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Copie à :
– Me Joseph WETZEL
– Me Loïc RENAUD
le 28 Juin 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/03961 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6GJ
Minute n° : 302/23
ORDONNANCE du 28 Juin 2023
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.C.I. CONFLUENCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors de l’audience du 12 Mai 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu l’ordonnance rendue par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Septembre 2022,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Z] [E] par déclaration faite au greffe le 24 Octobre 2022,
Vu la constitution d’intimée de la SCI CONFLUENCES par déclaration faite au greffe le 16 Novembre 2022,
Par requête déposée le 21 Novembre 2022, la SCI CONFLUENCES a saisi la première présidente et la présidente de chambre d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable, en raison de sa tardiveté, l’appel interjeté par Monsieur [Z] [E],
Vu les conclusions déposées par la SCI CONFLUENCES le 07 Mars 2023, qui soutient que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée in limine litis, que l’article 905-2 du code de procédure civile donne compétence au président de chambre pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel et que le moyen tiré de la nullité de l’assignation n’a pas été soulevé in limine litis, dès lors qu’il n’a pas invoqué dans les conclusions d’appel déposées par Monsieur [Z] [E],
Vu les conclusions du 11 Mai 2023, déposées par Monsieur [Z] [E] qui soulève l’incompétence du magistrat saisi pour connaître de la demande en irrecevabilité d’appel, et à titre subsidiaire de déclarer nul l’acte de signification de l’ordonnance en date du 06 Octobre 2022,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience sur incident du 12 Mai 2023, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
La requête ayant été notamment déposée devant le président de chambre, elle est recevable.
Les conclusions déposées par Monsieur [Z] [E], l’ont été devant le conseiller chargé de la mise en état, magistrat qui n’est pas désigné dans une procédure 905.
Dans les premières conclusions déposées par Monsieur [Z] [E] le 02 Mars 2023, la partie appelante a soulevé l’incompétence du magistrat saisi pour statuer sur la demande en irrecevabilité d’appel, pour cause de tardiveté.
Cette exception de procédure est donc recevable comme ayant été présentée in limine litis.
La lecture des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, si elle permet de constater que le président de chambre ou le magistrat délégué par le premier président dispose du pouvoir juridictionnel pour apprécier la recevabilité d’un appel, il ne peut effectuer cette appréciation que dans les cas spécifiquement prévus à l’article 905-2 du code de procédure, dans lesquels n’est pas visée la tardiveté de l’appel.
Seule la Cour peut apprécier la recevabilité d’un appel pour tardiveté de l’acte d’appel.
La SCI CONFLUENCES sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Il est inopérant de statuer sur les autres moyens des parties.
Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance en principal.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI CONFLUENCES.
P A R C E S M O T I F S
Dit ne pas avoir le pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande présentée par la SCI CONFLUENCES en irrecevabilité de l’appel pour tardiveté,
Renvoie la SCI CONFLUENCES à mieux se pourvoir,
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance en principal,
Rejette la demande la SCI CONFLUENCES fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :