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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05095 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDV7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020001722
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée sur l’audience par Me Lise RAISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CIC SUD OUEST identifiée au SIREN sous le n° 456 204 809, immatriculée au RCS de BORDEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
En présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire.
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement de M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La S.A.R.L. Société Générale du Bâtiment Languedocien a ouvert dans les livres de la banque CIC Sud-Ouest un compte courant professionnel selon convention en date du 1er juin 2015.
Par acte sous-seing privé en date du 10 juin 2015, M. [R] [B] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la Société Générale du Bâtiment Languedocien pour un montant total de 120’000 euros.
Le 21 septembre 2015, la Société Générale du Bâtiment Languedocien a souscrit auprès de sa banque un prêt professionnel d’un montant de 30’000 euros remboursables en 60 mensualités successifs de 518,65 euros chacune, au taux effectif global de 2,14 %, pour lequel M. [B] s’est porté caution solidaire le même jour à hauteur de 36’000 euros.
Le 2 septembre 2016, la Société Générale du Bâtiment Languedocien a été placée en redressement judiciaire, et la banque CIC Sud-Ouest a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 19’403,24 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et une autre de 26’757,15 euros au titre du prêt souscrit le 21 septembre 2015.
La Société Générale du Bâtiment Languedocien a été placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2019.
Le 24 octobre 2019, la banque CIC Sud-Ouest a mis en demeure M. [B] de lui régler la somme de 46’160,39 euros en sa qualité de caution solidaire de la société.
Par exploit d’huissier en date du 21 janvier 2020, la banque CIC Sud-Ouest a fait assigner M. [B] devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 9 juin 2021, a :
– Dit que l’assignation n’est entachée d’aucune irrégularité et qu’elle est recevable ;
– Dit que la disproportion n’est pas établie ;
– Dit que la demande d’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation est recevable ;
– Condamné M. [B] au paiement des sommes de 19.403,24 euros et 26.757,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
– Dit que la Banque n’est pas fondée à demander des dommages et intérêts ;
– Dit que M. [B] procèdera au paiement de sa dette de 46 160,39 euros assortie des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2020, date de l’assignation, et jusqu’à parfait règlement, intérêts capitalisables annuellement sur une période de 24 mois par mensualités égales, le premier remboursement mensuel devant intervenir sous peine d’exigibilité immédiate de la totalité de la dette 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
– Ordonné que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital;
– Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
– Condamné M. [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 6 août 2021, M. [B] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2021, le premier président de cette cour a’:
– Débouté M. [B] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 juin 2021,
– Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 3 février 2022, de’:
Vu l’article L 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’ancien article L.341-4 et le nouvel article L.332-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 655 et 700 du Code de procédure civile,
– Déclarer son appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
– Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 9 juin 2021,
– Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 21 janvier 2020 à l’encontre de M. [B],
Et par conséquent,
– Débouter la banque CIC Sud-Ouest de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 9 juin 2021 selon déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
– Débouter la banque CIC Sud-Ouest de l’intégralité de ses demandes dans la mesure où son engagement souscrit est disproportionné,
– Ordonner la décharge de M. [B] de son engagement de caution,
A titre infiniment subsidiaire,
– Prononcer la déchéance des intérêts à l’encontre de la banque CIC Sud-Ouest,
– Ordonner un échelonnement sur 24 mois de toute somme qui serait mise à la charge de M. [B],
– Débouter la banque CIC Sud-Ouest de ses demandes au titre des articles 1231-1 et 1343-2 du Code civil.
En tout état de cause,
– Prononcer la dispense d’application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de M. [B].
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l’essentiel que :
– L’assignation, qui a été délivrée au siège social de la Société Générale du Bâtiment Languedocien, lequel n’a jamais constitué son domicile, est nulle entraînant par voie de conséquence la nullité du jugement’;
– La banque savait parfaitement que cette adresse n’était pas son adresse personnelle ;
– Il résulte de la fiche patrimoniale de caution qu’il a remplie que son engagement à hauteur de 120’000 euros était parfaitement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine’;
– La banque n’a jamais rempli son obligation annuelle d’information de la caution concernant le prêt, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 24 janvier 2022, la banque CIC Sud-Ouest demande à la cour de’:
– Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par M. [B] à l’encontre du jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier,
Au fond,
Vu les articles 114 et 655 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1902 et suivants et 2288 du code civil,
Vu l’article L.341-4 du code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence citée,
– Infirmer le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’il a :
‘ Dit que M. [B] procèdera au paiement de sa dette de 46 160,39 euros assortie des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2020, date de l’assignation, et jusqu’à parfait règlement, intérêts capitalisables annuellement sur une période de 24 mois par mensualités égales, le premier remboursement mensuel devant intervenir sous peine d’exigibilité immédiate de la totalité de la somme et à première demande de la banque, 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
‘ Ordonné que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
– Confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.
Ce faisant,
– Dire et juger que l’assignation délivrée le 21 janvier 2020 est régulière et que M. [B] ne justifie en toute hypothèse d’aucun grief.
– Débouter M. [B] de sa demande de nullité de l’assignation et de nullité du jugement.
– Dire et juger que l’engagement de caution de M. [B] du 10 juin 2015, de nature à couvrir l’intégralité des engagements de la société cautionnée, n’était pas disproportionné aux biens et revenus qu’il a déclarés.
– Dire et juger que l’engagement de caution de M. [B] du 21 septembre 2015 n’était de la même manière pas disproportionné aux biens et revenus qu’il a déclarés.
– Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
– Condamner M. [B] à payer à la banque CIC Sud-Ouest :
‘ La somme de 19 403,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
‘ La somme de 26 757,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
– Prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
En toute hypothèse,
– Condamner M. [B] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
– L’adresse du siège social de la société était la seule adresse connue de la banque, puisque le courrier adressé à l’adresse mentionnée sur l’acte de cautionnement revenait NPAI’;
– L’huissier a effectué toutes les diligences prescrites par le code de procédure civile’;
– Dans tous les cas, M. [B] ne rapporte la preuve d’aucun grief’;
– L’engagement de caution de M. [B] n’est nullement disproportionné puisque outre des revenus annuels de 24’000 euros, M. [B] disposait d’un patrimoine immobilier de 153’200 euros (50 % d’un bien immobilier évalué à 306’403 euros déduction faite d’un crédit restant dû d’un montant de 23’597 euros)’;
– M. [B] indique qu’il avait souscrit d’autres engagements de caution qu’il n’a cependant pas déclarés sur sa fiche patrimoniale’;
– S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, il doit être constaté que la Banque ne sollicite pas d’intérêts dans ses décomptes, de sorte que le moyen est inopérant.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation alléguée par M. [B]
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
M. [B] a été assigné le 21 janvier 2020 à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 7], l’huissier instrumentaire précisant que la certitude du domicile du destinataire était caractérisée par les éléments suivants : confirmation des services postaux, le nom de sa société sur la boîte aux lettres.
M. [B] indique qu’il ne résidait pas à cette adresse et justifie d’un contrat de bail en date du 30 octobre 2019 pour un appartement situé à [Localité 8] dans le Var.
Il indique et justifie également qu’il a ensuite résidé à compter du 30 août 2020 à [Localité 9].
Pour sa part, la banque justifie que M. [B], personne physique, réceptionnait en 2016 et 2019 des lettres recommandées avec avis de réception à l’adresse de sa société à [Localité 7].
Cependant, pour autant que M. [B] n’a effectivement pas été assigné à son adresse personnelle, il convient de constater qu’il ne justifie nullement d’un grief consécutif à la nullité de forme constatée puisqu’il a pu se faire entendre des premiers juges.
L’exception sera en conséquence rejetée.
Sur la disproportion de l’engagement de M. [B]
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement appartient à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
M. [B] a rempli une fiche patrimoniale de caution du 1er juin 2015, dans laquelle il a déclaré un revenu annuel de 24’000 euros.
Il a fait état du remboursement d’échéances mensuelles de 1 000 euros environ au titre d’un crédit souscrit auprès de la Banque Crédit Agricole.
Il a déclaré être propriétaire en indivision d’un bien immobilier sis à [Localité 6] d’une valeur de 330’000 euros (avec un crédit restant de 23’597 euros), et la banque produit l’acte de vente de ce bien immobilier en date du 29 janvier 2019, pour un prix de 294’000 euros, qui précise que M. [B] est propriétaire de 41 % des droits en pleine propriété.
De surcroît, ayant été rappelé que la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque, M. [B] ne saurait valablement soutenir dans le cadre de la présente instance qu’il s’était porté caution pour d’autres engagements qu’il n’a pas déclarés sur sa fiche de caution, d’une part le 27 juin 2014 auprès de la société marseillaise de crédit pour un montant de 32500 euros, ce dont il ne justifie pas, et d’autre part pour un montant de 25’000 euros auprès de la société Union Matériaux mais à une date inconnue.
Dès lors, au regard de ses revenus et de son patrimoine indivis, en définitive d’une valeur supérieure aux montants de ses engagements, M. [B] ne rapporte nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
Sur les sommes dues
La banque justifie du solde débiteur du compte courant de la Société Générale du Bâtiment Languedocien pour un montant de 19’403,24 euros à la date du 12 septembre 2016.
Elle sollicite également la somme de 26’757,15 euros au titre des échéances du prêt du 21 septembre 2015.
Or, il convient de constater que la banque, qui le reconnaît, ne justifie nullement du respect de son obligation d’information annuelle de la caution de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du prêt soit, au vu des décomptes et du tableau d’amortissement, la somme de 341,45 euros.
M. [B] sera en conséquence condamné à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 45’118,94 euros (19’403,24 + 26’757,15 – 341,45).
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de constater que la dette de M. [B] est ancienne et qu’il a de fait bénéficié de délais de paiement. En outre, il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle dont il ne justifie d’ailleurs nullement puisqu’il ne produit aucune pièce aux débats à son sujet.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf s’agissant du montant des sommes dues par M. [B] à la banque CIC Sud-Ouest et des délais de paiement accordés à M. [B],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [R] [B] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 45’118,94 euros,
Déboute M. [R] [B] de sa demande de délais de paiement de sa dette,
Condamne M. [R] [B] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 2’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant
fonction de président,