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ARRET
N°
[Y]
[P]
C/
Société HOIST FINANCE AB
TRESOR PUBLIC DE [Localité 17]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE-PA RIS
TRESOR PUBLIC NANTEUIL LE HAUDOUIN
S.A. NATIXIS FINANCEMENT
TRESOR PUBLIC DE [Localité 23]
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03666 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQUE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 20] (SRI LANKA)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [S] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 25] (SRI LANKA)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentés par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Société HOIST FINANCE AB La société HOIST FINANCE AB dont le siège social est situé [Adresse 18] agissant en France par sa succursale sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de Crédit Foncier de France, Société Anonyme au capital de 1.331.400.718,80 € dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 9 juin 2022
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Noémie FOUQUE, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
TRESOR PUBLIC DE [Localité 17] Créancier hypothécaire en vertu d’une hypothèque légale publiée le 16 mai 2019 Volume 2019 V n° 1341 , domicile élu au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 17] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 17]
Assigné à secrétaire le 18 novembre 2022
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Assignée à secrétaire le 16 août 2022
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE-PA RIS prise en la personne de son représentant légal
DELTA HUISSIERS – [Adresse 8]
[Localité 13]
Assignée à secrétaire le 16 août 2022
TRESOR PUBLIC NANTEUIL LE HAUDOUIN Créancier hypothécaire en vertu d’une hypothèque légale publiée le 23 décembre 2019 Volume 2019 V n° 3392, domicile élu au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 22], Trésorerie de Nantueil-Le Haudouin prie en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 22]
Assigné à secrétaire le 21 novembre 2022
S.A. NATIXIS FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal DELTA HUISSIERS [Adresse 7]
[Localité 13]
Assignée à secrétaire le 16 août 2022
TRESOR PUBLIC DE PARIS Créancier hypothécaire en vertu d’une hypothèque légale publiée le 12 juin 2019 Volume 2019 V n° 1524, domicile élu au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 23] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
Assigné à secrétaire le 18 novembre 2022
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 02 mars 2023 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. [D] [O] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 mai 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 octobre 2021, la société Crédit Foncier de France a mis en ‘uvre une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [R] [Y] et Mme [S] [P] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]), en vertu d’un acte authentique de vente, reçu le 2 juillet 2010 par Maître [W], notaire à [Localité 24].
Suivant exploit d’huissier du 17 janvier 2022, la société Crédit Foncier de France a fait assigner les époux [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis, aux fins d’entendre :
– Constater que les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
-Mentionner que les créances du poursuivant, frais, intérêts et accessoires s’élèvent à la somme de 72.229,38 € provisoirement arrêtée au 25/05/2021 et d’un montant en principal, intérêts et accessoires de 240.832,77 € provisoirement arrêtée au 25/05/2021 outre intérêts postérieurs au taux de 1,55% l’an, cotisations d’assurance, frais et accessoires jusqu’au parfait paiement,
– Ordonner la vente forcée de l’immeuble sis commune de [Adresse 9], cadastré section W numéro [Cadastre 4], lieudit [Localité 21], d’une contenance de 00 ha 08a 22 ca ; lesdits biens étant constitués d’une parcelle de terrain à bâtir, cette parcelle formant le lot numéro 34 du lotissement dénommé le « Champ de L’Hôtel ».
– Voir fixer la date d’audience à laquelle la vente aux enchères aura lieu sur la mise à prix de 176.000 € ).
– Voir déterminer les modalités, la date et l’heure de la visite de l’immeuble qui sera faite par la Selarl Ollagnon Coulon Mara, huissier de justice à [Localité 19], et qui interviendra une quinzaine de jours avant la date de la vente,
– Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.
Suivant jugement d’orientation du 24 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :
-Ordonné la vente forcée d’un immeuble sis [Adresse 9], constituant le lot n°34 du lotissement dénommé « le champ de l’hôtel », cadastré W[Cadastre 4], dans les termes ci-après :
-Constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière,
-Constaté l’absence de contestation et de demande incidente,
-Mentionné que le montant retenu pour les créances de la société Crédit Foncier de France est de :
.72 229,38 € se décomposant comme suit : 71 847,70 € au principal et 381,68 € au titre des cotisations d’assurance
. 240.832,77 € se décomposant comme suit : 220.855,35 € au principal, 15459,87 € au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7% 2320,20 € d’intérêts au taux de 1,55% l’an sur 220 855,35 € du 21 septembre 2020 au 25 mai 2021 et 2 197,35 € de cotisations d’assurance du 21 septembre au 25 mai 2021.
-Ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
-Dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Senlis le 13 septembre 2022 à 11 heures.
-Dit qu’en vue de cette vente le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, par tout huissier de justice de son choix au moins 10 jours avant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et en cas de nécessité relatée au procès-verbal il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
-Dit qu’il devra lui en être référé en cas de difficultés ;
-Ordonne les mesures de publicités, tel que prévu par la loi ;
-Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe,
-Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2022, les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement et ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés mais ont omis d’assigner le Trésor Public de [Localité 17], celui de [Localité 22] et celui de [Localité 23], créanciers inscrits.
Les époux [Y] ont alors régularisé une seconde déclaration d’appel le 3 novembre 2022 et assigné les parties omises.
Les deux instances d’appel ont été jointes.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 2 mars 2023, les époux [Y] demandent à la cour de :
Juger et déclarer l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB irrecevable,
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
A titre principal :
– Dire et juger que l’assignation du 17 janvier 2022 n’a pas été régulièrement signifiée aux époux [Y],
– Dire et juger l’assignation du 17 janvier 2022 nulle et non avenue,
– Annuler le jugement du 24 mai 2022,
– Juger qu’ils ont exercé leur droit de retrait, et en conséquence :
– Débouter la société Crédit Foncier de France et la société Hoist Finance AB de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire :
– Infirmer le jugement en date du 24 mai 2022 en ce qu’il a :
. Constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière,
. Constaté l’absence de contestation et de demande incidente,
. Mentionné que le montant retenu pour les créances de la société Crédit Foncier de France est de 72 229,38 € se décomposant comme suit : 71 847,70 € au principal et 381,68 € au titre des cotisations d’assurance et 240.832,77 € se décomposant comme suit : 220.855,35 e au principal, 15459,87 e au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7% 2320,20 € d’intérêts au taux de 1,55% l’an sur 220 855,35 € du 21 septembre 2020 au 25 mai 2021 et 2 197,35 € de cotisations d’assurance du 21 septembre au 25
. Ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière.
. Dit que la vente forcée du bien immobilier saisi e du tribunal judiciaire de Senlis le 13 septembre 2022 à 11 heures.
. Dit qu’en vue de cette vente le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, par tout huissier de justice de son choix au moins 10 jours avant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et en cas de nécessité relatée au procès-verbal il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
. Dit qu’il nous en sera référé en cas de difficultés ;
. Ordonne les mesures de publicités, tel que prévu par la loi ;
. Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe,
. Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Statuant à nouveau :
A titre principal avant dire droit :
-Enjoindre à la société Crédit Foncier de France de produire l’acte de cession de créance avec le prix de cession de la prétendue créance qu’elle détiendrait à l’encontre des appelants, afin que ces derniers puissent exercer utilement leur droit de retrait litigieux.
-Surseoir à statuer sur le fond
A titre subsidiaire, au fond :
-Dire et juger les demandes de la société Crédit Foncier de France irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; et subsidiairement comme prescrites ;
En conséquence,
-Débouter la société Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre plus que subsidiaire :
-Les autoriser à procéder à la vente amiable de l’immeuble sis commune de [Adresse 9], cadastré section W numéro [Cadastre 4], lieudit [Localité 21], d’une contenance de 00 ha 08a 22 ca ; formant le lot numéro 34du lotissement dénommé le « Champ de l’Hôtel ».
En tout état de cause :
-Juger que les conditions de la saisie immobilière ne sont pas réunies.
-Ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie vente et la radiation de la publication du commandement valant saisie immobilier en date du 15 octobre 2021.
-Débouter la société Crédit Foncier de France de toute demande plus ample ou contraire.
-Condamner la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. -Condamner la société Hoist Finance AB à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 1er février 2023, la société Hoist Finance AB qui indique venir aux droits de la société Crédit Foncier de France demande à la cour de :
– Juger que la Société Hoist Finance AB venant aux droits du Crédit Foncier de France intervient volontairement,
– Juger irrecevable l’appel formé par les époux [Y] le 29 juillet 2022,
-Juger irrecevables les prétentions des époux [Y] à l’encontre du Crédit Foncier de France,
-Débouter les époux [Y] de leurs demandes, fins et conclusions,
-Confirmer le jugement d’orientation du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
-Juger irrecevables les contestations et demandes incidentes des époux [Y],
-Débouter les époux [Y] de leurs demandes, fins et conclusions,
– Confirmer le jugement d’orientation du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait autoriser la vente amiable dudit immeuble saisi
– Fixer le prix en deçà duquel la vente du bien immobilier ne pourra se faire à 300.000 € net vendeur,
– Taxer les frais de poursuite provisoirement arrêtés à la somme de 8.464,78 € arrêtée provisoirement à l’audience d’adjudication du 13 septembre 2022 auxquels il conviendra d’ajouter les émoluments revenant à l’avocat poursuivant au titre l’article A.444-191-V du code de commerce,
– Ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis afin qu’il fixe les modalités de la vente,
En tout état de cause,
-Condamner les époux [Y] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits du Crédit Foncier de France la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
– Condamner les époux [Y] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits du Crédit Foncier de France la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les époux [Y] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
La société Crédit Foncier de France, la Caisse d’Epargne hauts de France, la Sa Naxtisis, le Trésor Public de [Localité 17], le Trésor public de [Localité 22] et celui de [Localité 23] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 mars 2023 et l’affaire évoquée à l’audience du même jour.
Les parties non constituées ayant toutes été assignées par actes d’huissiers remis à personnes habilitées, conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Hoist :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 329 code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du code de procédure civile énonce que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En application de ces dispositions, il est considéré que l’intervention volontaire suppose qu’existe un lien suffisant entre les demandes de l’intervenant et les prétentions originaires.
Enfin, selon l’article 1321 du code civil, la cession d’une créance s’étend aux accessoires de la créance.
Ainsi la cession de créance qui emporte celle de tous les accessoires de la créance, emporte cession des actions en justice qui y sont attachées.
En l’espèce, la société Hoist Finance AB justifie que la société Crédit Foncier de France lui a cédé sa créance et que cette cession a été régulièrement dénoncée aux époux [Y].
La société Hoist Finance AB qui vient aux droits de la société Crédit Foncier de France et entend poursuivre la procédure de saisie immobilière initiée par la société Crédit Foncier de France à l’encontre des époux [Y] formule incontestablement des demandes en lien avec les prétentions originaires de la société Crédit Foncier de France.
Ses demandes qui visent à poursuivre la procédure de saisie immobilière ont donc à l’évidence un lien suffisant avec la procédure de saisie immobilière introduite à l’encontre des époux [Y] par la société Crédit Foncier de France.
De plus, en cédant sa créance la société Crédit Foncier de France a également cédé les accessoires de cette créance et notamment le jugement du 24 mai 2022 entrepris. La société Hoist Finance a dès lors intérêt à intervenir à l’instance pour la poursuivre.
Il convient donc de déclarer l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB recevable.
Sur la recevabilité des déclarations d’appel des 29 juillet 2022 et du 3 novembre 2022 :
Conformément aux dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable
que si toutes sont appelées à l’instance.
En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance mais l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’appel étant, en application de l’article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel.
La seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique.
Lorsque l’instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d’appel ayant été précédée ou suivie d’une requête régulière en autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle n’a pour objet que de fixer la date de l’audience, la seconde déclaration d’appel n’implique pas que soit présentée une nouvelle requête.
Dans une procédure de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 533 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, selon l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigée contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
En application de ces dernières dispositions, il est considéré que dès lors que son appel était recevable à l’égard d’au moins une partie et que l’instance était encore en cours, l’appelant peut appeler les autres parties à la cause après l’expiration du délai pour interjeter appel,
En l’espèce, les époux [Y], qui ont omis certains créanciers inscrits dans le cadre de leur premier appel, pouvaient comme ils l’ont fait pour satisfaire aux dispositions de l’article 553, régulariser la procédure en formant une nouvelle déclaration d’appel qui a eu pour conséquence de faire que toutes les parties se sont trouvaient appelées en la cause.
Cette régularisation a pour effet de rendre leur appel initial du 29 juillet 2022 conforme aux exigences de l’article 553 du code et de le rendre en conséquence recevable.
Leur second appel du 3 novembre 2022 visant à la régularisation du délai initial et à intimer de nouvelles parties pouvait être régularisé après l’expiration du délai d’appel et ne nécessitait pas le dépôt d’une nouvelle requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Il convient donc de déclarer recevables les déclarations d’appel des 29 juillet 2022 et du 3 novembre 2022.
Sur la recevabilité des prétentions des époux [Y] dirigées contre le Crédit Foncier de France:
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La créance du Crédit Foncier de France à l’encontre des époux [Y] a été cédée à la société Hoist Finance AB. Il en résulte que le Crédit Foncier de France ne possède plus aucun droit sur la créance dont la procédure de saisie immobilière entreprise est l’objet.
Il convient donc de déclarer les prétentions des époux [Y] à l’encontre du Crédit Foncier de France irrecevables.
Sur la nullité de l’assignation des époux [Y] devant le juge de l’exécution :
L’article 654 du code de procédure civile précise que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne est impossible, l’huissier doit relater toutes les diligences accomplies pour rechercher le destinataire et expliquer en quoi la signification à personne a été rendue impossible.
Ainsi l’huissier chargé de la signification doit tout mettre en ‘uvre pour une remise directe de l’acte à son destinataire et doit justifier des investigations qu’il a menées pour tenter de délivrer l’acte directement à la personne même de son destinataire avant de passer par un autre mode de signification subalterne. Il doit relater dans son acte avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire.
Par ailleurs, l’article 114 du code de procédure civile dispose notamment que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 17 janvier 2022 aux époux [Y] devant le juge de l’exécution a été régularisée selon acte déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire alors que ce dernier n’a pas précisé sur son acte avoir accompli la moindre investigation pour tenter de rechercher les destinataires, ni même tenté d’interroger un voisin. L’acte indique qu’il s’est contenté de constater que les destinataires étaient absents et que leurs noms figuraient sur la boîte aux lettres.
Il n’est donc pas établi que l’huissier instrumentaire a accompli toutes diligences pour rechercher les époux [Y] et cette assignation est donc susceptible d’être déclarée nulle pour vice de forme.
Les époux [Y] font à juste titre valoir que ce vice de forme leur a incontestablement causé un grief puisqu’ils ont été privés de la possibilité de connaître la date de l’audience d’orientation et de se faire représenter dans le cadre de la procédure de première instance.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 17 janvier 2022 aux époux [Y] devant le juge de l’exécution et de prononcer la nullité du jugement subséquent du 24 mai 2022.
En revanche, le commandement valant saisie immobilière et sa publication constituant des actes antérieurs au 17 janvier 2022, ne sauraient être atteints par la nullité de l’assignation et du jugement.
Il convient donc de débouter les époux [Y], de leur demande tendant à ce qu’en conséquence de la nullité de l’assignation et du jugement soit prononcée la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et de sa publication.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Hoist Finance AB :
Les époux [Y] prospérant en leur appel, ils ne sauraient être considérés comme ayant agi abusivement en justice.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société Hoist Finance AB.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Hoist Finance AB succombant, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [Y], il convient de leur allouer de ce chef la somme globale de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB ;
Déclare recevables les déclarations d’appel des 29 juillet 2022 et du 3 novembre 2022 formées par M. [R] [Y] et Mme [S] [P] épouse [Y] ;
Déclare irrecevables les prétentions formées par M. [R] [Y] et Mme [S] [P] épouse [Y] à l’encontre de la société Crédit Foncier de France ;
Déclare nulle et non avenue l’assignation délivrée le 17 janvier 2022 à M. [R] [Y] et Mme [S] [P] épouse [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis ;
Déclare en conséquence nul et non avenu le jugement entrepris ;
Condamne la société Hoist Finance AB à payer à M. [R] [Y] et Mme [S] [P] épouse [Y] la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la société Hoist Finance AB aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE