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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/03356 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RV7V
Mme [O] [W] [N] épouse [P]
C/
Mme [Y] [M] épouse [C]
Déclare l’appel irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DEMIDOFF
Me Jean-louis VIGNERON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2023
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [W] [N] épouse [P]
née le 02 Décembre 1976 à METET (CAMEROUN) (44000)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [Y] [M] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS
Mme [Y] [C], infirmière libérale a effectué des remplacements à compter du 27 août 2015 au sein du cabinet de Mme [O] [P] situé à [Adresse 6] en contre-partie d’une rétrocession d’honoraires.
Le contrat régularisé comprenait une clause de non-concurrence post contractuelle.
En février 2019, Mme [P] a été mise en examen pour escroqueries, faux et usage de faux au préjudice de la CPAM de Loire Atlantique et travail dissimulé.
Elle a été placée sous contrôle judiciaire le 7 février 2019.
Ce placement sous contrôle judiciaire a été confirmé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes par ordonnance du 5 avril 2019.
Le contrat concernant Mme [C] a été résilié à compter du 8 février 2019 et Mme [C] a réclamé le règlement de ses honoraires pour des soins réalisés entre début janvier et le 7 février 2019.
Par courrier du 13 février 2019, Mme [P] a notifié à Mme [C] la levée de la clause de non-concurrence post contractuelle et l’a autorisée à travailler ‘où bon lui semble’.
En mars 2019, Mme [C] s’est installée en tant qu’infirmière libérale au sein d’un cabinet situé [Adresse 1].
Le tribunal de commerce de Nantes a prononcé le redressement judiciaire de Mme [P] le 15 juillet 2020. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 2021.
Entre-temps Mme [P] avait débuté une activité d’agent immobilier le 7 mai 2020 à [Localité 5].
Mme [P] a ensuite reproché à Mme [C] de s’être installée à proximité de son ancien cabinet, à 2,7 km.
Par assignation en date du 7 septembre 2020, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner Mme [C] à la somme de 245.481 euros à titre de dommages et intérêts pour pratiques commerciales déloyales.
Constatant que Mme [P] résidait à Biarritz et non [Adresse 6] comme son assignation l’indiquait, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes d’un incident à l’effet de :
– Constater la nullité de l’assignation, laquelle mentionnait une fausse adresse pour tenter de faire croire à une proximité géographique et une possible concurrence déloyale ;
– Constater l’irrecevabilité des demandes de Mme [P] dépourvue d’intérêt à agir en concurrence déloyale contre elle.
Par ordonnance en date du 12 mai 2021, le juge de la mise en état a :
-Déclaré recevables les conclusions d’incidents notifiées par le conseil de Madame [Y][C] le 15 février 2021,
– Rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par Mme [Y] [C],
– Déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] [P] à l’encontre de Madame [Y] [C] selon assignation du 7 septembre 2020,
– Condamné Madame [O] [P] à verser à Madame [Y] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouté Madame [O] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné Madame [O] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 2 juin 2021, Mme [P] a fait appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 25 mai 2022 Mme [P] devant à la cour au visa des articles 54, 122, 672 et 673 du code de procédure civile, L 4312-87 et suivants du code de la santé publique et du code déontologique de la profession, de :
– Déclarer Madame [O] [P] recevable et bien fondée en son appel,
– Infirmer l’ordonnance entreprise du 12 mai 2021 dans toutes ses dispositions,
– Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
– Déclarer irrecevable l’incident installé par Madame [C] devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes, et débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
– Constater que l’ouverture d’une procédure collective au profit de Madame [P] ne la prive pas du droit d’entreprendre des actions patrimoniales,
– Constater que Madame [O] [P] n’a jamais été radiée de l’Ordre des infirmiers, qu’elle fait l’objet d’une interdiction professionnelle provisoire, et qu’elle est recevable en son action visant à faire sanctionner des pratiques commerciales déloyales par Mme [C],
-Dire et juger que les agissements de Madame [C] sont constitutifs de pratiques commerciales déloyales,
– Condamner Madame [C] à payer Madame [P] la somme de 245 481 euros au titre des dommages et intérêts dus,
– Condamner Madame [C] à payer à Madame [P] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 14 septembre 2021, Mme [C] demande à la cour au visa des les articles 789 alinéa 6, 122, 31 et 32 du code de procédure civile, 54, 700, 560, 561 et 562 du code de procédure civile, de :
– Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nantes le 12 mai 2021 (RG n° 20/03921).
En conséquence,
– Dire et juger que Madame [O] [P] est dépourvue de qualité et d’intérêt pour agir en concurrence déloyale à l’encontre de Madame [Y] [C] ;
– Dire et juger irrecevables les demandes formées par Madame [O] [P] à l’encontre de Madame [Y] [C].
Y ajoutant :
– Dire et juger Madame [P] irrecevable en sa demande de condamnation de Madame [C] en paiement de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
– dire et juger Madame [P] mal fondée en sa demande de condamnation de Madame [C] au paiement de dommages et intérêts ;
L’en débouter.
En tout état de cause :
– Dire et juger que l’appel interjeté par Madame [P] contre l’ordonnance du 12 mai 2021 est abusif ;
– Condamner Madame [O] [P] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cet appel abusif
– Condamner Madame [O] [P] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– Condamner Madame [O] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DISCUSSION
La recevabilité de l’appel de Mme [P]
Mme [P] fait valoir que le jugement de redressement judiciaire l’a autorisée à poursuivre son activité et que c’est seulement la liquidation judiciaire qui a mis fin à son activité ; que l’interdiction d’exercer est temporaire et qu’au moment de l’assignation du 7 septembre 2020 elle était encore propriétaire de son fonds libéral malgré la levée de la clause de non-concurrence ; que Mme [C] en captant ses patients a commis des actes de concurrence déloyale.
Elle fait valoir que l’ouverture de la procédure collective ne la priverait pas du droit d’entreprendre des actions patrimoniales.
Le tribunal de commerce de Nantes a prononcé le redressement judiciaire de Mme [P] le 15 juillet 2020. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 2021.
En vertu des dispositions de l’article L641-9 du code de commerce, elle est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la procédure n’est pas clôturée.
De ce fait, elle ne pouvait poursuivre seule, hors la présence de son liquidateur judiciaire, la procédure introduite devant le tribunal judiciaire ni interjeter seule appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Son appel est dès lors irrecevable.
La demande de Mme [C] au titre de la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l’espèce, dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lorsqu’il est établi que la partie qui exerce l’action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.
Il n’est pas établi que Mme [P] ait introduit la procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits
La demande de Mme [C] est donc rejetée.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [P] à régler à Mme [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
– Dit que l’appel interjeté par Mme [P] est irrecevable ;
Y ajoutant :
– Condamne Mme [P] à régler à Mme [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamne Mme [P] aux dépens d’appel ;
– Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT