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CF/CD
Numéro 23/01913
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 mai 2023
Dossier : N° RG 22/02692 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKVC
Affaire :
SARL FRANCOIS [O] ET FILS
C/
SA MAAF ASSURANCES
– O R D O N N A N C E –
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l’audience des incidents du 05 avril 2023
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
SARL FRANCOIS [O] ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
APPELANTE
ET :
SA MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chaban
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 janvier 2016, dans un litige opposant Monsieur [M] [W] à Monsieur [B] [O] sur des désordres de carrelage, le tribunal d’instance de Dax a :
– déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [W] à l’encontre de Monsieur [B] [O]
– débouté Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 19 juillet 2016, Monsieur [W] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SARL [O] et Fils.
Par arrêt du 25 septembre 2018, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [Y], lequel a déposé son rapport le 25 mai 2021.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2022, la SARL [O] et Fils a assigné la SA MAAF Assurances en intervention forcée devant la cour d’appel de Pau.
Par conclusions du 27 décembre 2022, la SA MAAF a formé un incident devant le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer in limine litis l’assignation en intervention forcée de la société [O] et Fils nulle et de nul effet, voir mettre hors de cause la MAAF assurances, voir déclarer la société [O] et Fils irrecevable en ses demandes pour être prescrites et en l’absence d’évolution du litige, et la voir condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SA MAAF Assurances du 3 avril 2023 tendent à :
In limine litis
Déclarer l’assignation en intervention forcée de la société [O] ET FILS délivrée à la société MAAF ASSURANCES par exploit d’huissier de justice en date du 11/10/2022 nulle et de nul effet.
Mettre hors de cause la société MAAF ASSURANCES.
A défaut, sur les fins de non-recevoir,
Déclarer la société [O] ET FILS irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES pour être prescrite et en l’absence d’évolution du litige.
Mettre hors de cause la société MAAF ASSURANCES.
En tout état de cause,
Débouter la SARL de toutes ses demandes, fins et moyens.
Condamner la société [O] ET FILS à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les conclusions de la SARL [O] et Fils du 3 avril 2023 tendent à :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 25.09.2018,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] du 5.05.2021,
Vu les conclusions de Monsieur [W],
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Dire et juger recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée à l’encontre de la société SA MAAF Assurances,
Y faisant droit,
Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée devant la cour d’appel de Pau, 1ère chambre sous le numéro RG 16/00838.
Débouter La société MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner à garantir la société [O] de toute demande formée à son encontre.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation :
La MAAF Assurances fait valoir que selon l’article 54 6°du code de procédure civile auquel renvoie l’article 56, la demande initiale doit comprendre à peine de nullité l’indication des modalités de comparution devant la juridiction.
Or, cet alinéa 6° a été abrogé par le décret du 27 novembre 2020 à compter du 1er janvier 2021 mais se retrouve néanmoins par le même décret au 4° de l’article 56 du code de procédure civile.
Toutefois, il est bien indiqué dans l’assignation que la constitution d’avocat doit intervenir dans un délai de quinze jours et que l’audience est prévue au 2 novembre 2022. Il n’est pas indiqué que l’intervenant forcé à l’instance d’appel ne dispose que d’un délai de trois mois pour conclure à compter de la date à laquelle l’intervention formée à son encontre lui a été notifiée, mais les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile ne prévoient pas cette obligation d’information à cet effet et aucune nullité donc n’est encourue à défaut de texte. En tout état de cause, aucun grief n’est rapporté dès lors que la MAAF a constitué avocat et pu se défendre.
La nullité de l’assignation en intervention forcée ne sera pas prononcée.
Sur la recevabilité de l’intervention à l’égard de la MAAF Assurances :
La MAAF soulève, d’une part, la prescription de l’intervention forcée à son égard et la prescription.
En vertu de l’article L 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, le délai ne courant, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, s’agissant d’une action de l’assuré et non de la victime des désordres contre son assureur, le délai biennal court à compter du jour où la victime des désordres a exercé une action en justice contre l’assuré. L’action de l’assuré contre son assureur est issue du contrat d’assurance et est étrangère au contrat de construction de sorte que les dispositions de l’article 114-1 alinéa 2 doivent s’imposer.
La MAAF fixe l’expiration du délai décennal à la date du 8 janvier 2020 et fait observer que l’assignation en intervention forcée est intervenue plus de deux ans après, mais elle considère que le délai biennal se compte à compter de la date à laquelle l’assuré a lui-même été mis en cause c’est-à-dire en 2011 pour Monsieur [O] et 2016 pour la SARL [O].
La SARL [O] fait valoir que ce n’est que le 1er décembre 2021 qu’elle découvre le fondement juridique de l’action de Monsieur [W] sur la garantie décennale et qu’ainsi, le point de départ du délai biennal se situe à cette date.
Or, le point de départ du délai se situe non à la date des conclusions invoquant le caractère décennal des désordres du fait de leur aggravation mais à la date où Monsieur [M] [W], maître de l’ouvrage, a assigné en intervention forcée la SARL [O] [B] et Fils par acte d’huissier du 19 juillet 2016 devant la cour d’appel de Pau. L’assignation étant intervenue le 11 octobre 2022, le délai biennal est largement dépassé.
Aussi, il y a lieu de constater la prescription de l’action dirigée par la société [O] à l’égard de la SA MAAF Assurances et de la déclarer irrecevable.
La demande de jonction avec le dossier 16/838 devient alors sans objet.
L’équité commande d’allouer à la SA MAAF Assurances une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE VALABLE l’assignation en intervention forcée diligentée par la SARL [B] [O] et Fils contre la SA MAAF Assurances ;
DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite l’action en intervention forcée de la SARL [B] [O] et Fils contre la SA MAAF Assurances ;
CONDAMNE la SARL [O] [B] et Fils à payer à la SA MAAF Assurances une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [O] [B] et Fils aux dépens ;
DIT que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en déféré auprès de la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à [Localité 4], le 31 mai 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE