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31/05/2023
ARRÊT N° 353/2023
N° RG 22/00578 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OTI7
EV/CD
Décision déférée du 10 Septembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/03700
M. GARRIGUES
[O] [P]
C/
[J] [M]
[W] [L] épouse [X]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
***
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Madame [W] [L] épouse [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Le 31 octobre 2010, Mme [W] [L] épouse [X] a acquis de
M. [J] [M] un véhicule d’occasion de marque Opel qu’il avait acquis le 25 septembre 2009 du garage TJ Autos auquel il avait été vendu le 21 septembre 2009 par M. [O] [P].
Mme [X] ayant constaté des désordres a fait diligenter une expertise amiable qui a conclu que le moteur était hors d’usage.
Le 9 mai 2012, le juge des référés de Toulouse a ordonné le prononcé d’une expertise judiciaire.
L’expert a clôturé son rapport le 18 mai 2013.
Par acte du 9 septembre 2013, Mme [X] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en lecture du rapport d’expertise.
Par acte du 18 décembre 2013, M. [M] a appelé en cause M.[P].
Les procédures ont été jointes le 30 janvier 2014.
Par jugement du 17 décembre 2013 ordonnant son exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé la résolution de la vente intervenue le 31 octobre 2010 entre M. [M] et Mme [X], a condamné en conséquence M. [M] à payer à Mme [X] la somme de 8 600 € et celle de 406,48 € ainsi que la somme de 8,97 € TTC par jour à compter du 17 juillet 2011 jusqu’au jour de la reprise par lui du véhicule entre les mains du gardien, a dit qu’après paiement de ces sommes, Mme [X] restituerait le véhicule à M. [M] à charge pour lui de le retirer entre les mains du gardien à ses frais, a débouté Mme [X] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, a condamné M. [M] aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et à payer à Mme [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, a condamné
M. [P] à relever M. [M] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ainsi qu’aux dépens de l’appel en garantie, a débouté M. [M] de sa demande au titre des frais de conseil.
Par déclaration du 1er décembre 2015, M.[P] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. [M] et de Mme [X].
Par arrêt du 12 juin 2017, la cour d’appel de Toulouse a:
‘ débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
‘ déclaré sans objet le recours en garantie exercé contre M.[P] et rejeté les demandes présentées à ce titre par M. [M],
‘ condamné M.[M] à verser à M.[P] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ rejeté toute autre demande,
‘ condamné Mme [X] aux dépens de première instance incluant les frais de l’expertise judiciaire et à ceux d’appel,à l’exception de ceux afférents à l’appel en cause en première instance et en appel de M.[P] qui demeureront à la charge de M.[M].
Mme [X] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 12 juin 2017 et renvoyé devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée.
Pour se déterminer ainsi, la cour a jugé sur le fondement des articles 1641 et 1642 du Code civil, que l’arrêt retient que le vendeur, sans que soit établie une quelconque manoeuvre de sa part, a informé l’acheteur d’une surconsommation d’huile nécessitant de prévoir une segmentation du moteur et a, en conséquence, accepté une diminution du prix, et que, si l’expert a envisagé la probabilité d’une synchronisation imparfaite lors de la dernière intervention sur le système de distribution, il n’a pu être affirmatif sur ce point, de sorte que la preuve d’un vice caché antérieur à la vente résultant de ce défaut n’est pas rapportée ;
qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’il ressortait de l’expertise judiciaire deux défauts de fonctionnement, le premier, ayant pour origine une usure générale du moteur particulièrement prononcée au niveau du cylindre quatre à l’origine de l’importante consommation d’huile, le second, ayant provoqué un arrêt du moteur et rendant le véhicule impropre à la circulation, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à établir que, lors de la vente, l’acquéreur avait eu connaissance, dans toute son ampleur et ses conséquences du vice dont la surconsommation d’huile était la manifestation, a privé sa décision de base légale.
Mme [X] a fait signifier l’arrêt de cassation à M. [M] le 27 février 2019.
M. [M] a fait signifier cet arrêt à M. [P] le 7 décembre 2021.
M. [O] [P] a saisi la cour d’appel de Toulouse le 3 février 2022.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, la présidente de la troisième chambre statuant en matière de mise en état :
‘ s’est déclarée incompétente pour trancher la question de la recevabilité de la déclaration de saisine et la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance,
‘ a renvoyé devant la cour statuant en formation collégiale,
‘ a invité les parties à justifier de la qualification de cassation du 17 octobre 2018 qui aurait été rendu par défaut.
Par dernières conclusions du 21 mars 2022, M. [O] [P] demande à la cour de :
‘ prononcer le rabat de la clôture prononcée le 13 mars 2023 et ce afin de déclarer les présentes conclusions et pièces recevables,
‘ prononcer que le point de départ du délai de péremption est la date de signification de l’arrêt de cassation rendu par défaut le 17 octobre 2018 soit le 7 décembre 2021,
‘ prononcer la recevabilité de la déclaration de saisine de M. [P],
‘ débouter M. [M] de sa demande d’irrecevabilité,
‘ réformer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas prononcé la recevabilité de l’appel en cause de M. [M],
En conséquence,
‘ déclarer nulle et de nul effet l’assignation et l’action introductive d’instance pour absence de fondement juridique,
‘ prononcer que M. [M] n’a pas qualité pour agir à l’encontre de
M. [P],
‘ prononcer prescrite l’action diligentée par M. [M] à l’encontre de M.[P].
Statuant à nouveau,
‘ déclarer irrecevable l’action engagée par M. [M] à l’encontre de
M. [P],
‘ débouter M. [M] de l’intégralité des demandes qu’il dirige à l’encontre de M.[P],
‘ condamner M.[M] à payer à M. [P] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au Fond
À titre principal:
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
‘ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [P] a relevé et garantir M. [M] des condamnations mises à sa charge,
Statuant à nouveau,
‘ prononcer que le rapport d’expertise judiciaire est dépourvu de force probante,
‘ prononcer l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à l’égard de
M. [P],
‘ prononcer que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du désordre à son achat au Garage TJ Auto,
En conséquence,
‘ débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M.[P],
‘ condamner M. [M] à payer à M. [P] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
Vu les articles 1641 et 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces,
‘ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [P] à relever et garantir M. [M] des condamnations mises à sa charge,
Statuant à nouveau,
‘ prononcer que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité des désordres à la possession du véhicule par M. [P],
En conséquence,
‘ débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M.[P],
‘ condamner M. [M] à payer à M. [P] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 1646 et 1352-2 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces,
‘ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [P] à rembourser à M.[M] les frais de gardiennage,
Statuant à nouveau,
‘ prononcer que M. [P] n’est pas un professionnel et qu’il est de bonne foi,
‘ prononcer que M. [P] ne peut être condamné qu’à restituer le prix du véhicule à M.[M] et ce en tenant compte de la jouissance qui en a été faite et de sa valeur estimée au jour des présentes,
En conséquence,
‘ prononcer que le prix de vente que M.[P] devra restituer à la somme de 3.000 € compte tenue de la jouissance tirée par M. [M] et Mme [X] et de sa valeur estimée au jour des présentes,
‘ débouter M. [M] de sa demande tendant à se voir relevé et garanti de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause,
‘ condamner M. [M] aux entiers dépens de la présente procédure de renvoi, y compris ceux de première instance,d’appel et de cassation, qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et par l’arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d’un mois qui la signification de la décision à intervenir, aucun règlement n’est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier.
Par dernières conclusions du 13 octobre 2022, M. [J] [M] demande à la cour de :
Au principal,
In limine litis,
Vu les articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1034 du Code de Procédure Civile,
‘ dire et juger qu’il y a péremption d’instance et déclarer irrecevable la déclaration de saisine de M. [O] [P],
‘ constater en sus que la déclaration de saisine n’est pas intervenue dans le délai de deux mois de la signification à partie,
‘ constater en conséquence que le jugement en date du 10 septembre 2015 est revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’égard de toutes les parties,
Dans l’hypothèse où la Cour jugerait par extraordinaire la saisine de la Cour de renvoi recevable,
‘ infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 10 septembre 2015,
Constatant que même si le vice est démontré, celui-ci n’a pas été caché puisque Mme [W] [X] savait que ce véhicule consommait de l’huile,
‘ constater que l’expert ne soutient pas qu’il existait un vice caché mais donne une définition probable de la difficulté ,
‘ débouter Mme [W] [X] de l’intégralité de ses demandes,celle-ci n’apportant pas la preuve du fait de l’existence d’un vice caché,
Infiniment subsidiairement,
‘ dire qu’il conviendra de réformer le jugement en constatant que M. [J]
[M] n’est pas un professionnel et qu’il est de bonne foi. Il conviendra de dire en conséquence qu’il ne peut être condamné qu’à restituer le prix de vente du véhicule au visa des dispositions de l’article 1646 du Code Civile,
‘ il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] [P] à relever et garantir M. [J] [M] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la panne existant au moins en germe lors de la vente [P] [M],
En tout état de cause,
‘ dire qu’il conviendra de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
Par dernières conclusions du 15 juillet 2022, Mme [W] [X] demande à la cour de :
Au principal, in limine litis,
Vu les articles 386 et suivants du Code de Procédure civile
Et en toutes hypothèses, vu l’article 1034 du code de Procédure civile,
‘ juger la péremption d’instance et juger irrecevable la déclaration de saisine de M. [P],
Et en toutes hypothèses,
‘ juger la déclaration de saisine irrecevable du chef de l’absence de saisine dans le délai de deux mois de la signification à partie,
Par voie de conséquence,
‘ juger que le jugement en date du 10 septembre 2015 est revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’égard de toutes les parties et qu’il est définitif à tout le moins dans les rapports entre Mme [X] et M. [M],
‘ condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Au subsidiaire, et si par impossible la Cour en jugeait différemment et jugeait la saisine de la cour de renvoi recevable, statuant au fond ,
‘ infirmer en partie, le jugement du Tribunal en date du 10 septembre 2015,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil;
Vu le rapport d’expertise du 18 mai 2013
1. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– prononcé la résolution de la vente intervenue le 31 octobre 2010 ,
– condamné M. [M] à payer la somme de 406 € au titre des réparations du véhicule,
– condamné M. [M] à verser la somme de 8,97 € par jour à compter du 17 juillet 2011 et jusqu’à la date de reprise du véhicule,
– dit qu’après paiement de ces sommes, Madame [X] restituerait le véhicule ,
– condamné M. [M] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700,
– condamné M. [M] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– condamné M. [P] à relever et garantir M. [M] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
2. Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– condamné M. [M] à payer la somme de 8.600 € à Mme [X] au titre du remboursement du prix de vente, le montant du prix de vente étant de 9.000 € (pièce n°10) ;
– débouté Mme [X] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Et Statuant à nouveau,
– condamner M. [M] à payer la somme de 9.000 € à Mme [X] au titre du remboursement du prix de vente ;
– condamner M. [M] à payer la somme de 9.000 € à Mme [X] en réparation des préjudices subis,
3 En toutes hypothèses,
– débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mars 2023.
À l’audience du 29 mars 2023, la cour, après s’être retirée pour en délibérer, a rejeté la demande de report de la clôture de l’instruction.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la procédure :
M. [M] soutient qu’au regard du délai de quatre ans entre l’arrêt de cassation et la saisine de la cour de renvoi celle-ci ne peut être déclarée recevable et qu’en conséquence le jugement du 10 septembre 2015 est définitif. Il considère que l’irrecevabilité ne peut être retenue pour Mme [X] seule en raison de l’indivisibilité du litige.
Mme [X] considère qu’il y a péremption d’instance puisque plus de deux ans se sont écoulés sans que la cour de renvoi ait été saisie depuis l’arrêt de cassation et qu’en tout état de cause l’arrêt ayant été signifié à
M. [M] le 27 février 2019 et la cour d’appel de renvoi n’ayant pas été saisie dans le délai de deux mois à compter de cette date, la déclaration de saisine est irrecevable, que le jugement du 10 septembre 2015 est définitif à tout le moins dans ses rapports avec M. [M].
M. [P] oppose que c’est uniquement dans le cas où l’arrêt de cassation a été prononcé contradictoirement ou s’il est réputé contradictoire, que le délai de péremption court à compter de l’arrêt et non de sa signification. Or, en l’espèce, l’arrêt a été rendu par défaut à son égard. Par la suite si l’arrêt de cassation a été signifié à M. [M] le 27 février 2019 et qu’en conséquence dans le cadre des rapports entre Mme [X] et M. [M] le jugement rendu est devenu définitif , tel n’est pas le cas dans ses rapports avec M. [M] le point de départ du délai de péremption ne pouvant pas être la date de l’arrêt initial, ni de la notification entre avocats au conseil, ni l’acte de signification de Mme [X] à M. [M].
Le point de départ du délai de péremption est donc la date à laquelle
M. [M] lui a signifié l’arrêt de cassation c’est-à-dire le 7 décembre 2021 qui lui a permis de connaître l’issue de la procédure et d’exercer ses droits par la saisine de la présente cour selon déclaration du 3 février 2021 effectuée dans le délai prévu à l’article 1034 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 386 à 390 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans. Elle peut alors être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration de ce délai. La péremption emporte extinction de l’instance et, en cause d’appel, elle confère au jugement la force de la chose jugée.
L’article 1032 du code de procédure civile prévoit que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
L’article 1034 du même code dispose : « A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement».
Il convient enfin de rappeler que les dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile, selon lesquelles une décision rendue par défaut est non avenue à défaut de notification dans les six mois de sa date, ne sont pas applicables aux arrêts rendus par la Cour de cassation.
Le litige concerne la vente d’un véhicule acquis par Mme [X] de
M. [M] qui l’avait acheté de l’auteur de M. [P]. La procédure a été engagée par Mme [X] qui, le 9 septembre 2013 a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse M. [M] qui a lui-même appelé en cause M.[P] le 18 décembre 2013.
Si les procédures ont été jointes le 30 janvier 2014 cette mesure de pure administration est insuffisante à rendre le litige indivisible alors que le litige résultant de la seconde vente peut être résolu de manière indépendante de celui relatif à la première, étant relevé que Mme [X] n’a jamais présenté de demande à l’encontre de M. [P].
M. [M] et Mme [X] étaient parties à l’instance devant la Cour de cassation dont l’arrêt a été rendu contradictoirement à leur égard et en cas de renvoi après cassation, le délai de péremption de l’instance, court du jour du prononcé de l’arrêt de cassation s’il a été rendu contradictoirement.
Au surplus, Mme [X] a signifié l’arrêt de cassation à M. [M] le 27 février 2019 sans qu’aucun d’eux n’accomplisse un acte de diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile pendant le délai de deux ans.
En conséquence, l’instance opposant Mme [X] et M. [M] est périmée, cette péremption conférant force de la chose jugée au jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 10 septembre 2015.
S’agissant de l’instance opposant M. [M] à M. [P], l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu par défaut à l’égard de M. [P], celui-ci n’ayant pas constitué avocat aux conseils.
Or, seule la signification de l’arrêt de cassation rendu par défaut fait courir à la fois le délai de péremption de deux ans et le délai de deux mois pour saisir la cour de renvoi. En l’absence de signification, aucun de ces deux délais ne peut courir.
Seule la signification de l’arrêt de cassation intervenue le 7 décembre 2021 a fait courir le délai de péremption et le délai de saisine de la cour de renvoi.
En conséquence, M. [P] ayant saisi la présente cour de renvoi par déclaration du 3 février 2022 l’instance l’opposant à M. [M] ne peut être déclarée périmée et la saisine est intervenue dans le délai de deux mois prévu à l’article 1034 du code de procédure civile.
La déclaration de saisine de M. [P] doit être déclarée recevable.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation d’appel en cause :
Par note en délibéré du 17 mai 2023, il était demandé aux parties de s’expliquer sur la recevabilité de ce moyen soulevé pour la première fois en cause d’appel.
En réponse, M. [P] n’a pas contesté n’avoir soulevé ce moyen qu’en cause d’appel et demandé qu’il soit statué ce que de droit.
Mme [X] et M. [M] ont conclu à l’irrecevabilité de ce moyen.
La cour rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Or, en l’espèce, par premières conclusions du 22 juillet 2014, M. [P] a au visa de l’article 122 du code de procédure civile, soulevé la fin de non-recevoir tirée du fait qu’il n’était pas juridiquement partie au contrat de vente du véhicule sans soulever au préalable la nullité de l’assignation.
En conséquence, ce moyen doit être déclaré irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de l’appel en cause :
M. [P], au visa des articles 31,122 et 331 du code de procédure civile fait valoir qu’après avoir acheté le véhicule neuf il l’a revendu au garage TJ Auto qui l’a lui-même revendu à M. [M].
M. [M] oppose que M. [P] était bien propriétaire du véhicule lorsqu’il l’a vendu même s’il était au départ locataire et considère que cette fin de non recevoir se heurte aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ce moyen n’ayant pas été présenté devant le tribunal.
La cour constate que les conclusions établies au bénéfice de M. [M] devant le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 juillet 2014 ont parfaitement développé cette fin de non recevoir reprise dans le jugement déféré (page 2) et qu’il ne peut en conséquence être déclaré irrecevable.
Il résulte des pièces versées que « la société taxis et transports [Localité 7] » a acquis le véhicule objet du litige selon bon de commande non daté.
Selon contrat de location avec promesse de vente signé le 25 juin 2005, la SA Lixxbail a donné en location pour une durée de 48 mois le véhicule à
M. [O] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «Taxis Transports [Localité 7]».
Selon déclaration d’achat non datée mais portant le cachet du service des cartes grises de la sous-préfecture de [Localité 8] du 22 septembre 2009,
M. [P] a vendu le véhicule à la « société TJ Autos» qui l’a elle-même revendu à M. [M] selon déclaration de cession du 25 septembre 2009.
Il résulte de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 que le sous-acquéreur, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose contre le vendeur initial d’une action directe contractuelle. Ainsi, le sous-acquéreur d’un bien peut agir directement contre le vendeur initial sur le fondement de la garantie des vices caché.
En conséquence, M. [M] qui a acquis le véhicule de TJ Autos a une action directe à l’encontre de M. [P].
Ce moyen doit être rejeté par confirmation du jugement déféré.
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés :
M. [P] rappelle les dispositions de l’article 1648 du Code civil et souligne que dès le dépôt du rapport d’expertise amiable du 17 novembre 2011 les parties étaient informées de l’ampleur et des conséquences des désordres affectant le véhicule. Pourtant il n’a été appelé à la cause que selon assignation du 18 décembre 2013.
M. [M] n’a pas répondu sur la prescription. Il considère que l’expert n’a pas déterminé indubitablement les causes du vice en ce qu’il utilise le terme « probable », visant essentiellement l’usure du véhicule et n’évoquant pas de vices cachés. Il rappelle avoir attiré l’attention de Mme [X] sur la surconsommation d’huile.
Aux termes des dispositions de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la connaissance qu’a l’acquéreur.
M. [M] a acquis le véhicule le 25 septembre 2009 et l’a revendu à Mme [X] le 31 octobre 2010.
Il convient de rechercher quand M. [M] a eu connaissance du vice affectant le véhicule dans toute son étendue.
Il résulte des pièces versées que :
‘ par lettre recommandée du 28 mars 2011 Mme [X] a alerté M. [M] de ce que le garagiste auquel elle avait confié le véhicule pour une révision générale et le dépanneur ont constaté que le moteur était bloqué et devait être changé, estimant avoir été trompée elle demandait la prise en charge des réparations ou une reprise du véhicule avec remboursement,
‘ par lettre recommandée du 13 avril 2011, M. [M] rappelait à Mme [X] qu’il l’avait informée de ce que le véhicule, qui consommait de l’huile, devait subir une segmentation moteur, qu’il lui avait proposé de faire effectuer les réparations ou de diminuer le prix de vente et qu’elle avait choisi cette seconde solution. Il considérait que la persistance de l’utilisation du véhicule par Mme [X] avait aggravé l’importance des désordres jusqu’à la rupture du moteur intervenue le 28 mars 2011,
‘ l’expertise amiable qui est datée du 17 novembre 2011 et dont les opérations se sont déroulées antérieurement, a été réalisée au contradictoire de M. [M] qui était assisté par M. [N], expert automobile. L’expert amiable a confirmé la nécessité de remplacer le moteur moyennant 10’000 €. Il a conclu que le véhicule était impropre à son utilisation, et que seule une issue judiciaire pourrait mettre un terme au litige.
Ainsi, dès cette date, M. [M] était informé non seulement du vice, dont le principe n’est pas contesté mais de la gravité de celui-ci dans toute son étendue.
Pourtant, ce n’est que par acte du 18 décembre 2013 qu’il a appelé à la cause M. [P].
En conséquence, M. [M] étant informé de la gravité dans toute son étendue du vice affectant le véhicule dès le 17 novembre 2011 son action engagée contre M. [P] le 18 décembre 2013 doit être déclaré prescrite.
En conséquence, l’action doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de faire droit aux demandes de M. [P] et de Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500€.
Enfin, M. [M] sera condamné à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare l’instance éteinte dans les rapports entre Mme [W] [L] épouse [X] et M. [J] [M],
Dit que le jugement du 12 septembre 2015 a force exécutoire dans les rapports entre Mme [H] [L] épouse [X] et M. [J] [M],
Rejette le moyen tiré de la péremption de l’instance dans les rapports entre et M.[O] [P] et M. [J] [M],
Déclare recevable la saisine de la présente cour,
Déclare irrecevable le moyen tiré de la nullité de l’assignation introductive d’instance,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il rejetait le moyen tiré de la prescription de l’action de M. [J] [M],
En conséquence :
Déclare prescrite l’action diligentée par M. [J] [M] à l’encontre de M. [O] [P],
Condamne M. [J] [M] à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [M] à verser à Mme [H] [L] épouse [X] 1500 €,
Condamne M. [J] [M] à verser à M. [O] [P] 1500 €
Condamne M. [J] [M] à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER