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ARRET N°
N° RG 22/00111 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GOM2
[M]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00111 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GOM2
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [B] [J] [V] [M]
née le 05 Septembre 1951 à [Localité 17] (68)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [K] [Y] [C]
né le 23 Mai 1948 à [Localité 13] (68)
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par déclarations respectivement enrôlées à la cour sous les n° 22/00111 et 22/0966, Mme [B] [M] a interjeté appel, les 13 janvier et 13 avril 2022, d’un jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers qui a notamment :
– déclaré sans objet les demandes de prescription des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
– dit que Mme [M] n’a aucun droit à récompense ;
– fixé à 51.182,47 euros le montant de la récompense due à M. [K] [C] ;
– dit que la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2] ne donne lieu à aucun compte ni partage dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;
– dit que l’actif commun est composé de la valeur :
** de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 8] (86) ;
** du terrain avec étang sis à [Adresse 16] ;
– ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [X] [W], expert près la cour d’appel de Poitiers, ou, en cas d’empêchement, M. [S] [E], expert près la cour d’appel de Poitiers, avec notamment pour mission :
** de visiter l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8] (86), cadastré section AP [Cadastre 4], ainsi que le terrain sis à [Adresse 16], cadastré section AX [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
** de décrire précisément leur consistance, tant au 23 mars 2008 qu’au jour le plus proche du dépôt du rapport ;
** de les évaluer à ce jour selon leur état au 23 mars 2008 et, à cet effet, d’indiquer la méthode d’évaluation choisie et de justifier ce choix et, si la méthode d’évaluation est celle de la comparaison, seule ou conjuguée à une autre, de produire au moins deux éléments de comparaison concernant des biens similaires implantés à proximité ou, en cas d’impossibilité, concernant des biens comparables dans un espace proche ;
** d’évaluer la valeur locative et l’indemnité d’occupation tant au 23 mars 2008 qu’au jour le plus proche du dépôt de son rapport en précisant les éléments justifiant l’abattement appliqué pour déterminer cette indemnité ;
** de décrire et de dater les éventuelles dégradations imputées à l’une ou l’autre des parties et la moins-value en résultant et de dater ces dégradations ;
** de faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– fixé le passif commun à 193.836,68 euros composé comme suit :
** le prêt BNP : 4.980,39 euros ;
** le prêt Société Générale : 137.673,82 euros ;
** la récompense due à M. [C] : 51.182,47 euros ;
– autorisé Mme [M] à vendre de gré à gré la propriété de [Localité 8], sise [Adresse 7], au prix minimum net vendeur de 400.000 euros ainsi que le terrain et son étang au prix minimum net vendeur de 50.000 euros ;
– précisé que ces ventes pourraient avoir lieu ensemble ou séparément et que Mme [M] pourra y procéder seule, nonobstant l’inertie ou le désaccord éventuel de M. [C] ;
– rejeté la demande de M. [C] aux fins de répartition du produit de ces ventes, les parties étant toujours loisibles de s’accorder sur cette répartition même partielle et que, dans ce cas, le notaire détenant les fonds consignera leur accord et y sera tenu ;
– dit que les produits de ces ventes seront consignés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à leur répartition ;
– fixé la créance de M. [C] contre l’indivision post-communautaire à la somme de 195.382,10 euros selon compte arrêté au 30 juin 2021 inclus ;
– dit que ces comptes seront actualisés à la diligence des parties pour la seule période postérieure au 30 juin 2021 et jusqu’au partage complet ;
– réservé la fixation de la valeur de l’ensemble immobilier de [Localité 8], du terrain avec étang ainsi que de l’indemnité d’occupation due par M. [C] à l’indivision post-communautaire jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
– ordonné la réouverture des débats après le dépôt du rapport d’expertise par devant le juge de la mise en état et des seuls chefs de ces évaluations ainsi que de l’actualisation du compte d’administration de l’indivision post-communautaire pour la période postérieure au 30 juin 2021 ;
– précisé qu’en cas de vente de tout ou partie de ces biens, leur prix sera substitué à leur évaluation et, au cas de telle(s) vente(s), a soumis à l’appréciation des parties l’opportunité de solliciter une avance sur partage prélevée sur les fonds consignés ;
– en tout état de cause, enjoint aux parties de chiffrer aux dispositifs respectifs de leurs conclusions tous les postes de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux y compris la condamnation de l’autre au paiement d’une éventuelle soulte ;
– laissé provisoirement les dépens et les frais irrépétibles à la charge de ceux qui les ont exposés.
* * *
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment :
– déclaré recevable l’appel interjeté le 13 avril 2022 par Mme [M] ;
– ordonné la jonction des procédures 22/00111 et 22/0966, la procédure se poursuivant sous le seul n° 22/00111 ;
– dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale ;
– débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et :
– de dire nul et de nul effet le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 195.382,10 euros la créance de M. [C] contre l’indivision post-communautaire ;
– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
** limité l’actif commun à la maison sise [Adresse 7] à [Localité 8] et au terrain avec étang sis à [Adresse 16] ;
** fixé à la somme de 51.182,47 euros la récompense due à M. [C] ;
** dit que la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2] ne donnera lieu à aucun compte ni partage dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;
** fixé à la somme de 195.382,10 euros la créance de M. [C] contre l’indivision post-communautaire ;
** fixé à la somme de 193.836,68 euros le passif commun composé des sommes de 4.980,39 euros (Prêt BNP), de 137.673,82 euros (prêt Société Générale) et de 51.182,47 euros (récompense due à M. [C]) ;
Statuant à nouveau :
– de dire que l’actif commun est composé de la valeur de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 8], du terrain avec étang sis à [Localité 8] (86) et du véhicule Volskswagen de type Touran sportline TDI immatriculé [Immatriculation 6] ;
– de fixer à 16.000 euros la valeur du véhicule Volkswagen de type Touran sport line TDI immatriculé [Immatriculation 6] ;
– de débouter M. [C] de sa demande de récompense due par la communauté et donc de fixation de ladite récompense à la somme de 51.182,47 euros ;
– de dire que le passif de la communauté est d’un montant de 142.654,21 euros ;
– de fixer à 16.000 euros la créance de l’indivision post-communautaire sur M. [C] au titre du véhicule Volskswagen de type Touran sportline TDI immatriculé [Immatriculation 6] qu’il a cédé au prix de 16.000 euros postérieurement au 24 mars 2008 ;
– de dire irrecevable, comme prescrite, l’action de M. [C] en fixation d’une créance contre l’indivision post-communautaire et/ou, à plus forte raison contre Mme [M], au titre des règlements des échéances des prêts BNP et Société Générale ainsi qu’au titre du règlement des taxes foncières et cotisations d’assurance habitation de l’immeuble indivis pour la période du 24 mars 2008 au 5 décembre 2012 ;
– de débouter M. [C] de sa demande de fixation d’une créance contre l’indivision post-communautaire ;
A titre subsidiaire : de dire que la créance de M. [C] sur l’indivision post-communautaire est de 87.456,40 euros ;
– de condamner M. [C] à payer à Mme [M] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner M. [C] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 7 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, M. [C] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et :
– de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– de confirmer le jugement en ce qu’il a :
** fixé le montant de la récompense due par la communauté au bénéfice de M. [C] à la somme de 51.182,47 euros ;
** jugé que l’actif commun est composé par la valeur de la maison de [Localité 8] et de l’étang sis à [Localité 8] à l’exclusion de toute autre somme ou valeur ;
** jugé que le passif commun est composé du prêt BNP (4.980,39 euros), du prêt Société Générale (137.673,82 euros) et de la récompense due à M. [C] (51.182,47 euros) ;
– de réformer le jugement en ce qu’il a :
** exclu du passif commun le prêt Cofinoga de 3.750 euros ;
** exclu de la créance de l’indivision post-communautaire due à M. [C] les sommes dues au titre du remboursement Cofinoga soit 5.684,40 euros ;
Statuant à nouveau :
– de juger que le passif commun est composé des prêts BNP (4.980,39 euros), Société Générale (137.673,82 euros), de la récompense due à M. [C] (51.182,47 euros) et du prêt Cofinoga de 3.750 euros soit un passif commun total de 197.586,68 euros ;
– de juger que la créance de M. [C] contre l’indivision post-communautaire est composée des remboursements effectués au titre de l’ensemble des prêts communs (BNP, Société Générale et Cofinoga), des taxes foncières et des assurances pour un total de 201.066,50 euros arrêté au 30 juin 2021 ;
Y ajoutant :
– de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
SUR QUOI
Mme [M] et M. [C] se sont mariés le 13 septembre 1969 à [Localité 11] (78) sans contrat de mariage.
Mme [M] a déposé une requête en divorce et, par ordonnance en date du 27 janvier 2009, le juge aux affaires familiales de Poitiers a notamment constaté leur non-conciliation et :
– attribué à l’époux la jouissance onéreuse du logement familial ;
– commis Maître [Z] pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ;
– dit que M. [C] prendra en charge les remboursements de prêts immobiliers (soit 1.628,13 euros pour la maison et 205 euros pour le terrain) à charge de récompense ou de créance lors de la liquidation.
Par jugement en date du 31 août 2012, intégralement confirmé par un arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la cour d’appel de Poitiers, le juge aux affaires familiales de Poitiers a notamment :
– prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse ;
– ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
– fixé la date des effets du divorce au 24 mars 2008 ;
– condamné l’époux à verser à Mme [M] une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros en capital.
La SCP [H]-[G], notaires à [Localité 14], a dressé le 6 décembre 2017 un procès-verbal de difficultés.
Par exploit en date du 16 septembre 2019, Mme [M] a fait assigner M. [C] devant le juge aux affaires familiales de Poitiers statuant en matière patrimoniale aux fins notamment, d’une part, de voir commettre la SCP [H]-[G] pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté et, d’autre part, de voir ordonner une expertise du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8] et d’établir un décompte des droits des parties.
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de Poitiers a rejeté la demande d’expertise et ordonné une réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs demandes précises et chiffrées dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Le jugement déféré a été rendu dans ce contexte.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION D’UN SEUL CHEF DU JUGEMENT
Il résulte des dispositions de l’article 458 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, 455 alinéa 1er et 456 du même code doit être observé à peine de nullité.
Un jugement peut par ailleurs être annulé en cas de non-respect du principe contradictoire par le juge, de partialité du juge, de nullité de l’assignation ou en cas d’absence de communication au ministère public de procédures lorsque cette communication est obligatoire.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’annulation partielle du jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 195.382,10 euros la créance de M. [C] contre l’indivision post communautaire aux motifs qu’en statuant ainsi le premier juge a statué ultra petita et au mépris du principe contradictoire puisqu’il n’a pas recueilli les observations des parties après avoir requalifié la demande de Mme [M] de ce chef.
Or, si la cour peut annuler purement et simplement la décision déférée, elle ne peut pas l’annuler partiellement.
Il ressort par ailleurs du dispositif des dernières conclusions de Mme [M] que celle-ci, qui ne conteste pas certains chefs du jugement déféré, demande également à la cour d’infirmer cette décision en ce qu’elle a fixé à la somme de 195.382,10 euros la créance de M. [C] contre l’indivision post-communautaire.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation du jugement déféré ‘en ce qu’il a fixé à la somme de 195.382,10 euros la créance de M. [C] contre l’indivision post-communautaire’ s’analyse en réalité comme une contestation du chef du jugement relatif à la créance de M. [C] à l’encontre de l’indivision post-communautaire et non pas comme une demande d’annulation pure et simple de la décision déférée.
Mme [M] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que le jugement déféré soit déclaré nul et de nul effet en ce qu’il a fixé à la somme de 195.382,10 euros la créance de M. [C] contre l’indivision post-communautaire.
SUR LES RECOMPENSES
A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement déféré n’a fixé aucune récompense au profit de la communauté ou de Mme [M] et qu’il a fixé la récompense due par la communauté à M. [C] à la somme de 51.182,47 euros correspondant à des fonds provenant de successions qu’il a perçus en 2000 et 2001, soit pendant le mariage.
Dès lors, il résulte des dispositions de l’article 1433 du code civil :
– que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres et qu’il en est ainsi quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ;
– que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions.
A défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice qui doit alors établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres et, d’autre part, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté.
Le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’infirmation de la décision de ce chef au motif que si les pièces produites par M. [C] permettent d’établir qu’il a bénéficié de certains fonds par donation ou succession, elles ne démontrent pas pour autant que ces fonds ont été affectés à la communauté ou encaissés par elle.
M. [C] sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré de ce chef au motif que la somme de 51.182,47 euros provient de successions, que ces fonds ont été déposés sur des comptes joints et ont été utilisés pour financer une partie du domicile familial, ce bien ayant été construit sur un terrain acquis par la communauté en 2000.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [C], et notamment de la déclaration de succession du 9 novembre 2000, des courriers établis par Maître [A] [D], notaire à [Localité 12], les 30 novembre 2000, 13 juillet et 29 août 2001 et de l’acte de vente d’immeuble à titre de licitation établi le 15 décembre 2001 par Maitre [R] [Z], notaire à [Localité 15], que M. [C] a perçu en 2000 et 2001 une somme totale de 51.182,48 euros suite aux opérations de succession de Mme [N] [U], sa mère, et de Melle [O] [I], sa tante maternelle.
Ces fonds ont donc été perçus par M. [C] à titre personnel.
En revanche, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir, comme le soutient M. [C], que ces fonds ont été encaissés sur un ou des comptes joints ouverts au nom des deux époux de même que M. [C] ne produit aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle il aurait payé une partie de la construction du domicile familial, qui est un bien commun, avec les deniers provenant des successions de sa mère et de sa tante maternelle.
En conséquence, et à défaut pour M. [C] de démontrer que ces fonds propres ont profité à la communauté, alors que la charge de cette preuve lui incombe, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé à 51.182,47 euros le montant de la récompense due par la communauté à M. [C] et il sera dit que celui-ci n’a aucun droit à récompense.
SUR LA MASSE ACTIVE DE LA COMMUNAUTE
Le jugement déféré a dit que la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2] ne donne lieu à aucun compte ni partage dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et que l’actif commun est composé de la valeur :
– de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 8] (86) ;
– du terrain avec étang sis à [Adresse 16].
Mme [M] sollicite l’infirmation de la décision déférée s’agissant de ces deux chefs et elle demande :
– de dire que l’actif commun est également composé de la valeur du véhicule Volskswagen de type Touran sportline TDI immatriculé [Immatriculation 6] ;
– de fixer la valeur de ce véhicule à la somme de 16.000 euros ;
– de fixer à 16.000 euros le montant de la créance due par M. [C] à l’indivision post-communautaire suite à la vente de ce véhicule.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le premier juge a commis une erreur s’agissant du véhicule concerné par cette demande qui est fondée sur la vente du véhicule Volkswagen de type Touran sport line TDI immatriculé [Immatriculation 6] et non pas du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2] qui est intervenue quant à elle avant la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les parties.
M. [C] sollicite la confirmation de ces chefs de la décision déférée aux motifs :
– que Mme [M] entretient une confusion entre, d’une part, le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2], qui était au nom de M. [C] et qui a été vendu le 2 février 2008, soit avant la dissolution de la communauté et, d’autre part, le véhicule Volkswagen type Touran immatriculé [Immatriculation 6] ;
– que le produit de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] a été versé d’un commun accord des époux à leur fille [T], alors étudiante, sous la forme, d’une part, de l’acquisition d’un véhicule et, d’autre part, d’un versement sur son compte pour le financement de ses études ;
– que le véhicule Volkswagen Touran n’aurait pas pu être vendu par M. [C] à l’insu de Mme [M] puisque ce véhicule était exclusivement conduit par elle, y compris après la séparation, et que la carte grise était à son nom.
Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats ;
– que le véhicule Volkswagen Transporter immatriculé [Immatriculation 2], qui a été vendu par M. [C] le 2 février 2008, n’est pas le véhicule visé au soutien de la demande de Mme [M] qui concerne un véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 6] ;
– que le certificat d’immatriculation du véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 6] était au nom de Mme [M] ;
– que le relevé d’informations établi à l’attention de M. [C] le 31 octobre 2012 par la société Thélem assurances démontre, d’une part, que M. [C] et Mme [M] étaient tous deux désignés comme étant les conducteurs habituels du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et que ce véhicule était d’ailleurs conduit par M. [C] lors d’un sinistre survenu le 25 septembre 2006 et, d’autre part, que l’assurance de ce véhicule a été résiliée le 14 mai 2008, soit après la date des effets du divorce entre les parties.
Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer que le véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 6] appartenait encore à la communauté le 24 mars 2008, date des effets du divorce entre les parties, ni d’établir :
– la date à laquelle ce véhicule a été vendu, la date de résiliation de l’assurance n’étant pas suffisante pour rapporter la preuve de la date de la cession de ce bien ;
– l’auteur de cette vente ;
– le prix de vente de ce véhicule.
Dès lors, et à défaut pour Mme [M] de démontrer que ce véhicule appartenait encore à la communauté au 24 mars 2008, date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties, le jugement déféré sera :
– complété en ce qu’il sera dit que la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 6] ne donnera lieu à aucun compte ni partage dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;
– confirmé en ce qu’il a dit que l’actif commun est composé de la valeur de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 8] (86) et du terrain avec étang sis à [Adresse 16].
Mme [M] sera par ailleurs déboutée de sa demande subséquente tendant à voir fixer à 16.000 euros la créance de l’indivision post-communautaire sur M. [C] au titre du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 6].
SUR LA MASSE PASSIVE DE LA COMMUNAUTE
Le jugement déféré a fixé le passif commun à la somme de 193.836,68 euros composée comme suit :
– prêt BNP : 4.980,39 euros ;
– prêt Société Générale : 137.673,82 euros ;
– récompense due à M. [C] : 51.182,47 euros.
Mme [M] ne conteste la décision déférée de ce chef que s’agissant de la récompense due à M. [C] (demande sur laquelle il a déjà été statué) mais elle ne remet pas en cause les sommes dues au titre des prêts BNP et Société Générale.
M. [C] demande à la cour de fixer le passif commun à la somme de 197.586,68 euros correspondant aux sommes retenues par le premier juge auxquelles il convient selon lui de rajouter un prêt d’un montant de 3.750 euros qui a été souscrit le 7 mars 2008 auprès de COFINOGA (et non pas de CETELEM) pour financer pour partie un véhicule acquis pour la fille du couple et dont les échéances ont été payées par M. [C] seul puisque la communauté a été dissoute le 24 mars 2008.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 220 du code civil :
– que chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et que toute dette ainsi contractée par l’un engage l’autre ;
– que pour les contrats qui n’ont pas été conclus du consentement des deux époux, la solidarité n’a pas lieu pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du bon de commande établi le 7 mars 2008 par les « Ets Gabardos », du tableau d’amortissement établi par la société COFICA (et non pas COFINOGA) le 26 août 2008 et du certificat d’immatriculation du véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 5] établi le 21 mars 2008 par la préfecture de la Vienne :
– que [T] [C], alors VRP, a commandé le 7 mars 2008 un véhicule KIA PICANTO pour un prix de 8.500 euros, dont 3.750 euros financés par un crédit de 60 mois souscrit auprès de la société CETELEM, étant précisé que COFICA est un organisme de financement aux particuliers et petites entreprises qui a été rattaché à CETELEM jusqu’en 2021 ;
– que le tableau d’amortissement établi par la société COFICA est au seul nom de M. [C] et fait état d’un prêt d’un montant de 3.750 euros, au taux de 7,95 % remboursable en 60 mensualités d’un montant de 94,74 euros chacune et d’un déblocage des fonds le 18 mars 2008 ;
– que le véhicule KIA PICANTO a été immatriculé au nom de [T] [C] le 21 mars 2008, soit 3 jours après la mise à disposition des fonds empruntés par M. [C].
Il résulte de ce qui précède que M. [C] a souscrit auprès de COFICA un prêt d’un montant de 3.750 euros qui a permis de financer une partie du véhicule KIA acquis par la fille des parties.
Cependant, ces pièces ne permettent pas de démontrer que cet emprunt a été contracté par M. [C] avec le consentement de Mme [M] ni qu’il a été souscrit pour les besoins de la vie courante de la famille puisqu’il a été utilisé pour acheter un véhicule à la fille du couple alors que celle-ci travaillait comme VRP et pouvait donc contracter elle-même cet emprunt.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que cet emprunt ne relève pas de la solidarité familiale et qu’il n’a donc pas à être intégré dans le passif commun.
* * *
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé le passif commun à la somme de 193.836,68 euros et la masse passive de la communauté sera fixée à la somme de 142.654,21 euros se décomposant comme suit :
– prêt BNP : 4.980,39 euros ;
– prêt Société Générale : 137.673,82 euros ;
– récompense due à M. [C] : rejet de la demande.
SUR LES COMPTES D’ADMINISTRATION DE L’INDIVISION POST COMMUNAUTAIRE
Le jugement déféré a fixé la créance de M. [C] contre l’indivision post-communautaire à la somme de 195.382,10 euros selon compte arrêté au 30 juin 2021 inclus, à actualiser pour la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’au jour du partage complet, cette somme se décomposant comme suit :
– prêt BNP : 6.385,69 euros ;
– prêt Société Générale : 179.126,87 euros ;
– taxes foncières des exercices 2008 à 2016 : 7.227 euros ;
– assurance de l’immeuble au titre des avis 2012 à 2016 : 2.642,54 euros.
En cause d’appel, Mme [M] ne se prévaut d’aucune créance au titre de la gestion de l’indivision post-communautaire mais, s’agissant de la créance sollicitée par M. [C] contre l’indivision post-communautaire, elle conclut à l’infirmation de la décision déférée de ce chef et demande :
– à titre principal : que M. [C] soit débouté de sa demande de fixation d’une créance contre l’indivision post-communautaire ;
– à titre subsidiaire : que la créance de M. [C] sur l’indivision post-communautaire soit fixée à la somme de 87.456,40 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’action de M. [C] en fixation de sa créance contre l’indivision post-communautaire, et/ou à plus forte raison contre Mme [M], au titre des règlements des échéances des
prêts BNP et Société Générale ainsi qu’au titre du règlement des taxes foncières et cotisations d’assurance habitation de l’immeuble indivis est prescrite pour la période du 24 mars 2008 au 5 décembre 2012.
M. [C] demande que sa créance contre l’indivision post-communautaire soit fixée à la somme de 201.066,50 euros arrêtée au 30 juin 2021 au titre des prêts communs (BNP, Société Générale et « Cofinoga »), des taxes foncières et des cotisations d’assurance et, s’agissant de la prescription, il fait valoir qu’elle n’a commencé à courir qu’à compter du 6 janvier 2014 au motif que la prescription ne court pas ou est suspendue entre les époux puis qu’elle a été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 6 décembre 2017.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles 22224 et 236 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer mais que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats :
– que par jugement rendu le 31 août 2012, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des parties ;
– que ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la cour d’appel de Poitiers ;
– que les parties ont acquiescé à cet arrêt le 19 décembre 2013 et le 6 janvier 2014.
Il résulte de ce qui précède que le divorce des époux [M]-[C] n’est devenu définitif que le 6 janvier 2014 de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé avant cette date.
L’article 2240 du code civil prévoit par ailleurs que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et il convient de rappeler que le procès-verbal de difficultés emporte également interruption de la prescription s’agissant des créances revendiquées par les époux dans cet acte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
– que Maîtres [F] [H] et [P] [G], notaires à [Localité 14], ont dressé un procès-verbal de difficultés le 6 décembre 2017 ;
– que le juge aux affaires familiales a été saisi pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce des parties et que les demandes au titre des comptes de l’indivision post-communautaire ont été formées par M. [C] dans le cadre de cette instance le 22 septembre 2021.
1- Sur le remboursement des prêts
A titre liminaire, il convient de rappeler que le prêt COFICA, et non pas COFINOGA, souscrit par M. [C] pour financer une partie du prix du véhicule KIA PICANTO acquis par [T] [C] a été exclu du passif de la communauté de sorte que M. [C] ne peut se prévaloir d’aucune créance contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de cet emprunt.
a – Sur le remboursement de l’emprunt BNP
Ce prêt a été souscrit pour payer le terrain situé à [Localité 8] sur lequel a été édifié le domicile familial et il n’est pas contesté que les échéances de cet emprunt ont été payées par M. [C] seul à compter du 24 mars 2008.
