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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02270 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMRD
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2019 – Tribunal de grande instance d’EVRY – RG n° 18/00508
APPELANTE
SARL AM CONSTRUCTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Karyn BARTLETT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique POLION, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société AM Construction est une entreprise générale du bâtiment.
En juin 2011, M. [U] a fait appel à ses services afin de construire une extension de sa maison située [Adresse 1].
Un devis a été établi le 15 juin 2011, comprenant trois phases :
1°) l’agrandissement de la maison (59 937.54 euros) ;
2°) L’isolation (13 908.28 euros) ;
3°) les fermetures (7 692.67 euros) ;
et ce, pour la somme totale de 68 176 euros H.T. soit 81 538.49 euros TTC avec une TVA à 19.6%.
Une demande de permis de construire modificatif a été déposée auprès de la mairie de [Localité 3] le 13 novembre 2012 pour le changement de destination des surfaces du rez-de chaussée et l’aménagement d’une partie des combles pour une surface hors-‘uvre nette créée de 75 m2 qui a été accordée par arrêté n° 28/2012.
M. [U] a régulièrement réglé les factures adressées par AM CONSTRUCTION au fur et à mesure de l’avancement des travaux jusqu’en 2016 :
facture du 20 février 2012 ;
facture du 30 avril 2012 ;
facture du 08 octobre 2012 ;
facture du 20 mars 2013 ;
facture du 03 juin 2014 ;
facture du 22 février 2016.
Monsieur [U] a honoré une dernière facture pour un montant de 2 500 euros le 22 février 2016.
Le total des factures acquittées s’élève à la somme de 48 886.83 euros TTC.
Invoquant le défaut de paiement des factures du 29 mars 2016, du 16 mai 2016, du 18 mai 2016, du 24 juin 2016, du 18 juillet 2016, du 05 septembre 2016 et du 14 novembre 2016 la société BATICONFORT a adressé une mise en demeure à ce dernier en vue d’un recouvrement amiable puis, par exploit délivré le 14 décembre 2017, a fait assigner Monsieur [U] en paiement des sommes suivantes devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry soit :
– 37 553,32 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017
– 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal par jugement du 25 novembre 2019 a ainsi statué :
Rejette la demande de nullité de l’assignation délivrée le 14 décembre 2017 à Monsieur [Z] [U] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Monsieur [Z] [U] ;
Déboute la SARL AM CONSTRUCTION de sa demande principale en paiement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AM CONSTRUCTION aux entiers dépens.
La SARL AM CONSTRUCTION a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2020.
Par conclusions d’appel signifiées au RPVA le 27 mars 2020 et 22 avril 2020 la SARL AM CONSTRUCTION demande à la cour de :
Déclarer la société AM Construction recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
Vu notamment les articles 1104, 1173, 1217, 1231-6, du code civil,
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [U] à verser à la société AM Construction la somme de 37 553,32 euros.
Assortir cette somme des intérêts au taux légal, ce à compter du 09 novembre 2017, date de la mise en demeure.
Ordonner en tant que de besoin une expertise au domicile de M. [U] permettant à la cour d’appel de céans de constater que la société AM Construction a bien effectué l’ensemble des travaux indiqué au devis n°034/2011 du 15 juin 2011.
Condamner M. [U] à verser à la société AM Construction la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter M. [U] de ses conclusions plus amples ou contraires
Condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à Monsieur [Z] [U] par exploit délivré à son domicile le 5 mars 2020 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Monsieur [U] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le délai imparti.
SUR QUOI
LA COUR
Le tribunal aux visas des articles 1315 et 1341 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, a constaté la réalité du devis non signé du 15 juin 2011 et des versements effectués par Monsieur [U] à la société mais tirant du constat d’huissier établi le 9 novembre 2017 l’impossibilité d’apprécier l’exécution pleine et entière des travaux, notamment de l’isolation extérieure, a jugé qu’il ne saurait être inféré du silence de Monsieur [U] sa reconnaissance tacite de l’acceptation et de la bonne exécution des travaux.
La société AM CONSTRUCTION fait grief au jugement de n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations tenant au règlement de sommes importantes et à l’absence de contestation de la bonne exécution des travaux qui font selon elle la preuve de l’exécution de l’obligation alors que c’est précisément l’intimé qui a manqué à son engagement de règlement du solde du devis alors en dépit de la faculté de règlement échelonné accordée par la société appelante pour tenir compte des difficultés de trésorerie passagère alléguées par l’intimé.
