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MINUTE N° 23/263
Copie exécutoire à :
– Me Valérie SPIESER
– Me Joëlle LITOU-WOLFF
– Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04604 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWNM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant acte sous signatures privées en date du 16 avril 2018, Monsieur [F] [H] a passé commande auprès de la société Habitat de France, depuis lors dénommée Environnement de France, en vue de la fourniture et de l’installation d’un kit photovoltaïque composé de huit panneaux photovoltaïques en autoconsommation sans revente et d’un ballon hydrothermodynamique, au prix de 20 900 €, financé au moyen d’un crédit proposé le même jour par la société BNP Paribas Personal Finance ( Cetelem), remboursable en 120 mensualités de 222,94 € l’une au taux débiteur de 4,70 % l’an.
Le 2 juin 2018, Monsieur [F] [H] a signé un procès-verbal de réception des travaux en adéquation avec le bon de commande.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 29 mai 2020, Monsieur [F] [H] a fait assigner la société Habitat de France et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection de Strasbourg aux fins de voir annuler le contrat de vente, subsidiairement en résolution de la vente.
Il a sollicité la condamnation de la société Environnement de France à remettre la toiture de sa maison dans son état antérieur et à récupérer le matériel ainsi qu’à lui payer les sommes de 20 900 € en restitution du prix de vente et de 2 000 € à titre de dommages intérêts avec capitalisation des intérêts. Il a demandé au juge d’enjoindre la société BNP Paribas Personal Finance de produire un décompte des sommes payées et de lui donner acte qu’il s’engage à rembourser à la banque le capital prêté diminué des mensualités réglées.
Il a sollicité la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Environnement de France et la société BNP Paribas Personal Finance se sont opposées aux demandes et il est référé aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile des contentieux de proximité de la protection, a :
-Déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation formée par la société Environnement de France,
-Débouté cette dernière de sa demande de sursis à statuer,
-Prononcé la nullité du contrat de vente du 16 avril 2018 conclu entre Monsieur [F] [H] et la société Environnement de France,
-Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance – Cetelem- et Monsieur [F] [H],
-Condamné la société Environnement de France à déposer et à récupérer l’ensemble du matériel installé au domicile du demandeur et à remettre la toiture de Monsieur [F] [H] en l’état,
-L’a condamnée à restituer à Monsieur [F] [H] la somme de 20 900 €,
-Constaté que Monsieur [F] [H] consent à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 900 € sous déduction des mensualités déjà versées, après exécution de la décision à intervenir de la part de la société Environnement de France,
-Au besoin, condamné Monsieur [F] [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 900 € diminuée des mensualités déjà versées, après exécution du paiement de 20 900 € par la société Environnement de France,
-Débouté Monsieur [F] [H] de sa demande de dommages intérêts et de sa demande de capitalisation des intérêts,
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-Condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Environnement de France à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Environnement de France aux entiers dépens,
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que le bon de commande encourt la nullité pour manquement aux exigences de l’article L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation ; qu’il n’est pas établi que Monsieur [F] [H] ait eu connaissance du fait que les manquements relevés lui permettaient de se prévaloir de la nullité du contrat et de renoncer à son exécution ; qu’il n’est pas établi que le demandeur a été en mesure de donner un consentement véritable et non vicié à l’opération commerciale proposée ; que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit ; que la banque a commis une faute en décaissant les fonds au profit du vendeur au vu d’un bon de commande ne comportant pas toutes les mentions obligatoires et d’un procès-verbal de réception de travaux pré imprimé et renseigné de façon sommaire ; que Monsieur [F] [H] accepte de rembourser la totalité du capital emprunté ; qu’il ne justifie pas d’un préjudice justifiant l’allocation de dommages intérêts.
La société Environnement de France a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 4 novembre 2021 et par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel ses demandes et conclusions,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-juger valable le contrat du 16 avril 2018,
En conséquence,
-débouter Monsieur [F] [H] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement vu l’article 1182 du code civil,
-dire tous vices couverts,
À titre plus subsidiaire :
-juger que la faute de la banque la prive de tout droit à restitution et à garantie contre la société Environnement de France,
En conséquence,
-débouter Monsieur [F] [H] de l’intégralité de ses demandes,
-le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens des deux instances.
Au soutien de son appel, la société Environnement de France fait valoir que le bon de commande précise clairement la marque des panneaux et leur puissance, la marque de l’onduleur, la marque du kit d’intégration et la marque du système de régulation du chauffage ; que si la marque du ballon d’eau chaude fait défaut, Monsieur [F] [H] a signé un bon de réception qui comporte la marque de cet élément de sorte que sa signature couvre toute nullité à ce titre ; qu’aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé de sorte que l’annulation du contrat n’est pas encourue en l’absence d’une telle mention ; qu’il appartenait au consommateur de faire établir d’autres devis durant le délai de rétractation de 14 jours ; que la puissance des panneaux est spécifiée ; que la dimension des panneaux, leur poids, leur superficie ne sont pas des caractéristiques essentielles au sens du code de la consommation ; que le délai de livraison est indiqué sur le bon de commande ; que la rentabilité économique n’est pas une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque dès lors que les parties n’ont pas fait entrer cet élément dans le champ contractuel ; que dès lors il ne saurait y avoir violation du devoir de conseil ou d’information alors surtout que l’installation était prévue pour une autoconsommation et non pas pour la revente ; qu’il est mensonger de soutenir qu’elle aurait fait croire à Monsieur [F] [H] en un autofinancement entre le crédit de la banque et la revente d’électricité puisque aucune revente n’était prévue ; subsidiairement que Monsieur [F] [H] a confirmé le contrat de sorte qu’il a renoncé à toute demande de nullité ; que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, faute qui la prive de tout droit à restitution sur le vendeur.
Par dernières écritures notifiées le 8 mars 2023, Monsieur [F] [H], au visa des articles L 111-1 et L 121-23 du code de la consommation, 1112- 1 du code civil, R 121-17 du code de la consommation et 1103 du code civil, demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la société Environnement de France
-déclarer l’appel mal fondé,
-en débouter l’appelante ainsi que de l’intégralité de ses demandes,
-confirmer le jugement entrepris sous réserve des fins de l’appel incident de Monsieur [F] [H],
Sur l’appel incident de la société BNP Paribas Personal Finance
-dire l’appel incident mal fondé,
-en débouter l’appelante sur incident ainsi que de l’intégralité de ses demandes,
Sur l’appel incident de Monsieur [F] [H]
-le dire bien fondé,
Y faisant droit,
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [H] de sa demande de dommages intérêts et de sa demande de capitalisation des intérêts,
Et statuant à nouveau,
-condamner la société Environnement de France à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi,
-ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu’ils porteront intérêts au même taux dès qu’ils seront dus pour une année entière,
En tout état de cause,
-condamner in solidum les sociétés Environnement de France et BNP Paribas Personal Finance à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
-condamner in solidum les sociétés Environnement France et BNP Paribas Personal Finance aux entiers frais et dépens d’appel.
Monsieur [F] [H] fait valoir que le contrat ne mentionne pas les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque en ce que font défaut l’indication du prix unitaire des panneaux, l’indication précise des modalités et délais de livraison des biens,
les informations quant à l’identité du fabricant des panneaux, à la puissance des dits panneaux mesurée en watts, quant à l’indication du numéro de télécopie du vendeur et quant à la rentabilité économique, pourtant entrée dans le champ contractuel non plus qu’au regard des détails techniques de la pose.
Il assure que ni le vendeur ni le prêteur ne démontrent lui avoir prodigué des informations utiles et exactes consistant à le mettre en garde sur les risques financiers inhérents à la rentabilité de l’opération en fonction de la variation de la productivité des panneaux solaires, par rapport au coût du remboursement du crédit affecté et qu’il n’a pas donné un consentement éclairé de sorte qu’aucun contrat de vente ne s’est valablement formé avec la société appelante.
Il affirme que la nullité encourue n’a pu être couverte par la signature de l’attestation de travaux et le règlement des mensualités du prêt dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il avait connaissance du vice affectant le contrat et l’intention claire et non équivoque de le ratifier.
À titre subsidiaire quant à la nullité du contrat principal sur le fondement des vices du consentement, il se réfère aux énonciations du jugement déféré et déplore que l’appelante produise un document qu’il argue de faux. Il explique que les man’uvres et réticences dolosives de la société Habitat de France sont caractérisées par l’affirmation fausse par cette société d’être un partenaire Engie, par la promesse fausse qui lui a été faite d’un autofinancement, alors que le matériel installé n’a été conçu que pour une production en autoconsommation de sorte qu’il ne pourra jamais obtenir les résultats promis contractuellement.
Il affirme qu’il n’aurait jamais accepté un tel contrat à de telles conditions s’il avait été au fait du caractère inapproprié du matériel Schneider Electric installé, comme à celui de l’absence de rentabilité du matériel proposé par la société Habitat de France.
Il maintient être prêt à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital prêté, diminution faite des mensualités payées, après avoir été remboursé du prix payé, par la société Habitat de France qui devra remettre en état la toiture et récupérer le matériel installé.
Il estime justifiée sa demande de dommages intérêts en faisant valoir qu’il a dû tenir à disposition du vendeur sa maison pour pouvoir effectuer des travaux et qu’il devra de nouveau la tenir à disposition pour la dépose du matériel installé, qu’il a été sciemment trompé par un professionnel peu scrupuleux, qu’il a dû utiliser un matériel n’étant pas en adéquation avec ses souhaits initiaux et qu’au final l’installation ne servirait à rien dès lors que ses factures d’électricité n’ont connu aucune baisse significative.
Par dernières écritures notifiées le 10 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée, d’infirmer partiellement la décision déférée et statuant à nouveau de :
À titre principal,
-débouter Monsieur [F] [H] de l’intégralité de ses demandes,
-dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [F] [H] le 16 avril 2018 respecte les dispositions des articles L215 et suivants du code de la consommation,
-à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [F] [H] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L221-5 et suivants du code de la consommation et en toute connaissance des dispositions applicables,
-constater la carence probatoire de Monsieur [F] [H],
-dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas annulé,
-en conséquence, ordonner à Monsieur [F] [H] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 16 avril 2018 et ce jusqu’à parfait paiement,
À titre subsidiaire,
-constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
-par conséquent, condamner Monsieur [F] [H] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 900 € diminuée des mensualités déjà versées,
-en outre, condamner la société Environnement de France, anciennement dénommée, Habitat de France à garantir Monsieur [F] [H] du remboursement du capital prêté au profit de la société BNP Paribas Personal Finance,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute,
-dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
-dire et juger que les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique commandé par Monsieur [F] [H] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société Habitat de France et que les dits matériels fonctionnent parfaitement puisque Monsieur [F] [H] ne prouve pas le moindre dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,
-dire et juger que Monsieur [F] [H] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il prétend subir à raison de la faute qu’il tente de mettre à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance, à défaut de rapporter la preuve qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir de la société vendeuse, en l’occurrence la société Environnement de France, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
-par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [F] [H],
-par conséquent, condamner Monsieur [F] [H] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
-confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 900 € diminuée des mensualités déjà versées,
-à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [F] [H] et condamner à tout le moins ce dernier à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
En tout état de cause,
-condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [F] [H] et la société Environnement de France, anciennement dénommée Habitat de France, à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [F] [H] et la société Environnement de France aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel.
Elle fait grief au premier juge d’avoir considéré que le contrat de vente ne mentionnerait pas les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque objet du contrat et oppose que la loi ne prévoit pas l’indication d’un prix détaillé article par article, que la dimension des panneaux et leur marque comme celle du ballon thermodynamique sont mentionnés dans le bon de commande comme le sont également le délai maximum de livraison ainsi que les conditions de paiement.
Elle soulève qu’en tout état de cause, Monsieur [F] [H] a confirmé en toute connaissance de cause les causes de nullité en ne faisant pas usage de son droit de rétractation dans le délai de 14 jours, en prenant livraison des biens fournis, en demandant à l’organisme de crédit de décaisser les fonds au profit du vendeur et en payant les mensualités du prêt depuis le mois de janvier 2019.
S’agissant de l’allégation d’un dol, elle fait valoir que la prétendue promesse d’autofinancement ne ressort pas du bon de commande régularisé le 16 avril 2018 et n’est pas démontrée par Monsieur [F] [H] qui n’établit l’existence ni de l’élément matériel ni de l’élément intentionnel du dol.
Elle fait valoir, pour le cas où la cour retiendrait la nullité des contrats, qu’aucun texte du code de la consommation ne lui impose de vérifier la régularité formelle du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société vendeur et qu’elle n’a décaissé les fonds qu’au vu d’une attestation de fin de travaux signée de l’emprunteur de sorte qu’elle est en droit de prétendre au remboursement du capital prêté, et qu’en tout état de cause, Monsieur [F] [H] ne justifie d’aucun préjudice en lien de causalité avec l’éventuelle faute qu’elle aurait pu commettre, les biens commandés ayant été livrés et installés à son domicile et fonctionnent.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 mars 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire il est rappelé que :
-aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ”dire et juger”, ‘constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la nullité formelle du bon de commande
Les parties se réfèrent inutilement aux dispositions de l’ancien article L 121- 23 du code de la consommation, alors qu’à la date de conclusion du contrat de vente litigieux, ce texte n’était plus en vigueur.
Comme le premier juge l’a exactement énoncé, le contrat litigieux est soumis aux seules dispositions des articles L221-5 et suivants du code de la consommation, telles qu’en vigueur au 16 avril 2018.
Le jugement déféré reproduit très exactement l’intégralité des textes du code de la consommation applicables au présent litige et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré de ce chef.
En considérant que, en l’absence d’un prix unitaire pour chaque prestation, le vendeur avait contrevenu aux dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, le premier juge a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, aucun texte n’exigeant la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien ou du service proposé.
Il s’ensuit que l’annulation du contrat litigieux n’est pas encourue du fait de l’indication d’un prix global.
De même, la dimension des panneaux photovoltaïques ne constitue pas une caractéristique essentielle du bien ou du service.
Si le premier juge a retenu à bon escient que le bon de commande mentionne la marque des différents matériels et le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, en l’espèce le 15 juin 2018 au plus tard, date qui a été respectée, c’est à tort qu’il a relevé que le bon de commande ne porte pas d’indication quant à la puissance de l’installation photovoltaïque alors qu’il y est précisé que le kit photovoltaïque a une puissance de 2 kwc.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [H], le défaut d’indication de l’identité du fabricant des panneaux et de ses coordonnées exactes comme l’indication des détails techniques de la pose, ne font pas encourir la nullité au bon de commande comme ne constituant pas des caractéristiques essentielles du bien ou du service.
De même, aucun texte n’impose au vendeur de faire figurer sur le bon de commande un numéro de télécopie.
Encore, la rentabilité économique ne constitue pas une caractéristique essentielle du bien ou du service qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Or, en l’espèce, la seule indication sur le bon de commande que l’installation doit servir en autoconsommation sans revente n’ établit nullement que les parties aient fait entrer dans le champ contractuel la question de la rentabilité.
Par contre, le bon de commande ne comporte aucune référence à une police d’assurance alors que selon l’article R 111-2 du code de la consommation, pris en application de l’article L 111-2 du même code, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :…9° : l ‘éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Force est de constater que, bien que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, ait retenu cette cause de nullité du bon de commande, l’appelante ne fournit aucune explication ni ne conteste expressément l’appréciation faite par le premier juge de ce chef.
Il doit donc être retenu que par manquement à l’article R 111-2 9° du code de la consommation le contrat conclu entre la société Habitat de France et Monsieur [F] [H] le 16 avril 2018 encourt la nullité pour vice de forme.
Le premier juge a justement énoncé que la nullité susceptible d’être encourue est une nullité relative, qui, en vertu de l’article 1180 du code civil, peut être couverte par la confirmation, laquelle suppose que l’auteur ait eu connaissance du vice affectant l’acte et l’intention de le réparer.
L’article 1182 du code civil dispose que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
C’est également pertinemment et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a retenu que rien n’établissait en l’espèce que Monsieur [F] [H] ait eu connaissance des vices de forme affectant le bon de commande en l’absence de reproduction au
verso de ce document ou en tout autre lieu des dispositions des articles L 111-1, L 111-2, R 111-2 et L242-1 du code de la consommation édictant la sanction de la nullité du contrat.
Dans ces conditions et alors qu’aucun élément probatoire nouveau n’est apporté aux débats, il ne peut être jugé que l’acceptation par Monsieur [F] [H] de la livraison des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique, la signature par ses soins sans réserve du bon de livraison voire le paiement des échéances de remboursement du crédit, valent confirmation de l’acte nul.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de vente.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente au regard des relations nouées entre l’emprunteur et l’organisme de crédit
Il est de droit que l’interdépendance des contrats fait que l’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire qu’est le contrat de crédit affecté, de sorte que les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Pour autant, l’emprunteur peut invoquer la faute du prêteur, soit que ce dernier n’a pas vérifié l’exécution complète du contrat principal soit qu’il n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, à condition toutefois qu’il justifie l’existence d’un préjudice consécutif.
En l’espèce, le premier juge a retenu que la société BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute en décaissant les fonds au profit du vendeur au vu d’un bon de commande ne comportant pas toutes les mentions obligatoires et d’un procès-verbal de réception de travaux pré imprimé et renseigné de façon sommaire, indiquant seulement que les panneaux photovoltaïques ont été installés, sans autre précision et sans référence à la réalisation des démarches administratives par le vendeur en vue du contrôle de l’installation par une autorité indépendante et/ou du fonctionnement en autoconsommation du système. Il a fait grief à la banque de ne pas avoir vérifié auprès de l’emprunteur ou du vendeur la sincérité des mentions présentes sur le procès-verbal de réception.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] a, le 2 juin 2018, signé un procès-verbal de réception détaillé des travaux avec la mention manuscrite « bon pour réception des travaux en adéquation avec le bon de commande ».
Il a également signé le même jour une attestation dans laquelle il a reconnu que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de services et a demandé au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit accessoire.
Les documents signés par Monsieur [F] [H], qui sont de nature à identifier l’opération financée, étaient propres à caractériser l’exécution complète du contrat principal et il doit être relevé que la banque a décaissé les fonds non seulement au vu de ce document mais encore de l’attestation de conformité établie par le Consuel.
Elle n’avait pas, en l’état de ces éléments, à procéder à des investigations supplémentaires auprès de l’emprunteur ou du vendeur.
Si la banque a manqué à son obligation, qui est de nature jurisprudentielle, de vérifier la régularité formelle du contrat de vente, Monsieur [F] [H] ne justifie pas d’un préjudice qui aurait directement résulté de cette faute.
Il résulte de ces énonciations que la banque est fondée à solliciter le remboursement du capital prêté, sous déduction des mensualités de remboursement du crédit déjà réglées (pour un montant que Monsieur [F] [H] est le premier à connaître de sorte qu’il n’y a pas lieu de demander à la banque de produire un justificatif sur ce point) et que Monsieur [F] [H] n’est pas fondé à prétendre ne s’exécuter qu’après que l’appelante lui ait elle-même restitué les fonds qu’elle a reçu de la banque.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente quant aux relations nouées entre la société Environnement de France et Monsieur [F] [H]
En application de l’article 1178 du code civil, un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
En l’espèce, le contrat de vente a, infra, été annulé en raison d’une irrégularité formelle du bon de commande.
Il sera ajouté que l’appelante n’a apporté aucune explication au fait, reproché à bon escient par le premier juge, de s’être prévalu lors de la conclusion du contrat de vente, d’un « partenariat Engie », dont l’existence est formellement démentie par cet organisme.
Elle n’a apporté aucune réplique à l’allégation de Monsieur [F] [H] suivant laquelle le système de régulation fourni de marque Schneider, modèle Wiser, pour le chauffage et l’eau chaude et le système électrique de l’habitation, incluant le logiciel de gestion de l’énergie, ne permet précisément pas une gestion d’énergie en autoconsommation.
Monsieur [F] [H] produit à cet égard un extrait du site Internet « gestion de l’énergie-les énergies renouvelables’ dont il ressort qu’un système de gestion de l’énergie en complément de la production de sa propre électricité grâce aux panneaux solaires photovoltaïques est indispensable pour réussir une bonne autoconsommation énergétique et que le Wiser de Schneider Electric ne traite pas la gestion d’énergie en autoconsommation car son offre ne comporte pas de compteur double sens.
Faute pour l’appelante d’apporter un autre éclairage à la cour, propre à remettre en cause cette argumentation étayée, il ne peut qu’être retenu que la société Habitat de France, devenue Environnement de France, a fourni à Monsieur [F] [H] un matériel de régulation inadapté à l’auto-consommation.
Or, en tant que professionnelle, la société Habitat de France, devenue Environnement de France, ne pouvait pas ignorer que le matériel qu’elle a proposé à Monsieur [F] [H] en complément du kit photovoltaïque n’était pas adapté et qu’ainsi l’opération serait in fine moins bénéfique à son client.
En taisant cet élément essentiel et même s’il n’est pas établi que la rentabilité soit entrée dans le champ contractuel, le vendeur a commis une réticence dolosive intentionnelle justifiant de plus fort l’annulation du contrat.
Il résulte de ces énonciations que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Environnement de France à restituer à Monsieur [F] [H] la somme de 20 900 € ainsi qu’à déposer et récupérer l’ensemble du matériel installé au domicile de ce dernier et à remettre en état la toiture de l’immeuble appartenant à l’intimé.
Monsieur [F] [H] a, à tout le moins subi un préjudice moral et en troubles et tracas divers résultant directement des agissements de la société Environnement de France dont il sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Les intérêts échus des sommes que l’appelante a été condamnée à payer à Monsieur [F] [H], dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
Sur la demande de garantie de la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de la société Environnement de France
En vertu de l’article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Au regard des revenus de Monsieur [F] [H], qui est largement en mesure de s’acquitter du remboursement du capital prêté, il n’apparaît pas nécessaire de faire application de ce texte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées en ce que la société BNP Paribas Personal Finance a été condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à servir à Monsieur [F] [H].
Elles seront confirmées pour le surplus.
Partie perdante sur son appel, la société appelante sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnée à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile.
L’équité justifie dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a, condamné, au besoin, [F] [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 900 € diminuée des mensualités déjà versées après exécution du paiement de 20 900 € par la société Environnement de France, en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 700 €
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté [F] [H] de ses demandes en dommages intérêts et au titre de l’anatocisme,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 900 € au titre du capital prêté, dont à déduire les mensualités de crédit déjà remboursées,
CONDAMNE la société Environnement de France à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT que les intérêts des sommes que la société Environnement de France a été condamnée à payer à Monsieur [F] [H] produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tant que dirigée contre la société BNP Paribas Personal Finance,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance au titre des dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la société Environnement de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP Paribas Personal Finance,
CONDAMNE la société Environnement de France à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Environnement de France aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente