Nullité d’Assignation : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/07443

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Nullité d’Assignation : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/07443
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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ORDONNANCE DU 31 MAI 2023

(n° / 2023, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07443 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQAR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/01752

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée le 17 avril 2023 à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. CLAVEL BOLIVAR , prise en la personne de son gérant, la société GESTION ET ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT (GET), représentée par son président,

M. [O]-[N],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 929 750,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Agathe OPOCZYNSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : R047,

à

DÉFENDEURS

Madame [M] [D]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques PAPINEAU de la SELAS JUSTICONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R190,

Maître [F] [T], ès qualités,

Dont l’étude est situé [Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparant

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 mai 2023 :

ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

Sur assignation de Mme [D] invoquant une créance de 39.708,50 euros fondée sur un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 16 mars 2023, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Clavel-Bolivar, fixé la date de cessation des paiements au 14 janvier 2022 et désigné Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire.

La SCI Clavel-Bolivar a relevé appel de cette décision le 27 mars 2023 et par actes du 17 avril 2023 a fait assigner Mme [D], ainsi que Maître [T] ès qualités devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et condamner

Mme [D] au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [D] a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation, concluant subsidiairement au rejet des prétentions de la SCI Clavel-Bolivar et en tout état de cause à sa condamnation au paiement de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience, Mme [D], tout en reprenant sa demande tendant à voir annuler l’assignation en référé, a toutefois indiqué ne pas avoir d’objection à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Maître [T], ès qualités, n’a pas comparu, mais a communiqué au délégataire du premier président une note d’information sur la situation de la SCI Clavel-Bolivar, dont les conseils de la SCI et de Mme [D] ont pris connaissance.

Dans son avis notifié par RPVA le 3 mai 2023 le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Vu l’article R 661-1 du code de commerce.

SUR CE

Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

– Sur la nullité de l’assignation en référé

Mme [D], défenderesse au référé, soulève in limine litis la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 17 avril 2023, sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, en ce que les adresses de la SCI et de la société personne morale dirigeante, qui y figurent ne correspondent pas à la réalité.

La SCI Clavel-Bolivar soutient que les adresses déclarées au titre de son siège social et de celui de son dirigeant correspondent à celles mentionnées sur l’extrait Kbis, sont toujours exactes et qu’en tout état de cause, Mme [D] ne justifie d’aucun grief.

L’assignation en référé délivrée le 17 avril 2023 indique que la SCI Clavel-Bolivar a son siège social [Adresse 2] à [Localité 9] et pour gérant la société G.E.T dont le siège social se situe

[Adresse 3] à [Localité 8].

Le 27 octobre 2021, l’huissier de justice chargé de notifier à la SCI Clavel-Bolivar l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses après avoir constaté que 1) ni le nom de la SCI ni celui de son dirigeant, la société G.E.T, ne figuraient au [Adresse 2] à [Localité 9], la concierge rencontrée sur place ayant déclaré qu’elles seraient parties depuis plus de cinq ans, 2) la société gérante n’a pu être jointe au [Adresse 3] à [Localité 7] malgré trois passages, cette société étant fermée à chacun des passages.

Cependant, les adresses figurant dans l’assignation sont celles mentionnées au registre du commerce et des sociétés et il n’est pas fait état d’un transfert du siège social. En tout état de cause, Mme [D] qui est représentée par un avocat devant le délégataire du premier président, ne justifie pas de l’existence d’un grief, au sens de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation délivrée le 17 avril 2023.

– Sur la cessation des paiements

Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la SCI Clavel-Bolivar fait valoir que l’état de paiement n’est pas caractérisé, la liquidation judiciaire ayant été ouverte, alors qu’elle avait procédé au règlement de la créance de Mme [D], cette dernière n’en ayant pas avisé le tribunal.

Il résulte de la note de Maître [T], qu’à la date du 25 avril 2023, il n’avait réceptionné aucune déclaration de créance, (le délai de déclaration n’expirant toutefois que le 6 juin 2023). Ainsi, le seul passif identifié était constitué de la créance de Mme [D] résultant d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi après cassation. Or, il est constant que la SCI Clavel-Bolivar, postérieurement à la délivrance de l’assignation, a procédé au versement d’une somme de 67.340,11 euros sur le compte CARPA de son avocat, montant correspondant au règlement de la créance de Mme [D]. Cette somme a été créditée sur le compte CARPA de l’avocat de la SCI le 9 mars 2023, puis virée le 16 mars suivant sur le compte CARPA du conseil de Mme [D], avant d’être disponible le 21 mars suivant. Le tribunal judiciaire n’a pas été informé du règlement intervenu après l’audience du 2 mars 2013, concomitamment à la date du délibéré.

La créance de Mme [D] ayant été réglée et aucun autre passif n’étant actuellement connu, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements est sérieux. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

– Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La SCI Clavel-Bolivar soutient que Mme [D] doit être sanctionnée par des dommages et intérêts en ce qu’elle a maintenu sa demande de liquidation judiciaire en sachant qu’un règlement pouvait intervenir et en s’abstenant d’informer le tribunal, par note en délibéré, qu’elle était désintéressée de sa créance.

Il n’appartient pas au délégataire du premier président de se prononcer sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [D], fondée sur son attitude procédurale en première instance et en appel.

S’agissant de l’attitude de Mme [D] en référé il sera relevé qu’à l’audience elle ne s’est pas oralement opposée à l’arrêt de l’exécution provisoire, ne contestant pas avoir reçu paiement de sa créance.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il sera relevé que la SCI Clavel-Bolivar a attendu le mois de mars 2023, après la délivrance de l’assignation en ouverture d’une procédure collective pour exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 21 juin 2021 et signifié le 27 octobre 2021, de sorte que c’est bien sa résistance qui est à l’origine de la délivrance de l’assignation.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au stade du référé.

Les dépens du référé suivront le sort des dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons Mme [D] de sa demande d’annulation de l’assignation en référé,

Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 16 mars 2023,

Déboutons la SCI Clavel-Bolivar de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en référé,

Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

 


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