Your cart is currently empty!
N° RG 21/03826 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAV6
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALPAZUR AVOCATS
la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d’une décision (N° RG 11-20-199)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP
en date du 22 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 02 septembre 2021
APPELANT :
M. [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Norvège)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 avril 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, avons entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 février 2018, la société Sogefinancement, acceptant de racheter le solde d’un précédent crédit renouvelable, a consenti à M. [E] [F] une offre préalable de prêt personnel d’un montant en capital de 25.692€ au TEG de 4,58%, remboursable en 60 mensualités de 476,64€ chacune, hors assurance.
Suivant exploit d’huissier du 17 juillet 2020, la société Sogefinancement a fait citer M. [F] devant le tribunal judiciaire de Gap à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 22 juin 2021 exécutoire de plein droit, cette juridiction a condamné M. [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 19.116,95€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, outre un euro au titre de l’indemnité conventionnelle, ainsi qu’une indemnité de procédure de 200€ et enfin à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 2 septembre 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 1er juin 2022, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf sur la fixation subsidiaire de l’indemnité conventionnelle à un euro et de :
dire nulle l’assignation introductive d’instance,
prononcer la forclusion de l’action de la banque,
à tout le moins, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
en tout état de cause, condamner la société Sogefinancement à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€.
Il expose que :
l’assignation litigieuse ne précise pas la forme sociale de la société Sogefinancement ni son numéro de RCS ni encore les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou de la dispense d’une telle initiative,
il démontre le grief que cela lui pose puisqu’il ne peut vérifier la qualité à agir de la société Sogefinancement ni bénéficier d’un mode alternatif de règlement du différend,
la régularisation postérieure ne peut intervenir que si la forclusion de l’action n’est pas encourue,
l’assignation date de plus de 2 ans après la conclusion du contrat, de sorte que le délai de deux ans était dépassé,
il est parfaitement recevable à soulever la nullité de l’assignation qui l’a été dès ses premières écritures,
en outre, son courrier du 5 août 2020 ne constitue pas une défense au fond et n’a jamais été adressé à la juridiction de première instance,
la preuve de l’origine des fonds qui lui ont été remis n’est pas rapportée,
il ne peut démontrer l’ illicéité des fonds de la société Sogefinancement dans la mesure où il ne peut accéder à la comptabilité de celle-ci,
il appartient donc à la société Sogefinancement de justifier de la provenance des fonds prêtés,
en tout état de cause, il n’est pas démontré la remise de la fiche précontractuelle d’information, ni de la consultation du FICP, ce qui justifie de débouter le prêteur de son droit aux intérêts,
la clause pénale de 8% a été à bon droit minorée à la somme d’un euro.
Au dernier état de ses écritures du 1er mars 2022, la société Sogefinancement demande de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.500€ d’indemnité de procédure.
Elle fait valoir que :
M. [F] devait soulever, avant toute défense au fond, la nullité de l’assignation alors que par courrier du 5 août 2020 il contestait sur divers points la demande en condamnation,
en tout état de cause, il ne démontre pas le grief que lui auraient causé les prétendues irrégularités,
en outre en la présente matière, le recours préalable à un mode de résolution amiable n’est pas obligatoire,
le délai de forclusion a commencé à courir le 30 avril 2019, date du premier incident de paiement non régularisé,
elle ne saurait être déchue de son droit aux intérêts ayant parfaitement vérifié la solvabilité de M. [F],
la demande de M. [F] sur l’origine des fonds prêtés n’est pas sérieuse et il lui appartient de prouver que les fonds sont illicites.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande de la société Sogefinancement
Pour s’opposer à la demande en paiement de la société Sogefinancement, M. [F] allègue la nullité de l’assignation, la forclusion de l’action de l’organisme financier et le caractère illicite des fonds prêtés.
Par application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, M. [F] ne saurait sérieusement soutenir que les irrégularités concernant la forme sociale de la société Sogefinancement et le défaut de son numéro de RCS lui causent grief alors qu’il a contracté à plusieurs reprises avec cet organisme financier et qu’il a pu, après avoir soulevé avant toute défense au fonds les dites irrégularités, conclure.
En outre, ces irrégularités ont été postérieurement régularisées.
Enfin, le recours préalable à un mode de résolution amiable n’est pas obligatoire dans le présent litige relevant des crédits à la consommation, de sorte que M. [F] ne peut davantage démontrer un grief à ce titre.
L’article L. 311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement d’un crédit à la consommation, à peine de forclusion, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, cet événement étant caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la société Sogefinancement que le premier incident non régularisé date du 30 avril 2019, de sorte que l’assignation du 17 juillet 2020 est intervenue dans le délai biennal de forclusion.
La société Sogefinancement est bien recevable en son action.
Enfin, M. [F], qui prétend que les fonds qui lui ont été versés sont illicites et contreviennent à l’orde public, doit en rapporter la preuve.
S’abstenant de le faire, c’est à bon droit que le contrat litigieux a été déclaré opposable à M. [F].
Par application des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit justifier de la remise de la fiche pré contractuelle d’information.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société Sogefinanacement, qui ne produit aucun élément confirmatif supplémentaire, échoue à rapporter la preuve de la communication de ladite fiche d’information et doit, à ce seul titre, être déchue de son droit aux intérêts.
Cette déchéance l’empêche de prétendre à l’indemnité légale de 8%.
M. [F] ayant remboursé la somme de 6.575,05€ sur le capital emprunté de 25.692€, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamné à payer à l’organisme de crédit la somme de 19.116,95€.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sauf sur la condamnation de M. [F] à payer à la société Sogefinancement la somme d’un euro au titre de l’indemnité conventionnelle.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [F] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Les mesures accessoires décidées par le premier juge sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la demande au titre de l’indemnité de 8%,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’indemnité de 8%,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [E] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT