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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 13 JUIN 2014
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12323
sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation rendu le 14 février 2012 (pourvoi n° G 11-14.288), d’un arrêt rendu par la 1ère chambre section A de la Cour d’appel de LYON le 2 décembre 2010 (RG n°09/8133) sur appel d’un jugement de la 10 ème chambre du Tribunal de grande instance de LYON rendu le 22 octobre 2009 (RG n°04/11303)
DEMANDEUR A LA SAISINE
M. [G] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1941
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
Assisté de Maître Emmanuel GOUGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque R 20
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SAS SIC MARKING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurence TAZE-BERNARD de la SCP IFL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0042
Assistée de Maître Bernard UGHETTO , avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 10 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Céline LITTERI
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Sylvie NEROT, Conseillère remplaçant Mme Marie-Christine AIMAR , Présidente, régulièrement empêchée et par Mme Laureline DANTZER, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la Magistrate signataire.
*
* *
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 22 octobre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon, dixième chambre,
Vu l’appel interjeté par monsieur [G] [L] [D],
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon 1ère chambre civile A du 2 décembre 2010,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation chambre commerciale, financière et économique du 14 février 2012 cassant en toutes ses dispositions l’arrêt du 2 décembre 2010, et renvoyant les parties devant la cour d’appel de Paris,
Vu les dernières conclusions de monsieur [G] [L] [D] en date du 13 mars 2014,
Vu les dernières conclusions de la SAS Sic Marking, intimée et incidemment appelante en date du 1er avril 2014;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2014,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société Sic Marking créée en 1986 a pour activité la fabrication de machines outils à métaux et est notamment spécialisée dans la conception et la fabrication de machines destinées au marquage industriel.
Elle fabrique et commercialise en France et à l’étranger (Pays-Bas, Allemagne, France, Espagne…) un pistolet de marquage par micro percussion, désigné sous la référence S 6025.
Monsieur [G] [L] [D] dirige depuis 1970 une société de droit espagnol Couth fondée en 1963. Il est titulaire d’un brevet européen déposé le 21 novembre 1994, délivré le 1er juillet 1998 sous la priorité du brevet ES 9401318 du 16 juin 1994 et publié sous le n° EP 0 687 577 portant sur une machine à gravure à impacts. Ce brevet désigne notamment la France et est exploité par la société Couth.
La société Sic Marking a été de 1992 à 1995 le distributeur français de la société Couth.
Estimant que le pistolet de marquage commercialisé par la société Sic Marking contrefaisait son invention, monsieur [G] [L] [D] lui a, par lettre recommandée avec AR du 1er décembre 1998 fait injonction de cesser immédiatement la fabrication de ce type de machines, de les retirer du commerce et de lui fournir le nombre d’articles vendus aux fins d’évaluer son préjudice.
La société Sic Marking a formé opposition au brevet européen EP 0 687 577 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive et par décision du 6 août 2001 l’Office Européen des Brevets a rejeté son opposition. Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
Le 3 juin 2004 la société Sic Marking a fait procéder par Maître [I] [F], huissier de justice à une série de photographies de la machine retrouvée dans les locaux de la société Wostor, ancien distributeur allemand de la société Couth.
Selon acte d’huissier du 2 septembre 2004 la société Sic Marking a fait assigner monsieur [G] [L] [D] en nullité du brevet EP 0 687 577 sur le fondement des articles 52 et L 138 paragraphe 1 e) et suivants de la Convention de Munich et des dispositions de la loi espagnole n° 11/1986 du 20 mars 1986 et transcription de cette décision au registre national des brevets.
Parallèlement, et par acte du 23 octobre 2006, monsieur [G] [L] [D] a fait assigner la société Sic Marking en contrefaçon des revendications 1 à 5 de son brevet numéro EP 0 687 577. Cette affaire est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon qui a rendu le 28 janvier 2010 un jugement de sursis à statuer en attente de l’issue de la présente procédure en nullité du brevet EP 0687 577.
Monsieur [G] [L] [D] a engagé une action en contrefaçon de son brevet à l’encontre de la société Connaught, distributeur des produits de la société Sic Marking en Espagne qui a abouti à un arrêt de la cour d’appel de Barcelone du 22 juin 2007 confirmant le jugement de première instance du 22 juillet 2005 qui a reconnu la société Connaught coupable d’actes de contrefaçon du brevet dont il est titulaire et qui a ramené le montant de l’indemnité de réparation à la somme de 5.443,80 euros.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
– prononcé l’annulation du brevet européen EP 0 687 577,
– dit que la décision sera transcrite au Registre National des Brevets tenu à l’INPI à la requête de la partie la plus diligente,
– débouté monsieur [G] [L] [D] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
– condamné monsieur [G] [L] [D] à payer à la société Sic Marking la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 décembre 2010 la cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement et y ajoutant a condamné monsieur [G] [L] [D] à payer à la société Sic Marking une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 février 2012 la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 2 décembre 2010 au motif que pour retenir que la société Sic Marking était recevable à agir en nullité du brevet européen, en ce qui concerne la France, sur le fondement de l’article 138 paragraphe 1e) de la convention sur le brevet européen, l’arrêt retient que cet article ne comporte aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit et qu’en conséquence, l’action en annulation est ouverte à tout intéressé et qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 138 paragraphe 1e) de la convention sur le brevet européen visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées, la cour d’appel a violé les texte sus-visés (138 paragraphe 1e) de la convention sur le brevet européen ensemble l’article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle) et a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris.
Monsieur [G] [L] [D], appelant demande dans ses dernières écritures du 13 mars 2014 :
– d’ infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Lyon,
– de dire et juger que la société Sic Marking n’a pas intérêt à agir sur le fondement de l’article 138 paragraphe 1 indice e) de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevet européen,
– de dire et juger que le droit au brevet EP 0 687 577 appartient à monsieur [L] en sa qualité d’inventeur du brevet,
– de condamner la société Sic Marking à verser à monsieur [L] la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 1382 au titre de son préjudice moral,
subsidiairement,
– de dire et juger que la machine, objet du brevet EP 0 687 577 est nouvelle et est pourvue d’activité inventive au sens des articles 54 et 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens,
– de débouter la société Sic Marking de toutes ses demandes,
– d’ ordonner la publication de la décision à intervenir,
– de condamner la société Sic Marking à payer à monsieur [L] la somme de 167.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sic Marking intimée s’oppose aux prétentions de l’appelant, et pour l’essentiel, demande dans ses dernières écritures du 1er avril 2014 :
– de prononcer la nullité du brevet européen EP 0 687 577 déposé par monsieur [G] [L] [D] pour défaut de nouveauté et d’activité inventive,
– de débouter monsieur [G] [L] [D] de l’ensemble de ses demandes en paiement,
– de condamner monsieur [G] [L] [D] à payer à la société Sic Marking la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, La Cour
Sur la recevabilité de l’action en nullité fondée sur l’article 138 paragraphe 1 e) de la convention de Munich sur les brevets européens
Aux termes de l’article 614-12 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich.
L’article 138 paragraphe 1 de la convention sur les brevets européens dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’acte portant révision du 29 novembre 2000, applicable en l’espèce, ‘Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que si :
…..
e) le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir aux termes de l’article 60, paragraphe 1″.
Selon l’article 60 paragraphe 1 de la CBE ce droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’employé exerce son activité principale ; si l’Etat sur le territoire duquel l’employé l’activité principale ne peut être déterminée, le droit applicable est celui de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’établissement de l’employeur auquel l’employé est attaché.
L’action en nullité fondée sur l’article 138 paragraphe 1 e) peut uniquement être initiée par la personne habilitée à se voir reconnaître la qualité de titulaire du brevet dont la nullité est sollicitée. N’étant pas inventeur ou co-inventeur de l’invention objet du brevet EP 0 687 577, ni son ayant cause, la société Sic Marking n’a pas qualité à agir en nullité du brevet sur le fondement de ce texte.
La société Sic Marking a abandonné ce moyen de nullité dans ses dernières écritures. Il convient en tant que de besoin de la déclarer irrecevable à agir sur ce moyen de nullité.
Sur la demande en nullité du brevet pour défaut de nouveauté et d’activité inventive
La société Sic Marking qui est par ailleurs assignée en contrefaçon du brevet EP 0 687 577 a un intérêt légitime à solliciter la nullité de ce brevet.
Sur la portée du brevet
La demande de brevet européen EP 0 687 577 a été déposée le 21 novembre 1994 sous priorité d’une demande de brevet espagnol ES n° 94 013 18 en date du 16 juin 1994 délivré le 1er juillet 1998 et publié sous le n° EP 0 687 577.
Le brevet protège un dispositif de gravure pneumatique ou à solénoïde équipé d’une pointe d’impact capable de venir frapper sur la surface devant être gravée et de produire sur celle-ci une déformation ponctuelle lors de chaque impact, lequel dispositif est monté sur un support qui peut être déplacé d’une manière contrôlée le long d’un axe formé par une barre de guidage polygonale parallèle à la surface devant être gravée.
Le problème technique posé par l’invention est la complexité structurale des machines à graver antérieures et leurs coûts de fabrication trop lourds que le dispositif de l’invention réduit.
Revendication 1 :
Machine de gravure à impact, comprenant un dispositif de gravure (3) pneumatique ou à solénoïde, équipé d’une pointe d’impact (4) capable de venir frapper sur la surface devant être gravée et de produire sur celle-ci une déformation ponctuelle lors de chaque impact, lequel dispositif (3) est monté sur un support (5) qui peut être déplacé d’une manière contrôlée le long d’un axe (6) formé par une barre de guidage polygonale (7) parallèle à la surface devant être gravée, et peut tourner dans les deux directions d’un certain angle, également d’une manière contrôlée, autour dudit axe, comprenant un pont (10) fixé à la barre de guidage polygonale (7) qui s’étend entre les extrémités de ladite barre de guidage (7) ; un mécanisme de transmission longitudinale, composé d’une courroie (15) qui s’étend le long du pont (10), actionné par un moteur (19), monté sur ledit pont (10), et sa courroie (15) déplaçant pendant son mouvement le long de la barre de guidage (7) une glissière (9) qui se trouve sur l’autre côté de la barre de guidage (7) par rapport au pont (10), le support (5), qui porte le dispositif de gravure (3), étant fixé à la glissière (9), ladite glissière (9) coopérant avec la section de la courroie (15) qui se trouve le plus près de la barre de guidage (7) ; et par le fait de l’ensemble composé de la barre de guidage (7) et du pont (10) coopère avec un mécanisme de basculement monté sur le châssis de la machine et qui amène l’ensemble à tourner autour de l’axe (6).
Les caractéristiques essentielles de la revendication 1 sont, selon l’appelant :
a : un dispositif de gravure 3 est monté sur un support 5 qui est fixé à une glissière 9 et qui est déplaçable le long d’un axe 6 formé par une barre de guidage 7 polygonale,
b : un pont 10 est fixé à la barre de guidage polygonale 7 et s’étend entre les extrémités de la barre 7,
c : un moteur 19 est fixé sur le pont 10 et entraîne une courroie 15 qui s’étend le long du pont 10 et qui déplace la glissière 9,
d : un mécanisme de basculement est monté sur le châssis de la machine et fait tourner l’ensemble formé de la barre de guidage 7 et du pont 10 autour de l’axe 6.
Revendication 2 :
Machine selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le mécanisme de basculement est composé d’un bras (23) qui est monté perpendiculairement, à l’une des extrémités, à l’ensemble formé par la barre de guidage (7) et le pont (10), alors que, sur l’extrémité opposée, il est coiffé à un secteur denté (24) ayant un axe de rotation coïncidant avec celui de la barre de guidage (7) qui s’engage avec un pignon (25) actionné par un moteur (28), le pignon (25) et le moteur (28) étant montés sur le châssis (1) de la machine.
Revendication 3 :
Machine selon la revendication 1, caractérisée par le fait que la barre de guidage (7) est d’une section approximativement rectangulaire et présente, sur deux de ses faces opposées, des canaux angulaires longitudinaux (8), couvrant partiellement la glissière (9) et ladite barre entre les canaux (8) mentionnés, avec interposition d’éléments de palier qui facilitent le coulissement de la glissière (9).
Revendication 4 :
Machine selon la revendication 1, dans laquelle le pont (10) a arrêté les deux supports externes d’extrémité (12,13) qui sont des supports de poulies (14) entre lesquelles la courroie (15) parcourt le mécanisme de transmission longitudinale, l’une de ces poulies fixes portant une seconde poulie coaxiale (16) de plus grand diamètre qui est en coopération au moyen de la courroie de transmission, avec une poulie (17), de plus petit diamètre fixée sur l’axe de sortie du moteur d’actionnement (19), lequel moteur est monté sur l’un des supports externes (13).
Revendication 5 :
Machine selon la revendication 1, dans laquelle le support (5) du dispositif de gravure (3) a un bras (20) qui porte à faux dans la direction opposée à celle occupée par la pointe d’impact (4) derrière le pont (10), lequel bras se croise perpendiculairement avec la section de la courroie (15) le plus près de la barre de guidage (7) et a, en provenance de la surface avant, une fente transversale (21) qui peut être couplée telle qu’ajustée sur ladite section de la courroie, sans possibilité de glissement l’une de l’autre’.
Sur la demande de nullité pour défaut de nouveauté et d’activité inventive
Sur la nouveauté
L’article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que la nullité d’un brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich.
Ce dernier article dispose que sous réserve des dispositions de l’article 139 le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un Etat contractant avec effet sur le territoire de cet Etat que : a) si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57..,
L’article 54 indique que une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique et que l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Pour porter atteinte à la nouveauté du brevet, l’antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique de sorte que l’homme du métier puisse par cette divulgation reproduire l’invention.
La société Sic Marking soutient que l’invention a été divulguée lors du salon [Localité 4] Messe’ 94 qui s’est tenu du 20 au 27 avril 1994 en Allemagne et au salon de [Localité 5] en France qui s’est tenu du 16 au 20 mai 1994. Elle fait valoir que la machine exposée lors du salon de [Localité 4] serait identique à celle dont un exemplaire aurait été trouvé des années plus tard dans les stocks de la société Wostor et dont une photographie a été prise par Maître [F] le 3 juin 2004 et que cette machine correspondrait à la figure 1 du brevet dont s’agit..
Cependant, Monsieur [K] [H] président directeur général de la société française Technifor de 1981 à 2002, concurrente des sociétés Sic Marking et Couth, atteste que la machine mettant en oeuvre l’invention décrite dans le brevet EP 0 687 577 produite et commercialisée par la société Couth sous la référence MC 2000 KP (200 x 35) n’a pas été exposée lors de ces deux salons.
En effet, la machine exposée par la société Couth et son distributeur allemand de l’époque la société Wostor, lors du salon [Localité 4] Messe’94, et référencée MC 2000 KP (200 x 50) Pneumatic, ce que ne conteste pas l’intimée, comprend deux barres de guidage qui était un prototype alors que la machine couverte par l’invention ne comporte qu’une seule barre de guidage. D’ailleurs monsieur [E] [X] directeur technique de la société Couth indique que le développement du mécanisme de la machine couverte par l’invention n’était pas finalisé à cette époque et les courriers et télécopies échangés entre les sociétés Couth et Wostor et les témoignages de messieurs [S] [V] gérant de la société Wostor du 1er mars 1967 au 31 décembre 2002 et [O] [B] [W] directeur commercial de la société Wostor du 23 mai 1989 au 30 juin 1997, n’établissent pas que la machine MC 2000 KP (200×35) ait été exposée, ces documents visent exclusivement une machine MC 2000 KF (200×50) alors que le détail du mécanisme interne de la machine exposée n’était pas divulgué. La machine exposée au salon [Localité 4] Messe’94 a été retournée immédiatement à la fin du salon à la société Couth en Espagne comme cela ressort du bon d’expédition du 30 mai 1994 et il n’est pas démontré que cette société Wostor ait acquis postérieurement une machine MC 2000 KP (200x 50), aucune facture n’est versée aux débats à ce titre. En revanche, il est justifié par l’appelant que cette machine a été vendue au distributeur finlandais de la société Couth, la société Teotek Oy en 1996 qui l’a ensuite vendue à la société finlandaise Rauttaruuki Oy qui la détient toujours. Les différences de n° des références mentionnées sur les factures 315 et 737 correspondant, selon l’appelant, au numéro d’identification attribué par la société Couth à chaque machine qu’elle commercialise lui permettant d’identifier la date de la vente, n’est pas de nature à établir qu’il s’agit de machine différente alors que le poids net de la machine figurant sur chacune des factures est identique et alors que l’examen comparatif entre la photographie de cette dernière machine prise lors de sa révision décennale et celle prise lors de son exposition au salon établit qu’elle sont en tout identique au niveau de l’impression générale et comporte deux barres de guidage contrairement à celle de l’invention et contredit à nouveau l’attestation établie par messieurs [V] et [W] établies plus de douze ans après l’exposition de la machine.
La machine photographiée par Maître [F] le 3 juin 2004 représente la machine MC 2000 (200x 35) acquise par la société Wostor selon facture du 24 septembre 1997 et non celle exposée au salon. En effet l’examen comparatif entre la photographie de la machine exposée lors du salon de [Localité 4] Messe’94 et celle prise par Maître [F], et les documents y afférents, il apparaît que : la fenêtre de gravure de la machine couverte par le brevet ne peut dépasser 35 mm alors que celle de la machine exposée est de 50 mm, la machine couverte par le brevet comporte, comme cela figure sur les figures 1 et 2 du brevet, et le catalogue des produits de la société Couth, dans sa partie inférieure deux tiges cylindriques parallèles qui s’étendent entre le pieds de la machine, alors que la machine exposée n’en comporte pas et le capot de la machine couverte par le brevet ont des faces latérales de forme trapézoïdale que l’on ne retrouve pas sur la machine exposée. Le mécanisme de la machine couverte par le brevet diffère de celui de la machine exposée car la première comporte une seule barre de guidage déplaçant le dispositif de gravure dans les axes X et Y et non deux comme dans la seconde et les deux mécanismes des machines diffèrent en regard de leur surface respective de marquage : 50 et 35 mm.
La société intimée compare les plans figurant dans le brevet et ceux établis pour la fabrication de la machine MC 2000 KP (200x 35) desquels il résulte que le moteur électrique, le forme du dispositif de gravure et les pieds des machines sont différents.
Cependant le moteur lors du dépôt du brevet était signalé par son contour en pointillé et dans les plans de réalisation le moteur a été déplacé sans qu’il soit démontré que l’invention mise en oeuvre par le brevet soit modifiée. Le dispositif de gravure est interchangeable de sorte que le type de cylindre utilisé ne modifie pas l’invention. Les pieds de machine et la forme de la poignée ne sont pas revendiqués dans le brevet et ne sont mentionnés qu’à titre indicatif d’où il suit que dans la mise en oeuvre de l’invention leur forme et orientation peut différer de l’invention.
Il en ressort que la machine objet du brevet EP 0 687 577 n’a pas été exposée lors du salon [Localité 4] Messe’94 du 20 au 27 avril 1994 et à tout le moins qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’invention a été divulguée de toutes pièces de sorte que l’invention est nouvelle au sens de l’article 54 de la convention sur les brevets européens.
Concernant le salon de la machine Outils de Villepinte organisé en France du 16 au 20 mai 1994, au cours duquel la société Sic Marking a exposé avec la société Couth dont elle était le distributeur en France une machine référencée MC 2000 KP (200 x30), et une machine MC 2000 KP (90 x 60), la société Sic Marking soutient que celles-ci divulguaient l’invention couverte par le brevet. Elle prétend également qu’un différent serait intervenu entre la société Couth et la société Technifor au cours de ce salon et se fonde sur les attestations établies par messieurs [C], [Q] et [P] qui indiquent que ces machines reproduisent les caractéristiques de l’invention et également sur celle de monsieur [A] [Y] concernant le différend.
Toutefois, monsieur [H] alors président directeur général de la société Tecnifor, concurrente des deux sociétés et directement concerné, conteste tout litige évoqué par ces attestations lors de ce salon et l’existence d’un appel téléphonique entre le directeur de la société Sic Marking et monsieur [H] le 7 décembre 2005, alors que n’est pas justifiée la teneur des propos échangés, n’est pas de nature à corroborer les attestations ci-dessus citées.
Monsieur [E] [X] responsable du bureau d’études de la société Couth de 1968 à 1967 indique que la machine MC 2000 KP (200 x 35) n’a pas été exposée à ce salon car le mécanisme de cette machine n’était pas finalisée à cette époque, la demande de brevet n’étant intervenue qu’en juin 1994.
Monsieur [H] précité, se présentant comme spécialiste et inventeur dans le domaine des machines à marquer atteste que lors du salon de [Localité 5] dont s’agit, la société Couth n’a exposé que des machines fonctionnant avec un système classique de déplacement de la pointe de marquage sur les axes X et Y par translation et non avec un système pendulaire, ce qui ne lui aurait pas échappé et qu’à sa connaissance la machine objet de l’invention n’a été exposée en France qu’à partir du 15 au 20 avril 1996.
La télécopie adressée le 5 mai 1994 par la société Couth à la société Sic Marking ne fait que récapituler les références des machines qui devaient être exposées, celle du 6 mai 1994 qui ne fait référence à aucune machine ni à leur fonctionnement et celle, de la même date; qui évoque l’exposition de la machine MC KP (200 x30) sans expliquer son fonctionnement, n’établissent pas que cette dernière machine correspond à l’invention.
Cette dernière machine exposée fonctionne avec deux barres de guidage à la différence de celle couverte par l’invention et ne correspond pas à celle photographiée le 3 juin 2004 dans les stocks de la société Wostor qui est une machine comme indiqué ci-dessus référencée MC 200 KP (200 x35) couverte par l’invention. Les attestations de monsieur [C], celle de monsieur [Q] qui lui parle de la machine MC 2000 KP (200 x50) et celle de monsieur [P] qui ne décrivent pas de façon détaillée et exacte le mécanisme des machines exposées n’établissent pas que celles-ci correspondraient à l’invention et comporteraient un pont fixé à l’unique barre de guidage.
Par ailleurs le plan du stand tenu à [Localité 5] par les deux sociétés sur lequel figure une vue de dessus très sommaire de la machine exposée ne permet pas d’établir que celui-ci correspond , contrairement à ce que soutient la société Sic Marking, à la figure 3 du brevet.
Par ailleurs la télécopie du 7 juin 1994 faisant référence à une conférence téléphonique du 6 juin 1994 en vue de commander des machines MC 2000 sans que les références précises soient mentionnées et la facture de la société Couth à la société Wostor en date du 29 juillet 1994 portant commande d’une machine MC 2000 PK (200x 35) livrée le 29 juillet 1994 postérieure à la demande de brevet espagnole du 16 juin 1994, sont sans incidence sur la prétendue divulgation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la machine objet du brevet EP 0 687 577 n’a jamais été exposée lors du salon de la machine Outils de Villepinte qui s’est tenu du 16 au 20 mai 1994 et faute de divulgation antérieure l’invention, est nouvelle au sens de l’article 54 de la convention sur les brevets européens.
Il convient de rejeter la demande de nullité du brevet pour défaut de nouveauté.
Sur l’activité inventive
La société Sic Marking prétend que le brevet est dépourvu d’activité inventive au sens de l’article 56 de la convention sur les Brevets européens.
Une invention est regardée comme impliquant une activité inventives, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
L’homme du métier en l’espèce, se définit comme le mécanicien concepteur de machines outils, spécialiste de la mécatronique.
Revendication 1 :
Machine de gravure à impact, comprenant un dispositif de gravure (3) pneumatique ou à solénoïde, équipé d’une pointe d’impact (4) capable de venir frapper sur la surface devant être gravée et de produire sur celle-ci une déformation ponctuelle lors de chaque impact, lequel dispositif (3) est monté sur un support (5) qui peut être déplacé d’une manière contrôlée le long d’un axe (6) formé par une barre de guidage polygonale (7) parallèle à la surface devant être gravée, et peut tourner dans les deux directions d’un certain angle, également d’une manière contrôlée, autour dudit axe, comprenant un pont (10) fixé à la barre de guidage polygonale (7) qui s’étend entre les extrémités de ladite barre de guidage (7) ; un mécanisme de transmission longitudinale, composé d’une courroie (15) qui s’étend le long du pont (10), actionné par un moteur (19), monté sur ledit pont (10), et sa courroie (15) déplaçant pendant son mouvement le long de la barre de guidage (7) une glissière (chariot) (9) qui se trouve sur l’autre côté de la barre de guidage (7) par rapport au pont (10), le support (5), qui porte le dispositif de gravure (3), étant fixé à la glissière (9), ladite glissière (chariot ) (9) coopérant avec la section de la courroie (15) qui se trouve le plus près de la barre de guidage (7) ; et par le fait de l’ensemble composé de la barre de guidage (7) et du pont (10) coopère avec un mécanisme de basculement monté sur le châssis de la machine et qui amène l’ensemble à tourner autour de l’axe (6).
La société Sic Marking oppose pour dénier toute activité inventive de la revendication 1 de ce brevet la demande de brevet allemand DE 37 35 422 Otto Borries qui couvrirait selon elle une machine de gravure à impact, dont le dispositif est monté sur un support qui peut être déplacé d’une manière contrôlée le long d’un axe défini par deux barres de guidage cylindriques, et comprenant un mécanisme de transmission longitudinale, composé d’une courroie, actionnée par un moteur, monté sur ledit pont, et sa courroie, entraînant en rotation une vis sans fin disposée le long des barres de guidage.
Mais la demande de brevet allemand DE 37 35 422 publiée le 11 mai 1989 divulgue une machine de gravure et de marquage à impacts dans laquelle : un dispositif de gravure pneumatique 21, équipé d’une pointe d’impact 22, capable de venir frapper sur une surface 24 devant être gravée qui est porté par une tête de gravure 18 guidée sur deux barres de guidage cylindriques 15, 15′ parallèles montées dans un cadre 7, le cadre 7 pivote autour d’un axe 32 parallèle aux colonnes 15, 15′, défini par des paliers 34, 34′ portés par les parois latérales 4, 4′ du châssis 1 de la machine, la tête 18 est déplacée en translation sur les colonnes 15, 15′ par un moteur 47 porté par le cadre 7 et qui entraîne en rotation une tige filetée 39 dont les extrémités sont montées tournantes sur le cadre 7, cette tige étant vissées dans un alésage fileté 40 de la tête 18, le cadre 7 est entraîné en rotation autour de l’axe 32 par un moteur 53 au moyen d’une courroie passant sur des poulies qui font tourner deux roues dentées 55, 55′ qui engrènent avec deux secteurs dentés 54, 54′ portés dans le cadre 7, le moteur 53 pouvant être fixé sur le cadre 7 ou le châssis.
La tige filetée dans ce brevet constitue un moyen de déplacement en translation de la tête de gravure et un moyen supplémentaire de guidage de cette tête dans la direction de translation.
Or, ce brevet n’enseigne pas une des caractéristiques essentielles de l’invention de la revendication 1 qui est que le dispositif de gravure est guidé en translation sur une seule barre de guidage à section polygonale et le brevet allemand ne mentionne pas des moyens d’actionnement en translation mais uniquement un guidage en translation, soit sur deux arbres parallèles et les moyens de déplacement en translation sont portés sur un châssis fixe, soit sur un ou deux arbres parallèles 15, 15′ et sur une ligne filetée 39 et les moyens de déplacement en translation sont montés sur un cadre 7 qui porte les deux arbres de guidage 15, 15′ et la tige filetée 39, ce que ne relève pas les rapports du cabinet Lavoix communiqués par la société intimée pour dénier le caractère inventif de l’invention.
La lettre du 27 janvier 2000 adressée par le conseil en brevet de monsieur [L] à l’Office Européen des Brevets qui indique en page 1 que les caractéristiques relatives à la barre de guidage de section polygonale, au support qui se déplace le long du guide et à la courroie qui tire le support n’étaient pas fondamentales à l’invention doit être rapprochée de la mention qui indique dans la même lettre que la barre de guidage à section polygonale qui constitue l’axe autour duquel tourne le coulisseau est fondamentale pour éviter les oscillations causées par inertie dans le cas où le pivotement est effectué à l’autre extrémité, qui confirme ainsi que la barre de guidage à section polygonale est une caractéristique fondamentale de l’invention.
Il ressort contrairement à ce que soutient l’intimée du rapport de l’Office Espagnol des Marques et des brevets confirmé par l’Office Européen des Brevets et du rapport de monsieur [U] [R] [Z], expert espagnol en matière de brevet que le mécanisme de guidage décrit dans la demande de brevet allemand est constitué de deux colonnes parallèles (15-15′) et non pas d’une barre polygonale comme dans le brevet dont s’agit et qu’il était admis dans l’état de la technique jusqu’alors que la seule solution pour assurer le guidage précis du dispositif de gravure en résistant aux impacts et aux percussions de gravure, était de monter ce dispositif sur deux tiges ou colonnes cylindriques parallèles, alors que le catalogue THK n° 100-IDF daté du 30 avril 1993 qui représente des dispositifs de guidage de sorte que l’utilisation d’une seule barre polygonale pour le guidage des dispositifs de gravure qui est contraire à ce qui était admis n’était pas évidente pour l’homme du métier.
Par ailleurs le mécanisme de transmission décrit dans le brevet allemand est composé d’une tige filetée 39 vissée dans un alésage fileté 40 et déplacée par une courroie et non d’une courroie comme dans le brevet européen. et le mécanisme d’entraînement est assuré par un élément 44 fixé à la tête de gravure 18 et non, même s’il ne constitue pas l’enseignement principal du brevet comme l’a reconnu monsieur [L], par un pont fixé à l’unique barre de guidage, comme dans le brevet.
Il n’est pas suggéré à l’homme du métier de guider le dispositif de gravure en translation sur une seule barre de guidage à section polygonale et de monter les moyens de déplacement en translation sur un pont fixé sur cette barre de guidage.
Dans le brevet US 5 002 411 correspondant à la demande de brevet français FR 2 639 860 publiée le 26 mars 1991 de la société Technifor également opposée à ce titre, le moteur d’entraînement de la courroie est monté sur une platine fixe qui porte également un pignon et une poulie sur lesquels passe la courroie. Si ce brevet enseigne un système de transmission par courroie et non plus par vis sans fin, ce mécanisme se traduit par un manque de précision de la gravure comme le relève le rapport précité alors que le mécanisme du brevet tel qu’enseigné dans la revendication 1 ne nuit pas à la précision du gravage. Il décrit une machine de gravure dans laquelle le dispositif de gravure 1 est guidé en translation sur deux arbres parallèles 4 et 18 contrairement à ce qu’indique le rapport du cabinet Lavoix, auquel se réfère l’intimée, l’élément 18 de ce brevet qui est des deux arbres de guidage du dispositif de gravure et ne correspond pas au pont 10 du brevet européen qui est fixé à la barre de guidage et qui sert de support à un moteur 19 et à des poulies 14; l’élément 18 ne supportant pas ces éléments.
Le mécanisme du brevet français correspond à la solution traditionnellement utilisée dans la technique antérieure pour résoudre ce problème de qualité de la gravure en faisant coulisser la tête de gravure sur deux barres cylindriques parallèles.
La machine MC 2000 (200x 50) fabriquée par la société Sic Marking qui comporte deux barres de guidage ne suggère pas à l’homme du métier le mécanisme de l’invention.
Si des barres de guidage polygonales sont déjà décrites dans des documents antérieurs au brevet européen dont est titulaire monsieur [L], rien n’indique ou ne suggère qu’une de ces barres polygonales serait susceptible de remplacer deux barres de guidage cylindriques dans une machine de gravure à impact.
La demande de brevet français FR 2 666 126 THK qui porte sur un dispositif d’entraînement en translation alternative et la demande de brevet européen EP 0 367 196 citées comme antériorités par la société Sic Marking en combinaison avec la demande de brevet allemand DE 37 35 422 qui décrivent des exemples d’utilisation de barres du type THK qui décrit uniquement des rails de guidage linéaire, dans des machines qui ne sont pas des machines de gravure à impact, ne permettent pas de détruire l’activité inventive du brevet dont s’agit.
Il en ressort qu’il n’était pas évident pour l’homme du métier à l’époque du dépôt de la demande de brevet en combinant les documents précités d’utiliser un mécanisme de transmission composé d’un pont fixé à la barre de guidage polygonale et portant le moteur d’entraînement de la courroie qui se distingue de la technique antérieure.
Pour contester l’activité inventive de cette revendication, la société Sic Marking oppose également la demande de brevet français FR 2 256 833 Tesalon Anstalt qui porte sur un dispositif pour imprimer des caractères, chiffres et signes similaires sur tôles et autres objets métalliques.
Dans le rapport sur l’activité inventive de monsieur [N] [M] il est indiqué : ‘cette demande de brevet français décrit un dispositif d’impression sur des tôles, dans lequel :
– un bloc équipé d’un point d’impact 16 est porté par un équipage mobile 20 monté sur deux tiges cylindriques longitudinales de guidage 22 et est déplacé en translation au moyen d’un crémaillère 31 qui est solidaire de l’équipage mobile 20 et qui engrène avec un pignon 32 d’un moteur 33,
-les tiges de guidage 22 sont portées à leurs extrémités par deux étriers verticaux 34 reliés entre eux à leur extrémité supérieure par un arbre horizontal 35 qui tourne dans la poignée 3 du dispositif,
– un des étriers 34 porte une crémaillère 36 en arc de cercle qui engrène avec un pignon 37 entraîné par un moteur 38 porté par le châssis 1 du dispositif, le moteur 38 provoquant l’oscillation de l’équipage mobile et du bloc 10 autour de l’arbre 35.
Ainsi l’entraînement en translation du chariot est assuré par un mécanisme pignon crémaillère et non par une courroie comme dans le brevet et l’axe d’oscillation du chariot n’est pas confondu avec l’axe de translation de ce chariot.
Dans la décision de l’OEB du 6 août 2001 à l’encontre de laquelle la société Sic Marking ne communique aucun document probant contraire, le brevet EP 0 687 577 diffère du contenu de la demande du brevet français précité car :
– le mécanisme de guidage est constitué par une barre de guidage polygonale dans le brevet litigieux alors qu’il est constitué de deux barres de guidages cylindriques dans la demande de brevet français,
– rien dans l’état de la technique ne suggère à l’homme du métier de remplacer les deux tiges ou colonnes cylindriques de guidage d’un dispositif de gravure à impact par une unique barre polygonale..; Cette solution va à l’opposé de ce qui est admis dans l’état de la technique et ne peut en découler de manière évidente au regard de l’homme du métier.’
Dans le brevet français FR 2 256 833 le mécanisme d’entraînement en translation est composé comme suit ‘l’équipage mobile 14 portant le bloc de gravure est déplacé sur les deux guides cylindriques 22 par engrènement d’un pignon moteur 32 sur une crémaillère 31 solidaire de l’équipage mobile’ et donc très différente du brevet européen qui est composé d’une courroie.
Le remplacement du mécanisme pignon moteur par une courroie et les différences relatives à l’axe d’oscillation résultant au montage sur la barre de guidage du pont pivotant revêt un caractère inventif non suggéré par cette antériorité.
Ce brevet français combiné avec le catalogue THK précité et la demande de brevet FR 2 639 860 ne sont donc pas de nature à détruire le caractère inventif de la revendication 1 du brevet européen alors que la multiplication des documents antérieurs invoqués démontre l’activité inventive dont a du faire preuve l’homme du métier pour créer l’invention.
Revendication 2 :
Machine selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le mécanisme de basculement est composé d’un bras (23) qui est monté perpendiculairement, à l’une des extrémités, à l’ensemble formé par la barre de guidage (7) et le pont (10), alors que, sur l’extrémité opposée, il est coiffé à un secteur denté (24) ayant un axe de rotation coïncidant avec celui de la barre de guidage (7) qui s’engage avec un pignon (25) actionné par un moteur (28), le pignon (25) et le moteur (28) étant montés sur le châssis (1) de la machine.
Pour contester l’activité inventive de cette revendication la société Sic Marking oppose la demande de brevet allemand DE 37 35 422 combinée avec les enseignements du catalogue THK et de la demande de brevet français FR 2 639 860.
Dans la demande de brevet allemand DE 37 35 422 ‘le mécanisme de basculement comprend un moteur 53 qui entraîne au moyen d’une courroie deux pignons 55 et 55′ qui sont reliés par un arbre 56 et qui engrènent avec deux secteurs dentés 54 et 54′ fixés sur le cadre 7 portant les colonnes de guidage 15, 15′.’
L’appelant indique sans que des éléments probants contraires soient communiqués que dans le mécanisme de la revendication 2 le secteur denté 24 a un axe de rotation qui coïncide avec celui de la barre de guidage 7 et qui est beaucoup plus près du centre de gravité de l’ensemble pivotant de sorte que l’inertie en rotation est réduite et la vitesse de gravure augmentée alors dans le mécanisme de basculement du brevet allemand la gravure est ralentie en raison de la grande inertie en rotation autour de l’axe de pivotement du cadre 7.
De plus, ce que reconnaît l’intimée, cette invention comporte deux barres de guidage cylindriques et non une barre de guidage polygone et l’entraînement en translation est assuré par une vis sans fin et non une courroie.
La demande de brevet FR 2 639 860 est relative à ‘un moteur porté par le châssis fait tourner un pignon qui engrène avec une crémaillère portée par l’ensemble formé par les deux guides 22 et le bloc de gravure 10, cet ensemble est suspendu à un arbre 35 qui passe dans la poignée 3 du dispositif’.
L’appelant fait valoir, sans être utilement contesté que dans ce brevet la distance entre cet arbre et le centre de gravité de l’ensemble suspendu est importante de sorte que l’inertie en rotation de l’ensemble est grande et s’oppose à des déplacements rapides autour de l’arbre 35 alors que dans la revendication 2 l’inertie de rotation est réduite.
Il s’en suit que cette revendication combinée avec la revendication 1 valable présente une activité inventive et est valable.
Revendication 3 :
Machine selon la revendication 1, caractérisée par le fait que la barre de guidage (7) est d’une section approximativement rectangulaire et présente, sur deux de ses faces opposées, des canaux angulaires longitudinaux (8), couvrant partiellement la glissière (9) et ladite barre entre les canaux (8) mentionnés, avec interposition d’éléments de palier qui facilitent le coulissement de la glissière (9).
La barre de guidage n’est pas décrite dans les brevets antérieurs ci-dessus cités mais figure comme en justifie la société intimée dans le catalogue de la société THK en page 48 mais celui-ci ne précise pas les modes d’utilisation possibles de ces rails de guidage et rien ne suggère dans ce catalogue que la barre de guidage représentée pourrait remplacer les deux colonnes de guidage utilisées à l’époque dans les machines de gravure à impact ou à percussion.
Il s’ensuit que cette revendication combinée avec la revendication 1 qui présente une activité inventive est valable.
Revendication 4 :
Machine selon la revendication 1, dans laquelle le pont (10) a arrêté les deux supports externes d’extrémité (12,13) qui sont des supports de poulies (14) entre lesquelles la courroie (15) parcourt le mécanisme de transmission longitudinale, l’une de ces poulies fixes portant une seconde poulie coaxiale (16) de plus grand diamètre qui est en coopération au moyen de la courroie de transmission, avec une poulie (17), de plus petit diamètre fixée sur l’axe de sortie du moteur d’actionnement (19), lequel moteur est monté sur l’un des supports externes (13).
La société Sic Marking oppose pour en dénier le caractère inventif de cette revendication la demande de brevet français FR 2 639 860.
Cependant celui-ci indique en page 3 que ‘la courroie crantée 8, premier moyen de transmission, est tendue parallèlement à l’axe X2-X2 entre la pignon 10 du premier moyen moteur 11 et une poulie de renvoi 12″ il ne décrit aucune poulie qui porte une poulie de plus grand diamètre reliée par une courroie à une poulie de plus petit diamètre fixée sur l’arbre de sortie du moteur;
La figure 1 du brevet allemand DE 37 35 422 également opposé et la société intimée soutient qu’elle reproduit les enseignements de cette revendication. Mais ce brevet décrit un mécanisme de pivotement des moyens de gravure dont l’une des deux poulies de diamètres différents ne porte pas la seconde poulie reliée par la courroie à l’autre fixée sur l’arbre de sortie du moteur, mais une roue dentée en prise avec un secteur denté fixé sur un ensemble pivotant.
Il s’en suit qu’en combinant ces deux antériorités l’homme du métier n’était pas incité à réaliser l’invention telle qu’enseignée par la revendication 2 combinée avec la revendication 1 pourvue d’activité inventive;
Revendication 5 :
Machine selon la revendication 1, dans laquelle le support (5) du dispositif de gravure (3) a un bras (20) qui porte à faux dans la direction opposée à celle occupée par la pointe d’impact (4) derrière le pont (10), lequel bras se croise perpendiculairement avec la section de la courroie (15) le plus près de la barre de guidage (7) et a, en provenance de la surface avant, une fente transversale (21) qui peut être couplée telle qu’ajustée sur ladite section de la courroie, sans possibilité de glissement l’une de l’autre’.
Dans le brevet FR 2 639 860 figures 1 et 3 opposées par la société intimée pour en contester l’activité inventive, le dispositif de gravure est relié à une pièce 7 et une tige de liaison 9 à la courroie d’entraînement 8. Dans cette antériorité la pièce 7 est montée avec jeu entre deux portées 5, 6 et peut tourner autour de l’arbre 4 alors que dans la revendication 5 le bras 20 est solidaire du support 5 et la pièce 7 est reliée à la courroie d’entraînement 8 par une tige de liaison 9 qui est accrochée à la courroie par une patte de serrage 13 alors que dans la revendication 5, le bras 20 comporte une fente transversale montée de façon ajustée sur la courroie.
Il s’en suit que cette antériorité n’est pas de nature à détruire l’activité inventive de cette revendication combinée avec la revendication 1 valable.
Le brevet dont l’invention dont les caractéristiques se distinguent de l’art antérieur par un dispositif de gravure porté et guidé par une seule barre polygonale de guidage, et par un pont fixé sur la barre de guidage et portant des moyens de déplacement longitudinal du dispositif de gravure, présente un caractère de nouveauté et d’activité inventive est valable. La multitude des antériorités opposées par la société intimée atteste de l’effort créatif de l’inventeur.
La demande de nullité de ce brevet formée par la société intimée sur ces motifs, non fondée, doit être rejetée.
Sur les autres demandes
La société Sic Marking ancienne distributeur de la société Couth dont monsieur [L] est le président a bénéficié pendant plusieurs années de l’expertise de ce dernier, et après avoir eu accès à la technologie développée par ce dernier, lui en a dénié ses droits de propriété portant ainsi atteinte à sa réputation.
Monsieur [L] est en conséquence fondée en sa demande en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 15.000 euros.
Il convient de condamner la société intimée à payer à l’appelant ladite somme.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société intimée à payer à l’appelant la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens qui comprendront ceux de l’arrêt cassé resteront à la charge de la société intimée qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon dixième chambre en date du 22 octobre 2009 ;
Vu l’appel ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre commerciale, financière et économique du 14 février 2012, cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon 1ère chambre civile A du 2 décembre 2010 ayant statué sur l’appel et renvoyant la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris ;
Statuant comme cour de renvoi sur l’appel de monsieur [G] [L] [D] ;
Infirme le jugement,
En tant que de besoin, déclare la société intimée irrecevable en son action en nullité du brevet européen EP 0 687 577 déposée le 16 juin 1994 dont monsieur [G] [L] [D] est titulaire sur le fondement de l’article 138 paragraphe 1) e de la convention sur les brevets européens ;
Déclare infondée la demande de nullité du brevet européen précitée fondée sur l’absence de nouveauté et d’activité inventive formée par la société intimée ;
En conséquence,
Rejette l’ensemble des demandes de la société intimée ;
Condamne la société intimée à payer à l’appelant la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux de l’arrêt cassé et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE