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2ème CHAMBRE CIVILE
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S.A.R.L. ATELIER DU BOIS MAITRISE
C/
[N] [D]
[M] [E] épouse [D]
[U] [K]
[V] [L]
[B] [C]
[I] [F]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Société EM2I
Société UNILIN INSULATION BV
S.A. MAAF ASSURANCES
Compagnie d’assurance BPCE IARD
S.A. ALLIANZ IARD
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N° RG 22/00603 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRAC
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DU 28 JUIN 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Chantal BUREAU, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. ATELIER DU BOIS MAITRISE
dont le siège social est sis [Adresse 8] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 18/01153) rendu le 28 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERC suivant déclaration d’appel en date du 04 février 2022,
à :
[N] [D]
né le 02 Décembre 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
[M] [E] épouse [D]
née le 30 Août 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
Représentés par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
[U] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SA LLOYD’S FRANCE
pris en la personne de son courtier la SAS MONMIRAIL
[Adresse 5]
Désistement partiel à l’égard de cette partie a été prononcé selon ordonnance de désistement partiel du 07.04.22
Représentés par Me Wilfried MEZIANE de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
[V] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
[I] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
non représentés
Société EM2I
[Adresse 9]
Désistement partiel à l’égard de cette partie a été prononcé selon ordonnance de désistement partiel du 07.04.22
[B] [C]
de nationalité Française
Profession : Artisan plâtrier, exerçant sous l’enseigne OFM AMENAGEMENT D’INTERIEUR n° SIREN 430 143 84500036
demeurant [Adresse 2]
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]/France
en qualité d’assureur de Monsieur [B] [C],
Désistement partiel à l’égard de cette partie a été prononcé selon ordonnance de désistement partiel du 07.04.22
Représentés par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Désistement partiel à l’égard de cette partie a été prononcé selon ordonnance de désistement partiel du 07.04.22
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société UNILIN INSULATION BV
société de droit belge, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 0405 414 072, dont le siège social est [Adresse 12]
Belgique (ci-après UNILIN BV)
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
Désistement partiel à l’égard de cette partie a été prononcé selon ordonnance de désistement partiel du 07.04.22
Compagnie d’assurance BPCE IARD
[Adresse 7]
Désistement partiel à l’égard de cette partie a été prononcé selon ordonnance de désistement partiel du 07.04.22
Représentées par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 24 Mai 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Juin 2023
Vu le jugement rendu le 28 décembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :
– débouté notamment la compagnie AXA, la société Unilin BVBA, la compagnie Allianz et M. [B] [C] de leur fin de non recevoir pour défaut de qualité,
– débouté la société Unilin BVBA de son exception de nullité de l’assignation introductive d’instance,
– juge que M. [B] [C], exerçant sous l’enseigne OFM Aménagement d’intérieur n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle,
– rejeté en conséquence toute demande dirigée à son encontre,
– jugé forclose l’action des époux [D] à l’encontre de la société Unilin BVBA, faute par eux d’avoir agi dans le délai imparti par l’article 1648 du code civil,
– jugé que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en raison des fautes commises par eux, M. [U] [K] et la SARL ABM sont responsables des dommages affectant l’immeuble des époux [D],
– condamné en conséquence solidairement M. [U] [K] et la SARL ABM, ainsi que leurs assureurs respectifs dans les limites du contrat d’assurance régissant les rapports entre eux, à indemniser le préjudice de M. et Mme [D] auxquels il sera accordé la somme TTC de 181082,25 euros en réparation de leur préjudice matériel,
– jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
– condamné en outre solidairement M. [U] [K] et la SARL ABM, ainsi que leurs assureurs respectifs, dans les limites sus-indiquées, à verser aux époux [D] la somme de 300 euros par mois, du 1er janvier 2013 jusqu’à reddition du jugement à intervenir, à titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
– jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
– condamné, sous la même solidarité, M. [U] [K] et la SARL ABM, et leurs assureurs respectifs, dans les limites sus-indiquées, à verser à M. et Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise par eux exposés),
– rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties et plus particulièrement celles des époux [D] à l’encontre de la société EM2i et [V] [L],
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Vu l’appel interjeté le 4 février 2022 par la SARL Atelier du bois maîtrise ;
Vu l’avis aux fins de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 9 septembre 2022 au visa de l’article 911 du code de procédure civile à défaut de signification de s conclusions d’appelants aux intimés [V] [L] et [I] [F], non constitués.
Vu les observations des parties,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2022 et le 28 mars 2023 par lesquelles la Sarl Atelier du bois maîtrise demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 902 et suivants du code civil de:
– dire et juger les appelants recevables et bien fondés à voir ordonner une caducité partielle de l’appel, en raison de la divisibilité du litige,
– limiter la caducité de l’appel aux seules parties n’ayant pas constitué avocat, à savoir :
– M. [L], demeurant [Adresse 14],
– M. [F], demeurant [Adresse 10],
– réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2023 et le 22 mai 2023 par lesquelles la société Unilin BV demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 911, 324 et 553 du code de procédure civile, de :
– rejeter la demande de caducité partielle formée par la société Atelier du bois maîtrise,
– déclarer que la caducité de sa déclaration d’appel à tout le moins à l’égard de M. [L] entraîne l’irrecevabilité de son appel dans son ensemble,
– déclarer la société Atelier du bois maîtrise irrecevable en son appel,
– la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner à régler à la société Unilin BV aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
SUR CE :
Il n’est pas discuté que la caducité de la déclaration d’appel de la société Atelier du Bois de Maîtrise est encourue envers M.M. [L] et [F] à défaut de leur avoir signifié ses conclusions d’appelant dans le délai de quatre mois dont il disposait en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile à compter de sa déclaration d’appel, dès lors qu’intimés par la déclaration d’appel ils n’avaient pas constitué avocat.
– dire et juger les appelants recevables et bien fondés à voir ordonner une caducité partielle de l’appel, en raison de la divisibilité du litige,
– limiter la caducité de l’appel aux seules parties n’ayant pas constitué avocat, à savoir :
– M. [L], demeurant [Adresse 14],
– M. [F], demeurant [Adresse 10],
– réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2023 et le 22 mai 2023 par lesquelles la société Unilin BV demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 911, 324 et 553 du code de procédure civile, de :
– rejeter la demande de caducité partielle formée par la société Atelier du bois maîtrise,
– déclarer que la caducité de sa déclaration d’appel à tout le moins à l’égard de M. [L] entraîne l’irrecevabilité de son appel dans son ensemble,
– déclarer la société Atelier du bois maîtrise irrecevable en son appel,
– la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner à régler à la société Unilin BV aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
SUR CE :
Il n’est pas discuté que la caducité de la déclaration d’appel de la société Atelier du Bois de Maîtrise est encourue envers M.M. [L] et [F] à défaut de leur avoir signifié ses conclusions d’appelant dans le délai de quatre mois dont il disposait en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile à compter de sa déclaration d’appel, dès lors qu’intimés par la déclaration d’appel ils n’avaient pas constitué avocat.
Le litige concerne la portée de cette caducité, la société Atelier du Bois de Maîtrise prétendant à une caducité partielle dès lors que le litige à l’égard de M. [F] et [L] et parfaitement divisible, la société Unilin BV soutenant le contraire au regard de l’indivisibilité du litige notamment à l’égard de M. [L].
Il résulte des dispositions de l’article 324 du code de procédure civile les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés en profitent ni ne nuisent autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615. D’autre part il résulte des dispositions de l’article 553 qu’en cas d’indivisibilité du litige entre plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes on été appelées à l’instance.
Il s’en évince que le délai imparti à l’appelant pour conclure à peine de caducité de sa déclaration d’appel s’apprécie divisément à l’égard des différents intimés sauf l’hypothèse de l’indivisibilité du litige.
Celle ci est admise notamment en matière de partage successoral, de solidarité mais également lorsqu’il n’est pas possible d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties ou qu’il ne serait pas possible d’exécuter simultanément deux décisions contraires à l’égard de deux intimés.
L’indivisibilité du litige n’est cependant pas constituée en l’espèce au seul motif que des demandes de condamnation in solidum seraient formulées dans le cadre de désordres de construction concernant notamment M. [L] et M. [F] ou que des recours en garantie seraient exercés contre les mêmes, l’absence de ceux-ci au litige créant simplement un risque de moindre garantie en cas de condamnation au profit ou contre certaines des parties, mais n’étant pas de nature à rendre impossible l’exécution de la décision à intervenir.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration à l’égard de M. [V] [L] et de M. [I] [F] et de condamner la société Atelier Du Bois De Maîtrise aux dépens de l’incident. L’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [V] [L] et de M. [I] [F].
Rejetons la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sarl Atelier du Bois de Maîtrise aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Chantal BUREAU, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT