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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er septembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1223 F-P+B
Pourvoi n° Q 15-23.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société A & P textile management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Servi-Tex industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [Q] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] Vlaemynck tisseur,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société A & P textile management et de M. [Z], de Me Le Prado, avocat de la société Servi-Tex industries, l’avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de M. [Z], ancien salarié de la société [S] [D] [I] placée en liquidation judiciaire, la société Servi-Tex Industries, repreneur de son activité tissage, et M. [P], agissant en qualité de liquidateur de ladite société, ont sollicité par requête la désignation d’un huissier de justice à fin de se faire remettre divers documents et exploiter le contenu de l’ordinateur de M. [Z] ; que préalablement à ses opérations, l’huissier de justice commis a signifié à M. [Z] copie de la seule ordonnance autorisant la mesure ; que M. [Z] et la société A & P Textile Management qu’il a constituée ont saisi un juge d’une demande d’annulation du constat effectué par l’huissier de justice ;
Attendu que, pour débouter M. [Z] et la société A & P Textile Management de leur demande de nullité du constat, l’arrêt retient que, sauf le manquement au principe de la contradiction qu’il déduit de l’inobservation formelle de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, M. [Z] n’allègue aucun dommage spécifique qui serait résulté pour lui de l’absence de présentation par l’huissier d’une copie de la requête et que l’irrégularité de procédure qu’il critique n’a donc pas affecté la régularité du procès-verbal de constat ni porté une atteinte illicite au respect de sa vie privée ;