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N° RG 20/04386 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NC7B
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 07 juillet 2020
RG : 09/08791
[M]
C/
[N]
[D]
[A]
[I]
[U]
Association syndicale libre ASSOCIATION SYNDICALE del’opération Le PRIVILEGE
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.C.I. MARGUERITE
S.A.R.L. B2I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Juin 2023
APPELANT :
M. [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC Associés, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1- M. [Y] [N]
né le 18 Juillet 1971 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
2- Mme [Z] [J] [U] épouse [N]
née le 15 Avril 1974 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 11]
3- M. [C] [R] [L] [I]
né le 16 Juillet 1960 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 11]
4- Mme [T] [O] [D] épouse [I]
née le 12 Juin 1961 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
5- M. [S] [A]
né le 08 Mars 1975 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
6- La société « MARGUERITE », Société Civile Immobilière au capital de 1 000 euros immatriculée au RCS de LYON n° 483 186 343, dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 18]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
7- L’Association Syndicale de l’opération « LE PRIVILÈGE »,
Association Syndicale Libre de propriétaires dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 18]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
Tous représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé-Daniel PATUREL, avocat au barreau de LYON
La Société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 d’euros, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 887 050 391, dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siege
Représentée par Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON, toque : T.305
La Mutuelle des Architectes Français (MAF), prise en sa double qualité d’Assureur décennal CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR (CNR) de la société MCA PROMOTION IMMOBILIERE devenue B2I, et d’assureur DOMMAGES OUVRAGE, RCS B 784 647 349, société d’assurance mutuelle à capital cotisations variables régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège est [Adresse 3], domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
La société B2I anciennement appelé MCA PROMOTION IMMOBILIERE, société anonyme au capital de 15 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 431 472 240, dont le siège social est situé [Adresse 15] à [Localité 14], représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2023
Date de mise à disposition : 28 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits et procédure :
La société MCA Promotion, devenue B2I, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « Le Privilège » sur la commune de [Localité 18], comprenant quatre maisons d’habitation selon permis de construire obtenu le 11 juin 2004.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
M. [M] en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage par contrat du 15 avril 2005, convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage, conduite d’opérations, maître d’ouvrage délégué.
La société Etablissements Pierre Giraud pour le lot Menuiseries Extérieures et Intérieures.
La société [E] Espaces Verts puis la société Berthet TP pour le lot VRD Espaces verts.
Une assurance RC décennale constructeur non réalisateur et une assurance dommages ouvrage ont été souscrites par la société B2I auprès de la MAF.
Les maisons ont été vendues en VEFA comme suit :
Le lot n°1 à la SCI Marguerite le 9 août 2005. Une livraison est intervenue avec réserves le 31 mai 2006,
Le lot n°2 à M. [A] le 28 octobre 2005. Une livraison est intervenue avec réserves le 23 juin 2006,
Le lot n°3 aux époux [N] le 30 septembre 2005. Une livraison est intervenue avec réserves le 8 juillet 2006.
Pour gérer les parties à usage commun de l’ensemble immobilier, une association syndicale libre – ASL Le Privilège a été constituée le 20 juin 2006.
Le lot n°4 a été vendu aux époux [I] le 14 décembre 2006.
Divers désordres sont apparus en plus d’une absence de levée totale des réserves.
Certaines indemnités ont été versées par l’assureur Dommages Ouvrage au titre d’un refoulement des eaux usées.
Les acquéreurs et l’ASL Le Privilège ont sollicité le 31 mai 2007 et obtenu une expertise judiciaire confiée à M. [P] par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2007, rendue contre la société MCA Promotion et son assureur la MAF. Les opérations d’expertise ont été étendues notamment à la société Etablissements Pierre Giraud et à M. [M] par ordonnance en date du 11 mars 2008.
L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2009.
Sur la base de ce rapport , les acquéreurs et l’association syndicale libre « Le Privilège » ont assigné le 7 juillet 2009 la société B2I et la MAF aux fins de voir ces dernières condamnées à les indemniser du fait des désordres constatés tant au titre de la garantie décennale et des vices de construction, que de l’inexécution des obligations contractuelles, soit :
à la SCI Marguerite la somme de 1 783,35 € outre la somme de 897,61 € au titre du préjudice subi du fait des fuites d’eau ;
à M. [A], la somme de 1 839,92 €
à M. et Mme [N], la somme de 2 491,91 €
à l’association syndicale de propriétaires « le Privilège » et aux propriétaires desdites « parties communes » la somme de 54 370,162 €, se décomposant comme suit :
pour les plantations et le scellement des bornes : 502,32 €,
pour la reprise du réseau d’évacuation des eaux usées : 27 555,84 €,
pour la reprise de l’enrobé : 26 312,00 €.
Suivant actes d’huissier de justice en date du 24 mars 2010, la société MCA Promotion a fait appeler en cause M. [M] et la société Etablissements Pierre Giraud. Une jonction est intervenue, par ordonnance en date du 11 octobre 2010.
Par ordonnance en date du 29 juin 2015, le juge de la mise en état a :
annulé les assignations délivrées le 7 juillet 2009 par l’ASL Le Privilège aux sociétés MCA Promotion et MAF,
déclaré irrecevables les demandes formées par l’ASL Le Privilège aux termes de ces assignations,
constaté l’intervention volontaire de l’ASL le Privilège,
débouté la MAF de sa demande de dommages et intérêts.
Un arrêt de la présente chambre du 23 mai 2017 a confirmé cette décision, en disant la juridiction du fond seule compétente pour statuer sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’ASL Le Privilège.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judicaire de Lyon a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Association Syndicale Libre de l’opération Le Priviilège ;
Débouté la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I], ainsi que l’Association syndicale Libre de l’opération Le Priviilège de leur demande indemnitaire fondée sur l’article 123 du Code de procédure civile ;
Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Mutuelle des architectes Français à M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I].
Concernant le lot n°1 appartenant à la SCIMarguerite :
Condamné la SARL B2I à verser à la SCI Marguerite :
o La somme de 52,75 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 1 : cheneaux gouttières »
o La somme de 84,40 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordres 3 : dalles cassées »
o La somme de 105,50 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 4 : jardin non clos »
o La somme de 210 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 6 : porte de placard étage »
o La somme de 21,10 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 7 : potence douche »
o La somme de 105,50 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 8 : trous dans les cloisons »
Débouté la SCIMarguerite de sa demande d’indemnisation pour :
o Le désordre intitulé « lot 1, désordre 5 : vitres de fenêtres rayées »
o Le désordre intitulé « lot 1, désordre 15 : canalisations d’eau potable »
Concernant le lot n°2 appartenant à M. [S] [A] :
Déclaré irrecevable comme forclos M. [S] [A] en ses demandes dirigées contre la SARL B2I au titre :
o Du désordre intitulé « lot 2, désordre 1 : réglages porte de service »
o Du désordre intitulé « lot 2, désordre 17 : serrure porte d’entrée »
Condamné la SALR B2I à régler à M. [S] [A] :
o La somme de 412,50 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 2, désordre 2 : fenêtres rayées »
o La somme de 52,75 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 2, désordre 8 : trace d’enduit sur la façade »
o La somme de 84,40 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 2, désordre 9 : clôture tension fixation »
o La somme de 52,75 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 2, désordre 18 : fuites gouttières cheneaux »
Débouté M. [S] [A] de ses demandes indemnitaires concernant :
o Le désordre intitulé « lot 2, désordre 1 : réglage porte de service »
o Le désordre intitulé « lot 2, désordre 3 : pare close sur volets »
o Le désordre intitulé « lot 2, désordre 16 : canalisation d’eau potable »
o Le désordre intitulé « lot 2, désordre 17 : serrure porte d’entrée »
Concernant le lot n°3 appartenant à M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] :
Condamné la société B2I à verser à M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] la somme de 189,90 euros TTC au titre du désordre intitulé « Lot 3, désordre 2 : dalles cassées extérieur »
Débouté M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] de leurs demandes concernant :
o Le désordre intitulé « lot 3, désordre 4 : canalisation d’eau potable »
o Le désordre intitulé « lot 3, désordre 1 : porte de service »
Concernant les quatre lots :
Débouté la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] de leurs demandes concernant :
o Le désordre intitulé « désordre 2 : plantations »
o Le désordre intitulé « désordre 6 : scellement des bornes »
Condamné la SARL B2I à verser à la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] la somme globale de 19 734 euros TTC au titre du solde du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol » ;
Débouté M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] de leur demande au titre du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol » ;
Condamné M. [F] [M] à relever et garantir la SARL B2I de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au titre du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol » ;
Condamné in solidum la SALR B2I et M. [F] [M] à verser à la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] la somme globale de 20 666,88 euros TTC au titre du désordre intitulé « désordre 8 : réseau d’EP » ;
Débouté M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] de leur demande au titre du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol » ;
Condamné M. [F] [M] à relever et garantir la SARL B2I de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au titre du désordre intitulé « désordre 8 : réseau d’EP »
Sur les autres demandes :
Débouté la compagnie Mutuelle des Architectes Français de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Débouté la société Etablissements Pierre Giraud de sa demande reconventionnelle pour appel en cause abusif.
Sur les demandes accessoires :
Condamné la société B2I à payer les dépens, comprenant ceux des instances en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamné la société B2I à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros chacun :
o A la SCI Marguerite,
o A M. [S] [A],
o A M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N].
Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Rejeté les demandes plus amples et contraires des parties.
Le tribunal a notamment retenu en substance :
Que les critiques portant sur la non-conformité des statuts de l’ASL Le Privilège ne sont pas de nature à remettre en cause sa capacité à ester en justice dès lors qu’elle a procédé à sa déclaration en préfecture, publiée le 28 novembre 2009.
Que les demandeurs ne démontrent pas « l’acharnement » allégué, l’élévation d’un incident en première instance et en cause d’appel ne pouvant s’y assimiler au titre de leur demande indemnitaire au visa de l’article 123 du Code de procédure civile.
Que l’action des consorts [I] envers la MAF, en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal, est recevable malgré l’indemnisation du sinistre relatif au réseau d’écoulement des eaux usées, dès lors qu’ils agissent en indemnisation d’autres désordres, malfaçons, non-conformités.
Que le tènement est divisé en quatre lots, avec des servitudes réciproques pour permettre les accès et les viabilités.
Que l’ASL Le Privilège, n’étant pas propriétaire, ne saurait être indemnisée.
Que la société B2I engage seule sa responsabilité pour :
Le désordre 1 du lot 1 relatif aux chenaux gouttières, vice apparent,
Le désordre 3 du lot 1 relatif aux dalles cassées, vice apparent réservé lors de la livraison,
Le désordre 4 du lot 1 relatif au jardin non clos, vice apparent réservé lors de la livraison,
Le désordre 6 du lot 1 relatif à l’absence de porte de placard étage, non-conformité contractuelle apparente,
Le désordre 7 du lot 1 relatif à l’absence de potence de la douche, non-conformité signalée par courrier du 12 juin 2006,
Le désordre 8 du lot 1 relatif aux trous dans les cloisons, vice apparent signalé par courrier du 12 juin 2006,
Le désordre 2 du lot 2 relatif aux fenêtres rayées, vice apparent réservé lors de la livraison,
Le désordre 8 du lot 2 relatif aux traces d’enduit de façade, vice apparent réservé,
Le désordre 9 du lot 2 relatif à la clôture tension fixation, vice apparent réservé,
Le désordre 18 du lot 2 relatif aux fuites sur gouttières et chenaux, vice apparent signalé par courrier du 21 mai 2007,
Le désordre 2 du lot 3 relatif aux dalles cassées extérieures, vice apparent réservé lors de la livraison ;
Dès lors :
Qu’en tant que vendeur, elle est tenue à une obligation de résultat sans faute prouvée s’agissant des non-conformités contractuelles et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une prescription sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le contrat de vente étant antérieur à la loi du 25 mars 2009 qui a inclus les non-conformités dans le champ d’application de l’article 1642-1 du Code civil ;
Qu’en l’absence de démonstration d’une réception, elle ne démontre pas le point de départ du délai de forclusion de l’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents pour les vices apparents ;
Que les acquéreurs ne démontrent pas que l’absence de contrôle des marchés retenus et signés et l’absence de diligence dans le traitement des litiges qu’ils reprochent à M. [M] soient en lien de causalité avec le préjudice découlant des désordres
Les garanties dommage-ouvrage et décennale de la MAF ne sont pas mobilisables pour des vices apparents ou non-conformités contractuelles.
Que la SCI Marguerite ne démontre pas l’imputabilité à la société B2I du désordre 5 du lot 1 relatif aux vitres de fenêtres rayées.
Que les demandes de M. [A] à l’encontre de la société B2I au titre du désordre 1 du lot 2 relatif au réglage de la porte de service et du désordre 3 du lot 2 relati volets, vices apparents réservés lors de la livraison, et du désordre 17 du même lot relatif à la serrure de la porte d’entrée, vice apparent signalé par courrier du 21 mai 2007, ainsi que celles des consorts [N] au titre du désordre 1 du lot 3 relatif à la porte de service, sont forcloses au regard de l’assignation au fond délivrée le 7 juillet 2009, soit plus d’un an après le précédent acte interruptif du délai de forclusion, la réception avec la société Etablissements Giraud le 8 juillet 2006 étant justifiée. Qu’ils n’invoquent aucun fondement textuel et ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société Etablissements Giraud au titre de ces désordres pour pouvoir engager sa responsabilité.
Que la SCI Marguerite, M. [A] et les consorts [N] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre décennal au titre des canalisations d’eau potable (désordre 15 du lot 1, désordre 16 du lot 2, désordre 4 du lot 3).
Qu’en l’absence de connaissance de l’emplacement exact des arbres et de la haie manquants, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le propriétaire susceptible d’être indemnisé au titre du désordre 2 relatif aux plantations.
Que la garantie décennale ne saurait trouver application au titre du désordre 1 relatif au revêtement de sol dès lors que les photographies non datées ne sauraient suffire à établir une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage, et que la preuve de la réception entre le maître d’ouvrage et l’entreprise en charge des travaux n’est pas rapportée. Que la société B2I ne rapporte pas la preuve des « difficultés techniques » qu’elle allègue, ni des difficultés d’approvisionnement qui auraient justifié de substituer à l’enrobé un revêtement bi-couche dont la qualité équivalente ou supérieure n’est, au demeurant, pas établie. Que les demandeurs n’étant pas des professionnels de la construction, cette non-conformité contractuelle ne saurait être apparente. Que seuls la SCI Marguerite, M. [A] et les consorts [N] rapportent la preuve de cette non-conformité contractuelle dès lors que les consorts [I] ne produisent pas l’acte de vente les concernant permettant de vérifier son existence. Que M. [M] doit relever et garantir la société B2I à ce titre dès lors qu’il a commis une faute compromettant un recours en garantie de la société B2I en ayant pas correctement conseillé le maître d’ouvrage sur le choix des entreprises retenues au regard de la liquidation judiciaire de la société [E] Espaces Verts antérieure à la signature du marché de travaux.
Que le désordre 8 relatif au réseau d’EP constitue également une non-conformité contractuelle non apparente l’égard uniquement de la SCI Marguerite, M. [A] et des consorts [N] pour les mêmes motifs que précédemment évoqués.
Que le vendeur est tenu d’une obligation de résultat sans faute prouvée. Que l’insuffisante vérification et précision du marché de travaux au regard des prescriptions du permis de construire et le manquement à son devoir de conseil sur le choix des entreprises précédemment relevé constituent des fautes engageant la responsabilité de M. [M] à l’égard de la société B2I qui peut être relevée et garantie par M. [M] au titre de l’indemnisation de ce désordre.
Par déclaration en date du 4 août 2020, M. [M] a interjeté appel de l’entier dispositif en ses dispositions le concernant.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 avril 2021, M. [M] demande à la cour d’appel de Lyon de :
Réformant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [F] [M] à indemniser le désordre n°1 concernant le revêtement de sol et le désordre 8 relatif au réseau EP et en ce qu’il a condamné [F] [M] des mêmes chefs à garantir la SARL MCA PROMOTION devenue B2I,
DÉBOUTER la SCI Marguerite, [S] [A], [Y] [N], [J] [U], [C] [I], [T] [D] et l’Association Syndicale de l’opération Le Priviilège ainsi que la société MCA PROMOTION devenue B2I de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de [F] [M] ;
CONDAMNER solidairement la SCI Marguerite, [S] [A], [Y] [N], [J] [U], [C] [I], [T] [D] et l’Association Syndicale de l’opération Le Priviilège ainsi que la société MCA PROMOTION devenue B2I à payer à [F] [M] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain LAFFLY, avocat sur son affirmation de droit.
À l’appui de ses demandes, M. [M] soutient essentiellement :
Sur la critique du jugement entrepris
Que l’action en garantie de la société B2I est irrecevable du fait du quitus prévu par la convention, la société B2I se prévalait elle-même d’une irrecevabilité du fait d’une réception tacite des lots et ne contestait pas avoir soldé à ce dernier le paiement de ses honoraires, dont la partie résiduelle de 5 % correspondant à la réception des lots, laquelle était seule prévue à la convention et établie par les productions des contradicteurs de M. [M].
Que le maître de l’ouvrage délégué n’est pas assimilé à un constructeur,
Que le tribunal a relevé d’office un fondement textuel, les acquéreurs n’ayant à aucun moment recherché la responsabilité de M. [M] sur le fondement de l’article 1984 du Code civil,
Qu’il n’entre pas dans les prévisions de cet article d’ouvrir au co-contractant du mandant une action le contre le mandataire.
Que c’est au prix d’une contradiction qu’après avoir écarté la responsabilité de M. [M] au titre du désordre n°1 relatif au revêtement de sol, le premier juge l’a retenu au titre du désordre n°8 relatif au réseau d’eaux pluviales car le seul fait que le marché de travaux de la société [E] Espaces Verts ne reprenne pas expressément la dimension de la canalisation figurant au permis de construire n’avait en tant que tel aucune conséquence dommageable propre, l’entrepreneur étant par hypothèse tenu de se conformer au permis de construire.
Quant à la garantie accordée au maître de l’ouvrage, que le premier juge a retenu une motivation inopérante en dénaturant les stipulations contractuelles et les pièces versées aux débats.
Qu’après avoir écarté la responsabilité légale du vendeur, le premier juge a retenu une responsabilité au titre de non-conformités contractuelles sans relever l’existence d’un quelconque dommage.
Sur l’absence de responsabilité de M. [M] au titre du désordre 1
Que la garantie de la société B2I par M. [M] n’est pas justifiée alors que le tribunal a rejeté l’argumentation de la société B2I sur le manquement de M. [M] à son obligation de contrôle des travaux au titre du désordre 1 relatif au revêtement de sol, faute de tout lien de causalité envisageable entre les manquements péremptoirement imputés et le dommage dont il était sollicité l’indemnisation.
Sur l’absence de responsabilité de M. [M] au titre du désordre 8
Qu’il ne peut être imputé à M. [M] l’absence d’indication de la dimension d’une canalisation figurant au permis de construire dans le marché de travaux de la société [E] Espaces Verts qui avait été signé le 10 avril 2005 soit préalablement au contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée en date du 15 avril 2005.
Que la faute qui a été retenue ne peut se rattacher à aucune stipulation expresse de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, ni à l’objet même d’une telle convention, la mission du maître de l’ouvrage délégué ne portant pas sur un contrôle de l’exécution des travaux mais seulement « sur le processus de réalisation des ouvrages à adopter ». Le contrat prévoit du reste que le « M.O.D. » n’assiste le maître de l’ouvrage que dans ses relations avec le concepteur (Cf article 2.2 du contrat). M. [M] n’avait pas de mission de maîtrise d”uvre d’exécution.
Que la mission de « vérifier la solvabilité des entreprises » n’est nullement spécifiée dans le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée,
Que la société 50ème RUE a été expressément mandatée par la société B2I pour superviser la VRD du lotissement, ce qui implique que cette mission n’a pas été déléguée à M. [M].
Sur l’absence de responsabilité de M. [M] à l’égard de la société B2I
Que l’appel en garantie de la société B2I est irrecevable en cause d’appel faute d’avoir notifié ses conclusions d’intimée dans le délai imparti.
Qu’il ne peut être reproché à M. [M] d’avoir manqué à son obligation de conseiller le maître de l’ouvrage sur le choix des entreprises retenues pour la réalisation de l’opération et des modalités de leur approbation en sélectionnant une société qui était en liquidation judiciaire depuis le 5 janvier 2005 alors que le maître de l’ouvrage s’était lui-même déjà engagé en signant un marché de travaux avec la société [E] le 10 avril 2005.
Surabondamment, il doit être relevé le caractère non causal du manquement imputé à M. [M] puisqu’il a par ailleurs été jugé qu’il avait pu ne pas relever de défaut d’assurance, ce qui seul aurait été de nature à compromettre le recours du promoteur contrairement à la procédure collective de l’entrepreneur.
Au surplus, que la vérification de la sincérité d’une attestation d’assurance ne relève de la mission du maître d’ouvrage délégué,
Sur l’absence de responsabilité de M. [M] à l’égard des Etablissemnts Giraud et la MAF
Que M. [M] devait interjeter appel à l’encontre de l’ensemble des parties pour préserver les intérêts de la société B2I, qui d’ailleurs dans ses conclusions en appel recherche leur garantie, d’autant plus qu’en première instance, la MAF a recherché la garantie de M. [M], alors que son action était prescrite et alors que celui-ci est intervenu dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, mais certainement pas comme maître d”uvre ni architecte.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 mars 2021, la société B2I demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 31, 32, 117, 118, 906, 909 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1, 1648, 1792, 1792-6, 2242 du Code civil
Vu l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004,
Sur l’appel incident de la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] et l’association syndicale libre Le Priviilège
INFIRMER le Jugement rendu le 4 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association syndicale libre Le Priviilège ;
Et statuant à nouveau,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par l’Association syndicale Libre « Le Priviilège » à l’encontre de la société B2I anciennement dénommée MCA PROMOTION ;
CONFIRMER le jugement rendu le 4 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a débouté la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] de leurs demandes portant sur les canalisations d’eau potable ‘ lot n°1 désordre n°15, lot n°2 désordre n°16 et lot n°3 désordre n°4 ;
CONFIRMER le jugement rendu le 4 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a débouté la SCIMarguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] et l’association syndicale libre Le Priviilège de leurs demandes portant sur le désordre n°2 ‘ plantations et le désordre n°6 ‘ scellement bornes lumineuses ;
INFIRMER le jugement rendu le 4 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné la société B2I au titre du revêtement des sols ‘ désordre n°1 et le réseau d’EP ‘ désordre n°8.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] et l’association syndicale libre Le Priviilège de leurs demandes portant sur le revêtement des sols ‘ désordre n°1 et le réseau d’EP ‘ désordre n°8 ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] et l’association syndicale libre Le Priviilège à payer à la société B2I la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER IN SOLIDUM les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, la société B2I soutient essentiellement :
Qu’elle ne conteste pas avoir conclu au-delà du délai de trois mois de sorte qu’elle n’est pas fondée à conclure sur l’appel interjeté par M. [M]. Que cependant, la Cour doit prendre en compte l’ensemble des données et notamment les prétentions de la société B2I accueillies en première instance et examinera les motifs du jugement précité ayant accueilli les prétentions de la société B2I.
Que la réalisation, en cours de procédure (le 28 novembre 2009), des formalités de publicité subordonnant la personnalité morale de l’ASL ne permet pas de régulariser la procédure, dès lors que le défaut de personnalité juridique au jour de l’introduction de la demande (le 7 juillet 2009) est une irrégularité pour vice de fond insusceptible d’être couverte en cours de procédure.
Que l’ASL Le Privilège ne dispose d’aucun intérêt à agir puisqu’elle n’est propriétaire d’aucun bien. Elle n’est en effet titulaire que d’un droit d’entretien à l’égard de certains biens appartenant en commun à la SCI Marguerite, M. [A], les époux [N] et les époux [I].
Sur les canalisations d’eau potable (lot n°1 désordre n°15, lot n°2 désordre n°16 et lot n°3 désordre n°4) :
Qu’aucun désordre ni non-conformité n’ont été relevés à ce titre par l’expert judiciaire.
Sur les plantations (désordre n°2) et le scellement des bornes lumineuses (désordre n°6)
Que les propriétaires sont forclos dans leurs demandes d’indemnisation à ce titre dès lors que ces désordres étaient apparents à réception, que l’assignation au fond n’a été signifiée que le 7 juillet 2009 soit près de deux ans après l’ordonnance de référé et que la garantie des vices et défauts de conformité apparents est exclusive de l’application du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Sur les désordres affectants l’enrobé et le réseau d’eau pluviale
Que ces désordres ne présentent aucun caractère décennal dès lors que la preuve du vieillissement supposé du revêtement au moyen de photographies non datées ne suffit pas à établir l’impropriété à destination, ni l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, et que l’installation des eaux pluviales fonctionne.
Que la modification dans le choix du matériau ne saurait constituer une non-conformité contractuelle, dès lors que cette modification était contractuellement prévue (notice descriptive ‘ 12 et page 21 des actes de vente ‘ conservation par le vendeur de la qualité de maître d’ouvrage), le maître de l’ouvrage pouvant décider de remplacer l’enrobé par un bi couche dès lors que des difficultés techniques empêchaient la mise en place d’un enrobé.
Qu’il n’existe aucune non-conformité contractuelle concernant le réseau des eaux pluviales puisque ledit réseau n’empêche pas l’obtention du certificat de conformité.
Que ces désordres avaient un caractère apparent dès lors que les acquéreurs étaient en mesure de constater qu’un bi-couche avait été installé à la place d’un enrobé et que le dimensionnement du collecteur des eaux pluviales était visible à l”il nu, de sorte qu’ils ne peuvent désormais plus s’en prévaloir.
Qu’en tout état de cause, la modification du revêtement comme la conformité du réseau EP ne cause aucun préjudice aux acquéreurs. Le revêtement bicouche ne présente aucun vice. Les caractéristiques du réseau EP n’empêche pas l’obtention d’un certificat de conformité et ne produit aucun désordre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 juillet 2021, la société Etablissements Pierre Giraud demande à la cour d’appel de Lyon de :
METTRE HORS DE CAUSE la société Etablissements Pierre Giraud.
CONDAMNER M. [F] [M], oui qui mieux le devra, à payer à la concluante la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de ses demandes, la société Etablissements Pierre Giraud soutient essentiellement :
Que l’appelant ne lui réclame rien, pas plus d’ailleurs qu’il ne l’avait fait en première instance.
Que la société B2I ne recherche pas la garantie de la société Etablissement Pierre Giraud.
Que seule la MAF recherche subsidiairement à être relevée et garantie par la société Etablissement Pierre Giraud s’agissant du revêtement de sol et du réseau EP, hors la société Etablissement Pierre Giraud a exécuté le seul lot menuiseries extérieures et intérieures, sans aucun lien avec les revêtements de sols ou avec le réseau d’eau pluviale, et il n’apparaît pas que l’expertise judiciaire ait mis en cause la concluante, tant au titre des désordres susvisés, qu’à aucun autre titre au demeurant.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 août 2021, la SCI Marguerite, M. [G] [A], M. [Y] [N], Mme [Z] [J] [U] épouse [N], M. [C] [R] [I], Mme [T] [O] [D] épouse [I], et l’ASL Le Privilège demandent :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’ordonnance 2004-6325 du 1er juillet 2004,
Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 325 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1642-1,
Vu les articles 1646-1, 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article 1984 du Code civil,
Vu les articles 2231, 2270 du Code civil,
Vu l’article L 241-1, L 242-1, L 114-1, L 114-2 et L 124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 26 de la loi n° 561 du 17 juin 2008,
Confirmer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu’il a :
DEBOUTE la Société B21 de ses demandes contre l’Association Syndicale Libre « Le Priviilège » ;
DIT ET JUGE que l’Association Syndicale Libre « Le Priviilège » est régulièrement constituée et qu’elle est capable d’ester en justice ;
DIT ET JUGE que les demandes en intervention volontaire de l’Association Syndicale Libre « Le Priviilège » sont donc parfaitement recevables ;
DIT ET JUGE que les désordres constatés dans le groupe d’habitations des requérants relèvent des garanties des vices et défauts apparents prévues à l’article 1642-1 ,et des garanties décennales, biennales et de parfait achèvement , prévues aux articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil ;
CONDAMNE la société B2I, à indemniser les requérants des désordres et préjudices subis ;
LA CONDAMNEE à verser :
à la SCI Marguerite la somme de 579,25 € au titre des désordres 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 et 4.8 ;
à M. [A] , la somme de : 602,402 € au titre des désordres 4.10, 4.12, et 4.13 ;
à M. et Mme [N], la somme de :189,90 € au titre du désordre 4.16.
Réformer le jugement entrepris et
Sur les désordres 4.17 sur les canalisations d’eau potable :
CONDAMNER la Société B2I à indemniser les requérants sur les non conformités
– LA CONDAMNER à verser :
o à la SCIMarguerite la somme de 645,66 € ;
o à M. [A] , la somme de :746,94 € ;
o à M. et Mme [N], la somme de : 877,76 €.
– CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [M] en sa qualité de Maître d’ouvrage délégué à indemniser les requérants sur sa responsabilité délictuelle sur les non-conformités
– LE CONDAMNER SOLIDAIREMENT à verser :
o à la SCIMarguerite la somme de 645,66 € ;
o à M. [A] , la somme de :746,94 € ;
o à M. et Mme [N], la somme de :877,76 €
Sur les désordres 4.19 et 4.20 sur les plantations et défauts de scellement des bornes lumineuses :
– CONDAMNER la société B2I, à indemniser les requérants, sur les non-conformités.
– LA CONDAMNER à verser :
o aux propriétaires la SCI Marguerite , M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N], M. et Mme [C] [I], et à l’ Association Syndicale Libre Le Privilège de : 502,32 € ou à tout le moins à la SCIMarguerite pour la somme de 486,38 €, et à M. [S] [A] ainsi que M. et Mme [Y] [N] pour la somme 7,97 € chacun.
– CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [M] en sa qualité de Maître d’ouvrage délégué à indemniser les requérants sur sa responsabilité délictuelle sur les non conformités ;
– LE CONDAMNER SOLIDAIREMENT à verser :
o aux propriétaires la SCI Marguerite , M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N], M. et Mme [C] [I], et à l’Association Syndicale Libre Le Privilège de : 502,32 € ou à tout le moins à la SCI Marguerite pour la somme de 486,38 €, et à M. [S] [A] ainsi que M. et Mme [Y] [N] pour la somme 7,97 € chacun.
Sur les désordres 4.21 et 4.22 sur le revêtement de sol et le réseau EP :
– DIRE ET JUGER que les désordres entrent dans le cadre de la garantie décennale, prévue aux articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil,
– CONDAMNER la société B2I, à indemniser les requérants des désordres et préjudices subis.
– LA CONDAMNER à verser :
o aux propriétaires la SCI Marguerite , M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N], M. et Mme [C] [I], et à l’Association Syndicale Libre Le Privilège de : 69 968,40 € ou à tout le moins aux propriétaires des parcelles, la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N] ;
– CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Compagnie d’Assurance « MAF » en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de garantie décennale de la Société B2I à verser :
o aux propriétaires la SCIMarguerite , M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N], M. et Mme [C] [I], et à l’Association Syndicale Libre Le Privilège de : 69 968,40 € ou à tout le moins aux propriétaires des parcelles, la SCIMarguerite, M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N].
– CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [M], en sa qualité de Maître d’ouvrage délégué à verser :
o aux propriétaires la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N], M. et Mme [C] [I], et à l’Association Syndicale Libre Le Privilège de : 69 968,40 € ou à tout le moins aux propriétaires des parcelles, la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N].
SUBSIDIAIREMENT :
Vu les articles 1134, 1146 et suivants et 1603 et suivants du Code civil,
– DIRE ET JUGER que les désordres qui n’entrent pas dans le cadre de la garantie décennale, constituent des non-conformités aux obligations contractuelles souscrites par la société B2I qui, en se s’acquittant pas des obligations contractuelles, a commis une faute engageant sa responsabilité,
– LA CONDAMNER à verser aux propriétaires la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N], M. et Mme [C] [I], et à l’Association Syndicale Libre Le Privilège, le solde de sommes non comprises dans le montant pour lequel la société B2I aura été condamnée en application des articles 1642-1 , 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil.
Vu les articles 1382 et suivants anciens et 1984 du Code civil,
– DIRE ET JUGER que M. [M] est responsable des désordres qui n’entrent pas dans le cadre de la garantie décennale, constituant des non-conformités aux obligations contractuelles souscrites par la société B2I qui, en se s’acquittant pas des obligations délictuelles vis-à-vis des tiers intéressés, a commis une faute engageant sa responsabilité,
– CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [M] en sa qualité de Maître d’ouvrage délégué à verser aux propriétaires la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N], M. et Mme [C] [I], et à l’Association Syndicale Libre Le Privilège le solde de sommes non comprises dans le montant pour lequel la société B2I aura été condamnée en application des articles 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil.
ENFIN,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER sous la même solidarité la société B2I, la Compagnie MAF, M. [M] à payer chacun la somme de 2 000 euros à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité à supporter les entiers dépens, lesquels comprendront les frais de procédure de référé ayant donné lieu à ordonnances des 9 juillet 2007 et 11 mars 2008, et en particulier les frais de l’expertise [P], avec distraction au profit de Maître Gaël Sourbe, avocat, sur son affirmation de droit.
À l’appui de leurs demandes, les acquéreurs soutiennent essentiellement :
Sur la critique du jugement entrepris :
Que le premier juge n’a pas pris en compte que l’objet social de l’Association Syndicale Libre lui donnait vocation à intervenir sur les parties à usage commun (appelées improprement jusqu’à présent parties communes), et donc à percevoir les indemnités relatives à celles-ci.
Que le CCTP a bien été versé aux débats en première instance par la société B2I en pièce n°14-6 et il existait bien des obligations contractuelles quant à la profondeur de ces canalisations et une responsabilité contractuelle de la société B2I (au titre de l’article 1147 ancien du Code civil) vis-à-vis de ces propriétaires et une responsabilité délictuelle (au titre de l’article 1382 ancien du Code civil), de M. [M] du fait de cette non-conformité.
Que s’agissant d’une obligation au permis de construire unique de ces différents lots relevée par l’expert, l’absence de ces plantations doit être indemnisée aux 4 propriétaires, via l’Association Syndicale Libre « Le Privilège » en charge de suivre la conformité dudit permis de construire tant au titre de la non-conformité contractuelle que de la responsabilité vis-à-vis des tiers, ou à tout le moins aux propriétaires des parcelles devant recevoir ces plantations.
Que les défauts de scellement des bornes lumineuses, s’agissant d’équipements des parties à usage commun prévus contractuellement, doivent être indemnisés via l’Association Syndicale Libre « Le Privilège » qui gère ces espaces ou à tout le moins aux propriétaires des parcelles devant recevoir ces bornes.
Que si la Cour estime qu’une réception tacite a bien eu lieu, le désordre revêtement de sol présente bien un caractère décennal, le revêtement étant suffisamment dégradé au bout de peu de temps, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination et suffisamment atteint dans sa solidité. Et la garantie de la MAF, sollicitée par la société B2I, assureur de dommages à l’ouvrage, sera mobilisée à ce titre. Que la non-conformité doit être indemnisée intégralement par la société B2I à l’Association Syndicale Libre qui s’est vu remettre la gestion de ces parties à usage commun par le constructeur, et à tout le moins à ses propriétaires que sont la SCI Marguerite (Lot 1), M. [A] (Lot 2), et les consorts [N] (Lot 3), propriétaires des parcelles sur lesquelles le revêtement a été mis en ‘uvre, les Consorts [A] ne faisant que de bénéficier d’une servitude de passage, les Consorts [A] devant de plus bénéficier d’un revêtement conforme à ce qui était prévu au Permis de construire visé dans leur acte de vente. Qu’enfin, la responsabilité délictuelle de M. [M] sera retenue au titre de ses manquements contractuels (permis de construire, CCTP, marché de travaux passé avec l’entreprise [E], réception sans réserve, et absence d’observations) dès lors que si ses tâches avaient été réalisées correctement, les propriétaires utiliseraient encore des voiries avec un enrobé qui ne serait pas plein de trous et devant être refait, le lien de causalité étant direct entre les défauts constatés qui causent un préjudice et les choix réalisés permettant des économies importantes pour le constructeur, et la dégradation prématurée de cette voirie.
Que le sous dimensionnement du collecteur d’eaux pluviales qui était destiné à servir de tampon rend l’ouvrage impropre à sa destination. Et la garantie de la MAF, sollicitée par la société B2I, assureur de dommages à l’ouvrage, sera mobilisée à ce titre. Que la non-conformité doit être indemnisée intégralement par la société B2I à l’Association Syndicale Libre « Le Privilège » qui s’est vu remettre la gestion de ces parties à usage commun par le constructeur, et à tout le moins à ses propriétaires que sont la SCI Marguerite (Lot 1) , M. [A] (Lot 2), et les consorts [N] (Lot 3).
Sur les prétentions indemnitaires de l’Association Syndicale Libre Le Privilège sur les ouvrages à usage commun :
– A l’encontre de la société B2I :
Que l’action appartient conjointement aux propriétaires, aux bénéficiaires des servitudes et à l’association syndicale libre de sorte que l’assignation du 7 juillet 2009 constitue bien une demande valable.
Au titre des canalisations d’eau potable (désordres n°15 du lot 1, n°16 du lot 2 et n°4 du lot 3, que la pose des canalisations à 20 à 40 cm au lieu de 80 cm selon le cahier des clauses particulières du lot 16 VRD constatée par photos constitue une non-conformité contractuelle engageant la responsabilité de la société B2I dès lors qu’il existe un lien entre les fuites rencontrées et l’enfouissement trop faible des canalisations. Il ressort une faute dans la surveillance des travaux par le Maître d’ouvrage, et son délégué dont la responsabilité délictuelle est engagée.
Que les plantations manquantes et défauts de scellement des bornes lumineuses empêchent la conformité du permis de construire qui a été refusé et ces non-conformités doivent donc être indemnisées. Que la présente demande n’est nullement forclose puisque l’assignation visant l’article 1642-1 du Code civil a bien été délivrée le 7 juillet 2009, soit moins d’un an après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Au titre du réseau EP et du revêtement de sol, les divers acquéreurs ont payé l’intégralité du prix de vente, ce qui caractérise la réception tacite en plus de l’utilisation opérée par les acquéreurs du réseau EP et du revêtement de sol. Que les manquements constatés étaient non apparents dès lors que les acquéreurs ne sont en aucune manière des professionnels avertis et qu’il en va de même pour les réseaux EP.
Que ces désordres présentent un caractère décennal dès lors que la solidité du revêtement de sol est totalement compromise, les acquéreurs étant en droit d’attendre que le revêtement ne se dégrade pas avant 10 ans, de plus l’ouvrage est parfaitement impropre à sa destination s’agissant de la voirie en dur nécessaire aux accès. Et l’ouvrage ne peut répondre à la destination de cette canalisation qui devait pouvoir posséder un volume de rétention de 50 m conformément à la note calcul annexée.
A défaut de garantie décennale au titre du réseau EP et du revêtement de sol, le vendeur a manqué à ses obligations contractuelles en opérant des travaux au rabais, le préjudice subi étant celui correspondant au coût de reprise de ces éléments qui ne sont pas conformes.
– A l’encontre de la MAF :
Que les demandes des acquéreurs ne sont pas prescrites au visa des articles 1648 et 2241 du Code civil dès lors que l’assignation en référé du 31 mai 2006 a interrompu la prescription et a eu pour effet d’ouvrir la prescription de droit commun de 10 ans. Avec la réforme des prescriptions, le nouveau délai de prescription a démarré à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour se terminer donc le 19 juillet 2009. Or l’assignation au fond a été délivrée le 7 juillet 2009, donc dans le délai.
Que la prescription n’est pas non plus acquise au titre de l’assurance dommages ouvrage dès lors que la désignation d’un expert par la MAF le 18 juillet 2007 a interrompu la prescription jusqu’au 18 juillet 2009 en application de l’article L. 114-2 du Code des assurances, tout comme l’assignation en référé du 31 mai 2007 et l’ordonnance rendue à ce titre le 9 juillet 2007.
Qu’en application de l’article L 242-1 du Code des assurances, et de la police souscrite, la MAF a bien donné sa garantie dommages ouvrage sur les biens acquis par les demandeurs dès lors que les malfaçons rencontrées sur les parties communes ont bien fait l’objet d’une déclaration du 10 mai 2010 par la société B2I puis du 2 juillet 2007 par les demandeurs.
Que ce contrat dommages ouvrage ne comporte pas de franchise de sorte que c’est l’intégralité des sommes qui entrent dans le cadre de cette couverture qui seront mises à charge de la MAF.
Que la garantie décennale de la société B2I étant acquise, la garantie décennale souscrite par cette dernière auprès de la MAF doit être mobilisée, les acquéreurs bénéficiant d’une action directe vis-à-vis de la MAF au titre de cette garantie de manière autonome par rapport à la garantie Dommages ouvrages. Que cette action n’est pas prescrite suite aux interruptions de prescription qui ont été valablement opérées.
– A l’encontre de M. [M] :
Que les demandeurs bénéficient des recours en garantie contre le mandataire du maître d’ouvrage en application de l’article 1792-1 du Code civil et, de plus, étant tiers par rapport au contrat passé, ils conservent un recours en garantie fondé sur l’article 1382 du Code civil.
Que les acquéreurs ont donc bien fait référence à la notion de mandat prévue par l’article 1792-1 et donc à l’article 1984 du Code civil, et à la responsabilité délictuelle de l’article 1382 de l’ancien Code civil où la jurisprudence considère que la faute vis-à-vis du tiers, correspond à l’inexécution de son obligation vis-à-vis de son mandant, si bien sûr il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage subi.
En l’espèce, que ses fautes se cristallisent surtout autour de tout ce qui touche au lot VRD :
CCTP mal défini sur les ouvrages à réaliser : dimensions de canalisation de 300 alors qu’un diamètre de 1 200 permettant un volume de rétention de 50 m était obligatoire selon les prescriptions du permis de construire, profondeurs du réseau d’eau potable ;
Conseils sur le choix d’entreprise [E] sans aucun contrôle sur son impossibilité de contracter car elle était en faillite, non inscrite au RCS et sans assurance (assurance produite échue et au nom de la SARL [E] ESPACES VERTS en liquidation judiciaire du 05/01/2005) ;
Contrôles des marchés où le CCTP (document qui était fourni contrairement aux affirmations du premier juge) prévoyait un enrobé alors qu’il a été retenu et signé un marché pour un revêtement bicouche ;
Situations de travaux non vérifiées aboutissant à la réception de travaux sans réserve et à leur paiement (entraînant réception, à défaut de refus) alors qu’il existe des malfaçons : alimentation eau potable, réseau eaux usées et EP, support d’enrobé ;
Absence de diligence sur les litiges existants ou à venir, notamment sur les malfaçons qu’un professionnel doit observer et sur le choix du revêtement.
Que M. [M] intervenait bien déjà comme Maître d’ouvrage délégué dès avant la date mentionnée sur son contrat puisque le devis de l’entreprise [E] a été établi à l’attention de M. [M] dès le 4 avril 2005.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 avril 2021, la MAF demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu notamment les articles 901 et suivants, 31 et 122, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de Code des Assurances, en ses articles L 242-1, L 242-2, A 243-1, L 112-6 , L 121.12,
Vu l’article 1240 du Code civil,
1°/ Sur l’appel de M. [M]
REJETER comme irrecevable et en tout cas non fondé l’appel de M. [M] contre la MAF, en l’absence de demandes formées contre la MAF par M. [M] dans ses conclusions d’appel.
2°/ Sur l’appel incident de l’ASL Le Priviilège, les copropriétaires la société Marguerite, M. [A], M. et Mme [N], M. et Mme [I] au titre de (sic)
DÉCLARER RECEVABLE l’appel incident de l’ASL Le Privilège, les copropriétaires la société Marguerite, M. [A], M. et Mme [N], M. et Mme [I].
DÉCLARER recevable l’appel incident de la MAF en réponse à l’appel incident de l’ASL Le Priviilège et des propriétaires appelants incidents.
2.1. AU PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la MAF, assureur dommages ouvrage, comme irrecevables et en tout cas non fondées. CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes contre la MAF, assureur de la société MCA PROMOTION devenue B2I.
2.2. SUBSIDIAIREMENT, en cas d’infirmation sur la recevabilité des demandes contre la MAF et le rejet des demandes de condamnations de la MAF.
2.2.1. INFIRMER le jugement sur le rejet des demandes de la MAF.
2.2.2. DIRE ET JUGER que la MAF, assureur dommages ouvrage et assureur CNR, est fondée à opposer à son assurée B2I anciennement MCA PROMOTION ses limites de garantie :
A ses assurés comme aux tiers, les garanties souscrites limitées à la seule réparation des dommages (coûts de travaux de réparation) en lien avec des désordres de nature décennale.
Ses plafonds et la franchise contractuelle.
CONDAMNER la MAF sous déduction des limites de garantie de la MAF.
2.2.3. Si la MAF en sa qualité d’assureur de la société MCA PROMOTION IMMOBILIERE ou en qualité d’assureur dommages ouvrage est condamnée in solidum ou solidairement à payer des sommes aux demandeurs pour les désordres allégués, frais annexes et dépens incombant à cette société, CONDAMNER in solidum la société ETS Pierre Giraud et M. [F] [M] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, en principal, frais annexes, article 700 du Code de procédure civile et dépens à raison des fautes commises en relation avec les travaux.
2.2.4. En cas d’application de la garantie décennale et de condamnation de la MAF sans déduction de la franchise contractuelle, CONDAMNER la société MCA PROMOTION IMMOBILIERE à la relever et garantir des condamnations in solidum prononcées au profit des demandeurs à hauteur de la franchise contractuelle évaluée à hauteur de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 310 euros et un maximum de 1.530 euros.
CONDAMNER la société MCA PROMOTION à lui payer le montant de la franchise contractuelle si la MAF était amenée à la payer en lieu et place de cette société.
3°/ REJETER toutes autres demandes dirigées contre la MAF.
4°/ CONDAMNER M. [F] [M] à payer à la MAF la somme de 5 000 euros de dommages intérêts à défaut de toutes demandes contre la MAF, l’appel de M. [M] ne la concernant pas et M. [M] ne s’étant pas désisté de son appel après les conclusions d’appel n°1 de la MAF.
5°/ CONDAMNER chacun des concluants contre la MAF à lui payer :
2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour couvrir les frais de sa défense ;
Les dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la MAF soutient essentiellement :
Que la MAF est fondée à demander à la Cour de rejeter l’appel de M. [M] en ce qu’il est dirigé contre la MAF dès lors que ses conclusions d’appel ne concernent pas la MAF et ne présentent aucune demande contre elle, non plus que celles de la société ETS Giraud, seules conclusions notifiées à la date des présentes.
Que les conclusions d’appel de la société B2I ne présentent aucune demande contre la MAF.
Que les demandes des acquéreurs contre la MAF, assureur dommages ouvrage, pour des désordres autres que ceux déclarés par M. [I] dans une déclaration de sinistre en date du 2 juillet 2007 (refoulement des eaux usées) sont irrecevables en l’absence de déclaration de sinistre pour ces désordres-là étant rappelé qu’une assignation ne constitue pas une déclaration de sinistre (et ne peut dès lors interrompre la prescription de l’article L 114-1 du Code des Assurances.
Que l’intervention volontaire de l’ASL Le Privilège par conclusions au fond du 19 septembre 2012 est irrecevable dès lors qu’elle ne dispose pas de la personnalité juridique. Aucune régularisation a posteriori par des conclusions d’intervention volontaire de la nullité de l’assignation et de l’irrecevabilité qui en découle n’étant possible.
Que M. et Mme [I] n’ont plus aucun intérêt à agir au titre des désordres dénoncés au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, le désordre déclaré ayant été réparé par l’assureur dommages ouvrage.(travaux de réfection du réseau d’écoulement des eaux usées).
Qu’au surplus, il n’est pas justifié de ce que les parties communes ne sont pas la propriété de l’ASL mais de chacun des propriétaires de manière indivise.
Qu’au surplus, les vices dénoncés étaient apparents à réception pour le revêtement de sol comme rappelé par l’expert judiciaire, excluant le jeu des garanties de l’assureur dommages ouvrage.
Que seule la garantie décennale obligatoire a été souscrite par la société B2I auprès de la MAF, laquelle ne s’applique donc qu’aux travaux de réparation et non aux préjudices immatériels. L’article 1.131 des conditions générales précise que la garantie couvre l’ensemble des travaux de remise en état, ce qui exclut tout ce qui excède le coût de réparation des désordres, c’est à dire le coût des travaux. Par ailleurs, l’article 4.2 des conditions particulières précise que les garanties autres que la garantie décennale pour les préjudices matériels (travaux) n’ont donc pas été souscrites.
Que la garantie décennale n’est pas mobilisable :
En l’absence de réception, ni les conditions de la réception tacite ni celles de la réception judiciaire n’étant réunies.
L’expert a retenu que les désordres constatés relèvent tous soit de non-conformités contractuelles apparentes à livraison et donc à réception, soit de la garantie de parfait achèvement, et étaient apparents à livraison et réservés ou non.
En l’absence d’atteinte à la solidité et d’impropriété à destination.
A titre subsidiaire, que la MAF est fondée à opposer ses plafonds de garantie et la franchise contractuelle prévue à l’article 4.3 des conditions particulières de la police MAF. En cas d’application de la garantie décennale et mise à charge de la MAF des préjudices sans déduction de la franchise contractuelle, la société B2I sera condamnée à lui payer la franchise contractuelle à hauteur de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 310 euros et un maximum de 1 530 euros.
Si la MAF en sa qualité d’assureur décennal de la société B2I ou voire même comme assureur dommages ouvrage était condamnée in solidum ou solidairement au profit des demandeurs avec la société ETS Giraud pour les désordres, frais annexes et dépens incombant à cette société, alors la MAF est fondée à demander à être entièrement relevée et garantie in solidum de toutes condamnations par :
La société ETS Giraud titulaire d’une obligation de résultat pour les ouvrages réalisés ;
M. [M], maître d”uvre d’exécution, qui a commis une faute dans la mission de direction des travaux, à raison des fautes d’exécution commises telles que rappelées par l’expert judiciaire et sachant que les défauts allégués de fonctionnement de certaines menuiseries ont pu s’aggraver avec le temps, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle (article 1240 du Code Civil).
La société B2I n’ayant aucune responsabilité finale.
****************
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour “constater” ou “dire et juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I Sur les fins de non recevoir :
1-Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’association syndicale Le privilège :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice,
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès-verbal comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales ” les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice (…) sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévue selon le cas aux articles 8,15 ou 43 “.
Or l’article 8 prévoit une déclaration de l’association syndicale libre à la préfecture du département ou sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège.
Il lui est donné récépissé et un extrait des statuts doit dans le délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au journal officiel.
En l’espèce, sont produits les statuts du 20 juin 2006 de l’association syndicale libre Le Privilège, la justification de la publication au Journal Officiel le 28 novembre 2009, lequel indiquait que le récépissé avait été délivré le 12 novembre 2009.
Il en découle qu’au jour de l’assignation le 7 juillet 2009, l’association syndicale libre n’avait pas procédé aux formalités de publicité et ne disposait pas de la personnalité juridique.
Si l’ASL soutient que son intervention volontaire avait été validée par la cour d’appel de Lyon en 2007, en réalité, la cour avait confirmé la décision du juge de la mise en état ayant constaté l’intervention volontaire de l’ASL et dit que la juridiction du fond était seule compétente pour statuer sur l’irrecevabilité.
Cependant, l’assemblée syndicale libre a régularisé le 19 septembre 2012 des conclusions. Dès lors son intervention volontaire est recevable puisqu’elle disposait à cette date de la capacité d’ester en justice et qu’elle formulait en ses conclusions des demandes propres, nonobstant son absence de qualité de propriétaire non nécessaire sur la totalité des fondements juridiques invoqués.
La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association syndicale de l’opération Le Privilège.
2 – Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [M] à l’encontre de la MAF :
La MAF soulève l’irrecevabilité de cet appel en l’absence de demande formée contre elle par M. [M] dans ses conclusions d’appel.
M. [M] a dans sa déclaration d’appel visé toutes les parties et fait valoir qu’en première instance la MAF avait formé des demandes à son encontre. Il ne peut lui être reproché d’avoir par son appel mis la MAF en la cause.
3 – Sur la recevabilité des appels incidents :
La MAF sollicite voir déclarer recevables les appels incidents de l’ASL, et des 4 copropriétaires ainsi que son propre appel.
Rien ne s’oppose à faire droit à cette demande.
II Sur la demande de mise hors de cause de la SAS etablissement Pierre Giraud :
Aucune demande n’est fait contre M. Giraud si ce n’est de la MAF au titre de désordres dont la cour n’est pas saisie.
La cour met la SAS Etablissements Giraud hors de cause.
III Sur les responsabilités et demandes indemnitaires :
1 – Sur les canalisations d’eau potable enterrées :
Il s’agit des désordres n°15 du lot 1er, n°16 du lot n°2 et n°4 du lot n°3.
La SCI Marguerite, M. [A] et les époux [N] invoquent en appel sur le seul fondement de l’article 1147 du Code civil, la responsabilité contractuelle de la société B 2I.
L’article 14.4.1 du CCTP versé aux débats prévoit que les conduites d’eau potable doivent être posées à une profondeur minimale de 0,80 m mesurés entre le niveau de sol fini et la génératrice supérieure.
L’expert a indiqué en son expertise ne pas avoir constaté la pose à une profondeur inférieure.
Il appartient aux propriétaires soutenant que les canalisations ont été posées à une profondeur de 20 à 40 cm de le prouver.
Ils produisent à ce titre des photographies montrant notamment deux tuyaux enfouis et la pose d’un mètre entre un tuyau et le sol.
Ces seuls clichés photographiques ne suffisent pas à démontrer le manquement contractuel reproché ni, puisque celle-ci est invoquée dans le corps des conclusions, une responsabilité délictuelle.
La cour confirme la décision attaquée.
2 – Concernant les parties à usage commun :
Les acquéreurs copropriétaires invoquent les articles 1641 et suivants, 1792 et suivants outre 1147 du Code civil.
Les parties à usage commun situé sur les parcelles, propriété de trois propriétaires avec des servitudes au profit des époux [I]. La propriété des parties communes n’a pas été transférée à l’association syndicale libre.
Aucune réception n’est intervenue.
a) Sur l’absence de plantation de 6 arbres et 1,6 m de haie et scellement de bornes lumineuses :
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction des défauts de conformité alors apparents.
En application de l’article 1648 alinéa 2, dans le cas prévu par l’article susvisé, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Cependant si la forclusion est opposée aux acquéreurs copropriétaires, la cour constate que l’assignation en référé délivrée le 31 mai 2006 au vendeur, la société MCA Promotion, a interrompu la prescription.
La loi du 17 juin 2008 a réduit le délai mais la forclusion n’a commencé à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2009 alors que la prescription n’était pas acquise selon la loi antérieure. Un nouveau délai d’un an plus un mois a commencé à courir à compter du 19 juin 2009. L’assignation au fond ayant été délivrée le 7 juillet 2009, la forclusion n’est pas acquise.
Il est en l’espèce établi et non contesté que le permis de construire prévoyait des espaces verts engazonnés plantés de six arbres de hautes tiges d’essences régionales variées et qu’aucun de ces six arbres n’a été planté.
Dans une lettre du 10 avril 2017, MCA Promotion écrivait pourtant aux propriétaires avoir été informée par la mairie que le certificat de conformité serait délivré après notamment la plantation de six érables en indiquant que le nécessaire sera fait. Or il n’y a pas eu de suite.
Si les copropriétaires invoquent leur pièces 21-20 et 21-21 (pages du permis de construire), la page 21-20 est vierge et la page 21-21 ne prouve pas l’installation prévue des bornes.
Cependant le non-scellement prévu et non réalisé, constaté par l’expert n’est pas contesté par la société B2l puisque celle-ci invoque à ce titre une non-conformité apparente.
La non-plantation des arbres et le non-scellement des bornes lumineuses étaient effectivement apparents.
Les acquéreurs ont par lettre du 13 janvier 2007 signalé ce désordre à la société MCA.
Aucune implication de M. [M] dans cette non conformité n’est établie.
La responsabilité de la société B2I doit être retenue. Cette dernière doit indemniser la SCI Marguerite propriétaire des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 10] sur laquelle devaient être plantés les six arbres d’une somme sollicitée de 478,40 euros correspondant au chiffrage proposé par l’expert.
Le défaut de scellement des bornes lumineuses sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8],'[Cadastre 9] appartenant à la SCI Marguerite, à M. [S] [A] et à M. et Mme [N] doit également faire l’objet d’une indemnisation par la société B2I au profit des trois propriétaires concernés et pour le montant sollicité de 23,92 euros TTC, soit 7,97 euros TTC.
b) Sur le désordre revêtement de sol :
En son rapport, l’expert a retenu que la finition de la chaussée avait été réalisée par l’entreprise [E] avec un revêtement bicouche alors que sur le descriptif de vente était prévu un enrobé.
L’expert précisait penser que l’entreprise n’a pas pu réaliser cette finition sans l’accord du Maître d’ouvrage et qu’en tout état de cause, il constatait un défaut de contrôle des travaux en rappelant l’absence de Maître d’oeuvre.
Il ajoutait que sauf à admettre une modification du descriptif de vente, l’ouvrage n’était pas réceptionnable en l’état.
Il évaluait les travaux correctifs à la somme de 22’000 euros HT soit 26 312 euros TTC, considérant un peu au-dessus des prix moyens du marché le devis de l’entreprise [H].
Les copropriétaires invoquant la responsabilité décennale, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1792 du Code civil prévoit la responsabilité de plein droit de tout constructeur d’un ouvrage envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, ils doivent ainsi prouver que la solidité de l’ouvrage est compromise ou qu’il est impropre à sa destination.
Il ne peut être reproché aux acquéreurs non professionnels de ne pas être aperçus de la différence entre l’enrobé et le bicouche mais les seuls photographies par ailleurs non datées nonobstant leur production le 26 avril 2012 d’un revêtement dégradé après 5 ans, ne constituent pas la preuve à la charge des demandeurs à l’indemnisation.
En effet, l’état de l’enrobé n’a pas empêché l’usage de l’ouvrage à savoir l’accès aux maisons, il n’est pas impropre à sa destination et sa dégradation ne s’assimile pas à la compromission de sa solidité.
Il est néanmoins établi que le revêtement de sol n’est pas conforme, les actes de vente renvoyant au permis de construire. Certes la société B2I invoque l’article 21 de ces actes, et l’article 12 Divers de la notice descriptive technique, soutenant que le Maître d’ouvrage pouvait décider de remplacer l’enrobé par un bicouche dès lors que des difficultés techniques empêchaient la mise en place de l’enrobé.
Or, la société B2l ne démontre aucunement, ni de difficultés techniques, ni d’une qualité égale entre l’enrobé prévu ; et le bicouche posé s’état rapidement dégradé.
Il ressort seulement d’une lettre d’Appia que la pose de l’enrobé nécessitait des travaux préparatoires. Elle a commis une faute ayant généré le préjudice.
La cour confirme le premier juge ayant retenu une non-conformité contractuelle non apparente et l’application de la responsabilité de droit commun, la société B2I tenue à une obligation de résultat devant indemniser la SCI Margerite, les époux [N] et M. [A], propriétaires des parcelles supportant l’enrobé, l’ASL ne justifiant pas d’un droit à indemnisation.
Le premier juge avait rejeté la demande des consorts [I] qui n’avaient pas produit leur acte de vente. Si cet acte est désormais produit, M. et Mme [I] ne sont pas propriétaires de parcelles sur lesquelles le revêtement de sol a été mis en oeuvre ne bénéficiant que d’une servitude de passage.
Il est établi par les pièces produites que le revêtement de sol limité à un bicouche a été réalisé par la société Berthet sur décision de MCA Promotion sans qu’aucune intervention de M. [M] par ailleurs non en charge de la maîtrise d’oeuvre, ne soit démontrée.
M. [M] invoque en effet une pièce n°5 inexistante mais aussi une pièce adverse n°9 dont la cour comprend qu’il s’agit de la pièce numéro 9 de B2l : lettre adressée à MCA Promotion par Appia qui avait auparavant été contacté par l’entreprise [E] pour établir un devis d’enrobé et lui avait dit ne pas pouvoir intervenir sur le chantier en l’état, conditionnant son intervention à la réalisation de travaux préparatoires spécifiques. Il avait appris ensuite l’exclusion de M. [E] du chantier et constaté qu’une autre entreprise était sur le site sans réalisation des travaux préparatoires.
Il n’est aucunement démontré que la pose de l’enrobé prévu au contrat n’était pas possible, il ressort au contraire des pièces qu’elle nécessitait une préparation dont la société MCA Promotion a entendu se dispenser.
Le lien entre la carence de M. [M] dans le choix de l’entreprise [E] et la non-conformité du revêtement de sol n’est pas établi. Il n’a pas eu au détriment de la société MCA une perte de chance sérieuse d’exercer un recours à l’encontre de la société [E] Espaces Verts liquidée.
Demeure la seule faute de la société B2I qui n’a pas respecté ses obligations relatives au revêtement de sol et doit indemniser ses acquéreurs du préjudice subi.
Le préjudice doit être évalué au montant de la réfection par décapage du bicouche, des travaux préparatoires pour la pose de l’enrobé, soit en considération de l’évaluation par l’expert et de la demande.
Il est demandé la somme de 33 902 euros. Sont produits deux devis de l’entreprise Pierre [H], le premier en date du 13 janvier 2009 pour un montant TTC de 31 123,51 euros et un second du 20 novembre 2015 pour 33 902,40 euros TTC, lequel est retenu aux fins d’indemniser le préjudice en sa valeur au jour où la cour statue.
B2I doit payer aux trois propriétaires des parcelles supportant le revêtement de sol la somme de 33 902,40 euros, la cour infirmant le jugement sur la seule fixation du montant du préjudice.
Sur le désordre concernant le réseau d’eaux pluviales :
En son rapport, l’expert a retenu que le permis de construire prévoyait la mise en ‘uvre d’un collecteur d’eaux pluviales de 1,20 mètre de diamètre sous la chaussée du lotissement et sur une longueur de 45 mètres environ. Elle était destinée à tamponner l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public et éviter la mise en charge du réseau en cas de forts orages.
Or, le diamètre de la canalisation mise en ‘uvre n’était que de 0,30 mètre. L’ouvrage n’était pas conforme au permis de construire et n’était pas en mesure d’être réceptionné.
L’expert a constaté un défaut de préconisations et un défaut de contrôle des travaux dus à l’absence d’un maître d”uvre sous le chantier et a noté que la réalisation de cet ouvrage n’avait pas été explicitement demandée à l’entreprise [E].
La cour retient le caractère non apparent du désordre, le collecteur étant enterré.
Elle relève que selon le permis de construire, le promoteur devait réaliser une canalisation de 0,30 mI, raccordée à une conduite surdimensionnée de 1,20 ml pour permettre de tamponner les eaux pluviales du lotissement, la canalisation ayant un volume de rétention de 50 m³ devant être accordé au réseau existant [Adresse 4].
Ainsi, la canalisation au diamètre limité à 0,30 mètre n’est pas adaptée au cas de forts orages. Au jour de l’expertise aucun refoulement n’avait été signalé mais il n’est pas exclu qu’un désordre apparaisse dans l’avenir comme l’a d’ailleurs retenu l’expert.
L’ouvrage ne peut pas être dit impropre à sa destination mais il n’est pas conforme et engage la responsabilité de la société B2I envers les acquéreurs par la non conformité au permis de construire.
La cour confirme ainsi la décision attaquée qui a par ailleurs rappelé au regard de la date des contrats de vente antérieure à la loi du 25 mars 2009, que la non-conformité de la canalisation tampon est soumise à la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du Code civil en ce qu’elle soit ou non apparente, le vendeur restant tenu d’une obligation de résultat sans faute s’agissant des non-conformités contractuelles.
La cour infirmera uniquement en ce que le premier juge a écarté les demandes des époux [I] qui ne justifiaient pas de la copie de leur acte de vente puisque l’acte est produit à hauteur d’appel.
Les copropriétaires recherchent également la responsabilité de M. [M] sur le fondement délictuel en soutenant que l’inexécution de son obligation vis-à-vis de son mandant en l’espèce était constitutive d’une faute ayant entraîné le dommage subi.
En première instance, MCA Promotion avait sollicité la garantie du Maître d’ouvrage délégué.
Il est certain que selon le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, le Maître d’ouvrage délégué devait notamment son assistance pour l’établissement et la rédaction du programme des travaux en tenant compte des contraintes urbanistiques, technique au regard de la réalisation et l’utilisation du futur ouvrage, l’assistance pour la passation des commandes après les avoir rédigé, et leur paiement, le conseil sur les choix des entreprises retenues pour la réalisation des travaux, la préparation des marchés de travaux et leurs propositions à la signature du maître d’ouvrage, le conseil et l’assistance, le règlement des comptes et le prononcé de la réception des ouvrages.
Or, les prescriptions du permis de construire n’ont pas été n’ont pas été demandées à l’entreprise [E] au vu du devis de cette entreprise.
M. [M] a commis une faute engageant sa responsabilité vis à vis du Maître d’ouvrage nonobstant son argument selon lequel l’entrepreneur devait se conformer au permis de construire. La cour confirme sur ce point le premier juge.
Quant à la responsabilité délictuelle de M. [M] vis à vis des tiers acquéreurs, elle nécessite la preuve d’un préjudice certain or le préjudice n’est ici qu’éventuel. La demande à son encontre doit être rejetée. La cour infirme sur ce point le premier juge.
Les quatre propriétaires justifient à l’encontre de la société B2I d’un préjudice commun.
Les travaux ont été évalués par l’expert à 27’555,84 euros TTC soit 21’040 euros HT de travaux et 2 000 euros HT d’honoraires.
La cour retient pour la fixation du préjudice devant le considérer au jour où elle statue la somme de 36 066 euros TTC selon devis du 20 octobre 2015.
Sur la garantie de la compagnie MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de garantie décennale de la société B2I :
Cette garantie est recherchée par la SCI Marguerite, M. [A], les époux [N], les époux [I].
Dans le cadre des désordres dont la cour est saisie, cour rappelle ne pas avoir retenu la garantie décennale.
La cour ne peut que confirmer la décision attaquée et qui n’est pas établi que la MAF était plus que l’assureur dommages ouvrage et l’assureur décennal de MCA Promotion.
Sur les mesures accessoires :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La cour n’est pas saisie d’un appel sur la condamnation par le premier juge de la société B2l aux dépens de première instance et sur l’application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La cour condamne la société B2I aux dépens d’appel et ajoute sa condamnation en cause d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats qui ont en fait la demande.
La cour n’est pas plus saisie de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance.
En équité, la société B2l est condamnée à hauteur d’appel à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à :
M. [M] la somme de 3 000 euros ;
la SCI Marguerite, la somme de 1 000 euros ;
M. [A], la somme de 1 000 euros ;
M. et Mme [N], la somme de 1000 euros ;
M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros.
En équité, M. [M] est condamné à payer à la société Etablissement Giraud la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
L’équité ne commande pas de faire plus application du même article.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de M. [M] contre la Mutuelle des architectes français (MAF) recevable ;
Déclare recevable l’appel incident de l’ASL Le Privilège, de la SCI Marguerite, de M. [A], de M. et Mme [N], de M. et Mme [I], de la MAF.
Statuant dans les limites de l’appel :
Dit sans objet la demande de la société B2I de confirmation du jugement concernant les demandes sur les canalisations d’eau potable lot n°1 désordre n°15, lot n°2 désordre n°16, et lot n°3 désordre n°4 puisque non ces dispositions n’ont pas été contestées par l’appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association syndicale libre le Privilège ;
condamné M. [M] à relever et garantir la SARL B2I de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au titre du désordre intitulé ” désordre huit : réseau d’EP ” ;
débouté M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] de leurs demandes au titre du désordre intitulé ” désordre revêtement de sol ” ;
débouté M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] de leurs demandes au titre du désordre intitulé ” désordre un : revêtement de sol ” ;
rejeté les demandes à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;
débouté la compagnie Mutuelle des Architectes Français de sa demande reconventionnelle en procédure abusive.
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
débouté M. [A] [A], M. [Y] [N] , Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] de leurs demandes concernant le désordre intitulé Désordres 2 : plantations, et du désordre intitulé ” Désordre 6 : scellement des bornes “,
condamné la sarl B2l à verser à la SCI Marguerite, à M. [S] [A], M. [Y] [N], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] la somme de 19’734 euros TTC au titre du désordre intitulé : désordre un : revêtement de sol ;
condamné M. [F] [M] à relever et garantir la SA B2I de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au titre du désordre intitulé ” désordre 1 : revêtement de sol “.
condamné in solidum la sarl B2I et M. [F] [M] à verser à la SCI Marguerite, à M. [S] [A], M. [Y] [N], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] la somme globale de 20’666,98 euros TTC au titre du désordre intitulé ” désordre 8 : réseau d’eaux pluviales. ”
Statuant à nouveau,
Condamne la sarl B2l à payer à la SCI Marguerite la somme de 478,40 euros TTC au titre du désordre ” plantations ” et la somme de 7,97 euros TTC au titre du désordre scellement des bornes ;
Condamne la sarl B2l à payer à M. [A] la somme de 7,97 euros TTC au titre du désordre scellement des bornes ;
Condamne la sarl B2l à payer à M. et Mme [N] la somme de 7, 97 euros TTC au titre du désordre scellement des bornes ;
Condamne la sarl B2l à verser à la SCI Marguerite, à M. [S] [A], M. [Y] [N], Mme [Z] [U] épouse [N], la somme de 33 902,40 euros TTC au titre du désordre intitulé : désordre1 : ” revêtement de sol. ”
Condamne la sarl B2I à verser à la SCI Marguerite, à M. [S] [A], M. [Y] [N], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] la somme globale de 36 066 euros TTC au titre du désordre intitulé ” désordre 8 : réseau d’ EP “.
Y ajoutant,
Condamne la sarl B2I aux dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Laurent Prudon, de Me Romain Laffly, et de Me Gael Sourbe pour les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamane la sarl B2I à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à :
M. [M] la somme de 3 000 euros ;
la SCI marguerite, la somme de 1 000 euros ;
M. [A], la somme de 1 000 euros ;
M. et Mme [N], la somme de 1000 euros ;
M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros.
Condamne M. [M] à payer à la SAS Etablissement Pierre Giraud la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT