Nullité d’Assignation : 9 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01702

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Nullité d’Assignation : 9 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01702
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N° RG 21/01702 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K2IM

C3

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY

Me Bernard MERAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023

Appel d’une décision (N° RG 11-18-1273)

rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 04 février 2021

suivant déclaration d’appel du 14 avril 2021

APPELANTS :

M. [I] [N]

né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

M. [X] [Y]

né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 7]

M. [Z] [O]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

M. [J] [H]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentés par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE VARCES A LLIERES ET RISSET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Bernard MERAUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 mars 2023 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L’Association Communale de Chasse Agréée de [Localité 9] (ci-après désignée ACCA) a pour objet, comme toutes les associations de ce type, d’assurer sur le territoire de cette commune la gestion de la chasse, en regroupant les petites propriétés en un territoire de chasse suffisant pour permettre le développement du gibier et de la faune sauvage ainsi que la régulation des animaux nuisibles. Ces associations sont régies par les articles L. 422-2 et L. 422-6 du code de l’environnement, et doivent se doter, conformément à l’article [I]422-62 du même code d’un règlement intérieur et d’un règlement de chasse.

Pour l’année de chasse 2017-2018, l’ACCA a tenu une assemblée générale le 27 mai 2017, dont il résulte notamment que’:

le plan de chasse couvrant d’une part les territoires domaniaux relevant de l’ONF, d’autre part les territoires communaux relevant de l’ACCA , portait sur 8 chevreuils, 6 chamois et 10 mouflons,

‘les équipes devront être de 10 personnes maxi’,

‘la répartition se fera comme les autres années en divisant le nombre de bêtes par le nombre d’inscrits au plan de chasse.’

Se plaignant d’une attitude discriminatoire de l’ACCA par différence de traitement et non respect de la règle proportionnelle déterminée lors de l’assemblée générale notamment pour la répartition des bagues, MM. [P], [D], [T] et [K] [E], Mme [F] [E], M. [L] [R] et M. [A] [V] se disant membres d’une équipe constituée pour la saison de chasse 2017-2018 autour de [P] [E] d’une part, et MM. [I] [N], [X] [Y], [J] [H] et [Z] [O] se disant membres d’une équipe constituée pour la même saison de chasse autour de M. [N] d’autre part ont, par acte du 22 mai 2018, assigné l’ACCA devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir constater cette attitude discriminatoire à leur égard et la voir condamner à leur payer, à chacun, la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure.

Par jugement du 4 février 2021, ce tribunal devenu tribunal judiciaire a :

débouté l’ACCA de sa demande de nullité de l’assignation,

dit que les demandeurs ont qualité à agir,

condamné l’ACCA à payer à MM. [P], [D], [T] et [K] [E], Mme [F] [E], M. [L] [R] et M. [A] [V] la somme de 500€ chacun à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice, outre celle de 400€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

rejeté les autres demandes, [à savoir celles de MM. [I] [N], [X] [Y], [Z] [O] et [J] [H] fondées sur les pratiques discriminantes, en paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles],

condamné l’ACCA aux dépens,

ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration déposée le 14 avril 2021,les consorts [N]-[Y]-[O]-[H] ont relevé appel.

Par conclusions récapitulatives n° 3 déposées le 3 janvier 2023 sur le fondement des article 1231 et suivants du code civil, les consorts [N]-[Y]-[O]-[H] demandent à la cour de’:

réformer la décision déférée,

constater l’attitude discriminatoire de l’ACCA aux bénéfices de certains de ses membres,

juger qu’en octroyant aucune bague de chevreuil, aucun tour dans les territoires domaniaux, l’ACCA a traité de manière inégalitaire ses membres par rapport aux autres,

juger cette attitude fautive,

condamner l’ACCA au paiement de la somme de 5.000€ au titre de réparation du préjudice subi par chacun des requérants,

débouter l’ACCA de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la même au paiement de la somme de 2.000€ à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Ils font valoir en substance que’:

le fait de ne donner aucune bague à l’équipe [E] sur deux saisons sans raison valable et de manière discriminatoire par rapport au traitement des autres équipes de l’ACCA est nécessairement une attitude fautive,

il en est de même s’agissant de l’attitude tout aussi discriminatoire que d’empêcher et d’interdire certains chasseurs d’avoir accès à une partie des secteurs de chasse à l’occasion des tours répartis entre chacune des équipes,

pour la saison 2016/2017, ils ne se sont vus attribuer aucune bague de chevreuil et s’agissant de la chasse au chamois et au mouflon, ils se sont vus interdire l’accès aux territoires domaniaux, tandis que d’autres équipes ont eu deux bagues de chevreuil et «’bien entendu également’» des bagues de chamois et de mouflon,

pour la saison 2017/2018, aucune bague de chevreuil ne leur a été attribuée là où d’autres équipes ont pu en avoir deux et la seule bague attribuée était une bague irréalisable sur le secteur donné’; aussi, M. [N] a refusé cette bague lors de l’assemblée générale du 27 mai 2017 en raison du fait qu’elle portait sur un territoire où le chevreuil ne figure pas,

la pièce adverse n°8 n’est pas conforme à la réalité s’agissant de la composition des équipes [E] et [N] en 2017/2018, laquelle résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 27 mai 2018, l’ancienne équipe [N] qui dépassait le nombre de 10 durant la saison 2016/2017, ayant été divisée en deux équipes la saison suivante.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2022, l’ACCA demande à la cour de,

à titre principal,

prononcer l’irrecevabilité des conclusions des appelants en ce qu’elles ne respectent pas les prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

rejeter la demande de réformation du jugement dont appel

par application des articles 4,5 et 7 du code de procédure civile en constatant qu’il ne lui appartient pas de connaître des faits exposés par les appelants,

au motif que les appelants exposent des faits totalement erronés en tant qu’ils affirment l’existence de deux équipes distinctes parmi les demandeurs de première instance,

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a décidé qu’il n’existait aucune pratique discriminante à l’encontre des appelants,

condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

les condamner aux entiers dépens.

L’intimée oppose en substance que’:

il n’existait pas deux équipes ([E] et [N]) pour la saison 2017/2018 les pièces communiquées à cette fin par les appelants n’ayant pas été validées par elle (listes manuscrites des chasseurs composant ces équipes), la liste des sociétaires étant un document rectifié à partir de la liste officielle des sociétaires pour la même saison dont «’on a fait disparaître les noms des demandeurs de première instance et par voie de conséquence leur appartenance à l’équipe unique [N]’», aucune équipe ne pouvait être constituée autour de M. [P] [E] car il n’avait pas la qualité de chef d’équipe’; dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de l’équipe [N] qui regroupait en réalité l’ensemble des demandeurs de première instance,

il n’est pas fautif de sa part d’avoir pu vendre des bracelets grand gibier à des chasseurs extérieurs afin de se procurer des revenus (12.396,98€ pour la saison 2016/2017), cette pratique étant autorisée par l’article L.422-2 du code de l’environnement, et n’ayant pas d’incidence sur la répartition des bagues entre les chasseurs,

la répartition des bagues entre les différentes équipes est fonction de différents critères qui peuvent aboutir à des attributions différenciées entre elles,

pour la saison 2016/2017, l’équipe [N] avait reçu trois bagues qui ont été rendues inutilisées (chamois, mouflon et chevreuil) car elle n’avait réalisé aucun prélèvement de sorte que le plan de chasse n’avait pas été exécuté intégralement’; en conséquence, par délibération du 27 mai 2017, il a été décidé que les bagues seraient remises au fur et à mesure de leur consommation dans un souci de bonne gestion des plans de chasse afin d’éviter que les bracelets restent inutilisés à la suite de la non-réalisation des prélèvements minimums fixés,

l’attribution des bagues pour la saison 2017/2018 a donc été effectuée selon ces nouvelles règles acceptées en assemblée générale du 27 mai 2017, qui s’imposaient à l’ACCA et aux chasseurs membres,

M. [I] [N] en refusant la bague qui lui avait été distribuée, a privé son équipe de cette attribution et des autres bagues à distribuer après réalisation du tableau de cette première bague,

il est fantaisiste de la part des appelants de soutenir que son président et les membres du conseil d’administration se sont répartis entre eux les bagues, alors que l’équipe du président a reçu qu’une seule bague,

l’équipe [N] est mal venue à se dire victime de pratiques discriminatoires alors qu’elle est la troisième équipe sur douze en termes de dotation de bagues pour la saison 2016/2017 et la première pour la saison 2017/2018,

l’affirmation des appelants selon laquelle ils n’ont pas eu accès à certains territoires de chasse est erronée’; en effet, dans un souci d’équité, elle oblige les équipes à «’tourner’», c’est-à-dire chasser successivement sur les différents secteurs, le territoire domanial ONF qui est de plus réduit et ne permet pas une chasse intensive, faisant l’objet d’une rotation annuelle entre les équipes et ne peut en outre donner lieu à l’attribution de bagues de chevreuil, ce gibier n’y figurant pas’; en outre M. [I] [N] ne pouvait y chasser du fait d’une condamnation pour braconnage.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de déclarer irrecevables et d’écarter des débats la note adressée le 7 avril 2023 par le conseil des appelants et la note en réponse du conseil de l’intimée reçue au greffe le 11 avril suivant, la cour n’ayant pas sollicité et a fortiori autorisé de telles communications.

Sur la recevabilité des conclusions des appelants

L’ACCA conclut à leur irrecevabilité en tant que n’étant pas conformes aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elles ne comportent qu’une rubrique «’plaise à la cour’» et une rubrique «’par ces motifs’».

Ce qui ne peut être accueilli, dès lors d’une part, qu’aucune sanction d’irrecevabilité des conclusions n’est prévue à l’article 954 précité, et que d’autre part et surtout, les dernières conclusions des appelants, les seules que la cour doit retenir pour statuer, sont parfaitement régulières au regard des exigences de présentation des écritures d’appel énoncées par ce texte.

Sur l’effet dévolutif de l’appel

L’ACCA soutient que la cour ne peut pas connaître des faits dénoncés comme discriminants survenus au cours des saisons de chasse 2016/2017 et 2017/2018 dans la mesure où l’acte introductif d’instance délivré le 22 mai 2018 ne visait dans son dispositif que «’la saison 2018’» ce qui ne pouvait correspondre qu’ à la saison 2018/2019 conformément à «’l’usage le plus courant selon lequel la saison de chasse se désigne par le millésime de l’année au cours de laquelle elle débute’» et que par suite, les premiers juges ont statué sur les saisons 2017/2018 en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 7 du code de procédure civile.

Ce qui ne peut être admis dès lors que la simple lecture du jugement querellé dans son rappel des moyens et prétentions des parties, révèle qu’étaient bien dans le débat les saisons de chasse 2016/2017 et 2017/2018, l’ACCA y faisant elle-même référence dans ses motifs (cf page 3 du jugement), et ce quand bien même il était mentionné au dispositif de l’assignation «’la saison 2018’».

Dès lors, la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, peut statuer sur les saisons de chasse 2016/2017 et 2017/2018.

Sur le fond

La cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

Les développements concernant l’équipe [E] et la critique du jugement déféré par l’ACCA en ce qu’il a retenu à son préjudice une pratique discriminante à l’égard des membres de l’équipe [E] sont hors sujet dans le cadre du présent appel initié par l’équipe [N] dont les prétentions ont été rejetées en première instance.

A cet égard, c’est en vain que l’ACCA conteste l’existence de ces deux équipes constituées à partir de la saison de chasse 2017/2018 afin de voir la cour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de l’équipe [N] et par là-même rejeter les demandes des consorts [E] [R] en soutenant que cette équipe était constituée par l’ensemble des demandeurs de première instance.

Alors même qu’il est rapporté la preuve de l’existence de deux équipes par les appelants, qu’il s’agisse des déclarations d’équipe de M. [I] [N] et M. [P] [E] dans le plan de chasse 2017/2018 qui devaient être complétée manuscritement par les intéressés et remises avant le 1er septembre dernier délai, ou encore de la décision adoptée en assemblée générale le 27 mai 2017 portant modification de la composition des équipes de chasse, à savoir que chacune devait être composée de moins de 10 membres, le débat instauré par l’ACCA sur l’existence de ces équipes est privé d’intérêt dès lors que la présente instance a pour unique objet l’appel des consorts [N]-[Y]-[O]-[H], l’appel des consorts [E] [R] ayant donné lieu à une instance d’appel distincte pour laquelle l’arrêt a déjà été rendu.

S’agissant des pratiques discriminatoires reprochées à l’ACCA dans l’attribution des bagues à l’équipe [N] pour la saison de chasse 2016/2017 , les premiers juges ont exactement retenu par de justes motifs adoptés par la cour, qu’ aucun élément d’appréciation pertinent n’était communiqué sur cette période pour vérifier l’existence ou pas de ces pratiques alléguées.