M. [C] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a fixé sa créance contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de ce prêt à la somme de 6.385,69 euros et il produit, au soutien de cette demande, un plan de remboursement établi le 21 novembre 2000 aux noms des 2 parties, ayant pour objet le « réaménagement [d’un] prêt, durée restante : 120 mois » selon lequel le solde de cet emprunt, d’un montant de 18.292 euros avec intérêts au taux de 6,240 %, devait être réglé, à compter du 20 septembre 2008 et jusqu’au 20 novembre 2010, par des mensualités d’un montant de 205,29 euros chacune.
Les demandes de M. [C] au titre du remboursement des échéances de cet emprunt ont fait l’objet de dires de la part de ce dernier dans le cadre du procès-verbal de difficultés du 6 décembre 2017 de sorte qu’elles n’étaient pas prescrites lorsque M. [C] a judiciairement formé des demandes au titre de cette créance le 22 septembre 2021, étant rappelé que le divorce n’est devenu définitif que le 6 janvier 2014 et que le délai de prescription a été interrompu par le procès-verbal de difficultés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de M. [C] au titre du remboursement de cet emprunt s’élève à la somme de 5.542,83 euros correspondant aux 27 mensualités d’un montant de 205,29 euros visées dans le plan de remboursement du 21 novembre 2000.
b – Sur le remboursement de l’emprunt Société Générale
Ce prêt a été souscrit pour financer la maison sise à [Localité 8] et il n’est pas contesté que les échéances de cet emprunt ont été payées par M. [C] seul à compter du 24 mars 2008.
M. [C] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a fixé sa créance contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de ce prêt à la somme de 179.126,87 euros et il produit, au soutien de cette demande :
– un tableau d’amortissement selon lequel ce prêt devait être remboursé en 188 mensualités d’un montant de 1.628,13 euros chacune, la dernière mensualité devant être payée le 7 août 2017 ;
– un tableau d’amortissement actualisé édité le 7 mars 2013 selon lequel ce prêt devait être remboursé, à compter du 7 avril 2013, en 53 mensualités d’un montant de 1.567,19 euros chacune, la dernière mensualité devant être payée le 7 août 2017 ;
– une attestation établie le 9 juin 2017 par la Société Générale selon laquelle ce prêt a été soldé le 24 mai 2017.
Par ailleurs, les demandes de M. [C] au titre du remboursement des échéances de cet emprunt ont fait l’objet de dires de la part de ce dernier dans le cadre du procès-verbal de difficultés du 6 décembre 2017 de sorte qu’elles n’étaient pas prescrites lorsque M. [C] a judiciairement formé des demandes au titre de cette créance le 22 septembre 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de M. [C] au titre du remboursement de cet emprunt s’élève à la somme de 180.878,06 euros correspondant à :
– 60 mensualités d’un montant de 1.628,23 euros pour la période du 7 avril 2008 au 7 mars 2013, soit 97.693,80 euros ;
– 50 mensualités d’un montant de 1.567,79 euros pour la période du 7 avril 2013 au 7 mai 2017, soit 78.389,50 euros ;
– 300 euros au titre des frais de renégociation du prêt ;
– capital restant dû après le 7 mai 2017 et payé par anticipation : 4.494,76 euros.
Cette somme sera toutefois retenue à hauteur de 179.126,87 euros compte tenu de l’interdiction faite au juge de statuer ultra petita, étant observé que M. [C] n’a pas contesté ce montant dans le dispositif de ses conclusions.
c ‘ Sur les demandes au titre de la taxe foncière
Le jugement déféré a fixé la créance de M. [C] au titre de ces taxes à la somme de 7.227 euros au titre des exercices 2008 à 2016.
Mme [M] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les taxes foncières antérieures à l’exercice 2013 sont prescrites pour ne pas avoir été formée avant le 5 décembre 2017.
Or, et dans la mesure où cette demande a fait l’objet d’un dire de M. [C] mentionné dans l’établissement du procès-verbal de difficulté du 6 décembre 2017, il apparaît que les demandes relatives aux exercices 2008 à 2016 n’étaient pas prescrites lorsque M. [C] a judiciairement formé des demandes au titre de ces taxes le 22 septembre 2021.
En outre, M. [C] ne sollicite pas en cause d’appel le remboursement des taxes foncières postérieures à l’exercice 2016.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] a payé une somme totale de 7.497 euros, et non pas 7.227 euros, au titre des taxes foncières des exercices 2008 à 2016, étant précisé que le premier juge a considéré à juste titre qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des frais de majoration pour retard qui lui ont été imputés.
Cette somme sera toutefois retenue à hauteur de 7.227 euros compte tenu de l’interdiction faite au juge de statuer ultra petita, étant observé que M. [C] n’a pas contesté ce montant dans le dispositif de ses conclusions.
d ‘ Sur les demandes au titre des cotisations d’assurance
Le jugement déféré a fixé la créance de M. [C] au titre de ces cotisations à la somme de 2.642,54 euros au titre des avis 2012 à 2016.
Mme [M] s’oppose à cette demande en faisant valoir que la cotisation réclamée pour l’année 2012 est prescrite.
Or, et dans la mesure où cette demande a fait l’objet d’un dire de M. [C] mentionné dans le procès-verbal de difficulté du 6 décembre 2017, il apparaît que ses demandes relatives aux cotisations payées pour les années 2012 à 2016 ne sont pas prescrites.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] a payé une somme totale de 2.642,54 euros au titre des cotisations d’assurance du bien immobilier acquis par les époux pour les années 2012 à 2016, de sorte que la créance de M. [C] sera retenue pour ce montant au titre des cotisations d’assurance pour les années 2012 à 2016.
* * *
En conséquence, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [C] contre l’indivision post-communautaire à la somme de 195.382,10 euros et cette créance sera fixée à la somme totale de 194.539,24 euros se décomposant comme suit :
– prêt BNP : 5.542,83 euros ;
– prêt Société Générale : 179.126,87 euros ;
– taxes foncières : 7.227 euros ;
– cotisations d’assurance : 2.642,54 euros.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les parties succombant toutes deux partiellement en appel, il y a lieu de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel, étant rappelé qu’elles sont toutes les deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
En outre, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Au fond, statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit :
– que l’actif commun est composé de la valeur de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 8] (86) et du terrain avec étang sis à [Adresse 16] ;
– que le passif commun s’élève à la somme de 193.836,68 euros ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– fixé à 51.182,47 euros le montant de la récompense due à M. [K] [C] ;
– fixé à 193.836,68 euros le montant du passif commun ;
– fixé la créance de M. [K] [C] contre l’indivision post-communautaire à la somme de 195.382,10 euros selon compte arrêté au 30 juin 2021 inclus et dit que ces comptes seront actualisés à la diligence des parties pour la seule période postérieure au 30 juin 2021 et jusqu’au partage complet ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que M. [K] [C] n’a aucun droit à récompense ;
Fixe le passif commun à la somme de 142.654,21 euros ;
Fixe la créance de M. [K] [C] contre l’indivision post-communautaire à la somme de 194.539,24 euros selon compte arrêté au 30 juin 2021 inclus et dit que ces comptes seront actualisés à la diligence des parties pour la seule période postérieure au 30 juin 2021 et jusqu’au partage complet ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [B] [M] de sa demande tendant à ce que le jugement déféré soit déclaré nul et de nul effet en ce qu’il a fixé à la somme de 195.382,10 euros la créance de M. [K] [C] contre l’indivision post-communautaire ;
Dit que la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 6] ne donnera lieu à aucun compte ni partage dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;
Déboute Mme [B] [M] de sa demande tendant à voir fixer à 16.000 euros la créance de l’indivision post-communautaire sur M. [K] [C] au titre du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 6] ;
Déboute M. [K] [C] de sa demande tendant à voir dire que l’actif commun est notamment composé du prêt « COFINOGA » de 3.750 euros ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a exposés, étant rappelé qu’elles sont toutes les deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D.MADRANGE D. NOLET