Nullité d’Assignation : 8 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/04356

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Nullité d’Assignation : 8 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/04356
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 08/06/2023

N° de MINUTE : 23/542

N° RG 22/04356 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPRQ

Jugement (N° 21/00499) rendu le 29 Août 2022 par le Juge de l’exécution de Lille

APPELANTS

Monsieur [M] [H]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 17] – de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 11]

SELARL [M] [H]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentés par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [I] [N] [L] [G]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 19] (Nigéria) – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 11 mai 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE

Exerçant tous deux la profession de médecins, Messieurs [I] [L] [G] et [M] [H] ont organisé la succession professionnelle du second par le premier concrétisée par deux actes notariés du 3 juin 2020 ayant pour objet :

– la vente par M. [H] à M. [L] [G] d’un immeuble à usage de maison médicale situé [Adresse 9] à [Localité 14], cadastré section AY n°[Cadastre 7] au prix de 300 000 euros;

– la cession du droit de présentation de la clientèle développée dans ladite maison médicale par M. [H], médecin généraliste exploitant à cet effet une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), au prix de 30 000 euros.

Sur les mesures d’exécution relatives à l’acte notarié de vente de

l’immeuble :

L’acte notarié du 3 juin 2020 signé par M. [H] et M. [L] [G] relatif à la vente du bien immobilier comportait une clause ainsi libellée :

‘Aux termes du compromis de vente en date du 11 octobre 2019 il a été également convenu entre Vendeur et Acquéreur ce qui suit :

Alimentation du bien par le compteur EDF d’origine

L’alimentation électrique du bien objet des présentes s’effectue à ce jour par un compteur alimentant actuellement et uniquement le bien présentement vendu mais se trouvant sur le bien cadastré section AY n°[Cadastre 5] propriété du Vendeur comme indiqué sur le plan ci-annexé. Annexe 15.

Par suite de la présente vente, l’Acquéreur s’engage et s’oblige à effectuer, dans le délai maximum de huit mois à compter de ce jour, par toute entreprise mandatée par lui à cet effet, à ses frais le raccordement en électricité du bien sur le compteur situé dans l’immeuble au rez-de-chaussée comme indiqué sur le plan du rez-de-chaussée ci-annexé. Cf annexe 6.

L’Acquéreur s’engage, lors de la réalisation desdits travaux, à prendre toutes les mesures nécessaires afin que le bien ne subisse aucune interruption de courant qui impacterait le travail des médecins de la maison médicale de [15] et les empêcherait d’assurer leurs consultations (utilisation de groupes électrogènes, réalisation d’un branchement électrique provisoire par une entreprise habilitée de son choix, réalisation des travaux les jours de fermeture de la maison médicale de [15]…)

Le Vendeur s’engage et s’oblige, dès que ce nouveau raccordement sera effectué par l’Acquéreur, à effectuer à ses frais toutes les démarches nécessaires ainsi que financières auprès d’EDF entreprises pour que le bien présentement vendu ne soit plus raccordé au compteur actuel propriété du Vendeur.

A défaut, si l’Acquéreur ne respectait pas ses engagements ci-dessus indiqués, il devrait de plein droit et sans mise en demeure payer une pénalité de retard dont le montant est fixé, à titre forfaitaire et irréductible à la somme de 50,00 euros par jour de retard.’

Sur le fondement de cet acte, M. [H] a, par acte du 19 octobre 2021, fait signifier à M. [L] [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 8 570,61 euros (dont 7 900 euros en principal au titre des pénalités de retard du 1er mai 2021 au 5 octobre 2021)

Sur le même fondement, M. [H] a, selon procès-verbaux du 28 octobre 2021, fait pratiquer des saisies-attributions pour le recouvrement d’une somme totale de 10 123,81 euros (dont 9 050 euros au titre des pénalités de retard du 1er mai 2021 au 28 octobre 2021) sur les comptes bancaires de M. [L] [G] ouverts dans les livres :

– de la Banque postale, saisie fructueuse pour un montant de 9 692,97 euros ;

– du Crédit du Nord, saisie fructueuse pour un montant de 504,17 euros ;

– d’Axa banque, saisie fructueuse pour un montant de 1 193,06 euros ;

– du Crédit agricole Nord de France, saisie fructueuse pour un montant de 5 505,21 euros.

Ces saisies-attributions ont été dénoncées à M. [L] [G] par actes du 3 novembre 2021.

Par acte du 2 décembre 2021, M. [L] [G] a fait assigner M. [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester ces mesures d’exécution.

Par jugement contradictoire du 29 août 2022, le juge de l’exécution a :

– rejeté la demande de nullité de l’assignation présentée par M. [H] ;

– ordonné aux frais du créancier poursuivant la mainlevée des saisies-attributions réalisées au nom de M. [H] le 28 octobre 2021 en vertu de l’acte authentique de vente immobilière du 3 juin 2020 dressé par Maître [S] [Z] [O], notaire associé à [Localité 13], sur les comptes bancaires de M. [I] [L] [G] ouverts auprès des établissements suivants :

* la Banque postale ;

* le Crédit du Nord ;

* Axa banque ;

* le Crédit agricole Nord de France ;

– rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [H] ;

– condamné M. [H] à régler à M. [L] [G] une indemnité pour frais irrépétibles d’instance de 1 500 euros ;

– condamné M. [H] aux entiers dépens ;

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;

– rappelé la nature exécutoire à titre provisoire du jugement.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 septembre 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Sur les mesures d’exécution relatives à l’acte de cession du droit de présentation de la patientèle :

L’acte notarié du 3 juin 2020 de cession du droit de présentation de la clientèle signé par la Selarl [M] [H] et M. [L] [G] stipulait que :

– ‘Le cédant s’oblige à présenter le cessionnaire à ses clients comme étant son successeur et à les engager à reporter sur lui la confiance qu’ils lui accordaient.

Toutefois, pour assurer la transition, les parties ont convenu d’un commun accord que le cédant continuera les consultations dans son bureau actuel à raison de deux jours par semaine, pendant une durée d’un an, renouvelable le cas échéant, et à des conditions qu’elles déterminent entre elles (jours de consultation, horaires, rémunération…).

A l’issue de cette période de transition, le cédant s’interdira formellement d’exercer directement ou indirectement la médecine générale dans un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau du cabinet objet des présentes, et pendant une durée de cinq ans à compter de ce jour, sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire ou ses ayants droits, sans préjudice de son droit à demander la fermeture du cabinet exploité au mépris de la présente convention.’

– ‘La présente cession du droit de présentation à la clientèle est consentie et acceptée moyennant une indemnité fixée à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €).

Laquelle somme le cessionnaire s’oblige à payer directement au cédant en 24 mensualités successives de 1 250 euros chacune, non productive d’intérêts.

La première mensualité est fixée au 15 juin 2020 et la dernière au 15 mai 2022.

Il est expressément convenu :

* (…)

* que la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, si bon semble au cédant, en cas de non-paiement à son échéance, d’une seule mensualité ; dans ce cas, l’exigibilité aura lieu un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, contenant déclaration par le cédant de son intention d’user de la présente clause.’

Par acte sous seing privé du 4 juin 2020 et avenant du 17 janvier 2021, M. [H] et M. [L] [G] ont convenu que, dans l’attente de l’arrivée effective du cessionnaire comme médecin au sein de la maison médicale, M. [H] assurerait seul l’activité du cabinet jusqu’au 31 décembre 2020, puis jusqu’au 30 septembre 2021.

Par acte du 19 octobre 2021, la Selarl [M] [H] a, en vertu de l’acte notarié du 3 juin 2020, fait signifier à M. [L] [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 5 352,05 euros, au titre notamment du solde des échéances non réglées du 15 mai au 15 octobre 2021, avec rappel de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.

Par acte en date du 16 décembre 2021, la Selarl [M] [H] a, en vertu du même acte, fait signifier à M. [L] [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 14 192,82 euros, correspondant, au titre du principal, aux échéances des 15 mai 2021 au 15 mai 2022.

Par acte du 23 décembre 2021, M. [L] a fait assigner la Selarl [M] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester ce dernier commandement.

Par jugement du 29 août 2022, le juge de l’exécution a :

– rejeté la demande de nullité de l’assignation soulevée par la Selarl [M] [H] ;

– ordonné aux frais de la créancière poursuivante, la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 16 décembre 2021 ;

– rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la Selarl [M] [H];

– condamné la Selarl [M] [H] à payer à M. [L] [G] une indemnité pour frais irrépétibles d’instance de 1 500 euros ;

– condamné la Selarl [M] [H] aux dépens ;

– rejeté toute demande plus ample ou contraire au dispositif ;

– rappelé la nature exécutoire à titre provisoire du jugement.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 septembre 2022, la Selarl [M] [H] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, les deux instances ont été jointes.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 avril 2022, M. [H] et la Selarl [M] [H] demandent à la cour d’infirmer les jugements déférés en toutes leurs dispositions et en conséquence de :

Vu l’article 54 du code de procédure civile,

– annuler l’assignation délivrée par M. [L] [G] le 3 décembre 2021à la Selarl [M] [H] ;

– annuler l’assignation délivrée par M. [L] [G] le 2 décembre 2021 à M. [H] ;

