A.S. JB DIET
S.A.S. BALMA DIET
S.A.R.L. LOISIRS ET SANTE
S.A.R.L. LAURAL
S.A.R.L. NATURAL
S.A.R.L. NATUR’L’DIET
S.A.S.U. MP DIET
E.U.R.L. CEJO
S.A.R.L. M.A DIETETIQUE
S.A.S. DIET 34
S.C.P. B.T.S.G
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
LE 15 MAI 2023 A 14H00
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. NATURHOUSE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [UE], [W], [M] [D]
[Adresse 9]
[Localité 29]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Entreprise [D] [UE]
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [UE] [D]
[Adresse 9]
[Localité 29]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. DIET PLAISIR
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [O] [E]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. NH ANCENIS
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [C] [J]
[Adresse 35]
[Localité 20]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. CENTRE DIETETIQUE ROUSSILLON
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [OO]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. [Localité 21] DIETETIQUE
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [I] [G]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. GEM
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [B] [FJ]
[Adresse 31]
[Localité 26]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. VERODIET
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [A] [L]
[Adresse 30]
[Localité 19]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. JB DIET
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. BALMA DIET
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. LOISIRS ET SANTE
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [Y]
[Adresse 25]
[Localité 23]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. LAURAL
Prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [A] [U] et Monsieur [N] [K]
[Adresse 22]
[Localité 32]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. NATURAL
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [A] [U]
[Adresse 8]
[Localité 33]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. NATUR’L’DIET
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [A] [U]
[Adresse 4]
[Localité 34]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. MP DIET
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [Z] [S]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
E.U.R.L. CEJO
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [NN] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. M.A DIETETIQUE
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [JZ] [XF]
[Adresse 37]
[Localité 16]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. DIET 34
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [H] [OB]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.P. B.T.S.G
Prise en la personne de Maître [T] [FX], ès qualité de liquidateur de Madame [UE] [W] [M] [D]
nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Limoges en date du 7 décembre 2022
[Adresse 5]
[Adresse 36]
[Localité 28]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2020, le Tribunal de Commerce d’Albi, dans un litige opposant les sociétés Loisirs et Santé, NH Ancenis, JB Diet, Bayeux Diététique, [Localité 21] Diététique, [UE] [D], Gem, Verodiet, Balma Diet, Osarmonis, Laural, Natural, Natur’L’Diet, MP Diet, Cejo, Diet 34, Natur&Diet, Leidy Diet, Wellness Sisters, M.A. Diététique, Diet Plaisir et Centre de Diététique de Roussillon, sociétés franchisées, à la SAS Naturhouse, franchiseur, a :
– pris acte du désistement des sociétés Natur&Diet et Leidy Diet,
– ordonné à la SAS Naturhouse de cesser, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, la commercialisation de l’intégralité de ses produits sur son site internet et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard,
– condamné la SAS Naturhouse au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– dit que ces sommes étaient globales et ne devaient pas être entendues par demanderesse,
– condamné la SAS Naturhouse aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Naturhouse a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 27 janvier 2021, le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse a rejeté la demande de la SAS Naturhouse tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 29 septembre 2020.
Par arrêt du 15 septembre 2021, la Cour d’Appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce d’Albi du 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné la SAS Naturhouse à verser à chacune des intimées la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La SAS Naturhouse s’est pourvue en cassation par déclaration le 7 décembre 2021.
Par exploit d’huissier du 3 décembre 2021, la SARL Loisirs et Santé, la SARL NH Ancenis, Mme [UE] [D], la SARL Verodiet, la SAS Balma Diet, la SARL Natural, la SARL Natur’L’Diet, la SAS MP Diet , la SARL M.A. Diététique, la SAS Diet 34, et la SAS Centre de Diététique de Roussillon ont assigné la SAS Naturhouse devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Albi aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 11 mars 2022, le juge de l’exécution d’Albi a :
‘ déclaré irrecevables en l’ensemble de leurs demandes les sociétés Bayeux Diététique,Osarmonis et Wellness Sisters, placées en liquidation judiciaire,
‘ déclaré recevables à agir en liquidation de l’astreinte provisoire les sociétés
les sociétés Loisirs et Santé, NH Ancenis, [Localité 21] Diététique, Mme [UE] [D], Gem, Verodiet, JB Diet, Balma Diet, Laural, Natural, Natur’L’Diet, MP Diet, Cejo, MA Diététique, Diet 34, Diet Plaisir, Centre Diététique de Roussillon,
‘ déclaré les sociétés Diet Plaisir, [Localité 21] Diététique, Gem, Cejo et JB Diet irrecevables à agir en renouvellement de l’astreinte,
‘ déclaré les sociétés les sociétés Loisirs et Santé, NH Ancenis, [Localité 21] Diététique, Mme [UE] [D], Gem, Verodiet, JB Diet, Balma Diet, Laural, Natural, Natur’L’Diet, MP Diet, Cejo, MA Diététique, Diet 34, Diet Plaisir, Centre Diététique de Roussillon recevables à ce titre,
‘ liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du Tribunal de
Commerce d’Albi en date du 29 septembre 2020, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 15 septembre 2021, à la somme de 235 500 € pour la période du 21 octobre 2020 au 4 février 2022, outre une somme de 17500 € pour la période courant du 5 février 2022 au 11 mars 2022, soit un montant total de 253 000 €,
‘ condamné en conséquence la SAS Naturhouse à payer la somme de 253000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, indivisément aux sociétés aux sociétés Loisirs et Santé, NH Ancenis, [Localité 21] Diététique, Gem, VeroDiet, JB Diet, Balma Diet, Laural, Natural, Natur’L’Diet, MPDiet, Cejo, MA Diététique, Diet 34, Diet Plaisir, Centre Diététique de Roussillon et Mme [D],
‘ assorti l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d’Albi en date du
29 septembre 2020, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 15 septembre 2021, d’une astreinte définitive de 800 € par jour de retard à compter du présent juGement, pour une durée de six mois,
‘ condamné la société Naturhouse à payer aux sociétés Loisirs et Santé, NH Ancenis, [Localité 21] Diététique, Gem, VeroDiet, JB Diet, Balma Diet, Laural, Natural, Natur’L’Diet, MPDiet, Cejo, MA Diététique, Diet 34, Diet Plaisir, Centre Diététique de Roussillon et Mme [D] la somme indivise
de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ rejeté le surplus des demandes à ce titre,
‘ condamné la société Naturhouse aux entiers dépens de l’instance,
‘ rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 18 mars 2022, la SA Naturhouse a formé appel de la décision en ce qu’elle a: «- déclaré recevable à agir en liquidation d’astreinte provisoire les sociétés [Localité 21] Diététique, Diet Plaisir, Gem, JB Diet et Cejo; – liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce d’Albi en date du 29 septembre 2020, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 15 septembre 2021, à la somme de 235 500 € pour la période du 21 octobre 2020 au 4 février 2022, outre la somme de 17.500 € pour la période courant du 05 février 2022 au 11 mars 2022, date du présent juGement, soit un montant total de 253.000 €; – condamné en conséquence la société Naturhouse à payer la somme de 253.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, indivisément aux sociétés Loisirs et Santé, NH Ancenis, [Localité 21] Diététique, [D] [UE] [W], Gem, Verodiet, JB Diet, BalmainDiet, Laural, Natural, Natur’L’Diet, MPDiet, Cejo, M.A Diététique, Diet 34, Diet Plaisir et Centre Diététique de Roussillon; – Assorti l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce Delpyen date du 29 septembre 2020, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 15 septembre 2021, d’une astreinte définitive de 800 € par jour de retard à compter du présent juGement, pour une durée de 6 mois; – Condamné la société Naturhouse à payer aux sociétés Loisirs et Santé, NH Ancenis, [Localité 21] Diététique, [D] [UE] [W], Gem, Verodiet, JB Diet, Balma Diet, Laural, Natural, Natur’L’Diet, MPDiet, Cajo, M.A Diététique, Diet 34, Diet Plaisir et Centres Diététique de Roussillon la somme indivise de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC; – Rejeté le surplus des demandes de la société Naturhouse, à savoir de voir: * prononcer la nullité du constat d’huissier du 4 novembre 2021, * prononcer la nullité du constat d’huissier du 11 juin 2020, *rejeter la demande de liquidation d’astreinte ou de la limiter à la somme de 1 € par jour de retard, *rejeter la demande de fixation d’une astreinte définitive, *de condamner in solidum les sociétés demanderesses à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance; – condamné la société Naturhouse aux entiers dépens de l’instance.».
L’ordonnance de référé du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Toulouse du 8 juin 2022 a :
‘ débouté la Sas Naturhouse de sa demande de consignation,
‘ débouté la Sarl Natur’L’Diet, la Sas Diet 34, la Sarl Laural, la Sarl Chebourg Diététique, la Sarl Diet Plaisir, la Sarl MA Diététique, l’Eurl Cejo, Mme [UE] [D], la Sarl NH Ancenis, la Sarl Loisirs et Santé, la Sarl Verodiet, la Sas Centre Diététique de Roussillon, la Sas JB Diet, la Sas Balma Diet, la Sarl Natural,la Sasu MP Diet, la Sasu Gem de leur demande de dommages et intérêts formée pour abus du droit d’ester en justice,
‘ condamné la Sas Naturhouse aux dépens de la présente instance,
‘ condamné la Sas Naturhouse à payer à la Sarl Natur’L’Diet, la Sas Diet 34, la Sarl Laural, la Sarl Chebourg Diététique, la Sarl Diet Plaisir, la Sarl MA Diététique, l’Eurl Cejo, Mme [UE] [D], la Sarl NH Ancenis, la Sarl Loisirs et Santé, la Sarl VeroDiet, la Sas Centre Diététique de Roussillon, la Sas JB Diet, la Sas Balma Diet, la Sarl Natural,la Sasu MP Diet, la Sasu Gem la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 Janvier 2023, les conclusions des parties ont été déclaréees recevables jusqu’au 5 janvier 2023 inclus.
Par dernières conclusions du 28 décembre 2022, la SAS Naturhouse demande à la cour de :
‘ infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution d’Albi en date du 11 mars 2022 en ce qu’il a :
‘ Déclaré recevable à agir en liquidation d’astreinte provisoire les sociétés Diet Plaisir, [Localité 21] Diététique, Gem, Cejo, JB Diet, Natural, NH Ancenis, Centre Diététique du Roussillon, MA Diététique et MP Diet;
‘ liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce d’Albi du 29 septembre 2020, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 15 septembre 2021, à la somme de 235 500 € pour la période du 21 octobre 2020 au 4 février 2022, outre la somme de 17.500 € pour la période courant du 5 février 2022 au 11 mars 2022, date du jugement, soit un montant de 255 000 €;
‘ Condamné en conséquence la société Naturhouse à payer la somme de 255.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, indivisément aux sociétés Loisirs et Santé, NH Ancenis, [Localité 21] Diététique, Gem, VeroDiet, JB Diet, Balma Diet, Laural, Natural, Natur’L’Diet, MPDiet, Cejo, MA Diététique, Diet 34, Diet Plaisir, Centre Diététique de Roussillon et Mme [D];
‘ assorti l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce d’Albi du 29 septembre 2020, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 15 septembre 2021, d’une astreinte définitive de 800 € par jour de retard à compter du jugement, pour une durée de 6 mois ;
‘ Condamné la société Naturhouse à payer aux sociétés Loisirs et Santé, JB Diet, NH Ancenis, [Localité 21] Diététique, Gem, VeroDiet, Balma Diet, Laural, Natural, Natur’L’Diet, MPDiet, Cejo, MA Diététique, Diet 34, Diet Plaisir, Centre Diététique de Roussillon et Mme [D] la somme indivise de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
‘ Rejeté le surplus des demandes de la société Naturhouse, à savoir de voir :
o prononcer la nullité du constat d’huissier du 4 novembre 2021,
o prononcer la nullité du constat d’huissier du 11 juin 2020,
o rejeter la demande de liquidation d’astreinte ou de la limiter à la somme de 1 € par jour de retard,
o rejeter la demande de fixation d’une astreinte définitive,
o de condamner in solidum les sociétés demanderesses à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance;
‘ Condamné la société Naturhouse aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, statuant à nouveau :
Sur la fin de non-recevoir :
‘ déclarer recevable et bien-fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Naturhouse sur le fondement des articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
En conséquence:
‘ déclarer irrecevables les sociétés Diet Plaisir, NH Ancenis, [Localité 21] Diététique, Gem, JB Diet, Natural, Cejo, MA Diététique, Centre de Diététique du Roussillon, MP Diet à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce d’Albi en date du 29 septembre 2020, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 15 septembre 2021,
Sur l’astreinte provisoire
A titre principal :
‘ prononcer la nullité du constat d’huissier établi le 4 novembre 2021 et versé aux débats par les sociétés demanderesses, dans le cadre de leur pièce n°6, aux fins de justifier d’un défaut d’exécution de la société Naturhouse ,
‘ prononcer la nullité du constat d’huissier établi le 11 juin 2020 et versé aux débats par les sociétés demanderesses dans le cadre de leur pièce n°5 annexée à leur assignation en référé, sur le fondement duquel le juge des référés du Tribunal de commerce d’Albi et la Cour d’appel de Toulouse ont pris leur décision,
‘ rejeter la preuve rapportée par les sociétés demanderesses pour justifier du défaut d’exécution,
En conséquence :
‘ débouter les sociétés Loisirs et Santé, NH Ancenis, [Localité 21] Diététique, Gem, VeroDiet, JB Diet, Balma Diet, Laural, Natural, Natur’L’Diet, MPDiet, Cejo, MA Diététique, Diet 34, Diet Plaisir, Centre Diététique de Roussillon et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
‘ rejeter la demande de liquidation de l’astreinte provisoire contenue dans l’ordonnance de référé en date du 29 septembre 2020
A titre subsidiaire
‘ supprimer l’astreinte provisoire contenue dans l’ordonnance de référé en date du 29 septembre 2020,
A titre très subsidiaire:
‘ limiter l’astreinte provisoire à la somme de 1 euro symbolique par jour de retard,
Sur l’astreinte définitive :
‘ rejeter la demande de fixation d’une astreinte définitive
‘ débouter les sociétés Loisirs et Santé, NH Ancenis, [Localité 21] Diététique, Gem, VeroDiet, JB Diet, Balma Diet, Laural, Natural, Natur’L’Diet, MPDiet, Cejo, MA Diététique, Diet 34, Diet Plaisir, Centre Diététique de Roussillon et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
‘ Condamner in solidum les sociétés demanderesses à régler à la SAS Naturhouse la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens .
Par dernières conclusions du 5 janvier 2023, les intimées et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [T] [FX] ès qualité de liquidateur de l’entreprise individuelle de Mme [D] [UE] [W] [M] intervenant volontaire demandent à la cour de :
– donner acte à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [T] [FX] ès qualité de liquidateur de l’entreprise individuelle de Mme [D] [UE] [W] [M] de son intervention volontaire,
– infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’astreinte définitive à la somme de 800 € par jour de retard et le montant des frais irrépétibles à la somme de 5.000 €,
– le confirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
– juger recevables et bien fondées dans leurs demandes :
– la société Loisirs et Santé, la société NH Ancenis, la société [Localité 21] Diététique, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [T] [FX] ès qualités de liquidateur de l’entreprise individuelle de Mme [D] [UE] [W] [M], la société Gem, la société Verodiet, la société JB Diet, la société Balma Diet, la société Laural, la société Natural, la société Natur’L’Diet, la société MPDiet, la société Cejo, la société M.A. Diététique, la société Diet 34, la société Diet Plaisir, la société Centre Diététique de Roussillon,
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 29 septembre 2020 de Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Albi et confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 15 septembre 2021 à la somme de 235.500 € pour la période du 21 octobre 2020 au 4 février 2022, outre une somme de 17.500 € pour la période du 5 février au 11 mars 2022, date du jugement, soit un montant total de 253.000 € ;
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Naturhouse à payer la somme de 253.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, indivisément aux sociétés Loisirs et Santé, NH Ancenis, [Localité 21] Diététique, Gem, Verodiet, JB Diet, Balma Diet, Laural, Natural, Natur’L’Diet, MPDiet, Cejo, M.A. Diététique, Diet 34, Diet Plaisir et Centre Diététique de Roussillon et Mme [D] [UE] [W] [M];
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a assorti l’ordonnance de référé du 29 septembre 2020 de Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Albi et confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 15 septembre 2021 d’une astreinte définitive, à compter du 11 mars 2022, date du juGement de première instance, pour une période de 6 mois et au bénéfice des sociétés Loisirs et Santé, NH Ancenis, Verodiet, Balma Diet, Laural, Natural, Natur’L’Diet, MPDiet, Cejo,M.A. Diététique, Diet 34, Diet Plaisir et Centre Diététique de Roussillon et Mme [D] [UE] [W] [M];
– l’infirmer sur le quantum en fixant l’astreinte définitive à la somme de 3.000 € par jour de retard ;
– condamner la société Naturhouse à payer aux sociétés Loisirs et Santé, NH Ancenis, [Localité 21] Diététique, Gem, Verodiet, JB Diet, Balma Diet, Laural, Natural, Natur’L’Diet, MPDiet, Cejo, M.A. Diététique, Diet 34, Diet Plaisir et Centre Diététique de Roussillon et à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [T] [FX] ès qualité de liquidateur de l’entreprise individuelle de Mme [D] [UE] [W] [M] les sommes indivises de :
o 10.200 € au titre des frais irrépétibles de première instance (soit 600 € x 17 intimées),
o 10.200 € au titre des frais irrépétibles d’appel (soit 600 € x 17 intimées),
– condamner la société Naturhouse aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au juGement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Il résulte des pièces du dossier que le juge de l’exécution a statué sur le sort de la SARL [Localité 21] Diététique, de la SARL Laural, de la SAS Gem, de la SARL Diat Plaisir et de la SARL Cejo qui n’étaient pas indiquées au nombre des 11 sociétés ayant engagé l’action contre la SAS Naturhouse par assignation du 3 décembre 2021.
De plus, le jugement ne mentionne pas que ces sociétés sont en cours de procédure intervenues volontairement ou ont été appelées à la cause.
En conséquence, les débats seront rouverts afin que les parties s’expliquent sur ce moyen de procédure et les conséquences de droit qu’il convient d’en tirer.