Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2023
N° 2023/ 306
N° RG 22/04787
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE3Q
[Z] [H]
[W] [S]
C/
[Y] [V]
[R] [B]
[Y] [P] [X] [O] [N] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maïlys LARMET
Me [Y] REYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire, pôle de proximité de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04813.
APPELANTS
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [S]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Jonathan SAVOURET, membre de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMES
Monsieur [Y] [V] [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [P] [X] [O] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Michel REYNE, membre de la SCP REYNE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat ayant pris effet à compter du 20 novembre 2016, les époux [Y] [B] et [Y] [N] ont donné à bail d’habitation à Monsieur [Z] [H] et Madame [W] [S] un appartement de type 4 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 1.350 euros révisable annuellement en fonction de la variation de l’indice de référence et une provision pour charges de 300 euros.
Le bail a pris fin le 23 juin 2019 par l’effet d’un congé donné par les locataires.
Par exploits d’huissier délivrés le 18 septembre 2020 dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, les époux [B] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’entendre condamner les locataires sortants à leur verser la somme de 10.409,39 euros au titre des loyers et charges restants dus et des frais de remise en état du logement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 janvier 2022, le tribunal a condamné solidairement M. [H] et Mme [S] à payer la somme de 8.290,79 euros au titre des loyers et charges, déduction faite du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2020, les dépens et une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande afférente aux frais de remise en état a été en revanche rejetée au motif que la preuve des dégradations invoquées n’était pas établie.
Les défendeurs, qui ont reçu signification de cette décision le 3 mars 2022, ont interjeté appel par déclaration adressée le 31 mars suivant au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 6 décembre 2022, Monsieur [Z] [H] et Madame [W] [S] invoquent avant toute défense au fond la nullité de l’acte introductif d’instance, et par suite celle du jugement.
Ils font valoir à cet effet que l’assignation a été délivrée à une adresse à laquelle ils n’ont jamais résidé, alors qu’ils avaient communiqué une adresse professionnelle lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie. Ils font remarquer qu’en revanche la décision entreprise a bien été notifiée à leur nouvelle adresse, sans que la partie adverse ne s’explique sur les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à la découvrir. Ils soutiennent que les époux [B] auraient agi de mauvaise foi dans le but de les empêcher de faire valoir leur défense.
Subsidiairement, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande afférente aux frais de remise en état du logement, mais à son infirmation pour le surplus, et demandent à la cour de débouter les époux [B] de leur action en paiement d’un solde locatif et de les condamner en revanche à leur verser la somme de 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et leurs dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 20 mars 2023, les époux [B] affirment pour leur part avoir fait délivrer l’assignation à la dernière adresse connue, tandis que l’adresse professionnelle qui leur avait été communiquée un an auparavant n’était plus valide. Ils font observer que les lettres recommandées avec demande d’avis de réception expédiées aux défendeurs leur ont été retournées avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’, ce qui démontre la réalité de leur domiciliation.
Ils soutiennent que les locataires sortants ont en réalité tenté d’échapper aux poursuites, et qu’en tout état de cause ils ne justifient pas d’un quelconque grief dans la mesure où ils peuvent faire valoir leurs moyens de défense en cause d’appel.
Ils concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande au titre des frais de remise en état du logement, qu’ils réitèrent devant la cour, ainsi qu’au rejet de la demande reconventionnelle formulée par les appelants. Ils réclament en outre paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre leurs dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2023.
DISCUSSION
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour le rechercher. Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte faisant l’objet de la signification. Le jour même, l’huissier avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il est constant que la notification d’un acte en un lieu autre que ceux prévus par la loi, et notamment à une adresse autre que la dernière adresse connue, ne vaut pas signification.
En l’espèce, l’assignation à comparaître a été délivrée au [Adresse 8], alors que Monsieur [H] et Madame [S] soutiennent qu’ils n’y ont jamais résidé, et que les époux [B] ne rapportent aucun élément en sens contraire. Les conclusions des intimés se réfèrent à la pièce n° 7 de leur dossier de plaidoirie qui correspondrait à une recherche effectuée sur les pages blanches de l’annuaire, alors qu’il s’agit en réalité d’un courriel de l’étude CHAMPION & JULLIAN daté du 25 juillet 2022.
Les intimés ne peuvent en outre utilement soutenir que la réalité de cette domiciliation serait établie par le fait que les lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées par l’huissier sont revenues avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’, puisque le procès-verbal de recherches infructueuses mentionne au contraire qu’il n’existait en ce lieu aucune confirmation du domicile des requis.
La dernière adresse connue des locataires sortants était en réalité celle du [Adresse 3], que ces derniers avaient communiquée à l’occasion de l’établissement de l’état des lieux de sortie, et à laquelle l’agence immobilière PUJOL, mandataire du bailleur, leur avait envoyé l’état du solde débiteur de leur compte le 29 juillet 2019. Or les époux [B] ne justifient d’aucune diligence en ce lieu qui leur permettrait d’affirmer que cette adresse n’était plus valide à la date de l’introduction de la demande en justice.
Enfin, il doit être relevé que le jugement déféré a bien été signifié au nouveau domicile des défendeurs situé [Adresse 4] à [Localité 9], sans que les demandeurs ne s’expliquent sur les circonstances qui n’auraient permis sa découverte que postérieurement à l’assignation.
Il y a lieu en conséquence d’annuler l’acte introductif d’instance sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, en raison de l’inobservation d’une formalité substantielle ayant nécessairement causé grief aux défendeurs en les privant de faire valoir leurs droits devant le premier juge.
La nullité de l’assignation emporte pour conséquence la nullité du jugement, l’appel étant en ce cas dépourvu d’effet dévolutif, par exception à l’article 562 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Annule l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille délivrée le 18 septembre 2020,
Annule par voie de conséquence le jugement rendu par cette juridiction le 24 janvier 2022,
Condamne les époux [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la partie adverse la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT