Nullité d’Assignation : 9 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/05898

·

·

Nullité d’Assignation : 9 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/05898
Ce point juridique est utile ?

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 22/05898 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFKU

Mme [I] [T]

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

Déboute le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Luc BOURGES

Me Gilles DAUGAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [I] [T] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

REPUBLIQUE DU CONGO

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SA CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS

Suivant une offre reçue le 12 mai 2006 et acceptée le 26 mai suivant, M. [O] [J] et Mme [I] [T] épouse [J] ont souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt immobilier n° 607982-87 d’un montant de 28.514 euros, remboursable en 180 mensualités au taux annuel fixe de 3,70 %.

Ce prêt était destiné à financer des travaux d’amélioration dans la résidence principale des emprunteurs.

Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2006, le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution solidaire de ce prêt.

Suivant une offre reçue le 19 septembre 2008 et acceptée les 30 septembre et 14 octobre suivants, M. [J] et Mme [T] épouse [J] ont souscrit un prêt n° 609105-16 d’un montant de 204.800 euros, remboursable en 300 mensualités au taux annuel fixe de 5,26 %.

Ce prêt était destiné à rembourser un prêt immobilier précédemment souscrit auprès du CREDIT FONCIER, et ce à hauteur de 204.825 euros.

Suivant un acte du 4 août 2008, le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt.

M. [J] a été placé en redressement judiciaire, par un jugement du 16 mars 2015 converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2015.

Par une lettre du 12 mai 2015, la BNP PARIBAS a invité Mme [J], en sa qualité de co-emprunteur à reprendre le paiement des échéances des prêts.

Aucun règlement n’est intervenu.

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 11 août 2015, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure Mme [J] de régler dans un délai de 15 jours la somme 178.450,50 euros au titre du prêt n° 609105-16 et la somme de 15.179,10 euros au titre du prêt n° 607982-87.

Cette mise en demeure est demeurée sans effet.

La BNP PARIBAS a mobilisé la garantie du CREDIT LOGEMENT.

LE CREDIT LOGEMENT a désintéressé totalement la BNP PARIBAS et effectué un règlement d’un montant total de 179.490,88 euros au titre du prêt n° 609105-16 et un règlement de 15.207,31 euros au titre du prêt n° 607982-87.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2015, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme [I] [J] de lui rembourser les sommes versées au créancier principal.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par exploit du 4 avril 2016, le CREDIT LOGEMENT a assigné Mme [J] [I] [T] devant le tribunal de grande instance de Rennes afin de solliciter sa condamnation à lui rembourser les sommes réglées à la BNP PARIBAS.

Par un jugement réputé contradictoire du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a :

– Condamné Mme [I] [T] épouse [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :

– la somme de 15.207,31 euros pour le prêt n° 607982-87 ;

– la somme de 179.490,54 euros pour le prêt n° 609105-16 ;

– Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2015 ;

– Débouté la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des

intérêts ;

– Condamné Mme [I] [Y] épouse [J] aux dépens et accordé un droit de recouvrement direct de ceux -ci à la SCP DEPASSE SINGIN DAUGAN QUESNEL ;

– Débouté la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné l’exécution provisoire.

Par un arrêt du 8 janvier 2021, la cour d’Appel de Rennes a :

– Rejeté la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance et du jugement

– Infirmé partiellement le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Rennes ;

– Statuant à nouveau sur l’entier litige :

– Condamné Mme [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT

la somme de 109.921,04 euros en principal, outre 1.963,71 euros au titre des intérêts légaux sur le principal de 109.921,04 euros à compter du 29 juin 2020

– Autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 4 avril 2016 ;

– Débouté Mme [J] de ses demandes ;

– Condamné Mme [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT

la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné Mme [J] aux dépens d’instance et d’appel ;

– Accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

– Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.

Mme Mme [I] [T] a formé deux pourvois en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui ont fait l’objet d’une jonction.

Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a :

– Cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 8 janvier 2021 entre les parties rendu par la cour d’appel de Rennes ;

– Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;

– Condamné la société Crédit logement aux dépens ;

– En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Crédit logement et l’a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 3000 euros;

– Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.

Par déclaration du 6 octobre 2022, Mme [I] [T] a saisi la cour d’appel de Rennes.

Parallèlement, M. [J] s’est intégralement acquitté des sommes dues au CREDIT LOGEMENT.

Sa créance étant soldée, la société CREDIT LOGEMENT s’est désistée de toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [I] [T] , par conclusions notifiées le 4 novembre 2022.

Mme [I] [T] maintient ses demandes.

L’ordonnance de clôture a été fixée au jour de l’audience de plaidoiries le 28 février 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par des conclusions notifiées le 9 février 2023, Mme [J] née [T] demande à la cour au visa des articles 639, 654 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1108 (ancien), 1217, 1302 (ancien), 1322 (ancien) 1343-2 et 1343-2 du code civil, L313-11 et L312-21 et suivants du code de la consommation, de :

– Déclarer Madame [I] [J] recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine de la cour d’appel ;

En conséquence,

– A titre principal, prononcer la nullité de l’acte introductif de première instance délivre le 4 avril 2016 ;

Prononcer, en conséquence la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 2 mai 2017;

– Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

– Condamner la société CREDIT LOGEMENT à rembourser à Madame MiriameSOSSOUMIHEN l’intégralité des sommes versées en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 janvier 2021 cassé par arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2022 ;

– Condamner la société CREDIT LOGEMENT à rembourser à Madame MiriameSOSSOUMIHEN la somme de 47.127, 97 euros au titre de ses droits dans l’appartement de [Localité 4],

A titre subsidiaire, vu l’inopposabilité de la déchéance du terme,

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 2 mai 2017,

– Déclarer la société CREDIT LOGEMENT irrecevable en ses demandes à l’égard de Madame [I] [J] ;

– Condamner la société CREDIT LOGEMENT à rembourser à Madame MiriameSOSSOUMIHEN l’intégralité des sommes versées en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 janvier 2021 cassé par arrêt de la cour de cassation du 8 septembre 2022 ;

-Condamner la société CREDIT LOGEMENT à rembourser à Madame [I]

[J] la somme de 47.127, 97 euros au titre de ses droits dans l’appartement de [Localité 4] ;

A titre plus subsidiaire, vu l’absence de signature régulière du contrat de prêt par Madame [I] [J] :

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 2 mai 2017 ;

– Prononcer la nullité des contrats de prêt,

– Déclarer la société CREDIT LOGEMENT irrecevable en ses demandes à l’égard de Madame [I] [J] ;

– Condamner la société CREDIT LOGEMENT à rembourser à Madame MiriameSOSSOUMIHEN l’intégralité des sommes versées en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 janvier 2021 cassé par arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2022 ;

– Condamner la société CREDIT LOGEMENT à rembourser à Madame [I][J] la somme de 47.127, 97 euros au titre de ses droits dans l’appartement de [Localité 4] ;

A titre très subsidiaire, vu le manquement de la société BNP PARIBAS à son obligation de mise en garde,

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 2 mai 2017,

– Condamner à la société CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [I]

[J] des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes qu’elle réclame – Prononcer la compensation entre les créances réciproques et débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Madame [I] [J]

– Condamner la société CREDIT LOGEMENT à rembourser à Madame [I][J] la somme de 47.127, 97 euros au titre de ses droits dans l’appartement de [Localité 4] ;

– Débouter la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

– Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [I] [J] une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens y compris ceux afférents à la décision cassée.

Dans ses écritures notifiées le 15 février 2023 la société CREDIT LOGEMENT demande à la cour au visa des articles 2305 , 1411 et 1413 du code civil, 700 du code de procédure civile de

– Décerner acte à la société CREDIT LOGEMENT de ce qu’elle renonce à toutes ses demandes en paiement à l’encontre de Madame [J], sa créance étant aujourd’hui soldée, – Juger que les demandes et contestations formées par Madame [J] portant sur la validité du jugement, en lien avec la nullité de l’acte introductif d’instance qu’elle invoque, ainsi que celles portant sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action en paiement engagée à son encontre, sont sans objet dès lors que la société CREDIT LOGEMENT ne formule plus aucune demande à l’encontre de Madame [J] ;

– Débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– A titre subsidiaire, et sur les demandes reconventionnelles de Madame

[J] ;

– Dans l’hypothèse du prononcé de la nullité de la procédure, juger les demandes reconventionnelles de Madame [J] et sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC, sans fondement et l’inviter à mieux se pourvoir ;

– En tout état de cause, juger infondées ses demandes reconventionnelles ;

– Débouter Madame [J] de toutes ses demandes fins et conclusions – A titre infiniment subsidiaire;

– Débouter Madame [J] de toutes ses demandes fins et conclusions

– Réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnité formée par Madame [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dépens comme de droit.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION

La procédure

Il convient de prendre acte du désistement par la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [T].

L’article 395 du code de procédure civile précise :

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce Mme [T] n’a pas acquiescé au désistement de la société CREDIT LOGEMENT postérieur aux premières défenses au fond de [T].

Dès lors que le débat est lié, la cour ne peut se dispenser de statuer sur les demandes de Mme [T].

La nullité du jugement

Rappelant les termes de l’arrêt de cassation, Mme [T] conclut à l’ annulation de l’acte introductif d’instance et du jugement du tribunal de grande instance de Rennes aux motifs que l’assignation qui lui a été délivrée le 4 avril 2016 l’a été à son ancien domicile de Saint-Grégoire alors qu’elle résidait au Congo, ce que l’huissier aurait dû vérifier, ce dernier s’étant seulement contenté de relever que le nom de ‘[J]’ figurait sans son prénom sur la boîte aux lettres. Elle estime que cette irrégularité lui cause un grief puisqu’elle a été privée d’un degré de juridiction et qu’en raison de la nullité de l’assignation, le jugement du tribunal de grande instance encourt aussi la nullité.

Le CREDIT LOGEMENT fait valoir que dans l’éventualité d’un anéantissement rétroactif de l’instance, ces nullités ne permettent plus à Mme [T] de présenter des demandes ce d’autant qu’elle n’ a versé aucune somme en exécution des décisions de justice.

L’article 656 du code de procédure civile stipule :

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.

L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

L’article 658 du même code ajoute :

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.

En l’espèce le procès verbal de l’huissier de justice en date du 4 avril 2016, de signification de l’assignation, indique qu’il a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :

le nom du destinataire sur la boîte aux lettres (‘[J]).

L’huissier de justice c’est donc contenté de relever le nom [J] sans s’assurer que Mme [J] demeurait bien à cette adresse et que le nom [J] correspondait bien à sa personne et non à son époux.

Mme [T] verse des pièces qui établissent qu’au mois d’avril 2016 elle demeurait au Congo à [Adresse 5] des 15 ans (factures d’électricité) et que depuis au moins 2011 elle possédait un cabinet dentaire dans cette ville.

Il est donc acquis que l’huissier de justice n’a pas procédé à des vérification suffisantes aux fins de différencier Mme et M. [J] et de s’assurer de la réalité du domicile de Mme [T] ce qui ne lui a pas permis de pouvoir présenter ses arguments devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Dans ces conditions l’assignation délivrée le 4 avril 2016 par le CREDIT LOGEMENT est entachée d’une irrégularité pour vice de fond qui fait grief à Mme [T].

Elle encourt la nullité.

Le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Rennes (RG 16/02363) est donc nul.

En l’absence de saisine régulière des premiers juge, l’effet dévolutif ne joue pas et la cour n’est pas saisie du litige au fond sur les deamands de paiement de la société CREDIT LOGEMENT.

Le remboursement des sommes versées en vertu de l’arrêt du 8 janvier 2021

Faisant valoir la nullité des décisions de justice Mme [T] réclame le remboursement des sommes issues des condamnations de la cour d’appel de Rennes du 8 janvier 2021.

La société CREDIT LOGEMENT rappelle que cette demande ne peut prospérer car Mme [T] ne lui a versé aucune somme au titre de ces condamnations.

Pour rappel, par arrêt du 8 janvier 2021 la cour d’appel de Rennes a notamment:

– Condamné Mme [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 109.921,04 euros en principal, outre 1.963,71 euros au titre des intérêts légaux sur le principal de 109.921,04 euros à compter du 29 juin 2020

– Autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 4 avril 2016.

Pour autant Mme [T] ne peut réclamer de remboursement à ce titre puisque que le CREDIT LOGEMENT qui se désiste de ses demandes, a été désintéressé par M. [J] et le liquidateur de sa procédure collective et n’a perçu aucune somme de Madame.

La demande de Mme [T] tendant au remboursement des sommes versées en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes est rejetée.

3) Le remboursement au titre de ses droits dans l’appartement de [Localité 4]

Mme [T] rappelle que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [O] [J], le CREDIT LOGEMENT a perçu de la part du liquidateur des fonds provenant de la vente d’un appartement propriété indivise du couple. Elle ajoute le CREDIT LOGEMENT admet qu’elle n’est plus débitrice, et qu’il doit donc lui restituer la somme de 47 127,97 euros correspondant à 50% du produit de la vente de ce bien.

Le CREDIT LOGEMENT considère que le couple était marié sous le régime de la communauté légale et qu’en application des dispositions des articles 1411 et 1413 du civil, en cas de liquidation judiciaire d’un des époux, le liquidateur judiciaire peut vendre les biens communs, le prix de vente servant intégralement à désintéresser les créanciers de l’époux, placé en liquidation judiciaire.

Il n’est pas contesté par le CREDIT LOGEMENT que la vente du bien a permis de désintéresser des créanciers de M. [J] dont le CREDIT LOGEMENT en fonction de leur rang.

Mme [T] renvoie à la pièce n°23 communiquée par la société CREDIT LOGEMENT qui fait état de trois réglements au CREDIT LOGEMENT transmis par le liquidateur :

-le 26 avril 2018 de 42 148,07 euros

-le 18 mai 2018 de 47 291,34 euros

-le 21 janvier 2021 un reglement de 4 816,54 euros

Elle affirme que ces réglements pour un montant total de 94 255,95 euros correspondent au produit de la vente du bien immobilier indivis.

Cependant aucune pièce ne vient l’établir.

En effet le CREDIT LOGEMENT indique que dans le cadre de la liquidation des biens ont été vendus par le mandataire et que des versements ont été faits directement par M. [J] ce que démontrent sa pièces 22 (décompte de créance) qui mentionne des virements reçus de Monsieur.

Reste donc ignorée la part des sommes provenant de la vente de l’appartement qui ont été versée au CREDIT LOGEMENT dans la cadre du remboursementr de la dette.

Par ailleurs, Mme [T] verse une procuration en date du 26 mars 2018 pour la vente de l’appartement litigieux situé à [Localité 4], au sein de la [Adresse 7].

Elle ne conteste pas qu’elle a donné son accord pour la vente et n’indique pas qu’elle aurait sollicité la part lui revenant sur le prix de vente par la suite.

En tout état de cause s’agissant d’un bien commun le débiteur de la part lui revenant sur le prix de vente de l’appartement ne saurait être le CREDIT LOGEMENT mais M. [J], éventuellement dans le cadre d’ opérations de liquidation du régime matrimonial.

La demande de Mme [T] tendant au remboursement au titre de ses droits dans l’appartement de [Localité 4] est rejetée.

Les demandes annexes :

Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

– Prend acte du désistement par la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [T];

– Annule l’assignation en date du 4 avril 2016 et le jugement du 2 mai 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes (RG 16/02363) ;

– Dit n’y avoir lieu à statuer au fond sur les demandes de paiement formées par la SA CREDIT LOGEMENT ;

– Rejette toutes les demandes ;

– Condamne Mme [T] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x