Nullité d’Assignation : 27 juin 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/00090

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Nullité d’Assignation : 27 juin 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/00090
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ARRÊT N°

CS/FA

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 25 Avril 2023

N° de rôle : N° RG 21/00090 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EKO2

S/appel d’une décision

du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER en date du 18 novembre 2020 [RG N° 15/00574]

Code affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

PARTIES EN CAUSE :

S.A. BONGLET

Sise [Adresse 15] – [Localité 16]

RCS Lons le Saunier sous le numéro 315 434 852

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

SA PICARD au capital de 162000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la référence Lons le Saunier B 300 220 233, dont le siège social est sis à, [Adresse 3] , [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.

Sise [Adresse 3] – [Localité 17]

Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA

S.A.R.L. STUDIO D’ARCHITECTURES ROBERT [V] & ASSOCIES société en liquidation amiable, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° B 495.045.866, au capital de 10’000’€, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [I] [V] domicilié [Adresse 29], [Localité 12] (BELGIQUE).

Sise [Adresse 8] – [Localité 20]

Représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

Sise [Adresse 21] – [Localité 25]

RCS de Versailles sous le numéro 834 157 513

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège, Assureur de la SARL studio d’architecture Robert [V] et associes.

Sise [Adresse 9] – [Localité 24]

Représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

APPELANTES

ET :

Madame [U] [KR] épouse [O]

née le 24 Février 1955 à [Localité 17]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Monsieur [R] [O]

né le 03 Avril 1954 à [Localité 28]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Monsieur [H] [BS]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [M] [Z] épouse [BS]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Monsieur [DX] [J]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [N] [ZA] [AK] [GD]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Monsieur [PD] [PC]

de nationalité française, demeurant [Adresse 10] – [Localité 18]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [T] [E] épouse [PC]

de nationalité française, demeurant [Adresse 10] – [Localité 18]

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Monsieur [X] [E]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 17]

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Madame [P] [UO] épouse [E]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 17]

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Monsieur [W] [IK]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [SI] [KP] épouse [IK]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]

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Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Monsieur [I] [C]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [L] [C]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.A.R.L. TRAVAILLOT

Sise [Adresse 11] – [Localité 19]

RCS de Lons le Saunier sous le numéro 326 534 161

Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] représenté par Me [GE] [S], syndic, demeurant [Adresse 1] [Localité 16]

Sis [Adresse 5] – [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT JURA [Localité 17]

Sise[Adresse 6] – [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

Sise [Adresse 26]

[Localité 23]

RCS Numéro 775 684 764

Représentée par la selarl MAILLOT-VIGNERON avocats au barreau du JURA

SAS BUREAU CETEL

Sise [Adresse 30] – [Localité 13]

RCS de Besançon sous le numéro 332 854 223

Représentée par Me Sophie Nicolier, avocat au barreau de BESANCON

AXA FRANCE IARD

[Adresse 14]

[Localité 27]

Représenté par la selarl MAURIN-PILATI, avocats au barreau de BESANCON

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC en qualité d’assureur de la Sarl Bureau Cetel

Sise [Adresse 7] [Localité 22]

Siren 778 847 319

Représentée par Me Sophie Nicolier, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des Conseils des parties.

Greffier : Fabienne Arnoux, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Lévêque, conseiller.

L’affaire, plaidée à l’audience du 25 avril 2023 a été mise en délibéré au 27 juin 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

L’immeuble en copropriété situé au [Adresse 4] à [Localité 17], dont les fonctions de syndic sont assurées par la SA Sogeprim, a été affecté par un incendie le 4 janvier 2009.

L’assemblée générale des copropriétaires a mandaté la société Sogeprim pour percevoir l’indemnité d’assurance et payer les travaux de reconstruction.

Les travaux ont été confiés à divers intervenants :

– selon contrat d’architecte du 24 mars 2009, la maîtrise d”uvre a été confiée à la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, représentée par son liquidateur amiable M. [I] [V] et dont il est constant qu’elle était assurée auprès de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

– qu’un diagnostic relatif aux structures des planchers a été réalisé par la SAS Bureau Cetel selon rapport établi le 19 juillet 2009, dont il est constant qu’elle était assurée au titre des responsabilités décennale et civile auprès de la SAMCV Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) ;

– selon proposition de mission établie le 22 janvier 2009 et rapports des 19 janvier 2010 et 23 mars 2011, le contrôle technique relatif à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables, à la solidité des existants, à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation et à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées a été confié à la SA Socotec France, aux droits de laquelle vient la SA Socotec Construction ;

– la SAS Travaillot était chargée du lot n° 2 charpente/couverture tuiles et assurée au titre des garanties décennale et responsabilité civile auprès de la SAMCV Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) selon contrat daté du 18 janvier 2007, puis de la SA Axa France Iard à compter du 1er janvier 2011 ;

– la SA Picard s’est vu confier le lot n° 9 plomberie/sanitaire selon contrat du 1er décembre 2009 ainsi que le lot n° 10 chauffage/ventilation/gaz naturel selon contrat du 11 janvier 2010 ;

– la SA Bonglet s’est vu attribuer le lot n° 6 plâtrerie/plafonds/peinture ainsi que le lot n° 7 sols souples selon contrats du 11 janvier 2010 ;

– la SARL Puget, représentée par son liquidateur judiciaire Me [IJ] [B], était chargée du lot n° 3 couverture métallique et zinguerie.

Un procès-verbal de réception a été établi le 13 décembre 2010, lequel a été suivi de procès-verbaux de levée de réserves intervenus les 20 décembre, 10 janvier et 14 mars suivants.

Des procès-verbaux de parfait achèvement des travaux ont été établis le 12 décembre 2011 avec l’ensemble des copropriétaires.

Dans le cadre des procédures en paiement du solde des marchés engagées en référé et au fond à l’encontre du syndicat des copropriétaires maître d’ouvrage, la cour d’appel de Besançon a, par arrêt rendu le 23 janvier 2013, désigné M. [F] [Y] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission d’évaluer les conséquences dommageables d’une part des agissements et omissions du syndic de copropriété et d’autre part des désordres affectant l’ouvrage.

L’expert a établi son rapport définitif le 30 septembre 2014, par lequel il conclut notamment à l’existence de désordres affectant les travaux de reconstruction, à savoir :

– dans le logement de Mme [SI] [KP] épouse [IK] et M. [W] [IK], un ‘très léger retrait au niveau des plinthes’ ainsi que des microfissures sur certaines cloisons, d’ordre esthétique, non visibles à réception et ne remettant pas en cause la solidité de l’ouvrage, liés à la mise en chauffe des locaux, ne nécessitant pas d’intervention ;

– des affaissements de sols dans le logement de Mme [P] [UO] épouse [E] et M. [X] [E], le studio de Mme [U] [KR] épouse [O] et M. [R] [O] et le logement de Mme [T] [E] épouse [PC] et M. [PD] [PC], liés à l’affaissement des solives en bois non remplacées malgré leur état et imputable à hauteur de 50 % au maître d’oeuvre, de 30% à la société Travaillot, de 15 % au bureau de contrôle et de 5 % à la société Bureau Cetel, selon le détail suivant :

. dans le logement des époux [E], de ‘gros affaissements du sol, notamment dans l’entrée, dans la chambre 3, dans la salle de bains et dans le séjour’ de l’ordre de trois à six centimètres au milieu des pièces, compromettant la solidité de l’ouvrage de sorte que des travaux de confortement ont été réalisés, non visibles à réception, ayant conduit à un arrachement des semelles support des cloisons restant dès lors suspendues au plafond, lié à l’affaissement des solives en bois non remplacées malgré leur état, nécessitant des travaux de reprise valorisés à la somme de 100 000 euros HT ;

. dans le studio des époux [O], un affaissement comparable à celui observé dans le logement des époux [E], dont le coût de reprise est chiffré à 50 000 euros;

. dans le logement des époux [PC], un affaissement du sol de l’ordre de un à deux centimètres, non visible à réception, lié à un problème de conception et de contrôle de la réalisation et ayant généré des fissures dans les cloisons, le défaut de fermeture de certains placards dans les chambres 2 et 3 ainsi que la déformation du plan de travail de la cuisine, nécessitant des travaux de reprise valorisés à la somme de 100 000 euros HT;

– dans le logement des époux [O], des fissures horizontales sur les doublages des murs extérieurs réalisés en brique plâtrée posée sur un tasseau bois ainsi qu’entre les poutres bois décoratives et le plafond en placoplâtre, non visibles à réception, liées à un phénomène de retrait lors de la mise en chauffe et ayant généré des ruptures de carreaux ainsi que l’arrachement des papiers peints, ces désordres liés à une mauvaise mise en oeuvre par la société Bonglet nécessitant des travaux de reprise évalués à la somme de 10 000 euros HT hors coût de recollement des poutres décoratives estimé à 200 euros HT lequel n’est pas imputable à cette dernière société ;

– dans le logement des époux [PC], l’absence de pattes anti-déversement sur le chêneau du bâtiment situé au niveau de son logement lié à un défaut d’exécution et occasionnant le déversement des eaux de pluie sur le trottoir, non visible à réception et ne relevant pas de la garantie décennale, nécessitant des travaux de reprise à la charge de la société Puget chiffrés à la somme de 4 000 euros ;

– dans le logement de Mme [N] [ZA] [AK] [GD] épouse [J] et M. [DX] [J], des défauts de conception se manifestant par une déchirure du placoplâtre dans l’embrasement de la fenêtre sur pignon et un ‘très léger tassement du sol générant un espacement inférieur à cinq millimètres entre la plinthe et le sol, désordres non visibles à réception, ne relevant pas de la garantie décennale ne nécessitant pas de travaux selon l’expert ;

– dans le logement de M. [I] [C], ‘un très léger décollement’ ainsi que la présence d’humidité dans la buanderie liée à une mauvaise utilisation de la VMC, ces désordres de nature exclusivement esthétique ne nécessitant pas de travaux selon l’expert ;

– dans le logement de M. [MW], un soulèvement du parquet flottant dans le séjour, non visible à réception, persistant malgré une reprise et lié à un défaut de mise en oeuvre imputable à la société Lancon et chiffré à la somme de 1 500 euros ;

– dans le logement de Mme [M] [Z] épouse [BS] et M. [H] [BS], ‘un très léger décollement sous plinthes’ qualifié de ‘mineur’ lié à un phénomène de retrait suite à la mise en chauffe ;

– dans les locaux appartenant à la communauté des communes du Haut-Jura [Localité 17] :

. d’une part ‘de grosses traces d’humidité dans l’entrée’ affectant le mur non isolé donnant sur un vide sanitaire et lié à une erreur de conception ou d’exécution si un doublage était prévu, ce désordre n’étant pas visible à réception ;

. d’autre part un ‘défaut de ventilation’ lié à l’absence d’entrée d’air dans les fenêtres et une insuffisance du groupe d’extraction dans la salle de boxe, ces malfaçons, n’ayant pas fait l’objet de réserve, étant liées à une erreur de conception concernant le dimensionnement de l’extracteur et une erreur de réalisation concernant l’absence d’entrée d’air, sans impropriété à destination et nécessitant des travaux de reprise chiffrés à la somme de 8 000 euros à la charge du maître d’oeuvre.

L’expert a en outre mentionné un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’user des logements de M. et Mme [E], [PC] et du studio de M. et Mme [O] durant les travaux dont la durée maximum est estimée à trois mois.

Sur autorisation votée en assemblée générale le 9 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires ainsi que les différents copropriétaires ont fait assigner différents intervenants à l’acte de construire devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en sollicitant la condamnation des constructeurs à réparer les conséquences dommageables des désordres sur le fondement de la garantie décennale et des responsabilités contractuelle et délictuelle.

Ils faisaient valoir en première instance :

– que les dommages principaux sont liés à un manque de solidité des solives dont la responsabilité incombe, au titre de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle, à l’architecte maître d’oeuvre, à la société Bureau Cetel chargée de la vérification de la solidité de l’existant, à la société Socotec Construction en sa qualité de contrôleur technique et à la société Travaillot chargée de la mise en place des solives ;

– que le préjudice en résultant doit être chiffré à la somme de 534 670,80 euros au titre des travaux de reprise, de 30 900,15 euros au titre du coût de consultation des professionnels, de 36 000 euros TTC au titre du coût de déménagement, de 14 400 euros au titre des honoraires de syndic supplémentaire et de 5 624,14 euros au titre des mesures provisoires ;

– que par ailleurs la somme de 4 000 euros doit être fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Puget au titre des désordres affectant le chéneau ;

– que chaque copropriétaire est fondé à solliciter en outre l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ainsi que des préjudices matériel, de jouissance et de frais de déménagement ;

– que la somme due à la société Bonglet ne saurait excéder un montant de 27 000 euros et celle due à l’architecte maître d’oeuvre, représenté par son liquidateur amiable, ne peut excéder un montant de 6 630,50 euros ;

– que la société Sogeprim doit les garantir au titre du montant des intérêts dûs sur les factures impayées.

La société Sogeprim sollicitait la condamnation des constructeurs à lui payer la somme 260 000 euros au titre de son action subrogatoire fondée sur l’article 1251-3 du code civil, précisant que les chefs de demandes formés par le syndicat des copropriétaires à son encontre relèvent d’une instance distincte.

La société Studio d’architecture Robert [V] et associés concluait au rejet des demandes formées son encontre et sollicitait reconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 11 814,16 euros TTC au titre de trois factures impayées.

Elle faisait valoir son absence de faute ayant concouru à la survenance des désordres, que les travaux d’isolation ont été directement traités avec certaines entreprises sans intervention de sa part et de l’absence de preuve d’un préjudice de jouissance.

La société Travaillot concluait en première instance à sa mise hors de cause au motif que l’affaissement du sol est dû à une cause étrangère exluant sa garantie décennale et en tout état de cause qu’une défaillance dans son devoir de conseil ne peut être à l’origine de désordres de nature décennale, subsidiairement à la limitation de sa part de responsabilité à 30 % et sollicitait plus subsidiairement la garantie de la société SMABTP ou de la société Axa france Iard.

La société SMABTP faisait valoir l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à son encontre faute d’avoir été expressément conviée à y participer et subsidiairement que les manquements au devoir de conseil reprochés à son assurée ne peuvent engager que sa responsabilité civile de droit commun, non couverte par ses soins.

Plus subsidiairement, elle sollicitait la limitation de sa garantie à 30 % du montant des réparations correspondant à la part de responsabilité de son assurée, sans qu’une condamnation solidaire ne puisse être prononcée.

Elle faisait valoir l’absence de garantie des dommages immatériels ainsi que la franchise contractuelle et sollicitait enfin la garantie des autres constructeurs.

La société Axa France Iard concluait au fond au rejet des prétentions dirigées à son encontre en faisant valoir qu’elle ne garantit que les conséquences de faits engageant la responsabilité contractuelle de son assurée, la reprise de l’ouvrage n’étant pas assurée, alors même que les désordres relèvent de la garantie décennale.

La société Socotec Construction sollicitait, outre le prononcé de la nullité de l’assignation en raison du défaut d’habilitation du syndic de copropriété à agir en justice, le rejet des demandes formées à son encontre en ce qu’elle ne disposait sur le chantier d’aucune prérogative vis-à-vis des autres intervenants, en invoquant le défaut de communication du rapport sur existants établi par la société Bureau Cetel.

Plus subsidiairement, elle sollicitait la condamnation des autres locateurs d’ouvrage à la garantir solidairement.

La société CAMBTP, assureur décennal de la société Bureau Cetel, concluait en première instance à l’inopposabilité du rapport d’expertise non établi à son contradictoire ni à celui de son assurée et au rejet des demandes formées à son encontre en l’absence d’engagement par son assurée de sa responsabilité décennale ou délictuelle, soulignant que tous les intervenants à la construction ont été informés de la défaillance de la structure de portance et sont passés outre, que l’avis technique fourni était adapté aux circonstances et à la mission confiée, tandis qu’il appartenait aux locateurs d’ouvrage de solliciter un surcroît d’investigations.

Elle sollicitait subsidiairement la condamnation des autres intervenants à la garantir.

La société Bureau Cetel n’avait pas constitué avocat.

La société Picard faisait valoir en première instance que les causes du dommage sont imputables au seul maître d’oeuvre de conception, que l’expert n’a caractérisé aucun dommage de nature décennale tandis qu’aucune faute de sa part n’est rapportée. Elle ajoutait qu’en toute hypothèse, le maître d’oeuvre lui doit sa garantie et sollicitait reconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer le solde des travaux d’un montant de 15 820,30 euros.

La société Bonglet, précisant n’être concernée que par les désordres affectant le local appartenant aux époux [O], considérait en première instance que les dommages ne sont pas de nature décennale, qu’elle n’a commis aucune faute délictuelle et que la rétractation des matériaux lors du sèchage est dû à un tassement différentiel de l’assise foncière de l’immeuble. Elle sollicitait subsidiairement la garantie des autres parties à l’instance et reconventionnellement la condamnation solidaire de la société Sogeprim et du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 46 019,45 euros et 398,80 euros au titre du solde impayé sur factures.

Me [B], en qualité de liquidateur de la société Puget rappelait que par un arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 23 janvier 2013 statuant sur recours concernant une ordonnance de référé, le syndicat des copropriétaires a été condamné à lui payer la somme de 10 920,57 euros au titre du solde de facturation et en sollicitait la ‘confirmation au fond’.

Il faisait valoir par ailleurs qu’une créance indemnitaire ne peut faire l’objet que d’une fixation et d’une inscription au passif de la procédure sous réserve de l’accomplissement par le créancier de ses obligations déclaratives.

Par jugement rendu le 18 novembre 2020, le tribunal a :

– condamné in solidum les sociétés Socotec Construction, Bureau Cetel, Travaillot, Studio d’architecture Robert [V] et associés, MAF, SMABTP et CMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

. 536 670,80 euros au titre du préjudice matériel ;

. 4 000 euros au titre des frais supplémentaires de syndic ;

. 4 500 euros au titre des frais de déménagement ;

– condamné in solidum les sociétés Studio d’architecture Robert [V] et associés, Socotec Construction, Bureau Cetel, Travaillot, MAF, SMABTP et CMABTP à payer, respectivement à M. [E] et aux époux [PC] la somme de 1 000 euros en compensation de leur préjudice de jouissance ;

– dit que l’action récursoire des constructeurs entre eux s’effectuera en tenant compte de la part de responsabilité de chacun d’entre eux, soit 10 % pour la société Travaillot, 30 % pour la société Socotec Construction, 30 % pour la société Bureau Cetel et 30 % pour la société Studio d’architecture Robert [V] et associés ;

– condamné in solidum les sociétés Picard et Studio d’architecture Robert [V] et associés à payer à la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] les sommes de 13 612 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

– dit que l’action récursoire des constructeurs entre eux s’ effectuera à hauteur de 50 % pour chacun d’entre eux en considération de leur part de responsabilité ;

– condamné la société Bonglet à payer aux époux [O] les sommes de 10 723,90 euros au titre du préjudice matériel et de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

– fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la société Puget ;

– condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Bonglet la somme de 27 000 euros au titre du solde du marché ;

– condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Studio d’architecture Robert [V] et associés la somme de 6 630,50 euros TTC au titre d’un solde d’honoraires ;

– condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Me [B], es qualité de liquidateur de la société Puget, la somme de 6 921,57 euros, ce paiement soldant les comptes entre les parties ;

– dit que l’ensemble de ces sommes portera majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;

– condamné in solidum les sociétés Studio d’architecture Robert [V] et associés, Socotec Construction, Bureau Cetel, Travaillot, MAF, SMABTP et CMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties pour le surplus ;

– condamné ‘les parties défenderesses’ aux entiers dépens sous le même lien de solidarité, mais à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

– que les travaux de construction portant sur l’immeuble déjà existant sont assimilés à des travaux de rénovation et relèvent de l’article 1792 du code civil en considération de leur montant et du fait qu’ils portent sur la structure du bâtiment ;

– qu’en application de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée du défaut d’autorisation d’ester en justice du syndicat des copropriétaires ;

– concernant le fondement juridique des différentes actions engagées :

. que l’action de chacun des copropriétaires contre les participants à la construction ne peut avoir qu’un fondement contractuel dans la mesure où, après réception des travaux, ils disposent d’une action en responsabilité directe envers les constructeurs au titre des accessoires au contrat de vente ou sur le fondement de la garantie décennale ;

. que le syndicat des copropriétaires est titulaire d’une action récursoire à l’encontre des constructeurs en sa qualité de maître d’ouvrage et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de résistance des solives relevant de la structure du bâtiment et donc de la gestion des parties communes ;

. que la société Sogeprim n’établit pas la subrogation au sens de l’article 1250, 1°, du code civil dans la mesure où en s’acquittant de paiements au bénéfice du syndicat des copropriétaires elle n’a pas exécuté une obligation incombant à l’accipiens mais s’est exonérée du paiement de sa propre dette liée à sa responsabilité professionnelle dont le principe est définitivement acquis à la suite du jugement rendu le 4 novembre 2015 confirmé par arrêt d’appel en date du 2 mai 2017 ;

. que si elle dispose cependant d’une action récursoire à l’égard des parties défenderesses à l’instance en considération de leur part de responsabilité dans la survenance des désordres,le tribunal ne peut procéder à une substitution de fondement juridique sans méconnaître l’article 4 du code de procédure civile ;

– que le rapport d’expertise judiciaire est opposable aux sociétés SMABTP et ‘CMA’ en ce que leurs assurés ont été attraits aux opérations et que la réalisation du risque couvert leur est entièrement opposable en l’absence de fraude ;

– que relèvent de la garantie décennale les affaissements du sol liés aux fléchissement des solives constatés dans les logements des époux [E] et des époux [PC], les taches d’humidité observées dans l’entrée de la salle de sport appartenant à la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17], ainsi que le défaut de ventilation de la salle de boxe ;

– que relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, en raison de leur gravité limitée :

. les fissures horizontales accompagnées de rupture des carreaux dans les chambres et d’arrachement du papier peint constatées dans le logement des époux [O], imputable à un défaut d’exécution dans les règles de l’art fautif de la société Bonglet ;

. le léger décollement des plinthesconstaté dans le logement des époux [BS], le très léger retrait au niveau des plinthes avec microfissures sur certaines cloisons observés dans le logement de Mme [IK], le très léger décollement ainsi que l’humidité de la buanderie constatés dans le logement de M. [C] ainsi que la déchirure des plaques de plâtre dans l’ébrasement d’une fenêtre sur pignon et le très léger tassement du sol observés dans le logement de M. [J], alors même qu’aucune faute causale d’un locateur d’ouvrage n’est caractérisée concernant ces points ;

. le soulèvement du parquet dans le séjour observé dans le logement de ‘M. [MW]’, lié à un défaut de mise en oeuvre fautif imputable à la société Lancon & Fils ;

– que la société Studio d’architecture Robert [V] et Associés était titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, tandis que le fait que le contrat précisait que la mission de relevé des existants sera réalisée par la société Bureau Cetel est sans incidence sur sa responsabilité dans la mesure où la partie d’ouvrage concernée par les désordres ne peut être appréhendée de manière autonome du reste des travaux immobiliers à réaliser, que l’architecte est tenu à une obligation de conseil impliquant un examen attentif de l’existant et du contexte matériel des travaux dont il assure la direction et la surveillance et que la faute du co-locateur d’ouvrage ne constitue pas le fait d’un tiers exonératoire de responsabilité ou de garantie d’un constructeur ;

– concernant les deux ‘contrôleurs techniques’, à savoir les sociétés Bureau Cetel et Socotec Construction, dont la responsabilité est limitée à leur mission en application des articles 1792 et suivants du code civil et L. 121-14 du code de la construction et de l’habitation :

. que le rapport établi par la société Bureau Cetel fait un état sommaire et uniquement visuel des planchers et indique qu’un contrôle sur site sera réalisé, de sorte que sa responsabilité est engagée au titre de sa mission de diagnostic de la solidité de l’existant ;

. qu’il en est de même concernant la société Socotec Construction, qui avait pour mission de vérifier les ouvrages et équipements existants, la faute d’un autre intervenant n’ayant d’incidence que dans le cadre de l’action récursoire entre constructeurs ;

– que la société Travaillot est tenue à son obligation de réparation des dommages de nature décennale, cette garantie n’est conditionnée que par l’ampleur du fait générateur du dommage;

– concernant les autres demandes formées par le syndicat des copropropriétaires :

. que si le principe d’un préjudice moral est compatible avec sa personnalité morale, celui-ci n’est pas caractérisé par les seuls désagréments consécutifs aux désordres ;

. que les travaux confortatifs provisoires sont en rapport de causalité directe avec les manquements imputables à l’ancien syndic et ont déjà été mis à la charge de celui-ci au terme des instances précédemment engagées, de sorte que la faute du syndicat tirée du défaut de soucription d’une assurance dommage-ouvrage et l’ayant privé de préfinancement ‘fait donc écran à la responsabilité des constructeurs sur ce point’ ;

. que le coût de consultation de différents professionnels pour étayer sa position relèvent des seuls frais irrépétibles ;

. que si les frais supplémentaires de gestion de syndic peuvent correspondre à un préjudice indemnisable, l’inertie du syndic commande une indemnisation partielle ;

. que seuls les époux [O], [E] et [PC] sont fondés à invoquer des frais de démontage et de déménagement pour la durée des travaux ;

– que les copropriétaires n’établissent pas la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent indépendamment du préjudice de jouissance déjà réparé ;

– que les époux [BS] n’ont formé aucune prétention indemnitaire ;

– concernant les demandes en paiement formées par les constructeurs :

. que les travaux supplémentaires dont le paiement est requis par la société Bonglet n’ont fait l’objet d’aucun avenant écrit conformément aux dispositions de l’article 1793 du code civil, de sorte que la somme correspondante doit être déduite du montant réclamé au syndicat des copropriétaires ;

. que le montant des honoraires d’architecte maître d’oeuvre a été contractualisé à 9 % du prix du marché, de sorte que le solde non réglé est de 6 630,50 euros TTC tel que retenu par la cour d’appel statuant comme juge du provisoire ;

. que les intérêts contractuels ne sont dus qu’à compter de la date de prononcé du jugement dans la mesure où le cours des intérêts moratoires a été ‘neutralisé’ par le principe d’exception d’inexécution ;

. que la créance réclamée à hauteur de 10 921,57 euros par la société Puget n’est pas contestée, de sorte que le reliquat s’élève à la somme de 6 921,57 euros TTC après compensation entre les créances réciproques ;

– que dès lors qu’une pluralité d’auteurs a contribué, par les manquements de ceux-ci, à la production d’un même dommage, le régime de la solidarité s’impose à défaut de stipulation expresse contraire dans le marché de travaux.

Par déclaration du 18 février 2021 enregistrée sous la référence RG 21/00090, la société Bonglet a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [O] les sommes de 10 723,90 euros au titre du préjudice matériel et de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 27 000 euros au titre du solde du marché.

Selon ses dernières conclusions transmises le 24 mars 2023, elle conclut à son infirmation des chefs précités et demande à la cour :

– de rejeter les demandes formulées par les époux [O] à son encontre, ainsi que toutes autres demandes ;

– de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui verser la somme de 51 418,25 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010 correspondant à la date des factures ;

– d’ordonner la capitalisation des intérêts ;

– subsidiairement, de confirmer la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 27 000 euros ;

– à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes des époux [O], de condamner in solidum les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et son assureur la société MAF, la société Bureau Cetel et son assureur la société CAMBTP, la société Socotec Construction, la société Travaillot et son assureur la société SMABTP ainsi que la société Sogeprim à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

– de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ou les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et son assureur la société MAF, la société Bureau Cetel et son assureur la société CAMBTP, la société Socotec Construction, la société Travaillot et son assureur la société SMABTP ainsi que la société Sogeprim à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

Elle fait valoir :

– que le seul désordre établi affectant le logement des époux [O], à savoir une fissure horizontale, est purement esthétique, de sorte qu’il ne relève pas de la garantie décennale ;

– que seul le syndicat des coproprétaires étant son co-contractant, elle n’a pu engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des époux [O] ;

– qu’au surplus le désorde n’est pas lié au retrait des matériaux mais à l’affaissement général de l’immeuble auquel elle est étrangère, comme le prouve l’apparition d’une fissure au niveau du plafond sur lequel elle n’est pas intervenu ;

– que la responsabilité des sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, Bureau Cetel, Socotec Construction, Sogeprim et Travaillot est établie concernant l’affaissement général du bâtiment ;

– que le rapport d’expertise ne contient aucun élément relatif à un éventuel défaut d’exécution des travaux ou manquement de sa part de nature à constituer une faute ;

– que les époux [O] ne justifient pas du montant de la demande indemnitaire relative aux travaux de reprise à hauteur de 10 000 euros correspondant à une seule fissure, ni de leurs autres demandes relatives à des préjudices de jouissance et moral ;

– que par ailleurs des montant similaires sont sollicités à l’encontre d’autres intervenants, tandis que la cour d’appel de Besançon leur a octroyé par arrêt rendu le 2 mai 2017 les sommes de 13 762,11 euros au titre de la perte de chance de réaliser des travaux d’embellissement et de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

– concernant sa demande reconventionnelle en paiement, que ses décomptes ont été validés par le maître d’oeuvre, que les réserves ont été levées le 14 mars 2011 et que le syndicat des copropriétaires a demandé le paiement à la société d’assurance Axeria des sommes qu’elle sollicite.

Par déclaration du 11 février 2021 enregistrée sous la référence RG 21/00244, la société Socotec Construction a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :

– l’a condamnée, in solidum avec les sociétés Bureau Cetel, Travaillot, Studio d’architecture Robert [V] et associés, MAF, SMABTP et CMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 536 670,80 euros au titre du préjudice matériel, de 4 000 euros au titre des frais supplémentaires de syndic et de 4 500 euros au titre des frais de déménagement ;

– l’a condamnée, in solidum avec les sociétés Studio d’architecture Robert [V] et associés, Bureau Cetel, Travaillot, MAF, SMABTP et CMABTP à payer à M. [E] et aux époux [PC] la somme de 1 000 euros en compensation de leur préjudice de jouissance ;

– a dit que l’action récursoire entre les constructeurs s’effectuera en fonction de la part de responsabilité de chacun, soit 30 % à sa charge, 10 % pour la société Travaillot, 30 % pour la société Bureau Cetel et 30 % pour la société Studio d’architecture Robert [V] et associés ;

– l’a condamnée, in solidum avec les sociétés Studio d’architecture Robert [V] et associés, Bureau Cetel, Travaillot, MAF, SMABTP et CMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– l’a déboutée de ses demandes pour le surplus ;

– a condamné ‘les parties défenderesses’ aux entiers dépens sous le même lien de solidarité, mais à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire.

Selon ses dernières conclusions transmises le 14 décembre 2022, elle conclut à son infirmation des chefs précités et demande à la cour statuant à nouveau :

– à titre principal, de rejeter toutes les demandes formées à son encontre, de même que ‘le principe même de toute condamnation solidaire’ ;

– à titre subsidiaire :

. de condamner solidairement les sociétés Bureau Cetel, Travaillot, Studio d’Architecture Robert [V] et Associés ainsi que leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes condamnations ;

. de limiter sa part de responsabilité, laquelle ne saurait excéder 5 % ;

– en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires ‘ou qui mieux le devra’ à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de son conseil.

Elle fait valoir :

– qu’en considération du périmètre de sa mission de contrôleur technique, encadrée par la norme NFP 03.100 ainsi que par les articles L. 111-23, L. 111-24 et L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, la mise en ‘uvre de sa responsabilité décennale suppose la preuve que le désordre relève de l’aléa technique qu’elle devait contribuer à prévenir tel que le contrat le prévoit, ou que soit établie une exécution défaillante de sa mission ;

– qu’alors que l’article 3 des conditions spéciales de sa mission rappelle qu’il appartient au maître de l’ouvrage de lui fournir tous les renseignements, justificatifs et documents se rapportant aux ouvrages existants, notamment « les constats d’états des lieux et les résultats des études de diagnostics effectuées », le rapport diagnostic établi par la société Bureau Cetel ne lui a jamais été communiqué en totalité de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné un avis sur la solidité des solives ;

– concernant la demande tendant à lui faire supporter le coût des frais d’expertise, que si elle est concernée par la problématique de l’affaissement des planchers, elle n’est pas concernée par l’autre partie de la mission de l’expert, à savoir les éventuels manquements de la société Sogeprim dans la gestion des indemnités d’assurance, l’estimation des travaux de reconstruction et les éventuels manquements du maître d”uvre dans l’établissement des devis descriptifs et quantitatifs ;

– qu’il résulte de l’article 1202 du code civil qu’une condamnation solidaire n’est possible que lorsque l’entier dommage résulte d’activités conjointes non dissociables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ainsi qu’il résulte du partage de responsabilité établi par l’expert ;

– subsidiairement, qu’elle est bien fondée à solliciter, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation des autres intervenants dont la responsabilité est retenue par l’expert judiciaire à la garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens.

Par déclaration du 15 février 2021 enregistrée sous la référence RG 21/00296, les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et MAF ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il:

– les a condamnées, in solidum avec les sociétés Socotec Construction, Bureau Cetel, Travaillot, SMABTP et CMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 536 670,80 euros au titre du préjudice matériel, de 4 000 euros au titre des frais supplémentaires de syndic et de 4 500 euros au titre des frais de déménagement ;

– les a condamnées, in solidum avec les société Socotec Construction, Bureau Cetel, Travaillot, SMABTP et CMABTP à payer à M. [E] et aux époux [PC] la somme de 1 000 euros en compensation de leur préjudice de jouissance ;

– a dit que l’action récursoire entre les constructeurs s’effectuera en fonction de la part de responsabilité de chacun, soit 30 % à sa charge, 10 % pour la société Travaillot, 30 % pour la société Socotec Construction et 30 % pour la société Bureau Cetel ;

– a condamné la société Studio d’architecture Robert [V] et associés, in solidum avec la société Picard, à payer à la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] les sommes de 13 612 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

– a dit que l’action récursoire entre les constructeurs s’ effectuera en tenant compte de la part de responsabilité à hauteur de 50 % de chacun ;

– a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés la somme de 6 630,50 euros TTC au titre d’un solde d’honoraires ;

– a dit que l’ensemble de ces sommes portera majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;

– les a condamnées, in solidum avec les sociétés Socotec Construction, Bureau Cetel, Travaillot, SMABTP et CMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– a débouté les parties pour le surplus ;

– a condamné ‘les parties défenderesses’ aux entiers dépens sous le même lien de solidarité, mais à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire.

Par actes signifiés les 20, 21 et 22 juillet 2021, les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et MAF ont assigné en appel provoqué les sociétés CAMBTP, Travaillot, Bureau Cetel, Socotec Construction, SMABTP, Axa France Iard et Picard ainsi que Mme [E] et la communauté de communes Haut-Jura [Localité 17].

Selon leurs dernières conclusions transmises le 15 décembre 2022, elles sollicitent l’infirmation des chefs susvisés et demandent à la cour statuant à nouveau :

– concernant les demandes formées part le syndicat des copropriétaires,

. à titre principal, de mettre la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés hors de cause et de rejeter l’intégralité des demandes ;

. à tout le moins, de déduire des condamnations au titre des travaux de reprise la somme qui sera définitivement perçue par le syndicat à l’issue de la procédure opposant la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés à la société Sogeprim s’élevant provisoirement à la somme de 160 000 euros ;

. de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum;

. de répartir la charge de la condamnation entre les coobligés in solidum, soit les sociétés

Socotec Construction, Bureau Cetel et Travaillot et de limiter la condamnation de la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés ;

– concernant les demandes formées par les époux [E] et [PC],

. à titre principal, de mettre hors de cause la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et de les débouter de leurs demandes ;

. à titre subsidiaire, de les débouter de leur demande de condamnation in solidum ;

. de répartir la charge de la condamnation entre les coobligés in solidum, soit les sociétés Socotec Construction, Bureau Cetel et Travaillot et de limiter la condamnation de la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés ;

– de déclarer irrecevables les appels incidents et les demandes formées par des époux [O] et [IK], ainsi que par M. [C], subsidiairement, de confirmer leur rejet ;

– de déclarer irrecevables les appels incidents et les demandes formées par les époux [BS] et par M. [J] ;

– de déclarer irrecevables à titre principal et mal fondées à titre subsidiaire les demandes formées par la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] ;

– à titre reconventionnel, de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés les sommes de :

. 1 727,89 euros outre intérêt au taux de 1,5 % par mois à compter du 18 octobre 2010, date d’échéance de la facture ;

. 3 455,77 euros, outre intérêt au taux de 1,5 % par mois à compter du 05/12/2010, date d’échéance de la facture ;

. 6 630,50 euros, outre intérêt au taux de 1,5 % par mois à compter du 02/02/2011, date d’échéance de la facture ;

– de débouter l’ensemble des intimés et appelants incidents de leurs demandes dirigées à leur encontre ;

– de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les époux [E], les époux [PC], la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17], les époux [O], M. [C], ‘les époux’ [IK], M. [J] et les époux [BS] à verser à la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.

Elles font valoir :

– à titre préliminaire, que les époux [BS] et M. [J] ne formulent aucune demande, à l’instar de la première instance, tandis que Mme [L] [C] et Madame [N] [ZA] [AK] [GD] divorcée [J] ne formulent aucune demande et ne figurent pas dans l’entête des conclusions après jonction ;

Concernant les sommes demandées par le syndicat des copropriétaires :

– qu’alors que l’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de reprise à 250 000 euros, le syndicat des copropriétaires, s’appuyant sur un chiffrage non contradictoire réalisé plusieurs années après par la société Atelier Archi & Design, a sollicité sans fondement la somme de 445 559 euros HT et le tribunal a octroyé une indemnité d’un montant de 536 670,80 euros au titre du préjudice matériel, comprenant des travaux pour certains non retenus par l’expert, sans lien avec les dommages constatés ou dont le règlement est par ailleurs directement sollicité par certains copropriétaires ;

– qu’au surplus, la somme définitivement versée par la société Sogeprim au syndicat des copropriétaires au titre de la reprise des sous oeuvres des appartements des époux [E] et [PC] devra être déduite des demandes formées à leur encontre par le syndicat alors même que le juge de première instance s’est limité à débouter les parties ‘pour le surplus’ ;

– que contrairement à ce que l’expert judiciaire a retenu, la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés n’était pas en charge du relevé des existants, tandis que les études d’exécution étaient confiées aux sociétés Bureau Cetel et Ingetec’s ;

– qu’elle n’est pas co-auteur du dommage, ce qui exclut une condamnation in solidum avec les autres intervenants à la construction ;

– que le syndicat des copropriétaires ne jouit pas lui-même de l’immeuble et ne peut donc prétendre ni à un préjudice de jouissance ni à un préjudice moral, tandis qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui subi par les autres copropriétaires concernés ;

– qu’à cet égard, l’impossibilité d’utiliser le garage ne peut être retenue dans la mesure où sa nature commune n’est pas établie tandis que ses dimensions ne permettent son utilisation que par quelques copropriétaires ;

– que la simple mission de surveillance des travaux ne justifie pas la condamnation à indemniser un préjudice au titre des frais supplémentaires de syndic et de déménagement ;

Concernant les sommes demandées par les époux [E] et [PC] :

– qu’il est sollicité une indemnisation de la perte de loyer durant trois mois à hauteur de la somme mensuelle de 800 euros, alors que le bail produit mentionne un loyer de 680 euros ;

– qu’il n’est produit aucun autre justificatif au titre des frais de déménagement et réemménagement ;

– que l’enlèvement et le stockage du mobilier durant les travaux a déjà été inclus dans le chiffrage global à hauteur de 250 000 euros effectué par l’expert judiciaire ;

– que les sommes réclamées au titre des préjudices moraux et de jouissance ne sont pas justifiées et n’ont pas été évoquées lors des opérations d’expertise ;

Concernant les sommes demandées par les époux [O] :

– qu’il n’est produit aucun autre justificatif au titre des frais de déménagement ;

– que l’enlèvement et le stockage du mobilier durant les travaux a déjà été inclus dans le chiffrage global à hauteur de 250 000 euros effectué par l’expert judiciaire ;

– que les sommes réclamées au titre des préjudices moraux et de jouissance ne sont pas justifiées et n’ont pas été évoquées lors des opérations d’expertise ;

Concernant les sommes demandées par M. [C] :

– qu’il n’est pas établi la nécessité de passer par le plafond de l’appartement de ce-dernier dans le cadre de la reprise des désordres, l’expert judiciaire ayant au contraire considéré qu’il n’existe aucun désordre à prendre en compte concernant ce dernier ;

– qu’il n’est produit aucun justificatif d’une perte de loyer, ou d’une perte de jouissance et aucun devis de déménagement et réemménagement ;

Concernant les sommes demandées par les époux [IK] :

– que s’ils réclament une indemnité d’un montant de 3 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du garage dont ils prétendent qu’il constitue l’entrée principale de leur appartement et un lieu d’entreposage d’objets leur appartenant, l’expert judiciaire n’a pas chiffré de travaux à effectuer au sein de ce garage, lequel constitue au surplus une partie commune ;

Concernant les sommes demandées par la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] :

– que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, mais que n’ayant pas formulé de réserve lors de la réception intervenue le 13 décembre 2010 et ne les ayant pas dénoncés durant l’année suivante, le maître d’ouvrage est irrecevable à en solliciter réparation ;

– que, consciente de l’irrecevabiIité de son action, la communauté de communes indique que son action est de nature délictuelle, mais sans établir la commission d’une faute ainsi qu’un préjudice et un lien de causalité ;

– que tous les copropriétaires de l’immeuble sont liés contractuellement à tous les intervenants

à la réhabilitation de celui-ci, dont l’architecte, par le marché de travaux régularisé avec la société Sogeprim exerçant alors la fonction de syndic ;

– subsidiairement sur le fond, que les travaux de doublage et de ventilation ne faisaient pas partie des travaux de reconstruction litigieux ;

– que la somme de 13 612 euros réclamée correspond au devis unilatéralement sollicité auprès de la société BET Fluide, non contradictoirement et plusieurs années après l’expertise judiciaire ;

– que le préjudice de jouissance n’est pas justifié et n’avait pas été évoqué lors des opérations d’expertise ;

Concernant la demande de garantie, solidairement avec la société Bureau Cetel, formulée par la société Socotec Construction :

– qu’elle n’est pas motivée, alors même qu’elle est formulée au visa de l’article 1240 du code civil imposant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;

– que la société Socotec Construction a engagé sa responsabilité en n’émettant pas un avis défavorable alors même qu’elle n’avait pas été destinataire du rapport établi par la société Bureau Cetel relatif à l’état des solives, de sorte que sa demande tendant à obtenir la garantie de l’architecte n’est pas fondée ;

Concernant la demande de garantie à hauteur de 50 % formulée par les sociétés SMABTP et Axa France Iard, en qualité d’assureurs de la société Travaillot ;

– que cette dernière a commis une faute distincte de celle de l’architecte et doit donc assumer sa propre responsabilité ;

Concernant sa propre demande en paiement de factures formée à titre reconventionnel:

– que statuant par arrêt rendu le 23 janvier 2013 en matière de référé, la cour d’appel de Besançon a considéré à tort que la dernière facture n° 2010/148 du 31 décembre 2010 d’un montant de 6 630,50 euros incluait les factures intermédiaires n° 2010/125 du 16 septembre 2010 d’un montant de 1727,89 euros et n° 2010/135 du 3 novembre 2010 d’un montant de 3 455,77 euros.

Par déclaration du 19 février 2021 enregistrée sous la référence RG 21/00320, rectifiée selon déclaration du 26 février 2021 enregistrée sous la référence RG 21/00362, la société Picard a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :

– l’a condamnée, in solidum avec la société Studio d’architecture Robert [V] et associés, à payer à la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] la somme de 13 612 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

– a dit que l’action récursoire des constructeurs entre eux s’ effectuera en tenant compte de la part de responsabilité de chacun d’entre eux, soit 50 % à la charge de chaque constructeur.

Elle sollicite en outre qu’il soit remédié à l’omission de statuer sur sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à lui payer le solde de ses travaux pour la somme de 15 820,30 euros augmentée des intérêt au taux légal à compte du 10 juin 2011 outre frais irrépétibles et dépens.

Selon ses dernières conclusions transmises le 27 mars 2023, elle conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour de :

– débouter la communauté de communes de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre; – très subsidiairement, de limiter la somme allouée à 8 000 euros et de condamner la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés à la relever et garantir de toutes condamnations y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

– constater que le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a omis de statuer sur sa demande ;

– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17], ‘M. et Mme’ [C], ‘M. et Mme’ [IK], M. et Mme [O], M. et Mme [E], M. et Mme [PC], ‘M. et Mme’ [J] ainsi que M. et Mme [BS] à lui payer une somme de 15 820,30 euros TTC outre intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2011, date de la mise en demeure jusqu’à la décision à intervenir ;

– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17], ‘M. et Mme’ [C], ‘M. et Mme’ [IK], M. et Mme [O], M. et Mme [E], M. et Mme [PC], ‘M. et Mme’ [J] ainsi que M. et Mme [BS] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– de les condamner in solidum aux entiers dépens avec distraction.

Elle fait valoir :

Concernant la condamnation prononcée au bénéfice de la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] :

– que le défaut de ventilation constaté par l’expert judiciaire concernant les locaux appartenant à cette dernière n’entravent pas suffisamment l’usage des lieux pour caractériser l’impropriété à destination ;

– qu’au surplus, l’expert a écarté sa responsabilité et retenu uniquement celle du maître d”uvre ;

– que le juge de première instance a retenu une indemnisation d’un montant de 13 612 euros alors que l’expert a valorisé les désordres concernés à la somme de 8 000 euros et n’a retenu aucun préjudice de jouissance ;

Concernant l’omission de statuer sur sa demande reconventionnelle tendant au règlement du solde impayé de ses travaux à hauteur de 15 820,30 euros TTC :

– qu’il appartient à la cour d’appel de statuer sur celle-ci en usant de son son pouvoir d’évocation ;

– qu’alors que suite à l’acceptation de son offre le 11 janvier 2010, un acte d’engagement a été signé sur la base d’un montant total de travaux de 185 453,55 euros HT au titre du lot n°10 et de 115 626,92 euros TTC au titre du lot n°9, elle a réalisé les travaux dont les réserves ont été levées le 13 mars 2011 ;

– que le 21 décembre 2010, le maître d”uvre a validé son décompte général et définitif pour un montant total de 24 428,97 euros, duquel doit être déduite la somme de 8 608,67 euros réglée depuis la délivrance de l’assignation, de sorte qu’il lui reste dû une somme de 24 428,97 – 8 608,67 = 15 820,30 euros TTC ;

– que les travaux dont elle sollicite le règlement sont ceux du marché et non des travaux supplémentaires pour lesquels l’acceptation du maître d’ouvrage n’aurait pas été donnée.

Le syndicat des copropriétaires, les époux [O], M. [C], les époux [IK], les époux [E], les époux [PC], M. [J], les époux [BS] ainsi que la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] ont formé appel incident par conclusions transmises le 25 juin 2021 en sollicitant l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a :

– fixé le quantum d’indemnisation au titre de la réparation du préjudice de jouissance aux montants susvisés ;

– rejeté la demande d’indemnisation au titre des travaux confortatifs et des consultations visant au chiffrage des travaux ;

– fixé le quantum d’indemnisation au titre des frais de démontage et de déménagement ainsi qu’au coût des frais supplémentaires de syndic aux montants susvisés ;

– rejeté la demande formée par les époux [O] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;

– rejeté sa demande de mise des frais d’expertise à la charge des locateurs d’ouvrage et des assureurs.

Ils ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 3 avril 2023 pour demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris des chefs susvisés et :

‘ concernant les préjudices, de condamner in solidum les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, Bureau Cetel, Socotec Construction et Travaillot ainsi que leurs assureurs les sociétés MAF, SMABTP et CMABTP à payer :

– aux époux [E] la somme de 3 900 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

– aux époux [PC] la somme de 3 900 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 10 000€ au titre de leur préjudice moral ;

– aux époux [O] la somme de 2 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

– à M. [C] la somme de 3 900 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de déménagement et réaménagement ;

– aux époux [IK] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance du garage ainsi que le coût du déménagement et réaménagement ;

– au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

‘ concernant le coût des travaux confortatifs, de condamner in solidum les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, Bureau Cetel, Socotec Construction et Travaillot ainsi que leurs assureurs les sociétés MAF, SMABTP et CMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme 5 664,14 euros ;

‘ concernant le coût de la maîtrise d”uvre et des consultations :

– de réparer l’omission de statuer et de condamner in solidum les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, Bureau Cetel, Socotec Construction et Travaillot ainsi que leurs assureurs les sociétés MAF, SMABTP et CMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36 975 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d”uvre ;

– de les condamner in solidum au règlement de la somme de 12 457,50 euros au titre des factures des bureaux d’étude techniques consultés et de l’économiste ;

‘ concernant le coût des frais de démontage et de déménagement, de condamner in solidum les susnommés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36 000 euros TTC ;

‘ concernant le coût des frais de syndic, de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 400 euros TTC ;

‘ concernant la fissure située dans l’appartement des époux [O], de condamner la société Bonglet à leur payer une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

‘ concernant les désordres constatés dans les locaux de la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17], de condamner in solidum les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et Picard à payer à la communauté de communes la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

‘ de condamner solidairement les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, Bureau Cetel, Socotec Construction, Travaillot, Picard, Bonglet et Puget ainsi que leurs assureurs à payer au syndicat des copropriétaires et à l’ensemble des copropriétaires la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise avec distraction.

Ils exposent :

– que suite aux divorces intervenus, Mmes [L] [C], et [N] [ZA] divorcée [J] ne sont plus propriétaires des appartements et ne formulent donc plus de demande ;

– que si MM. [J] et [BS] ne forment plus de demande à titre personnel, leurs demandes sont ‘couvertes lorsqu’il y a des demandes présentées par l’ensemble des copropriétaires’ ;

Concernant l’affaissement des sols affectant l’appartement des époux [PC] et le studio des époux [O] :

– qu’il résulte du rapport d’expertise que ces désordres sont de nature décennale et ont nécessité le financement de la pose d’étais par le syndicat des copropriétaires ;

– qu’aucune étude exhaustive et complète n’a été réalisée alors que la société Bureau Cetel faisait état de graves problèmes dans son diagnostic ;

– que la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés a engagé sa responsabilité en ce que :

. le relevé de l’existant, facturé par la maîtrise d”uvre à la copropriété, aurait dû être réalisé ;

. si le contrat de maîtrise d”uvre ne mentionnait pas le relevé d’état des lieux, figure sur les factures transmises par la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, au titre d’une mission complémentaire, le poste « missions complémentaires ‘ R.E.L », soit le relevé d’état des lieux, pour un montant de 3 630 euros HT ;

. il incombait au maître d”uvre de s’assurer de la portance des solives qui ont été particulièrement dégradées du fait de l’incendie et de ses suites et ont subi d’importantes contraintes, alors qu’il s’est limité à remplacer les solives les plus endommagées ;

– que la société Bureau Cetel a engagé sa responsabilité en ce que :

. bien que missionnée par le maître d”uvre pour vérifier la structure de l’existant, elle a établi un diagnostic sur les structures des planchers après un examen visuel, alors qu’elle aurait dû procéder à un examen plus approfondi compte tenu des diverses sollicitations ayant affecté les solives ;

. il convenait d’établir un contrôle particulièrement poussé de la structure compte tenu des contraintes liées à l’incendie, au gel et au froid qu’elle a eu à subir ou, a minima, de préconiser un tel contrôle, ce qu’il n’a pas fait non plus ;

– que la société Socotec Construction a engagé sa responsabilité en ce que :

. en sa qualité de contrôleur technique chargée, en application de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, elle a omis d’émettre un avis sur l’importance et la nécessité de vérifier la solidité des solives ;

. du seul fait de la constatation d’un désordre visé par les articles 1792 et 1792-2 du code

civil, le contrôleur technique est responsable envers le maître de l’ouvrage sans qu’il soit nécessaire que celui-ci établisse la commission d’une faute ;

. malgré ses dénégations, la société Socotec Construction disposait du rapport établi par la société Bureau Cetel dont le relevé des planchers mentionne « Monsieur [A] [D] », responsable en charge du dossier au sein de la société Socotec, tandis que le rapport technique initial mentionne les plans établis par la société Bureau Cetel ;

– que la société Travaillot a engagé sa responsabilité en ce que :

. ayant mis en oeuvre les solives à remplacer, il lui revenait de vérifier que les solives qui n’avaient pas été remplacées étaient aptes à supporter les charges de la reconstruction ;

. les désordres d’affaissement proviennent du fait que les solives qui soutiennent le plancher n’ont pas été changées dans leur intégralité, alors même qu’en sa qualité de professionnelle, elle connaissait parfaitement les contraintes subies par ces solives, et non de la réalisation des travaux de réhabilitation dans des conditions climatiques propres à fragiliser davantage les solives en cause ;

– qu’en considération du caractère décennal des désordres, la garantie de la société SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Travaillot est acquise, étant observé que les conditions particulières qu’elle produit au soutien de sa demande tendant à l’application d’une franchise sont dépourvues de signature, tandis qu’en application de l’article L. 241-1 du code des assurances, une telle franchise contractuelle n’est pas opposable au bénéficiaire de l’indemnité, ainsi qu’il est dit à l’annexe I de l’article A. 243-1 du même code s’agissant de travaux de bâtiment pour lesquels l’assurance de responsabilité est obligatoire ;

– que ce n’est que dans l’hypothèse, où la cour ne confirmerait pas le caractère décennal, et qu’ainsi la responsabilité contractuelle serait mobilisable, que la garantie de la société Axa France Iard serait due en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Travaillot ;

– que leur demande de condamnation in solidum est fondée en ce que :

. les travaux de réhabilitation ont été confiés à des professionnels qui ont tous concouru à l’entier dommage ;

. la fixation par l’expert de parts de responsabilités entre les coobligés n’a aucun impact sur la condamnation in solidum qui doit être prononcée au profit du maître d’ouvrage, le partage de responsabilité ne concernant que leur part contributive entre eux ;

– que la réparation des préjudices doit intervenir selon le détail suivant :

. suite au chiffrage des désordres par l’expert judiciaire et compte tenu de l’évolution inquiétante de ceux-ci, le syndicat des copropriétaires a fait procéder à la mise en place de témoins, constatée par procès-verbal du 27 janvier 2016 ;

. la société Atelier Archi & Design a préconisé des travaux de renforcement de la structure des planchers nécessitant une intervention en sous face, de sorte que le garage ainsi que les appartements de M. [C] et des époux [ZB], soit l’ancien appartement de M. [MW], seront impactés ;

. cette société, préconisant une reprise intégrale du second oeuvre, a chiffré les travaux à la somme actualisée de 445 559 euros Ht soit 536 370,80 euros TTC ;

. missionnée par la société Atelier Archi & Design, la société BET Structure CSB préconise un ancrage dans le mur porteur de refend afin d’assurer la solidité de l’immeuble ;

. les honoraires exposés dans le cadre de l’actualisation du chiffrage du préjudice, soit la somme de 12 457,50 euros, doivent être mis à la charge ‘des défendeurs’ ;

. par ailleurs, la société Atelier Archi & Design a estimé le coût de son intervention en qualité de maître d”uvre à une somme égale à 8,5 % du coût des travaux, soit un montant de 36 975 euros TTC ;

. cette société a par ailleurs chiffré le coût de l’enlèvement du mobilier à la somme de 30 000 euros HT, soit 36 000 euros TTC, concernant le garage et les appartements des époux [PC] et [E], le studio des époux [O] et les appartements de MM. [C] et [ZB] ;

. dans le cadre de la pose d’étais préconisée par l’expert judiciaire pour sécuriser l’immeuble ,le syndicat des copropriétaires a exposé la somme de 5 664,14 euros ;

. les copropriétaires ont subi des préjudices de jouissance et moral, étant précisé que le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice propre lié à l’impossibilité depuis onze ans de réaliser les travaux dans l’attente des condamnations des locateurs d’ouvrage et à l’impact consécutif à la mise en place des étais conçue comme une mesure provisoire devenue permanente ;

. le syndic devra gérer le coût des indemnisations et vérifier la bonne exécution des travaux occasionnant un coût supplémentaire évalué à 14 400 euros TTC, lequel doit être indemnisé en application du principe de la réparation intégrale du préjudice malgré les fautes imputables à la société Sogeprim ;

Concernant les fissures horizontales constatées dans l’appartement des époux [O]:

– que, sur le fondement de la garantie décennale ou à défaut de la responsabilité délictuelle, celles-ci sont imputables à la faute commise par la société Bonglet qui n’a pas exécuté son ouvrage suivant les règles de l’art ;

– que ce désordre a été repris par la société Augey pour un montant de 10 723,90 euros TTC ;

– que par ailleurs ils ont subi des préjudices de jouissance et moral liés au fait de vivre depuis 2012 avec une large fissure dans leur appartement, le rendant invendable, et à l’inquiétude de son évolution ;

Concernant les traces d’humidité constatées dans les locaux de la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] :

– qu’il incombait à la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés de concevoir et d’isoler le doublage, de sorte qu’elle a commis une faute de conception ;

– qu’il lui incombait, si l’isolation était prévue sans avoir été mise en oeuvre, d’exiger celle-ci;

– que l’action engagée par la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] sur un fondement délictuel, à défaut de contrat entre celle-ci et l’architecte, n’est pas prescrite ;

– que par ailleurs, la responsabilité de la société Picard, titulaire du lot comprenant ces travaux, est par ailleurs engagée en raison du sous-dimensionnement de l’extracteur et pour n’avoir pas sollicité une étude de ventilation ;

– que la jurisprudence retient de manière récurrente que le défaut de ventilation et d’isolation entraînant un phénomène d’humidité et de moisissure relève de la garantie décennale ;

Concernant les demandes reconventionnelles formées à leur encontre :

– que seule la somme de 6 630,50 euros reste due à la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, avec limitation du cours des intérêts à compter du prononcé de l’arrêt dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne doit pas être pénalisé par un défaut d’exécution de son ancien syndic ;

– que comme pour tous les marchés, celui souscrit avec la société Picard a été conclu de manière globale et forfaitaire de sorte que toute augmentation de prix est proscrite par l’article 1793 du code civil, tandis qu’aucun accord pour des travaux supplémentaires n’a été recueilli ;

– pour les mêmes raisons, que la créance de la société Bonglet doit être limitée à la somme de 27 000 euros ;

Concernant les frais d’expertise, que ceux-ci doivent être mis en totalité à la charge des locateurs d’ouvrage et du maître d’oeuvre.

La société Travaillot a formé appel incident par conclusions transmises le 9 juillet 2021 en sollicitant l’infirmation du jugement critiqué. Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 21 octobre 2022 pour demander à la cour, statuant à nouveau :

– à titre principal, de rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;

– à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à proportion de 10 % du montant des sommes sans solidarité avec les autres intervenants concernant le préjudice lié à l’affaissement des sols, de débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes formées au titre des préjudices de jouissance et moral et de la prise en charge des frais d’expertise et des travaux confortatifs, de fixer à 4 500 euros les frais de démontage et de déménagement, de limiter à 4 000 euros le coût de la maîtrise d”uvre et ‘des factures BET’ et de limiter sa condamnation à proportion de 10 % de ces sommes sans solidarité avec les autres intervenants ;

– en tout état de cause, de condamner les sociétés SMABTP et Axa France Iard à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ‘ou qui mieux le devra’ à lui régler la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle expose :

– qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 1792 du code civil, lequel prévoit une exonération de responsabilité décennale si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, sa responsabilité n’est pas due dans la mesure où :

. il résulte du rapport d’expertise que les solives ont été chargées et déchargées à trois reprises dans un laps de temps très court avant son intervention, ce qui a fragilisé la structure ;

. cette fragilité a été renforcée par l’incendie et par la longue période durant laquelle les solives ont été soumises au froid et aux intempéries ;

. elle-même a été obligée de réaliser des travaux de réhabilitation dans des conditions climatiques propres à fragiliser davantage les solives en cause ;

. celles-ci ne sont pas la cause de l’affaissement observé, ce sont les nombreuses charges et décharges, ainsi que l’épaisseur de la chape qui sont en cause ;

. la vérification des solives incombait aux sociétés Socotec Construction et Bureau Cetel, étant précisé que le rapport d’expertise précise que ‘dans le marché Travaillot, n’apparaît pas d’éventuelles études structure afin de permettre de localiser d’une manière exhaustive les pièces de bois à remplacer’ ;

– que l’expert judiciaire retient dès lors la responsabilité des sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, Socotec Construction et Bureau Cetel ;

– subsidiairement, qu’une condamnation in solidum n’est opportune qu’en l’absence de détermination possible de la part de chaque responsable dans la réalisation d’un dommage allégué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

– concernant les demandes formées par le syndicat des copropriétaires :

. qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct des propriétaires au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance ;

. qu’il sera également débouté de sa demande formée au titre des travaux confortatifs , lesquels sont en relation directe avec les manquements de l’ancien syndic qui a omis de souscrire une assurance dommage-ouvrage, privant ainsi le syndicat d’une source de financement ;

. que les frais d’expertise ne peuvent être imputés aux intervenants à l’acte de construire puisqu’ils ont été pris en charge par la société Sogeprim dans le cadre du jugement rendu le 4 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier ;

. que les frais de démontage et de déménagement doivent être limités à la somme de 4 500 euros dans la mesure où ils ne concernent que les époux [O], [E] et [PC] ;

. que le coût de la maîtrise d”uvre et ‘des factures BET’doit être limité à la somme de 4 000 euros dans la mesure où les intervenants ne peuvent être tenus d’assumer les conséquences de l’inertie du syndic ;

– concernant les demandes formées à titre personnel par les copropriétaires :

. qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes formées au titre des préjudices de jouissance et moraux en l’absence de justificatif et de preuve d’un préjudice certain ;

. qu’en considération des condamnations intervenues à la charge de la société Sogeprim au profit du syndicat des copropriétaires, ce dernier n’est pas recevable à solliciter des sommes au titre de la reprise en sous ‘uvre des appartements des époux [E] et [PC] ;

. en tout état de cause, qu’elle ne saurait être condamnée à supporter plus de 10 % de l’ensemble des sommes qui pourraient être allouées ;

– concernant la garantie due par les assureurs :

. que sur le fondement de l’article L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances et en considération de la nature décennale des désordres, la société SMABTP lui doit sa garantie au titre du contrat d’assurance « CAP 1000 » n° 0619000/001 236207 ;

. que le cas échéant, si la responsabilité civile professionnelle était retenue, son assureur la société Axa France Iard doit être condamné solidairement avec son assureur décennal.

Les sociétés Bureau Cetel et CAMBTP ont formé appel incident par conclusions transmises le 17 juin 2021 en sollicitant l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il les a condamnées, in solidum avec les sociétés Socotec Construction, Travaillot, Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, MAF et SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires, avec une quote part de 30 % au titre de l’action récursoire entre les constructeurs, les sommes suivantes :

– 536 670,80 euros au titre du préjudice matériel ;

– 4 000 euros au titre des frais complémentaires de syndic ;

– 4 500 euros au titre des frais de déménagement ;

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 15 novembre 2022 pour demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris des chefs susvisés, mais aussi en ce qu’il les a condamnées in solidum à verser à ‘M. [E]’ et aux époux [PC] la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.

Elles sollicitent de la cour statuant à nouveau :

– de ‘dire et juger’ qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société Bureau Cetel au bénéfice du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;

– de ‘dire et juger’ que la responsabilité délictuelle de la société Bureau Cetel n’est pas engagée;

– de les déclarer hors de cause en l’absence de toute faute dans l’accomplissement de la mission de diagnostic limité confiée par la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés ;

– de condamner in solidum les sociétés Socotec Construction,Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et MAF à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction ;

Sur l’appel formé par la société Socotec Construction,

– de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre ;

– de condamner in solidum les sociétés Socotec Construction, Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et MAF à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction ;

Sur l’appel formé par les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et MAF,

– de les débouter, ainsi que l’ensemble des parties, de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre ;

– de condamner in solidum les sociétés Socotec Construction, Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et MAF à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction ;

– de ‘débouter également’ la société SMABTP et l’ensemble des parties de leurs demandes formées à leur encontre ;

A titre subsidiaire,

– de ‘dire et juger’ l’expertise judiciaire inopposable à la société CAMBTP ;

– de ‘dire et juger’ qu’aucune condamnation outrepassant une part de responsabilité de 5 % des préjudices alloués au syndicat des copropriétaires ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Bureau Cetel, garantie par la société CAMBTP ;

Sur l’action directe’exercée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans leurs conclusions récapitulatives après jonction du 1er septembre 2022,

– de déclarer irrecevable comme nouvelle cette action ;

– de la déclarer prescrite ;

– de condamner in solidum les susnommés à payer à la société CAMBTP une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec distraction.

Elles exposent :

Sur le cadre de l’intervention de la société Bureau Cetel,

– qu’il résulte de la motivation du jugement de première instance que celle-ci a improprement été assimilée au contrôleur technique la société Socotec Construction, alors même qu’elle est intervenue avant travaux en qualité de bureau d’étude structure consulté par le maître d’oeuvre au mois de juillet 2009 afin d’effectuer un diagnostic visuel limité aux structures des planchers;

– qu’aucun contrat de mission écrit n’a été établi ;

– qu’elle a, dans son rapport visuel, émis un avertissement clair, tandis qu’aucune mission complémentaire ne lui a jamais été confiée malgré la nécessité mentionnée d’un contrôle sur site des pièces endommagées ;

Sur la responsabilité de la société Bureau Cetel,

– qu’elle ne peut être condamnée sur le fondement de la garantie décennale en l’absence de contrat de louage d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage ou le syndic dans la mesure où elle n’est intervenue que sur demande du seul maître d’oeuvre ;

– que par ailleurs, elle n’a commis aucune faute délictuelle en ce que la qualité de son diagnostic circonstancié n’a jamais été remis en cause tandis qu’aucune mission plus approfondie n’a ensuite été sollicitée ;

Sur la garantie de la société CAMBTP,

– que le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à cette dernière dans la mesure où elle n’a pas été convoquée aux opérations et n’a pas été destintaire du rapport ;

– en tout état de cause, que sa condamnation ne pourrait excéder une quote-part de 5 % de l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires, tel que proposé par l’expert judiciaire, en l’absence de contrat ;

Sur les demandes formées par les sociétés Socotec Construction, Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, MAF et SMABTP,

– qu’il est établi que le rapport de la société Bureau Cetel a été transmis au maître d”uvre ainsi qu’au responsable du dossier à l’agence de Lons-le-Saunier de la société Socotec Construction, sans qu’une demande d’éléments manquants ne soit formalisée par ces destinataires ;

– que dès lors ces derniers ont engagé leur propre responsabilité en ignorant ses conclusions et recommandations ;

– qu’au surplus la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés ne précise pas le fondement de sa demande ;

Sur l’action directe exercée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans leurs conclusions du 1er septembre 2022,

– que cette action n’a pas été formulée en première instance ;

– qu’il s’agit d’une action autonome dérivant du contrat d’assurance, dont la finalité est la mobilisation des garanties de l’assureur ;

– qu’elle est distincte de l’action en responsabilité exercée à l’encontre de la société Bureau Cetel ;

– qu’elle constitue donc une prétention nouvelle, irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;

– qu’au surplus cette action est prescrite en ce que :

. la réception de l’ouvrage a été prononcée le 13 décembre 2010 ;

. l’action directe de la victime se prescrit par le même délai auquel est soumis l’assuré, sauf si l’action est exercée dans les deux années précédant le recours de l’assuré contre l’assureur ;

. en considération de la prescription de deux ans attachée à l’action de l’assuré contre

l’assureur, l’action directe se trouve prolongée du même délai ;

. en l’espèce, cette règle n’a pas vocation à s’appliquer en considération du fait que l’assignation a été délivrée à l’encontre de l’assurée la société Bureau Cetel le 11 mai 2015, ‘soit bien avant les deux dernières années d’expiration du délai de garantie décennale’, que malgré la mise en cause de la société Bureau Cetel, aucune demande d’indemnisation au titre de l’action directe n’a été formulée en première instance, ni avant le 1er septembre 2022 et ‘qu’aucune demande n’a été formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société CAMBTP dans le délai de forclusion, ni de prescription de l’action directe’.

La SMABTP a formé appel incident par conclusions transmises le 6 juillet 2021 en sollicitant l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec les sociétés Socotec Construction, Bureau Cetel, Travaillot, Studio d’architecture Robert [V] et associés, MAF et CMABTP, à payer :

– au syndicat des copropriétaires les sommes de 536 670,80 euros au titre du préjudice matériel, de 4 000 euros au titre des frais supplémentaires de syndic, de 4 500 euros au titre des frais de déménagement et de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– respectivement à ‘M. [E]’ et aux époux [PC] la somme de 1 000 euros en compensation de leur préjudice de jouissance ;

Subsidiairement, la SMABTP sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été déboutée du surplus de ses demandes.

Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 1er décembre 2022 pour demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris des chefs susvisés et, statuant à nouveau :

– à titre principal, de la mettre hors de cause et de rejeter les demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ;

– à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de la société Travaillot à hauteur de 10 % et de rejeter les demandes formulées à son encontre ;

– ‘au surplus’, de ‘dire et juger’ qu’il y a lieu de faire application de la franchise contractuelle de 20 % du montant des condamnations et de ‘juger’ qu’elle ne pourra pas être tenue des demandes relatives aux préjudices immatériels ;

– en tout état de cause, de débouter les sociétés Socotec Construction et Bonglet de leurs demandes de garantie ;

– au surplus, de condamner la société Travaillot à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Indiquant s’associer aux écritures communiquées par la société Travaillot, elle expose :

– que subsidiairement, si la responsabilité au titre de la garantie décennale de la société Travaillot était retenue, sa propre garantie ne pourrait dépasser une proportion de 10 % dans la mesure où le sinistre aurait pu être évité si les société Bureau Cetel, Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et Socotec Construction n’avaient pas, avant sa propre intervention, failli dans leurs missions respectives en ne vérifiant pas suffisamment que les solives qui n’avaient pas été remplacées étaient aptes à supporter les charges de la reconstruction ;

– que le juge de première instance a omis de déduire la franchise contractuelle égale à 20 % ;

– qu’elle ne peut être tenue aux demandes relatives aux préjudices immatériels dans la mesure où le contrat a cessé ses effets le 31 mars 2011 alors que la date de réclamation est postérieure;

– que la demande de garantie formée à son encontre par la société Socotec Construction, laquelle a failli dans la vérification des solives non remplacées, n’est fondée sur aucun élément ;

– que la société Bonglet ne fonde sa demande de garantie sur aucun argumentaire.

La société Axa France Iard a formé appel incident par conclusions transmises le 3 août 2021 en sollicitant la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a omis de condamner la société SMABTP à l’indemniser des frais irrépétibles exposés.

Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 février 2023 pour demander à la cour :

– de déclarer irrecevable toute demande formée à son encontre ‘par la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et la MAF, ni Socotec, ni la société Picard, ni Mme [J], ni encore le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et les différents copropriétaires à défaut de précision quant à l’assureur poursuivi’ ;

– de déclarer irrecevable comme nouvelle l’action directe du syndicat des copropriétaires et ‘des copropriétaires [O], [C], [IK], [E], [PC], [J], [BS]’ et la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] dans leurs conclusions récapitulatives après jonction du 1er septembre 2023 ;

– de déclarer prescrite ladite action directe ;

– de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a omis de condamner ‘tout succombant’ à l’indemniser des frais irrépétibles exposés ;

– de déclarer la société Travaillot irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

– de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction ;

– à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, MAF, Bureau Cetel, CAMBTP et Socotec Construction à la garantir de toute condamnation ;

– de condamner ces dernières à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Elle expose :

– que seule la garantie décennale est mobilisable en l’espèce en considération de la nature des désordres imputés à la société Travaillot du fait du défaut de remplacement des solives détériorées, indépendamment de leur cause ;

– que le tribunal a retenu par d’exacts motifs l’absence de faute imputable à la société Travaillot concernant les désordres ne revêtant pas un caractère décennal ;

– que l’assurance au titre de la responsabilité civile ne couvre pas la reprise des ouvrages réalisés par l’assuré, couverte par une assurance spécifique ;

– que le cas échéant, elle-même doit être garantie par les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, MAF, Bureau Cetel, CAMBTP et Socotec Construction.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La SARL Puget, représentée par son liquidateur judiciaire Me [IJ] [B], n’est pas intimée dans le cadre de la présente instance.

Par ordonnance rendue le 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel transmise le 11 février 2021 au nom de Mme [N] [ZA] [AK] [GD] et l’a mise hors de cause, en l’absence de conclusions d’appelante déposées au nom de cette dernière.

Par ordonnances rendues le 21 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état, l’ensemble des procédures d’appel ont été jointes.

L’ordonnance de clôture a été rendue, après report, le 12 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril suivant et mise en délibéré au 27 juin 2023.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

A titre liminaire, la cour observe qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident de la société Axa France Iard, de sorte qu’indépendamment des fins de non recevoir et des moyens de défense développés par celle-ci elle n’est saisie d’aucune demande de sa part.

Par ailleurs, il résulte de l’examen des écritures transmises pour le compte du syndicat des copropriétaires ainsi que des copropriétaires que, concernant le préjudice moral, seul le rejet de la demande formée par les époux [O] a fait l’objet d’une demande d’infirmation, de sorte que la cour n’est pas saisie d’un appel concernant le rejet des demandes formées par les autres parties au titre de ce chef de préjudice.

En outre, les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et MAF, bien que sollicitant que les appels incidents et les demandes formées par les époux [O], [IK] et [BS] ainsi que MM. [C] et [J] soient déclarées irrecevables, ne développent aucun moyen en ce sens de sorte que leurs demandes ne sont pas soutenues.

– Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Axa France Iard concernant les demandes formées à son encontre par les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, MAF, Socotec, Picard, ainsi que par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et les différents copropriétaires, en raison de leur imprécision,

L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, si la société Axa France Iard invoque l’absence de précision relative à l’assureur poursuivi, elle indique explicitement, parmi d’autres considérations de fond, être l’assureur responsabilité civile de la société Travaillot à compter du 1er janvier 2011, en indiquant que la société SMABTP assurait auparavant la susnommée.

Etant observé qu’elle ne fournit aucune précision supplémentaire au soutien de cette fin de non recevoir au regard des dispositions précitées, il n’est donc pas contesté qu’elle a été attraite à la procédure en sa qualité d’assureur de la société Travaillot susceptible d’être tenu à sa garantie contractuelle.

Cette fin de non recevoir sera donc écartée.

– Sur la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et MAF concernant les demandes formées par la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] en raison de leur prescription,

La société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et la MAF invoquent dans leurs écritures la seule l’irrecevabilité des demandes tendant à la réparation des désordres, à l’exclusion du préjudice de jouissance.

Par ailleurs, étant observé que les notions de prescription ou de forclusion ne sont pas évoquées dans les écritures susvisées, l’appréciation de la recevabilité de la demande formée par la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] suppose la détermination du fondement de celle-ci.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

L’article 1792-2 du même code étend la présomption de responsabilité susvisée aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque

ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Enfin, en application de l’article 1147 devenu 1231-1 du code précité applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Cette action est soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l’article l’article 2224 du même code.

En l’espèce, les taches d’humidité observées dans l’entrée de la salle de sport appartenant à la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] ainsi que le défaut de ventilation de la salle de boxe n’ont aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage ou sur son impropriété à destination, étant observé qu’il n’est attesté d’aucune fermeture, même temporaire, des locaux en lien avec ce désordre.

Ce désordre, non apparent par nature puisque révélé par après usage des locaux durant une période suffisamment longue pour générer les traces observées par l’expert, relève dès lors de la responsabilité de droit commun étant rappelé que l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste postérieurement au délai annal de la garantie de parfait achèvement, laquelle emporte par ailleurs obligation pour ce dernier d’assurer l’achèvement des travaux, ce point n’étant pas discuté, mais ne constitue pas un fondement indemnitaire.

Dès lors, alors même que la réception des travaux est intervenue le 13 décembre 2010, l’action indemnitaire introduite par la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] à l’encontre de la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et la MAF n’était pas prescrite à la date de délivrance de l’assignation le 12 juin 2015 et sera donc déclarée recevable.

– Sur les fins de non recevoir tirée du caractère nouveau des demandes soulevée d’une part par la société Axa France Iard, d’autre part par les sociétés Bureau Cetel et CAMBTP, concernant l’action directe exercée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans leurs conclusions récapitulatives après jonction du 1er septembre 2022,

En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

La cour observe que la société Axa France Iard se limite à viser la disposition précitée au dispositif de ses écritures et à observer de manière générale et sans discernement dans ses motifs l’absence de demande formée à son encontre par plusieurs parties, parfois en première instance et parfois en appel, de sorte qu’elle ne fonde sa fin de non recevoir sur aucun élément précis.

En outre, il résulte de l’examen des ultimes conclusions n° 5 transmises en première instance par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires que ceux-ci formulaient déjà directement des demandes indemnitaires à l’encontre des assureurs des intervenants à la construction, demandes auxquelles le juge de première instance a d’ailleurs fait droit en partie, de sorte que les demandes susvisées ne revêtent pas un caractère nouveau au sens des dispositions précitées.

Ces fins de non recevoir seront donc écartées.

– Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevées d’une part par la société Axa France Iard, d’autre part par les sociétés Bureau Cetel et CAMBTP, concernant l’action directe exercée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans leurs conclusions récapitulatives après jonction du 1er septembre 2022,

L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, la cour observe que la fin de non recevoir tirée de la prescription mentionnée au dispositif des conclusions de la société Axa France Iard n’est accompagnée d’aucun élément de motivation.

Par ailleurs et malgré les affirmations contraires des sociétés Bureau Cetel et CAMBTP formulées dans des termes confus et contradictoires en page 26 de leurs ultimes écritures, il résulte des éléments ci-avant évoqués que des demandes ont été formées par les susnommés à l’encontre des assureurs en première instance, de sorte que la prescription de leur action n’est pas démontrée.

Dès lors, ces fins de non recevoir seront écartées.

– Sur les demandes formées au titre des omissions de statuer reprochées au juge de première instance,

Par application de l’article 463 du code de procédure civile, l’omission de statuer peut être corrigée par la juridiction qui a statué. La demande doit être faite au plus tard un an après que la décision est passée en force de chose jugée.

La cour relève en premier lieu que le défaut de mention au dispositif, par le juge de première instance, du caractère irrecevable du moyen tiré du défaut d’autorisation d’ester en justice du syndicat de copropriété constitue, non pas une omission de statuer, mais une omission matérielle en ce qu’il résulte explicitement des motifs du jugement critiqué que le juge, statuant sur ce point, a retenu ce caractère irrecevable.

Le jugement sera donc complété en ce sens.

Concernant les demandes relatives à des omissions de statuer invoquées par le syndicat des copropriétaires d’une part et la société Picard d’autre part, fondées sur le défaut de décision du jugement critiqué sur certaines de leurs demandes, lequel ne constitue pas une cimple erreur matérielle, il résulte des dispositions ci-avant rappelées qu’elles ne relèvent pas de l’office de la cour d’appel mais, le cas échéant, de la juridiction ayant rendu la décision critiquée, de sorte qu’elles seront rejetées.

– Sur l’opposabilité du rapport d’expertise,

Etant rappelé que la possibilité, pour les parties, de se prévaloir du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [Y], relève non pas de son opposabilité mais de l’appréciation de sa force probante vis-à-vis des assureurs des intervenants à la construction, la cour adopte les exacts motifs par lesquels le juge de première instance a considéré que ledit rapport est opposable à l’ensemble des parties et le jugement sera confirmé sur ce point.

– Sur la qualification des désordres et le fondement des responsabilités,

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

L’article 1792-2 du même code étend la présomption de responsabilité susvisée aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Par ailleurs, et en application de l’article 1147 devenu 1231-1 du code précité applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Enfin, il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil applicables au cas d’espèce, devenus 1240 et 1241 du même code, que la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.

Il résulte de ces dispositions que la soumission d’un désordre aux dispositions de l’article 1792 du code civil est conditionnée par sa seule importance, à savoir son incidence sur la solidité de l’ouvrage ou sur son impropriété à destination.

En l’espèce, la cour observe qu’aucune des parties ne contredit sérieusement les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi le 30 septembre 2014 par M. [Y] concernant tant la description des désordres que leur origine.

Dès lors, c’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le juge de première instance a considéré que relèvent en l’espèce de la garantie décennale les affaissements du sol liés aux fléchissement des solives observés d’une part dans le logement des époux [E], accompagnés d’un arrachement des semelles basses support des cloisons, et d’autre part dans le logement des époux [PC], ayant généré des fissures dans les cloisons, le défaut de fermeture de certains placards et la déformation du plan de travail de la cuisine.

La même analyse doit être effectuée concernant l’affaissement du sol constaté dans le studio des époux [O], mentionné au rapport définitif de l’expert judiciaire bien que non évoqué dans son pré-rapport.

A l’inverse et comme démontré ci-avant, les taches d’humidité observées dans l’entrée de la salle de sport appartenant à la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] ainsi que le défaut de ventilation de la salle de boxe relèvent de la responsabilité de droit commun.

Par ailleurs, le juge de première instance a, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré qu’en raison de leur gravité limitée, relèvent de la responsabilité de droit commun :

– les fissures horizontales accompagnées de rupture des carreaux dans les chambres et le séjour et d’arrachement du papier peint constatées sur les doublages en briques du logement des époux [O] ;

– le très léger retrait au niveau des plinthes avec microfissures sur certaines cloisons observés dans le logement des époux [IK] ;

– la déchirure des plaques de plâtre dans l’ébrasement et la fenêtre sur pignon ainsi que le très léger tassement du sol observés dans le logement de M. [J] ;

– le très léger décollement ainsi que l’humidité de la buanderie liée à une mauvaise utilisation de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) constatés dans le logement de M. [C] ;

– le léger décollement des plinthes constaté dans le logement des époux [BS].

Si l’action engagée par le syndicat des copropriétaires est valablement fondée, en application des dispositions susvisées et au regard de sa qualité de maître d’ouvrage, sur la garantie décennale des constructeurs ou sur la responsabilité contractuelle selon le cas, l’action des copropriétaires pris individuellement contre les différents constructeurs ne peut prospérer sur un fondement contractuel en l’absence de contrat souscrit par chacun d’entre-eux avec lesdits intervenants et ne peut dès lors revêtir qu’un fondement délictuel contrairement à la motivation retenue par le juge de première instance.

– Sur les responsabilités au titre des différents désordres,

. Concernant les affaissements du sol liés aux fléchissement des solives observés dans les logements des époux [E] et des époux [PC] ainsi que dans le studio des époux [O]

La société Studio d’architecture Robert [V] et Associés, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et destinataire du rapport établi par la société Bureau Cetel concernant le relevé des existants, avait notamment pour mission la coordination des travaux et leur surveillance alors même que l’état des solives avait explicitement été porté à sa connaissance par le rapport susvisé.

Etant rappelé que les désordres liés à l’affaissement des sols en raison du fléchissement des solives ne supposent, du fait de leur nature décennale, aucune démonstration d’une faute imputable au maître d’ouvrage, le juge de première instance a, à bon droit, retenu la responsabilité de la société Studio d’architecture Robert [V] et Associés dans la survenance de ceux-ci indépendamment des fautes d’exécution éventuellement commises par les autres intervenants.

La cour relève que la société Bureau Cetel, chargée par le maître d’oeuvre de réaliser, en qualité de sous-traitante, un diagnostic relatif aux structures des planchers, n’est pas intervenue, comme certaines parties l’indiquent, en qualité de contrôleur technique de l’opération de reconstruction.

Elle n’a donc pas engagé sa responsabilité décennale, et seule sa responsabilité délictuelle est suceptible d’être engagée à l’encontre du maître d’ouvrage, à raison d’un éventuel manquement contractuel vis-à-vis de la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, qui l’a chargée d’un diagnostic des existants.

Or, en l’absence de contrat de mission écrit démontrant la contractualisation de prestations dont le périmètre excèderait la mission ayant donné lieu au rapport adressé le 19 juillet 2009 à la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés par la société Bureau Cetel, il n’est établi à la charge de cette dernière aucune inexécution ou faute contractuelle, en ce qu’il préconise explicitement, après une description sommaire et un examen visuel des planchers, le remplacement de toutes solives abîmées ainsi qu’un contrôle sur site des pièces endommagées.

Or, le défaut de réalisation ultérieure d’un tel contrôle approfondi ne peut lui être imputé au regard de sa qualité de simple sous-traitante, et à défaut de démonstration d’une mission spécifique donnée en ce sens.

Dès lors, la société Bureau Cetel sera mise hors de cause de même que son assureur la société CAMBTP et le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.

Au contraire, la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction, est intervenue à la construction en qualité de contrôleur technique selon proposition de mission établie le 22 janvier 2009 et rapports des 19 janvier 2010 et 23 mars 2011.

Sa mission comportait notamment la vérification de la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables ainsi que la solidité des existants, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité décennale indépendamment des fautes commises par les autres intervenants.

De même, comme le juge de première l’a relevé par d’exacts motifs, la société Travaillot est tenue à son obligation de garantie décennale des ouvrages en considération du contrat signé avec la société Sogeprim relatif au lot n° 2 charpente/couverture tuiles.

Ni l’éventuelle fragilisation de la structure liée aux chargements et déchargements successifs de la structure, ni la soumission des solives aux aléas climatique et à l’incendie, ni l’épaisseur de la chape, ni même les missions dévolues aux sociétés Socotec Construction et Bureau Cetel ne sont susceptibles de constituer une cause étrangère au sens de l’article 1792, alinéa 2, du code civil, à plus forte raison du fait de leur caractère antérieur à son intervention.

Il en résulte qu’ayant concouru au même dommage, alors même que le partage de responsabilité établi par l’expert a pour objet de régir les rapports entre co-responsables, les sociétés Studio d’architecture Robert [V] et Associés, Socotec Construction et Travaillot doivent être condamnées in solidum, au titre de leur responsabilité décennale dans les affaissements du sol liés aux fléchissement des solives observés dans les logements des époux [E] et des époux [PC] ainsi que dans le studio des époux [O].

Les modalités d’intervention de chacun des constructeurs au cours des travaux telle que décrite dans le rapport d’expertise judiciaire, ainsi que le rôle de chacun de ces trois intervenants dans la reconstruction relative aux solives, conduisent à retenir la répartition suivante :

– 50 % à la charge de la société Studio d’architecture Robert [V] et Associés ;

– 25 % à charge de la société Travaillot ;

– 25 % à la charge de la société Socotec Construction.

Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens.

. Concernant les taches d’humidité observées dans l’entrée de la salle de sport appartenant à la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17]

L’expert judiciaire, pour conclure à la responsabilité du maître d’oeuvre, a retenu une responsabilité alternative de ce dernier ou de l’entreprise intervenante selon qu’un doublage était prévu ou non, en indiquant ne pas disposer des éléments relatifs au débit sollicité pour statuer sur la responsabilité liée au défaut de ventilation.

En raison du caractère non décennal du désordre concerné, une faute imputable aux intervenants doit être établie.

Concernant la société Picard, la cour relève que ni l’acte d’engagement relatif au lot n°10 chauffage/ventilation/gaz naturel signé le 11 janvier 2010, ni la facture référencée 1012/040 du 13 décembre 2010 valant décompte général définitif, ne mentionnent la contractualisation de caractéristiques relatives au dispositif de ventilation de la salle de boxe.

Le devis établi le 1er décembre 2009 par la société Picard concernant le lot n°10 précise néanmoins la fourniture de trois bouches de ventilations autoréglables, une de quinze mètres cubes heure et deux de trente mètres cubes heure.

Etant observé que le cahier des clauses techniques et particulières relatif au lot n° 10 ne précise pas la puissance de l’extracteur utilisé pour la salle de boxe mais mentionne un appareil ‘dont les caractéristiques techniques devront être adaptées aux besoins’, il appartenait à la société Picard, dans le cadre de l’établissement du devis susvisé, d’opter en sa qualité de spécialiste pour un matériel présentant les caractéristiques nécessaires à une aération suffisante des locaux à laquelle elle s’est expressément engagée, de sorte que le dysfonctionement de la ventilation constitue une faute contractuelle au regard de son obligation de résultat.

Alors même que les travaux concernés étaient intégrés aux marchés de reconstruction suite à l’incendie, ce contrairement aux affirmations du maître d’oeuvre, il appartenait par ailleurs à ce dernier de veiller à la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art ainsi que des exigences mentionnées aux marchés de sorte que la société Studio d’architecture Robert [V] et Associés, tenue à une obligation de résultat, a commis une faute contractuelle en n’assurant pas correctement sa mission au regard de l’insuffisance du groupe d’extraction, de l’absence de bouches de ventilation et du défaut d’isolation relevés par l’expert judiciaire.

C’est donc par de justes motifs que le jugement dont appel a condamné in solidum les sociétés Picard et Studio d’architecture Robert [V] et Associés au titre de la reprise du désordre concerné.

En considération de la pluralité de causes identifiée par l’expert et du fait que la société Picard n’est intervenue qu’au titre de la ventilation, la part de responsabilité à hauteur de 50 % de chacun des intervenants telle que retenue par le jugement dont appel sera confirmée.

. Concernant les fissures horizontales et les dégradations de revêtement constatées dans le logement des époux [O]

La société Bonglet, qui invoque le fait que le désordre n’est pas lié au retrait des matériaux mais à l’affaissement général de l’immeuble, ne produit aucun élément de nature à l’établir et à remettre en cause les conclusions expertales sur ce point, alors même que l’apparition d’une fissure au niveau du plafond sur lequel elle n’est pas intervenu est impopre à constituer la preuve de ses affirmations à défaut d’en établir l’origine.

Le jugement critiqué a donc, par de justes motifs tirés du rapport d’expertise judiciaire, retenu la responsabilité contractuelle de la société Bonglet au regard du phénomène de retrait lors de la mise en chauffe ayant généré ces désordres du fait d’une mauvaise mise en oeuvre, à l’exclusion des dommages affectant les poutres décoratives dont la mise en oeuvre est étrangère à cette société.

. Concernant le très léger retrait au niveau des plinthes avec microfissures sur certaines cloisons observés dans le logement des époux [IK], liés au retrait des matériaux suite à la mise en chauffe des locaux, la déchirure des plaques de plâtre dans l’ébrasement et la fenêtre sur pignon ainsi que le très léger tassement du sol observés dans le logement de M. [J], le très léger décollement ainsi que l’humidité de la buanderie liée à une mauvaise utilisation de la VMC constatés dans le logement de M. [C], ainsi que le léger décollement des plinthes lié à un phénomène de retrait suite à la mise en chauffe constaté dans le logement des époux [BS]

Comme relevé par le juge de première instance, aucune faute imputable à l’un ou plusieurs des intervenants à la construction n’est établi concernant ces désordres, lesquels ne relèvent pas de la garantie décennale.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce que les demandes relatives à ceux-ci ont été rejetées.

– Sur la valorisation des préjudices matériels au titre des travaux de reprise,

A titre liminaire, la cour observe que par arrêt rendu le 6 octobre 2020 produit aux débats, la cour d’appel de Dijon a infirmé, après cassation, le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en ce qu’il a condamné la société Sogeprim à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de 31 734,96 euros, 10 717,65 euros, 160 000 euros, 23 446,95 euros et 4 531,31 euros et a débouté ce dernier de ses demandes.

Dès lors, le moyen exposé par la société Studio d’architecture Robert [V] et Associés tendant à la déduction de la somme qui sera définitivement perçue par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance susvisée est dépourvu de pertinence.

Alors même que l’expert judiciaire a procédé à une évaluation forfaitaire du montant des travaux de reprise, le tribunal a retenu pour procéder au chiffrage des préjudices matériels le devis détaillé, poste par poste et logement par logement, lui étant soumis par les demandeurs et versé au contradictoire des débats.

La cour relève que ni les postes figurant sur ces devis, ni le montant des travaux ne sont sérieusement contredits par les sociétés responsables, y compris en appel, aucun autre chiffrage n’étant produit au soutien des contestations formulées par ces dernières.

Il en résulte que les préjudices liés aux travaux de reprise doivent être retenus sur la base des modalités actualisées de mise en oeuvre exposées dans les plans et descriptifs établis par le bureau d’étude technique CSB au 8 juin 2018 ainsi que dans la proposition établie le 13 mars 2018, opération nécessitant des travaux de reprise au niveau du plafond des appartements de M. [C] et de M. [ZB] situés en dessous des planchers des appartements et studio appartenant aux époux [E], [PC] et [O].

Le préjudice concernant le syndicat de copropriété au titre des travaux de reprise lié à l’affaissement des sols sera donc fixé à la somme de 534 670,80 euros TTC, et non 536 670,80 euros tel que mentionné par les demandeurs et retenu par erreur par le juge de première instance, ce montant ne correspondant pas à l’estimation des travaux de reprise par localisation au 8 juin 2018.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.

Par d’exacts motifs que la cour adopte, le juge de première instance a considéré que les frais de consultation de différents professionnels par le syndicat des copropriétaires, chiffrés à la somme de 12 457,50 euros par ce dernier, relèvent des seuls frais irrépétibles, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.

A l’inverse, les frais de maîtrise d’oeuvre, justifiés par l’importance des travaux, relèvent du coût de reprise des désordre de sorte qu’il sera fait droit à la demande indemnitaire formée à

ce titre par le syndicat des copropriétaires, sur laquelle le juge de première instance n’a pas statué, à hauteur de la somme de 36 975 euros TTC correspondant au devis établi sur la base de 8,5 % du montant des travaux par la société Atelier Archi & Design le 26 avril 2016.

Par ailleurs, sur la base du chiffrage retenu par l’expert et rappelé par la société Atelier Archi & Design dans son devis susvisé, le préjudice lié au déménagement et au stockage du mobilier durant les travaux de l’ensemble des cinq logements impactés par ceux-ci au regard des éléments ci-avant exposés, et non seulement trois tel que relevé par le juge de première instance, doit être fixé à la somme de 36 000 euros TTC, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.

La cour observe que M. [C] ainsi que les époux [IK] sollicitent par ailleurs une indemnisation à titre personnel des frais de déménagement de leur logement, sans communiquer aucun justificatif et alors même que ce coût est déjà intégré dans le chiffrage ci-dessus rappelé, effectué sur la base de cinq logements impactés dont les leurs. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes.

Concernant le préjudice lié à la mise en oeuvre de travaux confortatifs, la cour relève que si le syndicat des copropriétaires, qui évoque une somme exposée par ses soins à hauteur de 5 664,14 euros, ne produit aucune pièce, la réalisation de tels travaux en cours d’expertise n’est pas sérieusement contestée tandis qu’il résulte de la réponse de l’expert au dire lui ayant été adressé le 2 juin 2014 par Me [KO], accompagné d’une facture de la SARL Zoz [G] & Fils du 29 avril 2014, que la somme de 5 684,08 euros TTC doit être intégrée à ce titre au montant du préjudice.

Etant rappelé que l’entier préjudice subi par le syndicat des copropriétaires doit être réparé, il est constant que si un assureur dommage-ouvrage avait réglé de tels travaux, il aurait lui-même disposé d’une action à l’encontre des responsables de sorte que le défaut de souscription d’une telle police est sans incidence sur la réalité du préjudice et le bien-fondé de la demande indemnitaire au titre de celui-ci.

Le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point et la somme de 5 664,14 euros, correspondant au montant réclamé, sera retenue au titre du préjudice lié aux travaux confortatifs.

Enfin, toujours en vertu du principe de l’indemnisation de l’entier préjudice, les frais supplémentaires de syndic liés à la nécessité d’assurer le suivi des travaux de reprise dont la complexité résulte des éléments ci-avant exposés, doit être réparé.

Ce chef de préjudice, lié à la nécessité d’assurer la représentation du maître d’ouvrage au cours des travaux, est indépendant des fautes par ailleurs reprochées à la société Sogeprim.

Dès lors, après infirmation du jugement dont appel, la somme de 14 400 euros TTC sera retenue à ce titre conformément au devis n° 758 établi le 16 février 2018 par Me [GE] [S].

Concernant les dommages subis par les époux [O], le jugement dont appel sera confirmé, pour les motifs y étant exposés, en ce qu’il a retenu, sur la base du chiffrage de l’expert et des justificatifs produits, la somme de 10 723,90 euros au titre du préjudice matériel du fait des malfaçons imputables à la société Bonglet, étant rappelé qu’aucun appel n’a été interjeté concernant la fixation de la somme de 4 000 euros au passif de la société Puget.

Enfin, concernant le préjudice matériel subi par la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17], cette dernière produit une actualisation du chiffrage de son préjudice, sur la base des travaux préconisés par l’expert judiciaire, à la somme de 13 612 euros tel que résultant du document établi au mois de juin 2018 par le bureau d’étude [K] [DY].

Si la société Picard se réfère à l’évaluation forfaitaire effectuée par l’expert à la somme de 8 000 euros, le juge de première instance a, par de justes motifs, fondé l’évaluation du préjudice selon le chiffrage le plus récent et comportant le détail des différents postes concernés.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

– Sur la valorisation des préjudices de jouissance,

Etant rappelé que l’impossibilité de procéder à la location des locaux en raison des dommages et de l’exécution des travaux de reprise ne peut donner lieu à indemnisation qu’au titre d’une perte de chance, la cour relève que la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] les époux [E], les époux [PC], les époux [O], les époux [IK] et M. [C] ne produisent en appel aucun élement de nature à remettre en cause sérieusement le montant souverainement retenu à ce titre par le juge de première instance.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation à hauteur de 1 000 euros concernant les époux [E], les époux [PC] et la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] ainsi que de 500 euros concernant les époux [O].

Pour les mêmes motifs et en considération de la nécessité d’effectuer des travaux au niveau des plafonds de son logement afin de remédier aux dommages affectant ceux situés au-dessus du sien, le préjudice de jouissance subi par M. [C] sera fixé à la somme de 1 000 euros.

A défaut de production de tout justificatif relatif aux conditions d’utilisation du garage au titre de laquelle est invoqué un préjudice de jouissance, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [IK] de leur demande d’indemnisation formée à ce titre.

– Sur la valorisation du préjudice moral invoqué par les époux [O],

Par d’exacts motifs, le juge de première instance a considéré que ces derniers n’établissent pas la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande formée à ce titre.

– Sur les demandes de garantie formées à l’égard des co-responsables,

La société Picard se limite, au soutien de sa demande de garantie formée contre la société Studio d’architecture Robert [V] et Associés au titre du problème de ventilation de la salle de boxe, à citer les conclusions de l’expert judiciaire faisant valoir la responsabilité du maître d’oeuvre et en affirmant qu’elle justifie ‘à tout le moins’ la garantie de celui-ci sans développer aucune argumentation.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Picard de cette demande.

Pour solliciter la garantie des sociétés Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, MAF, Bureau Cetel, CAMBTP, Socotec Construction, Travaillot, SMABTP et Sogeprim, la société Bonglet se borne à affirmer qu’elle est étrangère au phénomène de rétractation des matériaux, ayant, selon l’expert judiciaire, fissuré les murs lors du sèchage, ce mouvement étant dû selon elle à un tassement différentiel de l’assise foncière de l’immeuble lié à la problématique de l’affaissement des sols laquelle ne lui est pas imputable.

Cependant, la société Bonglet n’invoque aucun élément au soutien de cette affirmation, son raisonnement n’étant pas corroboré par les conclusions du rapport d’expertise retenant une mauvaise mise en oeuvre lui étant imputable.

Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de garantie.

De même, la société Socotec Construction se limite, pour solliciter la condamnation solidaire des sociétés Bureau Cetel, Travaillot, Studio d’Architecture Robert [V] et Associés ainsi que de leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes condamnations, à invoquer la responsabilité partagée de ceux-ci dans la survenance des dommages.

Cependant, la contribution de chacun des intervenants à l’indemnisation des préjudices consécutifs à ceux-ci a été fixée ci-avant en considération des éléments mis en évidence par le rapport d’expertise, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie à raison de toute condamnation formée par la société Socotec Construction.

– Sur les demandes de garantie formées à l’égard des assureurs,

La cour observe qu’aucune contestation n’est formulée concernant, en premier lieu, la garantie due par la société MAF en sa qualité d’assureur de la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et en second lieu la garantie due par la société MAF en qualité d’assureur de la société Studio d’Architecture Robert [V] et Associés.

En considération de la nature décennale des désordres consistant en l’affaissement du sol observé dans les logements des époux [E] et [PC] ainsi que dans le studio des époux [O], le principe de la garantie due par la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Travaillot en exécution du contrat « CAP 1000 » n° 0619000/1 236207 à effet à compter du 1er janvier 2007, est établi.

Si cette dernière invoque l’application d’une franchise contractuelle, elle n’établit pas la contractualisation des conditions générales et du tableau des garanties qu’elle produit à défaut de signature de ces documents.

Par ailleurs, la société SMABTP n’établit ni la date de cessation des garanties, dont la preuve ne saurait résulter de son propre courrier non daté intitulé ‘avenant résiliation du contrat’, ni même la date ‘de réclamation’ qu’elle ne précise d’ailleurs pas, de sorte que sa demande tendant au rejet des demandes formées au titre des préjudices immatériels n’est pas fondée.

Il en résulte que la demande de garantie formée à l’encontre de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, est infondée, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées à son encontre.

Pour les mêmes motifs, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Travaillot de sa demande tendant à la condamnation de la société SMABTP à la garantir de toute condamnation.

Cette dernière sera condamnée à ce titre, tandis que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Travaillot de la demande tendant aux mêmes fins dirigée à l’encontre de la société Axa France Iard.

Concernant les chefs infirmés en appel et en considération des responsabilités, du chiffrage des préjudices et des garanties ci-avant retenus, les sociétés Socotec Construction, Travaillot, Studio d’architecture Robert [V] et associés, MAF et SMABTP seront condamnées in solidum à payer :

– au syndicat des copropriétaires les sommes de 534 670,80 euros au titre du préjudice matériel, de 36 975 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, de 36 000 euros au titre des frais de déménagement, de 5 664,14 euros au titre des frais de travaux confortatifs et de 14 400 euros au titre des frais supplémentaires de syndic ;

– à M. [C] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.

– Sur les demandes en paiement formées reconventionnellement par les constructeurs,

Par d’exacts motifs que la cour adopte, le juge de première instance, relevant que les travaux supplémentaires dont la société Bonglet sollicite le paiement n’ont pas fait l’objet d’un avenant écrit tel que prévu par l’article 1793 du code civil, a déduit la somme correspondante du montant de la condamnation en paiement prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre du règlement du solde du marché.

Etant observé qu’aucun appel incident n’a été interjeté concernant le taux et le point de départ des intérêts, le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

La capitalisation des intérêts sera autorisée conformément à la demande formée en appel.

Concernant la demande reconventionnelle formée par la société Studio d’architecture Robert [V] et Associés, si le juge de première instance a exactement rappelé que le montant des honoraires d’architecte maître d’oeuvre a été contractualisé à 9 % du prix du marché, il résulte de l’examen des factures n° 2010/125 du 16 septembre 2010, n° 2010/135 du 3 novembre 2010 et n° 2010/148 du 31 décembre 2010 qu’elles concernent des appels d’honoraires distincts, ainsi qu’il résulte du montant total des honoraires mentionné sur celles-ci ainsi que du montant des honoraires déjà perçus à la date d’émission de chacune d’entre-elles.

Dès lors, la société Studio d’architecture Robert [V] et Associés est bien-fondée à solliciter le règlement de la somme de 6 630,50 + 1727,89 + 3 455,77 = 11 814,16 euros.

Etant observé que la société Studio d’architecture Robert [V] et Associés n’établit pas qu’il ait été convenu d’un taux d’intérêt contractuel tandis qu’aucune exception d’inexécution susceptible d’intervenir sur le cours des intérêts moratoires n’est intervenue en considération de la condamnation en paiement pour les motifs susvisés, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011, soit la date de réception de la mise en demeure de payer par le syndic.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce sens et la société Studio d’architecture Robert [V] et Associés sera déboutée du surplus de sa demande.

La société Picard, qui a contractualisé avec le syndic de copropriété ses prestations à la somme de 185 453,55 euros HT concernant le lot n°10 et de 115 626,92 euros TTC concernant le lot n°9, invoque un solde impayé à hauteur de 4 446,66 euros concernant le lot n° 9 et de 19 982,31 euros concernant le lot n° 10, soit un montant total de 24 428,97 euros dont il convient de déduire la somme déjà perçue de 8 608,67 euros soit un reliquat restant dû de 15 820,30 euros TTC.

Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats que les sommes suivantes ont été réglées au titre des marchés susvisés :

– la somme totale de 104 350,66 euros au titre des six acomptes, outre le règlement partiel de la situation n° 7, versés en exécution du contrat afférent au lot n° 9 conclu pour un montant total de 115 626,92 euros TTC ;

– la somme totale de 131 827,66 euros au titre des cinq acomptes, outre le règlement partiel de la situation n° 6, versés en exécution du contrat afférent au lot n° 10 conclu pour un montant total de 185 453,55 euros TTC ingéniérie comprise.

Etant observé que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se bornent à affirmer que les sommes réclamées correspondent à des travaux supplémentaires non contractualisés, sans évoquer d’autre réglement que ceux ci-avant exposés, il en résulte, après prise en compte des décomptes généraux définitifs validés entre les parties, un solde impayé d’un montant de 4 446,66 euros concernant le lot n° 9 et de 19 982,31 euros concernant le lot n° 10.

Etant rappelé que seul le co-contractant de la société Picard est lié par les dispositions contractuelles susvisées, le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à régler à la société Picard, après imputation du règlement de 8 608,67 euros intervenu en cours d’instance, la somme de 15 820,30 euros TTC augmentée des intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2011, soit la date de délivrance de la mise en demeure.

La société Picard sera déboutée du surplus de sa demande.

Enfin et concernant la prise en charge des frais d’expertise, la cour d’appel de Dijon, statuant par arrêt rendu le 6 octobre 2020 après cassation intervenue notamment sur ce point, a débouté le syndicat des copropriétaires de la demande en paiement formée à ce titre à l’encontre de la société Sogeprim.

Dès lors et quand bien même les opérations d’expertise avaient aussi pour objet, dans le cadre de la même opération de construction, de déterminer d’éventuels manquements imputables à cette dernière, les frais d’expertise doivent être mis à la charge, in solidum, des sociétés Socotec Construction, Travaillot, Studio d’architecture Robert [V] et associés, MAF et SMABTP par ailleurs condamnées aux dépens et le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate que les demandes formées par la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français tendant à l’irrecevabilité des appels incidents et des demandes formées par Mme [U] [KR] épouse [O] et M. [R] [O], Mme [SI] [KP] épouse [IK] et M. [W] [IK], Mme [M] [Z] épouse [BS] et M. [H] [BS], M. [I] [C] ainsi que M. [DX] [J] ne sont pas soutenues ;

Complète le jugement rendu entre les parties le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en ce que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation d’ester en justice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] soulevée par la SA Socotec Construction est irrecevable ;

Infirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement en qu’il a :

– condamné in solidum la SA Socotec Construction, la SAS Bureau Cetel, la SAS Travaillot, la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français, la SAMCV Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la SAMCV Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] les sommes suivantes :

. 536 670,80 euros au titre du préjudice matériel ;

. 4 000 euros au titre des frais supplémentaires de syndic ;

. 4 500 euros au titre des frais de déménagement ;

– condamné la SAS Bureau Cetel ainsi que la SAMCV Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, in solidum avec la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, la SA Socotec Construction, la SAS Travaillot, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français, la SAMCV Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la SAMCV Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, à payer respectivement à M. [X] [E] ainsi qu’à Mme [T] [E] épouse [PC] et M. [PD] [PC] la somme de 1 000 euros en compensation de leur préjudice de jouissance ;

– dit que l’action récursoire des constructeurs entre eux s’effectuera en tenant compte de la part de responsabilité de chacun d’entre eux, soit 10 % pour la SAS Travaillot, 30 % pour la SA Socotec Construction, 30 % pour la SAS Bureau Cetel et 30 % pour la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés ;

– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] à payer à la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés la somme de 6 630,50 euros TTC au titre d’un solde d’honoraires ;

– dit que la condamnation à hauteur de 6 630 euros prononcée à l’encontre de la SARL Studio d’architecture Robert [V] et Associés portera majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;

– condamné la SAS Bureau Cetel ainsi que la SAMCV Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, in solidum avec la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, la SA Socotec Construction, la SAS Travaillot, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français, la SAMCV Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la SAMCV Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] de sa demande indemnitaire relative aux travaux confortatifs provisoires ;

– débouté la SAS Travaillot de sa demande tendant à la condamnation de la SAMCV Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à la garantir de toute condamnation;

– condamné ‘les parties défenderesses’ aux entiers dépens sous le même lien de solidarité, mais à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la SA Axa France Iard tendant à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français, la SA Socotec Construction, la SA Picard, ainsi que par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] et les différents copropriétaires ;

Déclare lesdites demandes recevables ;

Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français concernant les demandes formées par la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] en raison de leur prescription ;

Déclare lesdites demandes recevables ;

Ecarte les fins de non recevoir tirée du caractère nouveau des demandes soulevée d’une part par la SA Axa France Iard, d’autre part par la SAS Bureau Cetel et la SAMCV Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, concernant l’action directe exercée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] et les copropriétaires dans leurs conclusions récapitulatives après jonction du 1er septembre 2022 ;

Ecarte les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevées d’une part par la SA Axa France Iard, d’autre part par la SAS Bureau Cetel et la SAMCV Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, concernant l’action directe exercée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] et les copropriétaires dans leurs conclusions récapitulatives après jonction du 1er septembre 2022 ;

Déclare lesdites demandes recevables ;

Rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] et la SA Picard au titre des omissions de statuer en première instance ;

Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS Bureau Cetel et de son assureur la SAMCV Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics ;

Condamne in solidum la SA Socotec Construction, la SAS Travaillot, la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français et la SAMCV Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] :

– la somme de 534 670,80 euros au titre du préjudice matériel hors postes ci-après détaillés ;

– la somme de 36 975 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;

– la somme de 36 000 euros au titre des frais de déménagement ;

– la somme de 5 664,14 euros au titre des frais de travaux confortatifs ;

– la somme de 14 400 euros au titre des frais supplémentaires de syndic ;

Fixe la part de responsabilité des intervenants à la construction, dans le cadre des rapports entre co-responsables, comme suit :

– 50 % à la charge de la SARL Studio d’architecture Robert [V] et Associés ;

– 25 % à charge de la SAS Travaillot ;

– 25 % à la charge de la SA Socotec Construction ;

Condamne in solidum la SA Socotec Construction, la SAS Travaillot, la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français et la SAMCV Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à M. [I] [C] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

Condamne la SAMCV Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à garantir la SAS Travaillot de toute condamnation ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] à payer à la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés la somme de 11 814,16 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011 ;

Autorise la capitalisation des intérêts sollicitée par la SA Bonglet ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] à régler à la SA Picard la somme de 15 820,30 euros TTC au titre du solde des marchés, augmentée des intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2011 ;

Déboute la SA Picard du surplus de sa demande reconventionnelle en paiement ;

Condamne in solidum la SA Socotec Construction, la SAS Travaillot, la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français et la SAMCV Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Et, vu l’article 700 du code de procédure civile :

– déboute la SA Bonglet, la SA Socotec construction, la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français, la SAS Travaillot et la SAMCV Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics de leurs demandes;

– déboute Mme [U] [KR] épouse [O] et M. [R] [O], M. [I] [C], Mme [SI] [KP] épouse [IK] et M. [W] [IK], Mme [P] [UO] épouse [E] et M. [X] [E], Mme [T] [E] épouse [PC] et M. [PD] [PC], M. [DX] [J], Mme [M] [Z] épouse [BS] et M. [H] [BS] ainsi que la communauté de communes du Haut-Jura [Localité 17] de leur demande ;

– déboute la SAMCV Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande formée à l’encontre des copropriétaires ;

– condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] à payer à la SA Picard la somme de 1 500 euros et déboute cette dernière du surplus de sa demande formée à l’encontre des copropriétaires ;

– condamne in solidum la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés, la SA Socotec Construction, la SAS Travaillot, la SA Bonglet, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français et la SAMCV Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] la somme de 8 000 euros et déboute ce dernier du surplus de sa demande formée à l’encontre de la SAS Bureau Cetel, de la SA Picard, de la SAMCV Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics et de la SA Puget ;

– condamne in solidum la SA Socotec Construction,la SARL Studio d’Architecture Robert [V] et Associés et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français à payer à la SAS Bureau Cetel et à la SAMCV Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1 500 euros ;

– condamne la SA Travaillot à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 euros et déboute cette dernière du surplus de ses demandes formées sur ce fondement.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

 


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