Subsidiairement,

– débouter M. [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

– juger que M. [L] [G] est redevable de la somme de 28 050 euros à M. [H] au titre des pénalités de retard dues du 21 février 2021 au 17 août 2022, prévues dans l’acte de vente de l’immeuble du 3 juin 2020 dressé par Maître [S] [Z] [O], notaire associé à [Localité 13];

– juger que M. [L] [G] est redevable de la somme de 16 250 euros de retard à la société [M] [H] au titre du prix de cession du droit de présentation de la patientèle, prévu dans l’acte du 3 juin 2020 dressé par Maître [S] [Z] [O], notaire associé à [Localité 13] ;

Vu l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamner M. [L] [G] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [L] [G] à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens des deux procédures devant le juge de l’exécution, des commandements et actes de procédures, ainsi que ceux exposés devant la cour d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 avril 2023, M. [L] [G] demande à la cour, au visa des articles 218 et suivants, 1130 et suivants, 1217 et suivants, 1231-5 et suivants, 1351 et suivants du code civil, de :

– confirmer le jugement rendu le 29 août 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille (RG n° 22/00006) en toutes ses dispositions ;

– subsidiairement, surseoir à statuer sur la validité de la saisie jusqu’à la décision à intervenir dans le cadre de la procédure l’opposant à la Selarl [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Béthune ;

Y ajoutant,

– débouter la Selarl [M] [H] de sa demande de fixation du solde du prix de cession de la patientèle à la somme de 16 250 euros et de toute autre demande plus ample ou contraire ;

– condamner la société [M] [H] à lui régler une indemnité pour frais irrépétibles d’appel de 4 500 euros et les dépens d’appel ;

– confirmer le jugement rendu le 29 août 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille (RG n° 21/00499) en toutes ses dispositions ;

– subsidiairement, réduire l’indemnité à la somme de 0,10 euros par jour de

retard ;

Y ajoutant,

– débouter M. [H] de sa demande de fixation à la somme de 28 050 euros du montant des pénalités de retard dues au titre du raccordement EDF et de toute autre demande plus ample ou contraire ;

– condamner M. [H] à lui régler une indemnité pour frais irrépétibles d’appel de

4 500 euros et les dépens d’appel.

MOTIFS

Sur l’exception de nullités des assignations des 2 et 23 décembre 2021 :

Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête conjointe remise ou adressée au greffe de la juridiction et elle mentionne, à peine de nullité (…) 3° a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, M. [H] et la Selarl [M] [H] font valoir que l’adresse de M. [L] [G] figurant sur l’assignation du 2 décembre 2021 délivrée au premier et sur l’assignation du 23 décembre 2021 délivrée à la seconde (l’indication du quantième 3 dans le dispositif des conclusions résultant d’une simple erreur), correspond à une adresse où il n’habite plus.

Or, pour affirmer que M. [L] [G] n’est pas domicilié à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 10] figurant sur les assignations, les appelants se fondent sur la dénonciation de la saisie-attribution faite entre les mains du Crédit Agricole, à Mme [T] [Y] en qualité de cotitulaire du compte, de sorte que les informations qui figurent sur cet acte selon lesquelles les voisins déclarent ne pas ‘la’ connaître, les services de la mairie déclarent qu’ ‘elle’ n’est pas inscrite sur la liste électorale, l’établissement bancaire auprès duquel la saisie-attribution a été réalisée déclare ne pas lui connaître d’autre adresse, l’interrogation de l’annuaire électronique a été infructueuse ainsi que les recherches sur les réseaux sociaux, la nouvelle concubine du Docteur [G] ayant pris contact avec l’étude de l’huissier, déclare que ‘la’ destinataire est son ancienne amie avec laquelle il n’a plus aucun contact et dont il ignore la nouvelle adresse, ne concernent que Mme [Y] et ne permettent pas de douter que M. [L] [G] réside bien quant à lui [Adresse 3] à [Localité 10], d’autant qu’il produit plusieurs justificatifs mentionnant cette adresse.

L’exactitude de l’adresse de M. [L] [G] figurant sur les assignations des 2 et 23 décembre 2021 étant établie, ces dernières ne sont entachées d’aucune irrégularité.

Il convient donc de confirmer les jugements déférés en ce qu’ils ont rejeté les exceptions de nullité des assignations.

Sur l’exécution forcée de l’acte de cession du droit de présentation de la patientèle :

Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.

Le commandement du 16 décembre 2022 porte sur les ‘échéances impayées de cession de patientèle arrêtées du 15/05/2021 au 15/09/2021 inclus’ pour 6 250 euros, l’échéance impayée du 15 octobre 2021 pour 1 250 euros et le ‘solde de la déchéance du terme acquise depuis le 22/11/2021′ pour 8 750 euros. Il est mentionné par ailleurs des versements directs à hauteur de 2 399,89 euros.

Pour contester ce commandement et justifier le non-paiement du solde du prix de cession du droit de présentation de la patientèle prévu par l’acte du 3 juin 2020, M. [L] [G] se fonde sur l’exception d’inexécution, faisant valoir que non seulement le docteur [H] n’a pas respecté la clause de non-réinstallation mais qu’il n’a non plus respecté son obligation de présentation à la patientèle et que, dès lors, la Selarl [M] [H] ne peut exiger qu’il exécute ses propres obligations.

Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave.

En l’espèce, dès le 4 juin 2020, lendemain de la signature de la convention de cession du droit de présentation de la patientèle, les parties ont modifié les modalités d’exécution de celle-ci puisqu’alors qu’il était prévu, dans le but d’ ‘assurer la transition’ que le docteur [H] continue les consultations deux jours par semaine pendant une durée d’un an, renouvelable, elles ont convenu que le docteur [H] remplacerait le docteur [L] [G] à plein temps au sein de la maison médicale d'[Localité 14], d’abord jusqu’au 31 décembre 2020, puis, aux termes de l’avenant du 17 janvier 2021, jusqu’au 30 septembre 2021.

Toutefois, si ces deux actes ont modifié les modalités d’intervention du docteur [H] au sein de la maison médicale à compter du 4 juin 2020, les termes de la convention du 3 juin 2020 sont restés inchangés pour le surplus de sorte que les obligations de présentation de la clientèle et de non-rétablissement à la charge de la Selarl [H], comme l’obligation de paiement de la somme de 30 000 euros à la charge de M. [L] [G] demeuraient.

Ainsi, le docteur [H] ne pouvait à l’approche de la date du 30 septembre 2021, à laquelle le remplacement convenu prenait fin, se dispenser d’aviser la patientèle de l’arrivée du docteur [L] [G] et de l’engager, en exécution du contrat du 3 juin 2020, ‘à reporter sur lui la confiance qu’ils lui accordaient’alors que rien ne démontre que M. [L] [G] lui avait promis un nouveau contrat de remplacement et que les allégations de l’appelant selon lesquelles ce dernier lui aurait fait part de sa gratitude sur le travail qu’il accomplissait et dit qu’il pouvait finalement rester aussi longtemps qu’il souhaitait, lui proposant même une association lorsqu’il intégrerait la maison médicale, ne sont aucunement prouvées: les deux courriels des 14 novembre 2020 et 2 janvier 2021 de M. [L] [G] visés dans les conclusions de la Selarl [H] ne sont pas produits et, à supposer même leur contenu, tel qu’il est reproduit dans les écritures, exact, il ne peut en être tiré argument, alors qu’aux termes du premier, M. [L] [G], s’il remerciait le docteur [H] et son épouse de permettre que l’activité de la maison médicale se poursuive dans de bonnes conditions, ne prenait aucun engagement pour l’avenir et qu’il se bornait à préciser dans le second qu’il reviendrait vers le docteur [H] ‘pour discussion de la situation actuelle du projet de la maison médicale’, ce qui ne peut être interprété comme contenant une proposition de maintien du docteur [H] au sein de la structure en qualité de collaborateur ou d’associé.

Il est au contraire établi que, dans le courant du mois de septembre 2021, M. [H] a affiché dans la salle d’attente du cabinet de la maison médicale le texte

suivant :

‘Nous tenons à vous informer que la gestion de notre établissement a été reprise en 2020 par le Docteur [L] [G], médecin urgentiste à [Localité 18]. Bien que nous avions pu poursuivre notre activité jusqu’à présent, le Dr [L] souhaite dorénavant assurer seul les consultations à compter du 1er octobre prochain. [C], le Dr [H] et le Dr [E] vont donc devoir quitter (à regret) la maison médicale pour cette date (…)’ .

Le docteur [H] a également adressé à sa patientèle un courriel ainsi libellé :

‘ Ayant été conduits vers la sortie, [C], les Dr [H] et [E] ont dû quitter l’établissement. Ils vous remercient sincèrement de la confiance que vous leur avez témoignée ces années durant et vous accordent leurs meilleurs souvenirs. IMPORTANT vos dossiers médicaux « papier” sont restés à disposition sur place. Ne tardez pas à aller les récupérer si vous le souhaitez car la nouvelle gestion du cabinet allant être totalement informatisée, ils seront détruits.’

Il en résulte que, loin d’inviter ses patients à reporter leur confiance sur le docteur [L] [G], le docteur [H] laissait entendre qu’il devait quitter le cabinet contre son gré pour se plier au bon vouloir du docteur [L] [G] alors que l’arrivée de ce dernier à compter du 1er octobre 2021 n’était en réalité que la conséquence des actes passés. La Selarl [H] n’a donc pas exécuté loyalement l’obligation de présentation de la patientèle contenue dans le contrat du 3 juin 2020.

La Selarl [H] n’a pas par ailleurs respecté l’obligation qu’elle avait contractée de non-réinstallation à moins de 50 kms à vol d’oiseau pendant cinq ans puisqu’il est établi que M. [H] s’est réinstallé à compter du 15 novembre 2021 comme médecin généraliste [Adresse 2] à [Localité 16], à 36,94 kms à vol d’oiseau de son ancien cabinet d'[Localité 14].

Le non-respect par la Selarl [H] de ces deux obligations complémentaires essentielles est ainsi suffisamment grave pour permettre à M. [L] [G] de ne pas respecter sa propre obligation de payer le solde de l’indemnité de cession, étant précisé que les stipulations du contrat selon lesquelles la violation par M. [H] de la clause de non-rétablissement serait sanctionnée par des dommages et intérêts, n’interdisent pas à M. [L] [G] d’opposer l’exception d’inexécution de sa propre obligation de règlement de l’indemnité.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 décembre 2021 délivré en vue du recouvrement des échéances du 15 mai 2021 au 15 mai 2022, compte tenu du jeu de la clause de déchéance du terme, étant précisé que, contrairement à ce que fait valoir la Selarl [M] [H], le fait que M. [L] [G] n’ait pas contesté le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2021 ne lui interdisait pas de contester celui du 16 décembre 2021 pour la totalité de la créance.

Sur l’exécution forcée de l’acte notarié de vente d’immeuble du 3 juin 2020 :

Il est rappelé que le contrat de vente du 3 juin 2020 avait imparti à M. [L] [G] un délai de huit mois expirant le 3 février 2021 pour procéder au raccordement en électricité de l’immeuble sur le compteur situé au rez-de-chaussée de ce dernier, l’alimentation électrique de la maison médicale s’effectuant au jour de la vente par un compteur se trouvant sur une parcelle voisine située [Adresse 8] à [Localité 14], cadastrée section AY n°[Cadastre 5], restant appartenir à M. [H] ; des pénalités de retard étaient stipulées à hauteur de 50 euros par jour de retard en cas de non-respect du délai imparti.

Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Les saisies-attributions litigieuses ont été mises en oeuvre le 28 octobre 2021 sur le fondement du contrat de vente d’immeuble du 3 juin 2020 et portent sur un principal de 9 050 euros correspondant aux pénalités de retard du 1er mai 2021 au 28 octobre 2021.

M. [L] [G] soutient d’une part qu’il n’a pas trouvé le compteur extérieur situé sur la parcelle AY n°[Cadastre 5] et d’autre part qu’il n’y avait pas de compteur à l’intérieur de l’immeuble qu’il a acquis et même pas de point de livraison EDF. Il affirme, au visa de l’article 1218 du code civil, que l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’effectuer le raccordement le libère de toute pénalité. Il ajoute que, jusqu’en février 2021, tant que le remplacement se passait bien, les époux [H] lui avaient indiqué qu’ils ne lui réclameraient pas d’indemnité, même si le changement de compteur n’était pas fait dans les délais. Il indique, se fondant sur l’article 1231-5 du code civil, à titre subsidiaire, que la pénalité n’est pas encourue car il n’a pas été mis en demeure et encore plus subsidiairement, que la pénalité prévue est une clause pénale qui est manifestement excessive et doit être réduite à 0,1 euro par jour, en l’absence de préjudice subi par M. [H].

Il sera d’emblée indiqué que la preuve d’une renonciation de M. [H] à se prévaloir de la pénalité de retard prévue au contrat en cas de non-raccordement dans le délai prévu n’est aucunement faite par la production d’un courriel de M. [L] [G] du 24 avril 2021 rapportant des propos qui lui auraient été tenus par Mme [H]. Au contraire, M. [H] verse aux débats un courrier du 27 janvier 2021 écrit par son épouse à l’étude du notaire ayant reçu l’acte de vente pour lui demander de prendre contact avec M. [L] [G] s’agissant des travaux de raccordement au compteur et d’informer ce dernier des pénalites de retard qui allaient commencer à courir.

Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

En l’espèce, d’abord et contrairement à ce que soutient M. [L] [G], il n’est aucunement démontré qu’il était nécessaire pour effectuer le raccordement prévu par l’acte du 3 juin 2020 de pénétrer sur la parcelle AY n°[Cadastre 5] pour accéder au compteur s’y trouvant. Au contraire, il résulte clairement des stipulations du contrat que M. [L] [G] devait faire procéder au ‘raccordement en électricité du bien sur le compteur situé dans l’immeuble au rez-de-chaussée’ tandis que c’est M. [H] qui, ‘dès que ce nouveau raccordement (serait) effectué par l’Acquéreur’ devait ‘effectuer à ses frais toutes les démarches nécessaires ainsi que financières auprès d’EDF entreprises pour que le bien (…) vendu ne soit plus raccordé au compteur actuel propriété du Vendeur’. En tout état de cause, les affirmations de M. [L] [G] selon lesquelles il ne savait pas où était situé le compteur situé sur la parcelle AY n°[Cadastre 5] sont contredites par le constat d’huissier le 11 juillet 2022 produit par M. [H]. En effet, à cette date, l’huissier requis par M. [H], présent sur la parcelle pour une autre cause, a pu constater que l’électricien de M. [L] [G] y pénétrait. Interrogé par l’huissier sur les raisons de sa présence à cet endroit, cet artisan a précisé ‘être allé au compteur électrique présent sur la parcelle afin de le remettre en route’ puis a prévenu M. [L] [G] qui s’est présenté.

S’agissant ensuite du compteur intérieur auquel le raccordement devait être effectué, il était présent à l’endroit indiqué par l’acte de vente du 3 juin 2020, jusqu’au 3 février 2021, date limite prévue dans l’acte pour le raccordement puisqu’une secrétaire a eu l’occasion de le prendre en photo après cette date, le 21 mai 2021 à la demande de Mme [H] à l’occasion d’un autre litige. Le 29 septembre 2021 l’huissier requis par M. [H] a également constaté la présence du compteur et enfin les déménageurs et Mme [C] [X], secrétaire médicale, attestent que le jeudi 30 septembre 2021, date à laquelle le remplacement du docteur [L] [G] par le docteur [H] prenait fin, le compteur était toujours présent dans le bureau de M. [H] et qu’à la fin du déménagement, la clef du bureau a été remise à la compagne de M. [L] [G], présente sur les lieux tout au long de la journée, aucun élément précis ne permettant de remettre en cause la sincérité de ces attestations.

Il importe peu, contrairement à ce qui a été relevé par le premier juge, que, sur les photographies prises le 21 mai 2021, des scellés soient présents sur le compteur tandis qu’ils ne le sont plus sur le constat du 29 septembre 2021 puisque le litige ne porte pas sur la présence de scellés sur le compteur quand M. [H] a quitté la maison médicale, mais sur la présence du compteur lui-même sur lequel le raccordement devait être effectué.

Dès lors, quand M. [H] a quitté la maison médicale le 30 septembre 2021 et alors qu’il n’avait plus accès à l’immeuble postérieurement à cette date, le compteur litigieux était toujours en place.

Il ne peut qu’en être déduit que, non seulement M. [L] [G] pouvait faire procéder au raccordement au compteur existant dans l’immeuble acquis jusqu’au 3 février 2021, avant que les pénalités ne commencent à courir, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans son courriel à Mme [H] du 24 avril 2021, indiquant ne pas avoir ‘réalisé’ qu’il était arrivé à l’ ‘échéance’, mais qu’il pouvait encore le faire postérieurement à cette date, même après le départ de M. [H] et que si le 4 novembre 2021, plus d’un mois après le départ de M. [H], l’huissier qu’il a requis a constaté l’absence du compteur, cette absence ne peut qu’être imputable au propriétaire de l’immeuble ou à ceux qui ont agi sous ses ordres. M. [L] [G] ne peut ainsi invoquer aucun événement échappant à son contrôle qui caractériserait la force majeure.

Au surplus, la clause du contrat obligeant M. [L] [G] à se raccorder au compteur se trouvant au rez-de-chaussée de l’immeuble vendu avait pour unique but de permettre de faire cesser l’alimentation électrique de l’immeuble au moyen du compteur se trouvant sur la parcelle AY n°[Cadastre 5] et la cour relève que l’absence du compteur intérieur à sa place d’origine n’a pas empêché M. [L] [G] d’atteindre ce but puisqu’il résulte d’un courriel d’EDF en date du 23 septembre 2022 que l’alimentation de l’immeuble en électricité au moyen du compteur situé sur la parcelle AY n°[Cadastre 5] a cessé à compter du 17 août 2022.

Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manque de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

(…)

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, il n’est pas contestable ni d’ailleurs contesté que la clause du contrat du 3 juin 2020 par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité journalière à laquelle donnerait lieu l’inexécution par M. [L] [G] de son obligation de raccordement au compteur intérieur est une clause pénale.

M. [L] [G] ne peut soutenir qu’il n’a pas été mis en demeure de procéder au raccordement prévu au contrat alors que l’acte du 3 juin 2020 prévoyait expressément une dispense de mise en demeure, stipulant que : ‘si l’Acquéreur ne respectait pas ses engagements ci-dessus indiqués, il devrait de plein droit et sans mise en demeure payer une pénalité de retard dont le montant est fixé, à titre forfaitaire et irréductible à la somme de 50,00 euros par jour de retard.’

Les saisies-attributions contestées portent sur une somme en principal de 9 050 euros correspondant aux pénalités du 1er mai au 28 octobre 2021.

Il ressort des pièces produites que si l’alimentation en électricité s’est effectué jusqu’au 17 août 2022 à partir du compteur situé sur la parcelle AY n°[Cadastre 5], l’abonnement avait toutefois été transféré au nom de M. [L] [G] de sorte que M. [H] n’avait plus à régler les factures d’électricité.

En outre, la parcelle AY n°[Cadastre 5] a fait l’objet d’un compromis de vente en date du 24 juillet 2017 avec la société Uniti et, cette société ayant invoqué la défaillance d’une condition suspensive pour ne pas régulariser l’acte authentique, les époux [H] ont engagé à son encontre une procédure qui a abouti à un jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 2 février 2021 constatant que la vente était parfaite et condamnant la société Uniti au paiement du prix. Un protocole d’accord est ensuite intervenu entre les époux [H] et la société Uniti le 4 août 2022 dont il ressort que cette société s’est notamment engagée à faire procéder dans les quinze jours à la publication du jugement du 2 février 2021 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 12]. Il résulte des termes de ce protocole que le retard dans la finalisation de la vente de la parcelle AY n°[Cadastre 5] n’est aucunement lié au non-respect par M. [L] [G] de son obligation de raccordement au compteur intérieur de l’immeuble qu’il avait acquis et au maintien de l’alimentation électrique au moyen du compteur situé sur la parcelle AY n°[Cadastre 5] jusqu’au 17 août 2022. La vente de la parcelle et la cessation de l’alimentation en électricité de l’immeuble de M. [L] [G] au moyen du compteur situé sur cette parcelle ont par ailleurs été concomitantes. M. [H] ne peut donc soutenir que le raccordement de la maison médicale à ce compteur a constitué un obstacle à la vente. En revanche, la crainte que le problème du raccordement ne soit une nouvelle source de litige avec la société Uniti, la perspective de devoir quitter la maison médicale sans que cette difficulté soit réglée, les démarches rendues nécessaires par l’inertie de M. [L] [G] à respecter son obligation contractuelle ont été incontestablement sources de préjudice pour M. [H].

Eu égard à l’ensemble de ces éléments et dans la mesure où M. [H] indique lui-même qu’il a perçu par compensation les pénalités de retard afférentes à la période du 3 février 2021 au 30 avril 2021, soit la somme de 4 300 euros, la clause pénale mentionnée au commandement pour un montant de 9 050 euros apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par M. [H] et sera réduite à 4 000 euros.

M. [L] [G] conteste le coût de la copie exécutoire mentionnée sur les actes de saisie-attribution pour la somme de 500,36 euros.

Selon l’article 1er loi n°76-519 du 15 juin 1976, pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l’acte qu’il a dressé. Il la certifie conforme à l’original et la revêt de la formule exécutoire

Dans la mesure où c’est le non-respect par M. [L] [G] de ses obligations prévues à l’acte du 3 juin 2020 qui a contraint M. [H] à faire établir une copie exécutoire pour faire exécuter l’acte, M. [L] [G] doit en supporter le coût dûment justifié par la production de la facture établie par le notaire.

M. [L] [G] mentionne ensuite que les procès-verbaux de saisies-attributions incluent de ‘très nombreux frais’ pour 573,45 euros. Si les sommes de 51,07 euros (coût du certificat de non-contestation de la saisie-attribution), 79,07 euros (coût de l’acquiescement total), 61,22 euros (mainlevée quittance saisie-attribution – banque) et 2,13 euros (notification au débiteur de la mainlevée de la saisie-attribution) ne sont effectivement pas dus s’agissant d’actes qui n’ont pas été délivrés, les sommes de 150,65 euros correspondant au coût du commandement aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2021, de 21,47 euros au titre du droit de recouvrement et d’encaissement, de 177,35 euros au titre du coût du procès-verbal de saisie-attribution et de 90,49 euros correspondant au coût de la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution sont dus, de sorte que les frais seront retenus pour 379,96 euros.

Le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée des saisies-attributions sera donc infirmé et les saisie-attributions validées pour un montant de 4 880,32 euros,

soit :

– pénalités du 1er mai 2021 au 28 octobre 2021 réduites 4 000,00 euros

– coût de la copie exécutoire 500,36 euros

– frais 379,96 euros

Sur les demandes de M. [H] et de la Selarl [H] tendant à voir fixer le montant de leurs créances :

La créance de la Selarl [H] au titre du prix de cession du droit de présentation de la patientèle a été examinée ci-dessus dans le cadre de la demande de mainlevée du commandement du 16 décembre 2021.

Le montant de la créance de M. [H] au titre des pénalités de retard pour la période du 1er mai 2021 au 28 octobre 2021, cause des saisies-attributions pratiquées le 28 octobre 2021 a été retenu ci-dessus pour une somme de 4 000 euros.

Le juge de l’exécution, pas plus que la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier, n’a le pouvoir de fixer le montant de la créance relative aux pénalités de retard pour une période antérieure à celle concernée par les actes de saisies-attributions litigieux puisque cette créance n’a pas fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée.

Par ailleurs, la créance doit être arrêtée au jour de la saisie. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties au delà de cette date au motif que la dette se serait aggravée.

Dès lors, il a lieu de rejeter la demande de M. [H] tendant à voir fixer sa créance au titre des pénalités de retard pour la période du 3 février 2021 au 30 avril 2021 et pour la période du 29 octobre 2021 au 17 août 2022.

Sur les demandes indemnitaires de la Selarl [H] et de M. [H] :

Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 décembre 2021 délivrée par la Selarl [H] à M. [L] [G] étant ordonnée, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à ce dernier. Le jugement déféré a débouté la Selarl [H] de sa demande indemnitaire sera donc confirmé.

Si la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 28 octobre 2021 en vertu de l’acte de vente du 3 juin 2021 par M. [H] sur divers comptes bancaires de M. [L] [G] n’est pas ordonnée, il reste que ces saisies n’ont été que partiellement validées, de sorte que la résistance abusive de M. [L] [G] ne peut être retenue. En tout état de cause :

– il a été retenu ci-dessus que le report du transfert de propriété de la parcelle AY n°[Cadastre 5] était sans lien aucun avec le non-respect par M. [L] [G] de son obligation de cesser d’utiliser le compteur se trouvant sur cette parcelle pour alimenter la maison médicale en électricité, de sorte que M. [H] ne peut soutenir que le comportement de M. [L] [G] ne lui a pas permis de percevoir le prix de ce terrain, soit 380 000 euros, pendant 561 jours et lui a fait perdre le montant des intérêts sur cette somme ;

– le préjudice moral qui résulterait des plaintes pénales déposées par M. [L] [G] contre M. [H] n’est pas la conséquence de la résistance abusive de M. [L] [G] dans l’exécution du titre exécutoire que constitue l’acte de vente d’immeuble du 3 juin 2020 ;

– il a été tenu compte des autres préjudices dans le cadre de l’appréciation de la clause pénale.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [H].

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Selarl [H] aux dépens ainsi qu’à régler à M. [L] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante en appel, la Selarl [H] sera condamnée aux dépens et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [G] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de l’appel formé par la Selarl [H].

Le sens de la présente décision qui ne valide que partiellement les saisies-attributions du 28 octobre 2021 conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens.

En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [G] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance de sorte que le jugement déféré qui avait condamné M. [H] à régler à M. [L] [G] la somme de 1 500 euros de ce chef sera infirmé et M. [L] [G] débouté de sa demande.

Partie perdante en appel sur l’essentiel de ses demandes, M. [H] sera condamné aux dépens d’appel et nécessairement débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [G] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de l’appel formé par M. [H].

PAR CES MOTIFS

Sur l’appel du jugement rendu entre M. [I] [L] [G] et la Selarl [M] [H] :

Confirme le jugement déféré ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;

Condamne la Selarl [M] [H] aux dépens d’appel ;

Sur l’appel du jugement rendu entre M. [I] [L] [G] et M. [M] [H] :

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 2 décembre 2021 soulevée par M. [M] [H], a débouté M. [M] [H] de sa demande indemnitaire et l’a condamné aux dépens ;

Statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant ;

Valide les saisies-attributions pratiquées le 28 avril 2021 pour la somme de 4 880,32 euros ;

Rejette la demande de M. [M] [H] tendant à voir fixer sa créance au titre des pénalités de retard pour la période du 3 février 2021 au 30 avril 2021 et pour la période du 29 octobre 2021 au 17 août 2022 ;

Déboute M. [I] [L] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne M. [M] [H] aux dépens d’appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

 


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