Nullité d’Assignation : 27 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02795

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Nullité d’Assignation : 27 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02795
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27/06/2023

ARRÊT N° 422/2023

N° RG 22/02795 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5H2

EV/IA

Décision déférée du 01 Juillet 2022 – Juge de l’exécution d’ALBI ( 21/01086)

M.ALZINGRE

[I] [G]

C/

[L] [G]

[U] [G]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [L] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau D’ALBI

Monsieur [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau D’ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Albi a condamné M. [I] [G] à remettre aux liquidateurs de la SCI Pa.Y.Max, MM. [L] et [U] [G], l’intégralité des factures, relevés bancaires et liasses fiscales de la société ainsi que l’intégralité des grands livres, journaux, bilans détaillés, comptes de résultat de la société et classeurs des assemblées, s’ils ont été établis, cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.

Le jugement a été signifié le 10 février 2020.

Par acte du 22 janvier 2021, MM. [L] et [U] [G] en qualité de liquidateurs de la SCI Pa.Y.Max ont fait assigner M. [I] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte.

Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2021, le juge de l’exécution d’Albi a:

‘ condamné M. [I] [G] à payer à MM. [L] et [U] [G] ès qualités de liquidateurs de la SCI Pa.Y.Max la somme de 32’900 € au titre de la liquidation de l’astreinte arrêtée au 4 janvier 2021,

‘ fixé une nouvelle astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant 40 jours calendaires et ce à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement afin que M. [I] [G] délivre les documents tels que listés dans le jugement du 24 janvier 2020,

‘ condamné M. [I] [G] à payer à MM. [L] et [U] [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné M. [I] [G] aux dépens,

‘ rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

M. [I] [G] ayant formé appel de cette décision, la présente cour selon arrêt du 23 février 2022 a :

‘ prononcé la nullité de l’assignation délivrée à M. [I] [G] le 22 janvier 2021,

‘ annulé le jugement déféré,

‘ rejeté la demande de M. [I] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné MM. [L] et [U] [G] ès qualités de liquidateur de la SCI Pa.Y.Max aux entiers dépens.

Parallèlement, le 11 juin 2021 MM. [L] et [U] [G] ont fait procéder à une saisie- attribution sur le compte détenu par M. [I] [G] auprès de la Société Générale pour un montant de 34’645,97 € en principal, intérêts et frais, le procès-verbal a été dénoncé à M. [G] le 14 juin suivant.

Par acte du 12 juillet 2021, M. [I] [G] a fait assigner MM. [L] et [U] [G] devant le juge de l’exécution d’Albi afin de voir constater que la procédure de saisie-attribution contestée du 11 juin 2021 est fondée sur un jugement du 2 avril 2021 entaché de nullité et voir ordonner en conséquence sa mainlevée.

Par jugement du 1er juillet 2022, le juge de l’exécution d’Albi a :

‘ dit la demande de mainlevée de saisie-attribution réalisée le 12 juillet 2021 recevable,

‘ dit la procédure de saisie-attribution pratiquée par MM. [L] et [U] [G] agissant en qualité de liquidateur sde la SCI Pa.Y.Max entre les mains de la banque Société Générale mal fondée,

En conséquence,

‘ ordonné la mainlevée de ladite mesure,

‘ condamné M. [I] [G] à payer à MM. [L] et [U] [G] la somme de 40’000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 24 janvier 2020,

‘ fixé une nouvelle astreinte définitive de 200 € par jour de retard pendant 60 jours calendaires et ce à compter du 30e jour suivant la signification de la décision afin que M. [I] [G] délivre les documents tels que listés dans le jugement du 24 janvier 2020,

‘ condamné M. [I] [G] à la moitié des dépens et MM. [U] et [L] [G] à l’autre moitié,

‘ rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [I] [G] a formé appel de la décision ce qu’elle a :«condamné M. [I] [G] à payer à MM.[L] et [U] [G] la somme de 40.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 24 janvier 2020, – fixé une nouvelle astreinte définitive de 200 € par jour de retard pendant 60 jours calendaires et ce à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision afin que M. [I] [G] délivre les documents tels que listés dans le jugement en date du 24 janvier 2020, -condamné M. [I] [G] à la moitié de dépens et MM.[L] et [U] [G] à l’autre moitié, et par voie de conséquence débouté M. [I] [G] des demandes suivantes : – débouter purement et simplement MM. [L] et [U] [G] de l’intégralité de leurs demandes, – condamner in solidum au paiement de justes dommages-et-intérêts pour le préjudice financier et moral subi par M. [I] [G] suite à la saisie intervenue d’un montant de 10.000 €, – déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte de MM.[L] et [U] [G] à hauteur de 75.900 € ainsi que la demande d’astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, – Dans l’hypothèse où ladite demande reconventionnelle serait jugée comme recevable, débouter MM.[L] et [U] [G] de leur demande de liquidation d’astreinte provisoire et d’astreinte définitive comme étant infondée, – Subsidiairement, constater que tous les documents sociaux à la disposition de M. [I] [G] ont été communiqués en intégralité à la date du 27 avril 2021 et liquider l’astreinte à l’euro symbolique, – Condamner MM.[L] et [U] [G] fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ».

Par dernières conclusions du 19 septembre 2022, M. [I] [G] demande à la cour de :

‘ déclarer recevable en la forme l’appel interjeté le 21 juillet 2022 par M.[I] [G] à l’encontre du jugement rendu le 18 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi,

Sur le fond,

‘ infirmer le jugement en ce qu’il a :

– déclaré recevable la demande de liquidation d’astreinte provisoire et la demande d’astreinte définitive,

– débouté M. [I] [G] de sa demande en paiement de dommages-et-intéréts,

– condamné M. [I] [G] à payer à MM. [L] et [U] [G] la somme de 40.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée parjugement du 24 janvier 2020,

– fixé une nouvelle astreinte définitive de 200 € par jour de retard pendant 60 jours calendaires et ce a compter du 30ème jour suivant la signification de la décision afin que M. [G] délivre les documents tels que listés dans le jugement du 24 janvier 2020,

– condamné M. [I] [G] à la moitié des dépens et MM. [U] et [L] [G] à l’autre moitié ;

Statuant à nouveau,

‘ condamner MM. [L] et [U] [G] in solidum à régler à M. [I] [G] la somme de 10.000 € a titre de dommages-intéréts au regard du préjudice financier et moral subi,

‘ déclarer irrecevable la demande de liquidation de l’astreinte provisoire ainsi que la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive,

Si par impossible les demandes relatives aux astreintes étaient déclarées recevables, les déclarer infondées et par voie de consequence,

‘ juger n’y avoir lieu a liquider l’astreinte provisoire prononcée par jugement en date du 24 janvier 2020,

‘ juger n’y avoir lieu a fixation d’une nouvelle astreinte definitive,

‘ condamner MM. [U] et [L] [G] à régler à M. [I] [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

‘ condamner MM. [U] et [L] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné .

Par dernières conclusions du 18 octobre 2022, MM. [L] et [U] [G], demandent à la cour de :

– débouter M. [I] [G] de ses demandes,

– confirmer le jugement du 1er juillet 2022,

– condamner M. [I] [G] à leur verser 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,

– condamner M. [I] [G] aux dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 9 mai 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. [I] [G]:

L’appelant rappelle que l’exécution provisoire d’une décision se fait aux risques et périls de celui qui la poursuit et que le droit à réparation n’est pas subordonné à une faute. Il fait valoir qu’en l’espèce ses propres enfants ont fait procéder à une saisie-attribution sur la base d’un jugement qui a été déclaré nul.

Il souligne qu’il est très affecté par la procédure alors qu’au surplus il souffre de nombreuses pathologies médicales et n’a que de faibles moyens financiers,qu’ainsi la mesure d’exécution lui a causé un préjudice moral et financier, peu importe qu’il n’ait pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire auprès du premier président de la cour d’appel.

Les intimés opposent que l’appelant qui n’a fait fait valoir aucune observation au titre de l’exécution provisoire n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel afin de solliciter son arrêt et ne peut dès lors solliciter des dommages-intérêts alors qu’il n’a pas usé des voies de recours qui lui étaient ouvertes ce dont ils ne peuvent être tenus pour responsables , qu’en tout état de cause il ne démontre aucun préjudice.

Ils soulignent que l’appelant a fait preuve de mauvaise foi depuis de nombreuses années en refusant de remettre à ses associés la comptabilité de la SCI Pa.Y.Max dont il était le gérant et en conservant le prix de vente du bien propriété de la SCI et font valoir que leurs tentatives amiables auprès de lui ont été vaines.

L’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d’en réparer les conséquences dommageables. Le droit à réparation n’est pas subordonné à une faute dans l’exécution de la décision.

Encore faut-il pour justifier d’une indemnisation que celui contre lequel la décision annulée ou infirmée a été exécutée justifie d’un préjudice.

En l’espèce, si M. [I][G] justifie de la réalité de problèmes de santé grave, il ne produit aucune pièce médicale permettant d’établir un lien quelconque entre la mesure d’exécution dont il a fait l’objet et ces problèmes de santé ou leur aggravation.

De plus, si M. [I][G] est sans doute affecté par le litige qui l’oppose à ses fils, ce qui peut s’entendre, ce litige est antérieur à l’exercice de la voie d’exécution pour lequel il sollicite une indemnisation. Il lui est aussi postérieur au regard des conclusions déposées.Ainsi, il ne démontre pas le préjudice moral résultant du seul exercice de la mesure d’exécution.

Enfin, l’appelant ne justifie d’aucun préjudice financier directement lié à l’exercice de cette voie d’exécution, le fait qu’il dispose de moyens financiers modestes étant insuffisant à l’établir.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [G] de sa demande en dommages-intérêts.

Sur la liquidation d’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte :

sur la recevabilité de la demande:

L’appelant soulève l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 70 du code de procédure civile puisque la présente procédure porte exclusivement sur la contestation de la saisie-attribution en raison de l’annulation du titre exécutoire la fondant.

L’article 70 du code de procédure civile dispose : «Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.».

Cependant, en l’espèce si le premier juge a été saisi par M. [I] [G] en contestation de la saisie-attribution prise en exécution du jugement ayant liquidé l’astreinte le 2 avril 2021, la demande reconventionnelle de ses adversaires concerne précisément la liquidation de cette astreinte.

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que cette demande reconventionnelle se rattachait suffisamment à la prétention originaire et l’a déclarée recevable.

sur la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte :

L’appelant rappelle que le jugement du 24 janvier 2020 qui l’a condamné à la remise de documents sous astreinte précisait « s’ils ont été établis ». Il affirme ne s’être nullement opposé à la liquidation de la société qui n’était plus propriétaire de l’immeuble qui en était l’objet. Il rappelle que son fils [U] résidait au siège social de la SCI et que ses fils ont toujours eu accès aux documents dont ils ont demandé communication sous astreinte. Il relève qu’ils n’ont jamais démontré qu’il les avait empêchés d’y avoir accès conformément aux dispositions de l’article 1855 du Code civil.

Il explique que c’est d’ailleurs en ce sens qu’il a répondu le 28 novembre 2018 à la sommation qui lui avait été délivrée par ses fils et précise que son fils [U] qui se rend régulièrement chez lui a tout le loisir de prendre connaissance des pièces de la SCI, que d’ailleurs en qualité d’informaticien il est en charge de l’entretien de son ordinateur.

Il précise avoir finalement adressé en Colissimo le 27 avril 2021 et par lettre recommandée du 3 mai 2021 les documents sociaux, le courrier recommandé étant revenu non distribué.

Il affirme ne disposer d’aucune autre pièce et rappelle que les sociétés civiles ne sont soumises à aucune obligation comptable particulière. Il soutient ne pas avoir pu retrouver la totalité des relevés bancaires et les factures manquants .

En tout état de cause il rappelle que le seul actif de la SCI Pa.Y.Max a été vendu 27’090 € nets vendeur, que chacun des associés percevra 9030 € et que la liquidation de l’astreinte au montant fixé par le premier juge est contraire au principe de proportionnalité rappelé par la Cour de cassation.

Les intimés opposent que M. [G] n’a pas déféré à son obligation dans le but de cacher des flux financiers à ses associés.

Ils font valoir que si aucun grand livre journal, comptes de résultat de la société ou classeur des assemblées n’ont été établis l’appelant doit communiquer l’intégralité des relevés de compte, factures et liasses fiscales de la société. À défaut ses associés ne peuvent savoir ce qui a été réglé ou non ni ce qui a été encaissé alors qu’il résulte des pièces versées que la SCI Pa.Y.Max a eu au moins trois comptes dans des établissements bancaires différents. Or, M. [I] [G] n’a communiqué aucun relevé de compte.

Ils font valoir que les dépenses pour lesquelles M. [G] fournit des factures s’élèvent à la somme de 20’277,32 € et non à 99’885,45 € comme il indique dans son compte d’exploitation et que pour les recettes comme pour les dépenses de la SCI il communique des éléments en contradiction avec son compte d’exploitation.

Ils critiquent longuement les pièces versées qui suscitent chez eux des interrogations quant à la gestion de la SCI par leur père.

La liquidation de l’astreinte provisoire sanctionne l’inexécution par le débiteur d’une décision de justice et non le dommage né du retard.

Conformément aux dispositions de l’article L.131-4 du même code, l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

De plus, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci.

Le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit donc apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et non seulement tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, mais aussi d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

Elle peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère

En l’espèce, M. [I] [G] ne justifie d’aucune difficulté pour la transmission des pièces qui lui a été imposée par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2020 signifié le 10 février suivant. Quand bien même un de ses fils serait venu lui rendre visite, il ne justifie pas lui avoir remis les documents sollicités étant rappelé que la condamnation vise une remise et non une consultation.

En effet, s’il invoque des problèmes de santé qui ne sont pas contestés, il n’est pas démontré que ceux-ci on pu l’empêcher de retrouver les pièces qu’il a finalement transmises alors qu’il prétend qu’elles se trouvaient chez lui ou d’envoyer un paquet de 1,3 kg par la Poste.

Ainsi, ce n’est que par un envoi Colissimo du 27 avril 2021 que M. [I] [G] a effectivement envoyé à ses adversaires une partie des pièces sollicitées.

Il n’en demeure pas moins qu’il est établi que la SCI Pa.Y.Max disposait de comptes dans trois banques différentes et quand bien même l’appelant aurait perdu les relevés de compte et, s’il peut être admis que certaines pièces telles que les factures ne soient plus en sa possession il ne justifie pas avoir sollicité des duplicatas des relevés de compte de la société aux banques dans les livres desquelles la société avait un compte . Il ne peut donc être considéré comme ayant respecté ses obligations.

Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a liquidé l’astreinte à la somme de 40’000 €.

S’agissant du prononcé d’une nouvelle astreinte, à défaut de certitudes sur la réalité de la possession d’autres pièces que celles qui ont été adressées aux intimés, il serait vain et prolongerait inutilement le litige d’ordonner une nouvelle astreinte définitive relativement à l’ensemble des pièces dont la remise avait été ordonnée par le jugement du 24 janvier 2020 alors qu’il appartiendra aux intimés de tirer toutes conséquences de la carence de l’appelant dans le cadre d’une éventuelle autre instance au fond.

Cependant, ainsi qu’il a été dit la perte ou la destruction de relevés de compte peut être palliée par une demande de duplicata.

En conséquence, le jugement doit être confirmé sur le principe du prononcé d’une nouvelle astreinte et ses modalités sauf à préciser que les pièces devant être remises par M. [I] [G] à ses adversaires seront limitées aux relevés bancaires de la SCI, à défaut leur duplicata et à défaut le justificatif de l’impossibilité de les obtenir par les banques concernées.

Sur les demandes annexes :

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées à ce titre en cause d’appel seront aussi rejetées.

Enfin, chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés en première instance, par infirmation du jugement déféré et en cause d’appel, les entiers frais relatifs à la saisie-attribution restant à la charge de MM. [L] et [U] [G].

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Confirme le jugement déféré,

Précise que les documents devant être remis à MM. [L] et [U] [G] par M. [I] [G] seront limités aux relevés bancaires de la SCI Pa.Y.Max, à défaut leur duplicata et à défaut le justificatif de l’impossibilité de les obtenir par les banques concernées: le Crédit agricole, la Caisse d’épargne et la Banque postale,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes présentées à ce titre,

Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés ceux relatifs à la saisie-attribution effectuée le 12 juillet 2021 et à sa mainlevée restant à la charge de MM. [L] et [U] [G].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M.BUTEL C. BENEIX-BACHER

 


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