Nullité d’Assignation : 8 juin 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 22/00186

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Nullité d’Assignation : 8 juin 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 22/00186
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N° 227

CG

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Copie exécutoire

délivrée à :

– Me Dubois,

le 14.06.2023.

Copie authentique délivrée à :

– Me Usang,

le 14.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 8 juin 2023

RG 22/00186 ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 163, rg 21/00371 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 juin 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 juin 2022 ;

Appelante :

Mme [N] [G] épouse [Z], née le 10 novembre 1945 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 2] ;

Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

L’Eurl Pacific Développement Gestion (ou Eurl PDG), à l’enseigne commercial Station Shell Prince Hinoi, Eurl au capital de 200.000 XPF, Rcs n° 099 B, n° Tahiti 890 889, dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son gérant M. [R] [J] ;

Ayant pour Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 mai 2010 Mme [N] [G] a donné à bail commercial à la SARL Pacific développement gestion un terrain situé à [Localité 4], [Adresse 1].

Par requête enregistrée au greffe le 31 décembre 2021 et suivant acte d’huissier du 22 décembre 2021, Mme [N] [G] épouse [Z] a fait assigner l’Eurl Pacific Développement Gestion devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin de :

– constater la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire le 11 décembre 2021 et dire que la SARL Pacific Développement Gestion est sans droit ni titre depuis cette date,

– ordonner son expulsion et celle de toutes personnes de son chef sous astreinte de 200.000 Fcfp par jour de retard,

– autoriser Mme [G] à clôturer sa propriété après le départ de la SARL Pacific Développement Gestion,

– la condamner par provision à lui payer les sommes de :

– 350.000 Fcfp par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 11 décembre 2021 jusqu’à la restitution des lieux,

– 452.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,

– la condamner aux dépens.

Par ordonnance de référé n°163 (RG n°21/00371) – N° Portalis DB36-W-B7F-CXX2 en date du 13 juin 2022, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a :

– débouté la société Pacific Développement Gestion de sa demande tendant à voir le juge des référés constater la nullité de l’acte signifié le 9 novembre 2021 visant la clause résolutoire et de l’assignation délivrée le 22 décembre 2021,

– débouté Mme [G] de ses demandes tendant à voir le juge des référés constater la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire le 11 décembre 2021, dire que la Sarl Pacific Développement Gestion est sans droit ni titre depuis cette date,de ses demandes subséquentes tendant à voir ordonner l’expulsion de la Sarl Pacific Développement Gestion et la condamnée à lui verser une indemnité mensuelle,

– condamné Mme [G] à verser à la société Pacific Développement Gestion la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,

– l’a condamnée aux dépens.

Mme [G] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 21 juin 2022 et assignation délivrée le 21 juillet 2022 demandant à la cour de :

Infirmer l’ordonnance de référé date du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu l’omission de statuer,

Vu l’article 1134 du code civil et le bail liant les parties,

Vu la sommation du 9 novembre 2021 assortie de la clause résolutoire,

– constater la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire le 11 décembre 2021 et que la SARL Pacific Développement Gestion est sans droit ni titre depuis le 11 décembre 2021,

– ordonner l’expulsion de la SARL Pacific Développement Gestion et de toutes personnes de son chef dans les lieux loués et ce, sous astreinte de 200.000 Fcfp par jour de retard,

– autoriser Mme [G] à clôturer sa propriété une fois libérée par la SARL Pacific Développement Gestion,

– condamner par provision la SARL Pacific Développement Gestion à payer à Mme [N] [G] la somme de :

350 000 XPF par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 décembre 2021 jusqu’à la restitution des lieux,

452 000 XPF au titre des frais irrépétibles,

– condamner la SARL Pacific Développement Gestion aux dépens.

Par ses dernières conclusions régulièrement transmises le 21 novembre 2022, Mme [G], demande à la cour de :

Déclarer l’appel de Mme [N] [G] recevable,

Confirmer l’ordonnance de référé du 13 juin 2022 en ce qu’elle déboute la Sarl Pacific Développement Gestion de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’acte signifié le 9 novembre 2021 visant la clause résolutoire et de l’assignation délivrée le 22 décembre 2021,

l’infirmer l’ordonnance de référé du 13 juin 2022 en ce :

qu’il déboute Mme [N] [G] de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire le 11 décembre 2021 dire que la SARL Pacific Developpement Gestion est sans droit ni titre depuis cette date, et de ses demandes subséquentes tendant à voir ordonner l’expulsion de la SARL Pacific Developpement Gestion et la condamner à lui verser une indemnité mensuelle ;

qu’il condamne Mme [N] [G] à verser à la SARL Pacific Developpement Gestion la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

– qu’il condamne Mme [N] [G] aux dépens de l’instance ;

Statuant à nouveau :

Vu l’omission de statuer,

Vu l’article 1134 du code civil et le bail liant les parties,

Vu la sommation du 9 novembre 2021 assortie de la clause résolutoire,

– constater la résiliation du bail et dire que la Sarl Pacific Développement Gestion est sans droit ni titre depuis le 11 décembre 2021,

– ordonner l’expulsion de la Sarl Pacific Développement Gestion et celle de toutes personnes de son chef sous astreinte de 200.000 Fcfp par jour de retard,

– débouter la Sarl Pacific Développement Gestion de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– autoriser Mme [G] à clôturer sa propriété après le départ de la Sarl Pacific Développement Gestion,

– condamner par provision la Sarl Pacific Développement Gestion à payer à Mme [N] [G] la somme de :

350 000 XPF par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 décembre 2021 jusqu’à la restitution des lieux,

800 000 XPF au titre des frais irrépétibles,

– condamner la Sarl Pacific Développement Gestion aux dépens de première instance et d’appel.

Par ses dernières conclusions régulièrement transmises le 10 février 2023 l’EURL Pacific Développement Gestion demande à la cour de :

Vu le nouveau bail commercial conclu par les parties et expressément accepté par Mme [G] depuis avril 2021,

Vu l’ordonnance de référé du 13 juin 2022,

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 juin 2022,

En conséquence,

– débouter Mme [G] de sa requête et de l’intégralité de ses demandes, lesquelles sont, d’une part, irrecevables et nulles, et, d’autre part, manifestement infondées et injustifiées,

– débouter Mme [G] de sa requête et de l’intégralité de ses demandes, lesquelles s’opposent, en tout état de cause, à de très sérieuses et légitimes contestations, rendant ainsi la juridiction des référés incompétente pour en connaître, compte tenu notamment de l’existence d’un nouveau bail commercial conclu entre les parties,

– constater que l’Eurl Pacific Développement Gestion a assigné Mme [G] (et la Sarl Agence Degout) pour une instance au fond devant le Tribunal civil de première instance de Papeete fixée initialement le 18 mai 2022 et renvoyée au 02 novembre 2022 (Rôle RG n° 22/00160),

– condamner Mme [G] à payer à l’Eurl Pacific Développement Gestion une somme de 342 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

– la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction d’usage au profit de la Selarl Fenuavocats représentée par Me Vincent Dubois.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Nonobstant l’appel général interjeté par Mme [N] [G] celle-ci ne conteste pas, aux termes de ses dernières conclusions d’appelante, le chef de dispositif ayant débouté la Sarl Pacific Développement Gestion de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’acte signifié le 9 novembre 2021 visant la clause résolutoire et de l’assignation délivrée le 22 décembre 2021.

D’autre part, l’Eurl Pacific Développement Gestion développe, dans ses conclusions, des arguments tendant à voir déclarer la nullité de l’assignation initiale , l’irrecevabilité de l’action intentée par Mme [N] [G] et la nullité de la sommation’ d’avoir à cesser avec application de la clause résolutoire’ sans en tirer de conséquences en terme de demande formulée au dispositif de ses conclusions où elle sollicite la confirmation de la décision attaquée.

Le chef de dispositif ayant débouté la SARL Pacific Développement Gestion de sa demande tendant à voir le juge des référés constater la nullité de l’acte signifié le 9 novembre 2021 visant la clause résolutoire, et de l’assignation délivrée le 22 décembre 2021, n’ayant pas fait l’objet d’un appel incident sera en conséquence confirmé.

Les demandes de voir constater sont dépourvues de toutes valeur juridictionnelle en ce qu’elles ne confèrent aucun droit à la partie qui les a obtenues et tel est le cas de la demande de voir constater que l’Eurl Pacific Développement Gestion a assigné Mme [G] (et la Sarl Agence Degout) pour une instance au fond devant le Tribunal civil de première instance de Papeete fixée initialement le 18 mai 2022 et renvoyée au 02 novembre 2022 (Rôle RG n° 22/00160).

– sur la demande tendant à voir constater la résiliation du bail :

Selon l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article 433 de même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article L145-41 du code de commerce applicable en Polynésie française, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

La clause résolutoire doit être mise en ‘uvre de bonne foi par le bailleur.

Lorsque la mise en demeure concerne une obligation d’exécuter, elle doit mentionner avec précision quel est le manquement invoqué et ce qui est exigé par le créancier de l’obligation.

En l’espèce suivant acte sous seing privé en date du 12 mai 2010, la Sarl Agence Degout agissant au nom et pour le compte de Mme [G] a consenti à la Sarl Pacific Développement Gestion un bail commercial sur un terrain de 346 m2 situé avenue du Prince Hinoï à [Localité 4] pour une durée de neuf années renouvelables moyennant un loyer mensuel de 200 000 Fcfp.

L’article 2 de ce contrat désigne la destination du terrain loué en ces termes : «Le preneur s’engage à bitumer à ses frais l’ensemble du terrain. Il aménagera un accès véhicule pour faciliter la desserte de la station Shell du Prince Hinoï et utilisera le surplus du terrain en parking. Il s’engage également par les présentes à ne pas déraciner et à entretenir le pied de marinier qui se trouve sur le terrain (‘)».

Ce bail comporte une clause résolutoire ainsi libellée : «Dans le cas où le preneur manquerait à une seule de ces obligations notamment pour défaut de paiement d’un seul terme du loyer à son échéance ou pour usage du terrain contrairement à la destination prévue à la présente convention, la bailleresse se réserve le droit de résilier de plein droit le bail un mois après mise en demeure par exploit d’huissier restée infructueuse (…)».

Par lettre datée du 28 décembre 2020 signifiée par acte d’huissier du 19 janvier 2021, Mme [G], mettait en demeure la Sarl Pacific Développement Gestion d’avoir à «régulariser sa situation vis-à-vis du contrat de bail» dans un délai de 30 jours à défaut de quoi elle solliciterait la résiliation du bail.

Elle récapitulait, dans ce courrier, les divers échanges ayant eu lieu entre les parties depuis le mois de septembre 2019 principalement eu égard à l’extension de l’activité de la Sarl Pacific Développement Gestion, son refus de voir augmenter le loyer à la somme de 300 000 XPF par mois et l’abattage du tamarinier.

Le 28 janvier 2021 la Sarl Pacific Développement Gestion adressait , par l’intermédiaire de son conseil, un courrier à l’agence Degout déniant toute infraction aux clauses du bail et faisant part de son étonnement sur la demande d’augmentation du montant du loyer, ce courrier étant adressé en copie à Mme [G].

Le 18 février 2021 une réunion a été organisée dans les locaux de l’agence Degout et, selon le compte rendu de réunion versé aux débats, il était relevé que le locataire avait alors apporté des réponses aux questions posées par la propriétaire à savoir que :

– le bâtiment et l’enseigne publicitaire appartiennent à la société qui exploite la station-service Shell,

– la société Vosaphone loue les locaux et l’enseigne publicitaire pour son usage exclusif à la société PDG qui exploite le site dans le cadre du bail,

Il apparaissait alors que le contrat de bail liant les parties devait être mis à jour sur plusieurs points :

– en ce qui concerne l’un des contractants à savoir le locataire qui a changé de forme juridique , la SARL étant devenue EURL,

– la destination de la location qui portait sur un terrain nu destiné à recevoir un parc de stationnement en liaison avec l’exploutation d’une station service,

– la déspécialisation du bail doit permettre l’exploitation par une société de téléphonie mobile de la boutique et de l’enseigne commerciale,

-la mise en place des constructions sur le site doit se faire avec les autorisations administratives en vigueur,

Il était ajouté que sur la base des éléments ainsi rapportés il était décidé qu’un nouveau bail serait préparé par l’agence immobilière en charge de la gestion du dossier. Une mise à jour du libellé des contractants sera effectuée, une négociation engagée pour une réactualisation du loyer en fonction des nouveaux éléments apparus lors de la réunion, à savoir une extension potentielle des droits et possibilités commerciales du locataire.

Il était prévu in fine que la société Degout devait se charger de la rédaction d’un nouveau bail sur l’ensemble de ces éléments, la signature de celui-ci devant intervenir avant le mois d’avril 2021.

Le 23 mars 2021 la directrice commerciale de l’agence Degout adressait un courriel au responsable de L’EURL Pacific Développement Gestion en l’avisant de l’accord de Mme [G] pour voir porter à la somme de 230 000 XPF par mois le montant du loyer. Le 10 mai 2021 elle adressait à Mme [G] un courriel lui rappelant qu’elle était toujours dans l’attente de ses observations sur le projet de bail qui lui avait été transmis et lui rappelant que le locataire avait rattrapé le loyer de 230 000 XPF depuis le mois d’avril 2021, ayant d’autre part donné instruction à son comptable de verser cette somme mensuellement à la place de l’ancien montant.

Il est constant que le projet de bail versé aux débats n’a jamais été signé mais le nouveau loyer a toujours été versé pour un montant de 230 000 XPF. Contrairement à ses affirmations, Mme [G] ne justifie d’aucune contestation sur ce montant de même qu’elle ne justifie pas avoir répondu à l’agence Degout qu’elle déchargeait celle-ci de son mandat étant rappelé que, lors de la réunion en date du 18 février 2021,

celle-ci agissait pour son compte en sa présence et sans la moindre objection élevée de sa part.

L’acte intitulé «sommation d’avoir à cesser avec application de la clause résolutoire» notifié à L’EURL Pacific Développement Gestion le 9 novembre 2021 ne vise aucun manquement précis du preneur à l’une de ses obligations puisqu’il lui est fait sommation de «cesser toute occupation de la parcelle (louée)» et «toute activité contraire à la destination du bail», sans autre indication, référence étant faite au bail en date du 12 mai 2010 joint à cette sommation.

C’est en conséquence à juste titre, au vu de l’ensemble de ces éléments que le premier juge a constaté qu’il existait une contestation sérieuse quant à la mise en oeuvre de la clause résolutoire découlant de la signification de la sommation délivrée à la société PDG le 9 novembre 2021 et l’a débouté de sa demande.

L’ordonnance attaquée sera confirmée à ce titre ainsi qu’au débouté des demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.

Mme [G] fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur sa demande de se voir autoriser à clôturer sa propriété une fois celle-ci libérée, cette omission sera réparée par ajout aux demandes subséquentes rejetées.

Sur dépens et les frais irrépétibles :

Mme [G] sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à l’EURL Pacific Développement Gestion la somme de 200 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Réparant l’omission de statuer :

Déboute Mme [N] [G] de sa demande de se voir autoriser à clôturer sa propriété une fois celle-ci libérée,

Confirme l’ordonnance attaquée telle que réparée,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne Mme [N] [G] épouse [Z] à payer à l’EURL Pacific Developpement Gestion la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Condamne Mme [N] [G] épouse [Z] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Fenuavocats représentée par Me Vincent Dubois.

Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

 


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