Your cart is currently empty!
ARRÊT DU
28 Juin 2023
LI / NC
———————
N° RG 19/00035
N° Portalis DBVO-V-B7D -CUPU
———————
[H] [X]
C/
[G] [N] veuve [J]
[O] [X]
[K] [J] épouse [I]
——————
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 284-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [H] [X]
né le 28 novembre 1942 à [Localité 14]
de nationalité française, consultant financier
domicilié : ‘[Localité 12]’
[Localité 7]
représenté par Me Betty FAGOT, membre de la SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal de grande instance d’AGEN en date du 26 juin 2018, RG 17/01817
D’une part,
ET :
Madame [G] [N] veuve [J]
agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de M. [C] [J]
née le 18 novembre 1941 à [Localité 15] (Espagne)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Christophe GARCIA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [O] [X]
né le 28 janvier 1967 à [Localité 16] (Canada)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Betty FAGOT, membre de la SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate au barreau d’AGEN
ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE
Madame [K] [J] épouse [I]
en qualité d’héritière de son père M. [C] [J]
née le 22 octobre 1964 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité française, professeur de musique
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Christophe GARCIA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 mai 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [H] [X] à payer à M. [C] [J] et son épouse, Mme [G] [N] (ci-après désignés les époux [J]), ainsi qu’à Mme [U] [T] la somme de 83.778 euros avec intérêts au taux de 12 % à compter du 14 juin 2012, sous déduction de la somme de 10.000 euros déjà versée, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts et accordé un délai de paiement d’un an à M. [H] [X].
Cette dette résultait du défaut de remboursement d’un emprunt consenti, d’une part, par les époux [J] et, d’autre part, par Mme [T] au profit de la société TSI Gestion dont M. [H] [X] et son fils, M. [O] [X], s’étaient portés cautions solidaires.
Par acte du 20 octobre 2017, les époux [J] ont fait assigner M. [H] [X] devant le tribunal de grande instance d’Agen afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre ce dernier et son fils, M. [O] [X], et au préalable la licitation de l’immeuble sis à [Localité 11] dépendant de cette indivision.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Agen a :
– déclaré ouvertes les opérations de liquidation et de partage de l’indivision entre MM. [H] et [O] [X] concernant l’immeuble situé à [Localité 11] ;
– désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot-et-Garonne, avec faculté de délégation, avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
– ordonné préalablement la licitation de l’immeuble dépendant de ladite indivision, à savoir une maison d’habitation située à [Localité 11] (Lot-et-Garonne) cadastrée :
# section B n°[Cadastre 5], lieu-dit [Localité 13] pour 44a 77ca ;
# section B n°[Cadastre 6], lieu-dit [Localité 13] pour 32a 77ca ;
# section B n°[Cadastre 3], lieu-dit [Localité 13] pour 93a 30ca ;
sur mise à prix de 50.000 euros ;
– dit qu’à défaut d’enchères cette mise à prix pourra être baissée d’un quart, et à défaut d’enchères après baisse, de moitié ;
– dit que cette adjudication sera poursuivie à la barre du tribunal de grande instance d’Agen, sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera déposé au greffe dudit tribunal par l’avocat des époux [J] chargé des formalités légales de la vente, et ce conformément aux dispositions des articles 1273 et suivants du code de procédure civile, et après accomplissement des formalités de publicité conformément à celles en vigueur en matière de saisie immobilière ;
– dit que les frais et dépens seront pris en frais privilégiés de vente et de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui demeureront à la charge des contestants, dont distraction au profit de Me Tandonnet, avocat ;
– débouté les parties de leurs autres demandes.
Le tribunal a estimé que les époux [J] justifiaient avoir un intérêt à exercer, par voie d’action oblique, le partage judiciaire des biens possédés par leur débiteur et son fils.
M. [H] [X] a formé appel le 8 janvier 2019, désignant les époux [J] en qualité d’intimés, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions du jugement.
Par acte du 5 juillet 2019, les époux [J] ont fait assigner M. [O] [X] en intervention forcée.
M. [C] [J] est décédé le 5 février 2020. L’instance a été poursuivie par son épouse, Mme [G] [N], ainsi que par sa fille [K] [J] épouse [I] qui est volontairement intervenue à la procédure.
Par dernières conclusions responsives et d’appelé en cause du 7 octobre 2019, MM. [H] et [O] [X] demandent à la cour de :
– infirmer le jugement du 26 juin 2018 ;
– déclarer nulle la procédure engagée par les époux [J] à défaut d’avoir assigné l’ensemble des coïndivisaires ;
à titre subsidiaire,
– considérer l’accord de règlement satisfactoire ;
– dire n’y avoir pas lieu à partage entre MM. [H] et [O] [X] concernant l’immeuble sis à [Localité 11] ;
– dire n’y avoir pas lieu à licitation ;
– débouter M. et Mme [J] de leurs demandes ;
– condamner M. et Mme [J] à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que :
– les époux [J] ont omis d’assigner en partage M. [O] [X], lequel est coïndivisaire du bien, alors que celui-ci a la faculté d’arrêter le cours de l’action en s’acquittant de la dette ; omission qui entraîne la nullité de l’assignation du 20 octobre 2017 et, en tout état de cause, rend irrecevable leur action ;
– la carence du débiteur n’est pas établie dans la mesure où un accord de règlement a été trouvé en prévoyant un règlement de 4.677 euros par an ;
– le bien sis à [Localité 11] constitue la résidence principale de M. [H] [X] et ne présente qu’une valeur vénale insuffisante pour désintéresser les créanciers.
Par conclusions récapitulatives et d’intervention du 30 mars 2021, Mme [G] [N] veuve [J] et Mme [K] [J] épouse [I] (ci-après dénommées Mmes [J] et [I]) demandent à la cour, au visa des articles 724, 815-17 alinéa 3, 1166, 1686 et 1377 du civil et des articles 31, 32, 327 et suivants, 370 et 373, 544 et suivants du code de procédure civile, de :
– constater qu’héritières de M. [C] [J], décédé le 5 février 2020, elles ont repris l’instance en ses lieu et place ;
à titre liminaire,
– constater la mise en cause de M. [O] [X] en cause d’appel et faire droit à son intervention forcée ;
– lui déclarer commune et opposable la procédure de licitation objet de l’affaire ;
– rejeter la demande d’irrecevabilité de la procédure formée par M. [H] [X] ;
à titre principal et au fond,
– confirmer le jugement ;
– y ajouter toutefois la mise en cause de M. [O] [X] ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
– dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui demeureront à la charge des contestants, et dont distraction au profit de la SCP Tandonnet et associés ;
– rejeter toutes les plus amples demandes de MM. [X] notamment en ce qui concerne l’homologation d’un accord de règlement ;
– condamner en tout état de cause M. [H] [X] à régler aux époux [J] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Guilhot.
Au soutien de leurs prétentions, elles invoquent essentiellement le fait que :
– le défaut d’assignation d’un des coïndivisaires n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action mais l’inopposabilité de son résultat à l’égard de l’indivisaire qui n’a pas été appelé à la procédure tandis qu’en l’espèce, pareil défaut s’est trouvé régularisé par la mise en cause de M. [O] [X] à l’occasion de l’instance d’appel ;
– le bien-fondé de l’action oblique n’est pas contesté mais M. [X] prétend à l’existence d’un accord de règlement au titre d’une lettre émanant de la société SCAMP, société de recouvrement de créances, en date du 13 mai 2016 ainsi que d’un plan de paiement non daté alors que, d’une part, ce document n’est pas signé par l’ensemble des parties et ne peut dès lors valoir acceptation des conditions et que, d’autre part, ce plan de paiement n’a pas été respecté ‘comme M. [X] le reconnaît lui-même’ ce qui par application des modalités qui y figurent entraîne l’exigibilité immédiate du solde restant dû ;
– eu égard à l’âge actuel des intimés, la mise en ‘uvre de ce plan conduirait à une fin de remboursement alors qu’ils seraient âgés de 102 et 104 ans ;
– M. [X] tente par tout moyen d’échapper au règlement de sa dette tandis que le bien sis à [Localité 11] constitue sa résidence secondaire lorsqu’il séjourne en France.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [I]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon les dispositions des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est recevable lorsque celui qui élève une prétention a le droit d’agir relativement à celle-ci.
En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété versé aux débats que Mme [K] [J] épouse [I] est habile à se dire et porter héritière de M. [C] [J], son père ; ce qui, au demeurant, n’est pas contesté.
Il résulte de ce même document que Mme [G] [N] veuve [J] présente pareillement la qualité d’héritière de son défunt mari.
Dès lors, l’intervention de Mme [I] en qualité d’héritière de son père, M. [C] [J], sera accueillie.
En conséquence, il sera constaté qu’à la suite du décès de ce dernier, l’instance a été reprise par elle aux côtés de sa mère, laquelle était déjà partie à l’instance et la poursuit tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de son défunt mari.
Sur l’intervention forcée de M. [O] [X] et la recevabilité de l’action en partage
Aux termes de l’article 331 alinéa 1er du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de la jurisprudence (Cass. Civ.(1e), 12 juin 2013, Bull. I n°119), l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [O] [X] soit coïndivisaire avec M. [H] [X] de la maison d’habitation sise à [Localité 11] tandis qu’il est de l’intérêt des époux [J] ‘dont l’action est, comme précédemment indiqué, poursuivie et reprise par l’épouse et sa fille’ de l’attraire à l’instance afin d’exercer également à son encontre l’action en partage.
En outre, si le fait d’avoir omis, devant le premier juge, d’attraire à l’instance M. [O] [X] a eu pour effet, non de frapper de nullité ou d’irrecevabilité l’action en partage intentée par les époux [J] mais de lui rendre inopposable le jugement critiqué, son intervention forcée en cause d’appel entraîne la régularisation de cette omission et par suite l’opposabilité du résultat de ladite action.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en intervention forcée à l’égard de M. [O] [X], l’action en partage sera reconnue recevable et la présente décision sera déclarée opposable à M. [O] [X].
Sur le bien-fondé de l’action oblique en partage
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
A ce titre, l’article 815-17 alinéa 3 du code civil dispose que les créanciers d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de la jurisprudence (Cass. Civ.(1e), 17 mai 1982, Bull. I n°176), si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l’action en partage d’une indivision, c’est aux conditions que ceux-ci refusent d’en faire usage et que l’intérêt des créanciers soit compromis.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Paris que M. [H] [X] était débiteur de la somme de 73.778 euros (83.778 – 10.000) avec intérêt au taux de 12 % à compter du 14 juin 2012, moyennant anatocisme annuel et délai initial de paiement d’une année tandis qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’il n’a depuis procédé qu’à des règlements fractionnés pour un montant cumulé de 10.400 euros au 20 décembre 2018.
Par ailleurs, si tant est que l’accord de règlement proposé par la société de recouvrement SCAMP selon courrier en date du 13 mai 2016 soit tenu pour contraignant dans la mesure où, d’une part, ladite société peut être considérée comme mandataire apparent du créancier (son identité étant toutefois incorrectement mentionnée puisque figure le nom de Mme [E] [U] [J]) et, d’autre part, l’échéancier correspondant a connu un commencement d’exécution par M. [H] [X], le plan de paiement joint audit document indique expressément qu’ « en cas de non-respect strict des échéances, le montant total redevient exigible » ; de sorte que cette stipulation s’analyse en une clause de déchéance du terme qui, au cas précis, doit recevoir application en raison des impayés postérieurs du débiteur dont il reconnaît lui-même l’existence dans le courriel daté du 23 novembre 2018 qu’il verse aux débats (pièce 5).
Il en résulte qu’aucune convention suspensive de l’exigibilité de sa dette ne peut être utilement invoquée par M. [X] pour faire obstacle au partage sollicité.
Par ailleurs, figure dans son patrimoine un bien immobilier indivis sis à [Localité 11] dont la mise en vente serait de nature à apurer, au moins en partie, sa dette à l’égard de Mmes [J] et [I] et à propos de laquelle il ne donne aucune autre justification pour s’y refuser que le fait qu’elle constituerait sa résidence principale et présenterait une faible valeur vénale rendant inutile son aliénation.
Or, la première assertion est directement contredite par le courriel précité (pièce 5) dans lequel M. [X] indique que la maison de [Localité 11] lui sert ainsi qu’à son fils de résidence secondaire lorsqu’ils séjournent en France tandis que ni M. [X], ni son fils, n’apportent aucun élément au soutien de leur seconde affirmation.
Dès lors, la conservation de ce bien ne pouvant se faire au détriment de Mmes [J] et [I] dont le recouvrement de la créance se trouve injustement compromis par l’inertie de leur débiteur, il convient de faire droit à leur demande en partage exercée par voie oblique.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, il n’y a pas lieu de mettre les dépens à la charge d’une des parties. Ils seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner M. [H] [X] à payer à Mmes [J] et [I] la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
La distraction des dépens toujours prévue par l’article 699 du code de procédure civile n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif pour l’avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
– Accueille l’intervention volontaire de Mme [K] [J] épouse [I] es qualité d’ayant cause de M. [C] [J] ;
– Dit que l’instance d’appel a été poursuivie par Mmes [K] [J] épouse [I] et [G] [N] veuve [J] ;
– Accueille la mise en cause de M. [O] [X] ;
– Dit que la présente décision lui est opposable ;
– Confirme le jugement entrepris en toutes des dispositions ;
– Dit que le partage et la licitation qui y sont ordonnés sont opposables à M. [O] [X] ;
Y ajoutant,
– Condamne M. [H] [X] à payer à Mmes [K] [J] épouse [I] et [G] [N] veuve [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,