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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 386 FS-B
Pourvoi n° W 21-50.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023
Le procureur général près la cour d’appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-50.036 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], et l’avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 2021), un procureur de la République a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. [C], notaire (le notaire), devant un tribunal judiciaire.
2. La cour d’appel a annulé l’assignation et le jugement déféré.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
4. Le procureur général près la cour d’appel de Poitiers fait grief à l’arrêt d’annuler le jugement déféré, alors « que, lorsque les décisions ont pu être annulées quand elles faisaient mention d’une sanction amnistiée, ce n’était pas sur l’appréciation de la culpabilité mais sur le constat qu’il résultait des motifs de la décision que la prise en considération de la décision amnistiée avait influé sur l’appréciation de la peine sanctionnant la nouvelle infraction poursuivie ; que lorsque la nullité est prononcée, c’est dans les situations où la sanction amnistiée a été déterminante dans l’appréciation de la nouvelle sanction ; qu’au contraire, la nullité n’est pas encourue lorsque la mention erronée n’a pas été déterminante ; que la cour a dénaturé le jugement prononcé le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ; que ce jugement n’évoque aucunement les faits de 1994 prétendument amnistiés dans son appréciation de la culpabilité du notaire sur les faits objets de la nouvelle poursuite ; que le jugement de première instance évoque les faits de 1994 uniquement dans le chapitre « sur la sanction » [ ] ; que la cour a bien dénaturé les termes précis et clairs du jugement de première instance en prononçant son annulation par les motifs rappelés, le jugement n’ayant jamais évoqué les faits de 1994 avant la motivation sur la sanction et la motivation de la sanction n’a pas considéré comme déterminants la sanction de 1994 mais bien les nouveaux faits et la sanction de 2015 ; qu’en particulier la phrase partiellement citée dans l’arrêt montre dans la lecture in extenso du jugement que lorsque celui-ci écrit « dès fin 2016 il réitère des faits », cela se réfère aux faits sanctionnés en 2015 et non aux faits de 1994 ; que le grief formulé au moyen porte bien sur une dénaturation et non sur une remise en question de l’appréciation souveraine des juges du fond ; que la cour a violé les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. »