Réponse de la cour
Selon les dispositions des articles 1156 et 1315 du code civil :
Article 1156 : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Article 1315 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le devis n°034/2011 du 15 juin 2011 de la société AM CONSTRUCTION porte sur l’agrandissement de la maison de Monsieur [U] et comporte trois lots :
1-Gros-‘uvre :
Terrassement, fondations et dalles au sous-sol en béton armé, étanchéité et drainage, mur de l’étage, plancher en poutrelles ourdies, corniches, charpente et solivage en sapin traité, liteaux et contrelatte, feutre sous toiture isolant Thermix, 4 fenêtres de toit Velux, couverture en tuiles identiques à celles de la maison, gouttières et descentes en PVC couleur sable, fourniture et main d”uvre total 59 937,54 euros TTC (TVA 19,6%)
2- Isolation :
Rez-de-Chaussée : collage d’une chape sur isolant, plafond en BA 13, murs périphériques en placo Pregimax, 12+100
Etage : laine de verre en sous-plafond et rampants du toit, 20 cm d’épaisseur, trappe d’accès aux combles, murs périphériques en placo Pregimax, portes intérieures et cloisons, fourniture et main d”uvre Total 13 908,28 euros TTC (TVA 19,6%)
3- Fermetures
2 baies vitrées en aluminium, 2 fenêtres en façade arrière, 1 porte de service en acier de 0,90 cm de large par 2,15m de haut, appuis de fenêtres préfabriqués Weiser, fourniture et main d”uvre Total 7 692,67 euros TTC (TVA 19,6%)
Ce devis non signé représente une somme globale de 81 538,49 euros TTC sur laquelle Monsieur [U] a réglé, nonobstant le défaut de signature, un montant total de 57 877,46 euros TTC, attestée par la copie des chèques émis sur le compte ouvert à son nom à la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté, agence de [Localité 4] et par les bordereaux de remise des chèques joints, au titre des factures suivantes :
001/2012 situation n°1 Gros-‘uvre le 10 avril 2012, 8 990,63 euros TTC (TVA à 19,6%)
009/2012 situation n°2 Gros-‘uvre le 26 mai 2012, 8 990,63 euros TTC (TVA à 19,6%)
029/2012 situation n°3 Gros-‘uvre le 12 novembre 2012, 8 990, 63 euros TTC (TVA à 19,6%)
010/2016 situation n°4 sur Gros-‘uvre le 12 mars 2016, 2 500 euros TTC (TVA à 20%)
010/2013 situation n°5 sur travaux d’isolation, le 3 juillet 2013, 6 954,14 euros TTC (TVA à 20%)
031/2014 situation du 3 juin 2014 Fermeture et suppléments, 12 460,80 euros TTC (TVA à 20%)
Ces règlements correspondent aux travaux détaillés dans le devis dont une partie fait suite à la demande de modification du permis de construire produite par la société appelante. Ils font donc la preuve de l’accord de Monsieur [U] qui n’en a pas contesté en première instance la bonne exécution limitant sa défense à la nullité de l’assignation, à la prescription, moyens rejetés par le tribunal et au fond, « à l’absence de date et de réalité des factures émises » (sic page 3/8 du jugement) alors qu’il vient d’être vu que chaque facture datée correspond à une situation matérielle de travaux bien exécutés.
Monsieur [U] ne peut valablement se retrancher derrière le défaut de signature du devis au regard de la preuve de la bonne exécution des travaux à son profit par la société AM CONSTRUCTION quand les éléments décrits établissent la commune intention des parties de réaliser les travaux d’extension décrits au devis moyennant le paiement du prix de 81 538,49 euros.
La société AM CONSTRUCTION a appelé le règlement des factures :
n° 029/2016 à hauteur de 2500 euros TTC situation °5 Gros-Oeuvre
n°032/2016 à hauteur de 2 500 euros TTC situation n°6 Gros-Oeuvre
n°037/2016 à hauteur de 6 977,40 euros TTC situation sur travaux d’isolation
n°040/2016 à hauteur de 2 500 euros TTC situation n°7 Gros-Oeuvre
n°047/2016 à hauteur de 2 500 euros TTC situation n° 8 Gros-Oeuvre
n°050/2016 à hauteur de 2 500 euros TTC situation n°9 Gros-oeuvre
n°066/2016 à hauteur de 18 075,92 euros TTC sur le solde du lot Gros-‘uvre
représentant une somme globale de 37 553,32 euros TTC cependant au regard du montant accepté devis le total de la somme appelée par la société AM CONSTRUCTION qui s’élève à 95 430,78 euros TTC dépasse le montant du devis contractualisé et à défaut de rapporter la preuve d’un accord des parties sur un supplément de travaux la société appelante n’est pas fondée à solliciter le paiement de travaux au-delà du montant de 81 538,49 euros TTC.
Par conséquent le décompte des sommes dont Monsieur [U] est redevable envers la société AM CONSTRUCTION s’établit ainsi, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise au vu des éléments produits :
81 538,49 euros TTC (montant du marché) – 57 877,46 euros TTC (acomptes réglés) soit 23 661,03 euros TTC.
Monsieur [U], faute de rapporter la preuve du règlement qui lui incombe, doit être condamné sur infirmation du jugement, à régler à la société AM CONSTRUCTION la somme de 23 661,03 euros TTC (et non 37 553,32 euros TTC comme il est réclamé) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 date de réception de la mise en demeure délivrée par la société AM CONSTRUCTION.
Le sens du présent arrêt conduit sur infirmation à condamner Monsieur [U] à régler à la société AM CONSTRUCTION la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à régler à la société AM CONSTRUCTION les sommes de :
– 23 661,03 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 date de réception de la mise en demeure délivrée par la société AM CONSTRUCTION, au titre du solde dû sur le marché de travaux,
– 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,