S’agissant de la saison 2017/2018, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2017, que «’cinq bagues avaient été rendues car deux équipes n’avaient pas réalisé leur plan de chasse (une équipe’: 0 bête sur trois’; l’autre équipe 1 bête sur trois) et que pour celles-ci, il leur sera donné qu’une seule bague et il leur sera donné les autres dès qu’ils [elles] auront réalisé le tableau de cette première bague’»’; l’équipe [N] figurait au nombre de ces deux équipes ainsi qu’en atteste la réaction de M. [I] [N] consignée au procès-verbal’: «’M. [I][N] réagit et dit que dans ces conditions il ne veut pas de bague du tout et ceci jusqu’au 1er décembre’».

Ce faisant, M. [I] [N] a renoncé à l’attribution de la bague qui était accordée pour son équipe de chasse mais également à la distribution d’autres bagues pour le cas où le tableau de cette première bague serait réalisé (à savoir 1 gibier tué).

Les appelants ne peuvent pas dans ces conditions dénoncer une pratique discriminatoire dans la mesure où l’équipe [N] n’était pas la seule concernée et que la décision de réduire la distribution des bagues dans un premier temps à une seule bague, avec la possibilité d’en obtenir davantage selon la réalisation de l’objectif du plan de chasse, était motivée par des considérations objectives (plan de chasse non atteint) et a été acceptée après vote en assemblée générale du 27 mai 2017.

Les autres protestations des consorts [N]-[Y]-[O]-[H] ne peuvent pas être davantage accueillies, étant faites sans offre de preuve si ce n’est leurs seules affirmations, qu’il s’agisse du motif du refus de la bague par M. [N] (la bague portait sur un territoire où le chevreuil ne figure pas ce qui est au demeurant en contradiction avec leur affirmation selon laquelle aucune bague de chevreuil ne leur avait été attribuée contrairement à d’autres équipes qui en avaient pu en avoir deux) ou encore le fait que s’agissant de la chasse au chamois et au mouflon, ils se sont vus interdire l’accès aux territoires domaniaux’ contrairement à d’autres équipes ont eu deux bagues de chevreuil et des bagues de chamois et de mouflon, l’ACCA objectant justement qu’ un tour de rôle annuel est organisé entre les différentes équipes de chasse pour accéder à ces territoires domaniaux afin de les préserver, tandis que les appelants n’établissent pas s’être vus interdire cet accès durant plusieurs années de suite, quand bien même la réalité de la condamnation pour braconnage de M. [N] n’est pas établie

Sans plus ample discussion, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [N]-[Y]-[O]-[H] de leur demande tendant à voir juger que l’ACCA a agi de façon discriminante, et par conséquent fautive, à leur égard dans le cadre de l’attribution des bagues pour les saisons de chasse 2016/2017 et 2017/2018, et de leur réclamation subséquente de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Succombant dans leurs prétentions, les consorts [N]-[Y]-[O]-[H] sont condamnés aux dépens d’appel mais également de première instance et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés dans l’instance’; ils sont dispensés en équité de verser à l’ACCA une indemnité de procédure en appel.

Le jugement déféré est infirmé en conséquence.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Écarte des débats les notes adressées par les parties en cours de délibéré les 7 et 11 avril 2023 sans y avoir été autorisées par la cour,

Déboutant l’ACCA de [Localité 9] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. [I] [N], M. [X] [Y], M. [Z] [O] et M. [J] [H] telle que fondée sur les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,

Disant l’effet dévolutif de l’appel à l’égard des saisons de chasse 2016/2017 et 2017/2018,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] [N], M. [X] [Y], M. [Z] [O] et M. [J] [H] de leurs demandes tendant à voir juger que l’ACCA de [Localité 9] a agi de façon discriminante, et par conséquent fautive, à leur égard dans le cadre de l’attribution des bagues pour les saisons de chasse 2016/2017 et 2017/2018, et des leurs demandes subséquentes en dommages et intérêts, et de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirmant partiellement du chef des dépens à l’égard de l’instance opposant M. [I] [N], M. [X] [Y], M. [Z] [O] et M. [J] [H] à l’ACCA de [Localité 9], et ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile y compris en appel au profit tant de M. [I] [N], M. [X] [Y], M. [Z] [O] et M. [J] [H] que de l’ACCA de [Localité 9],

Condamne M. [I] [N], M. [X] [Y], M. [Z] [O] et M. [J] [H] aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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