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[Adresse 13]
C/
SAS ETABLISSEMENT RICHARD
SARL JOBARD PATRICK
SAS DONOLO
SAS NOIREAUT
SARL ENTREPRISE CANAUX
SARL MS2B
SARL LAPIERRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00550 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFQR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/00840
APPELANTE :
[Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
SAS ETABLISSEMENTS RICHARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 2]
SARL JOBARD PATRICK, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
SAS DONOLO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 9]
[Localité 4]
SAS NOIREAUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 11]
[Localité 7]
SARL ENTREPRISE CANAUX, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
SARL MS2B, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 8]
[Localité 6]
SARL LAPIERRE, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentées par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
En 2011, un vaste projet de réhabilitation d’un immeuble ancien sis [Adresse 13], comportant 11 appartements, a été initié via la création d’une association syndicale libre, avec destination locative et objectif de défiscalisation.
Les statuts de l’ASL ont été constitués et un exemplaire complet de ceux-ci a été adressé à la préfecture de la Côte d’Or.
Par courrier du 24 novembre 2011, cette dernière s’est engagée à en publier un « extrait » dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
La 10 décembre 2011, la préfecture de Côte d’Or a publié l’annonce suivante :
« Association : ASL R[Adresse 13] N° d’annonce:1566
N° de parution : 20110050 Paru le : 10/12/2011
Département (Région) : Côte d’Or (Bourgogne-Franche-Comté)
Lieu de parution : Déclaration à la préfecture de la Côte d’Or.
Type d’annonce : ASL/CREATION
Déclaration à la préfecture de la Côte d’Or. [Adresse 13].
Objet : réalisation de la restauration d’un immeuble bâti. Siège social : [Adresse 13], Date de délivrance du récépissé : 24 novembre 2011.»
L’ASL a ensuite confié la réalisation des travaux, tant en parties privatives que communes, à la société Artefact en qualité de maître de l’ouvrage délégué.
Cette dernière a alors mandaté les entreprises aux fins de réaliser les travaux, la société SOCNA assurant la maîtrise d”uvre.
Le budget avait été arrêté à la somme de 1 477 050,42 euros HT.
Le chantier a débuté le 16 octobre 2017 et des appels de fonds de la quasi-totalité de cette somme ont été émis.
La société Artefact a été placée en redressement judiciaire le 07 novembre 2018 puis en liquidation judiciaire le 18 décembre 2018 avant que la totalité des fonds ne soient transférés aux entreprises demanderesses.
Celles-ci, non payées, ont donc abandonné le chantier le 30 octobre 2018.
Par ordonnance en date du 15 mai 2019, le tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise avec pour mission de chiffrer le montant des travaux réalisés mais non payés par Artefact et selon rapport d’expertise en l’état du 30 mars 2021, l’expert judiciaire a évalué le montant des travaux réalisés à 551 172,94 euros HT.
Par acte du 1er avril 2022, la SAS Établissements Richard, la SARL Jobard Patrick, la SAS Donolo,la SAS Noireaut, la SARL Entreprise Canaux, la SARL MS2B et la SAS Lapierre ont assigné l’Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 13], aux fins de la voir, au visa de l’article 1998 du code civil, condamner au paiement de certaines sommes.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 septembre 2022 puis les 17 novembre 2022 et 17 janvier 2023, l’ASL [Adresse 13] a saisi le juge de la mise en état aux fins de faire déclarer la demande irrecevable et, à titre subsidiaire, l’assignation nulle.
Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
– rejeté la fin de non recevoir,
– rejeté l’exception de nullité soulevée à titre subsidiaire,
– débouté les sociétés défenderesses à l’incident de leur demande au titre des frais irrépétibles,
– condamné l’ASL [Adresse 13] aux dépens de l’incident.
L’ASL [Adresse 13] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 4 mai 2023.
Pour mémoire, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a, par ordonnance du 13 septembre 2021, constaté l’absence de capacité à agir en justice de l’ASL [Adresse 13] et déclaré nulle l’assignation qu’elle avait fait délivrer le 25 mai 2020 à la SMABTP, assureur de la société Artefact, aux fins d’obtenir sa garantie.
Au terme de ses conclusions notifiées le 08 juin 2023, l’ASL [Adresse 13] demande à la cour, au visa des articles 32, 117, 122 et 789 du code de procédure civile, 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, et 4 du décret n° 2006-504 du 03 mai 2006, de :
À titre principal,
– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a qualifié son moyen de défense d’irrégularité de fond.
À titre subsidiaire,
– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a qualifié son moyen de défense d’irrégularité de fond.
En tout état de cause,
– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a considéré que les formalités de publicité exigées par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et par l’article 4 du décret du 3 mai 2006 ont bien été respectées et qu’elle a régulièrement acquis la personnalité juridique ainsi que la capacité d’ester en justice,
– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
– constater son défaut de droit à agir,
– déclarer les demandes de la SAS Établissements Richard, de la SARL Jobard Patrick, de la SAS Donolo, de la SAS Noireaut, de la SARL Entreprise Canaux, de la SARL MS2B, de la SAS Lapierre irrecevables,
À titre subsidiaire,
– constater son défaut de capacité à agir en justice,
– annuler l’assignation qui lui a été délivrée à la demande de la SAS Établissements Richard et autres,
En tout état de cause, condamner la SAS Établissements Richard, la SARL Jobard Patrick, la SAS Donolo, la SAS Noireaut, la SARL Entreprise Canaux, la SARL MS2B et la SAS Lapierre :
– à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 06 juillet 2023, les sociétés intimées demandent à la cour, au visa des articles 117, 789 et 794 du code de procédure civile, 1355 du code civil, et 5 et 8 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, de :
– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 avril 2023 en toutes ses dispositions.
– débouter l’ASL [Adresse 13] de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
– condamner l’ASL [Adresse 13] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’ASL [Adresse 13] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
Sur ce la cour
L’ASL [Adresse 13] conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action des intimées et subsidiairement à la nullité de l’assignation qu’elles lui ont fait délivrer.
Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Selon l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. / Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. / L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association .
Selon l’article 4 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, L’extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l’objet et le siège de l’association.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’ASL [Adresse 13] soutient qu’elle est dépourvue de droit d’agir dès lors que la publication de ses statuts effectuée par la préfecture n’est pas conforme aux prescriptions réglementaires.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Outre que le défaut de la capacité d’ester en justice n’est pas visé dans l’énumération de l’article 122 du code de procédure civile, il constitue selon l’article 117 du même code une irrégularité de fond, ce sans distinction entre capacité de jouissance et capacité d’exercice.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a qualifié le moyen de défense soulevé par l’ASL [Adresse 13] d’exception de nullité fondée sur l’inobservation d’une règle de fond, pouvant être proposée en tout état de cause, et corrélativement rejeté la fin de non-recevoir soulevée à titre principal.
L’ASL [Adresse 13] soutient que l’annonce produite ne constitue pas un véritable extrait de ses statuts puisqu’elle ne mentionne que :
– le nom de l’ASL
– son objet
– son siège social
– la date de délivrance du récépissé
– le lieu de déclaration.
Toutefois, la liste des éléments devant être publiés à titre d’extrait des statuts est donnée par l’article 4 du décret susvisé et elle est limitée aux informations essentielles qui doivent être portées à la connaissance des tiers, ces derniers pouvant ensuite prendre connaissance du contenu des statuts dont copie a été déposée en préfecture. La cour observe d’ailleurs que l’appelante ne précise pas quel(s) article(s) de ses statuts il aurait fallu reproduire, ne serait-ce que partiellement dans l’extrait querellé, aucune indication n’étant donnée de ce chef dans le texte réglementaire.
En outre, le fait de mentionner dans l’extrait la date du récépissé de la déclaration, et non la date du dépôt de la déclaration en préfecture, n’est pas contraire au texte susvisé dès lors que le délai d’un mois pour publier l’extrait des statuts court à compter du récépissé de la déclaration.
C’est donc de manière légitime que le premier juge a considéré que les formalités de publicités exigées par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et par l’article 4 de son décret d’application ont été respectées et que l’ASL [Adresse 13] a acquis régulièrement le droit d’agir en justice.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de :
– confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné l’ASL [Adresse 13] aux dépens de l’incident
– mettre à la charge de l’appelante les dépens d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur des intimées. Mais dans les circonstances particulières de l’espèce, l’équité conduit la cour, notamment par confirmation de l’ordonnance dont appel, à laisser à leur charge l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés tant devant le juge de la mise en état que devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’ASL [Adresse 13] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,