Your cart is currently empty!
N° RG 22/03597 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGX2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/3428
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 7] du 17 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
né le 16 Mai 1987 à [Localité 9]
demeurant au [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté de Me Christophe WILHELM de la SELEURL CHRISTOPHE WILHELM, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
Société SOLYDA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1 février 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 1er février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023 puis prorogée au 27 avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 27 avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 octobre 2018, la SAS Solyda France et M. [C] ont signé une convention intitulée « mandat d’intérêt commun » accordant à ce dernier le droit de représenter la société Solyda en France pour la commercialisation de contrats d’assurance.
Le 19 novembre 2018, un avenant a été établi aux termes duquel M. [C] a bénéficié d’avances sur commissions de 2000 euros par mois sur six mois qui ne lui auraient été définitivement acquises que s’il avait atteint un montant de commissions mensuelles de 1000 euros.
M. [C] a été radié de l’ORIAS le 28 juin 2019.
Le 1er juin 2020, la SAS Solyda a réclamé à M. [C] le remboursement de la somme de 26 704,13 euros au titre de commissions versées d’avance constatant que ce dernier ne pouvait plus distribuer de produits d’assurance et ne pouvait plus la représenter.
Faute de réponse, la SAS Solyda a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte d’huissier du 26 novembre 2021 signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile en lui réclamant une somme principale de
26 954,62 euros outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] n’a pas constitué avocat avant la clôture. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2021, le dépôt des dossiers a été fixé au 3 janvier 2002 et l’affaire mise en délibéré au 21 février suivant.
Par courrier du 6 janvier 2022, le conseil de M. [C] a sollicité la révocation de la clôture puis a conclu :
– le 27 janvier 2022 en demandant au « tribunal de commerce d’Evreux » de se déclarer incompétent, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture puis, subsidiairement, de rejeter l’ensemble des demandes de la SAS Solyda ;
– le 27 janvier 2022 en demandant au « tribunal de commerce d’Evreux » de se déclarer incompétent et, subsidiairement, de rejeter l’ensemble des demandes de la SAS Solyda.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux a révoqué l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2021, a déclaré recevable les conclusions au fond déposées par M. [C] le 27 janvier 2022 et a ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2022, M. [C] a sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux qu’il déclare que ce tribunal était incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Lisieux au motif que le contrat l’ayant lié à la SAS Solyda devait être requalifié en contrat de travail.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
– déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] ;
– rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] ;
– déclaré le tribunal judiciaire d’Evreux compétent pour connaître du litige opposant la société Solyda France et M. [C] ;
– condamné M. [C] à payer à la SAS Solyda France la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [C] aux dépens de l’incident ;
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2022 en invitant la SAS Solyda à conclure en réplique au fond.
Par déclaration du 7 novembre 2022, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance et a présenté une requête aux fins d’être autorisé à assigné à jour fixe.
Autorisé par ordonnance du 16 novembre 2022, rectifiée par ordonnances des 23 et 30 novembre 2022, M. [C] a, par acte du 14 décembre 2022, fait assigner la SAS Solyda à l’audience du 1er février 2023.
Lors de l’audience du 1er février 2023, il a été demandé aux parties d’émettre toutes observations sur le caractère nouveau de la demande de M. [C] tendant à solliciter la communication par la SAS Solyda de l’ensemble des messages de la boite mail [Courriel 6].
Il a été demandé en outre à M. [C] d’indiquer son adresse actuelle.
Par notes des 3 et 8 février 2023, il a été précisé que M. [C] résidait au [Adresse 3].
Le conseil de la SAS Solyda a soutenu que la demande de communication était nouvelle et a précisé que sa cliente n’était plus en mesure d’y déférer à la suite d’un changement de fournisseur internet.
Le conseil de M. [C] a soutenu qu’il s’agissait d’une mesure d’instruction permettant à son client de démontrer l’existence de faits dont dépend la solution du litige.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Vu les conclusions du 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de M. [C] qui demande à la cour de :
Vu L1411-3 du Code du Travail
– réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence et déclaré le tribunal judiciaire d’Evreux compétent
– ordonner la communication par la société Solyda de communiquer l’ensemble des messages de la boite mail « [Courriel 6] » et fixer un calendrier pour le dépôt des conclusions sur la base de ces pièces.
Subsidiairement
– se déclarer incompétent et renvoyer l’intimée à mieux se pourvoir devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 8]
– débouter en tout état de cause la société Solyda de toutes ses demandes, fins et conclusions
– condamner la société Solyda à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
M. [C] soutient que :
– il a toujours été placé sous la subordination de la SAS Solyda France qui a organisé son service, lui a donné des instructions, l’a fait travailler dans ses locaux, lui a fourni un outil informatique avec lequel il devait exclusivement travailler, l’a soumis aux règles de l’entreprise y compris disciplinairement, l’a forcé à rendre compte de l’utilisation de son temps et de ses déplacements, la forcé à se rendre à des réunions et l’a rémunéré avec une partie variable mais également fixe ;
– les quelques messages électroniques qu’il a pu conserver et qu’il verse nouvellement aux débats démontrent l’existence de ce lien de subordination mais l’essentiel des messages est à la seule disposition de la SAS Solyda France à qui il y a lieu d’enjoindre de les communiquer ;
– les pièces visées par l’article 920 du code de procédure civile ont été dénoncées ;
– la demande de rectification d’erreur matérielle ne constitue qu’une mesure d’administration judiciaire et n’avait pas à être dénoncée à la SAS Solyda France ; au demeurant, la requête en rectification d’erreur matérielle a été communiquée dans un délai compatible avec le respect du contradictoire ;
– M. [C] a indiqué dans son assignation qu’il visait les « pièces adverses » ce qui ne pouvait induire en erreur la SAS Solyda France ;
– M. [C] a toujours sollicité, avant toute défense au fond, que l’incompétence soit déclarée de sorte que son exception est recevable ; au surplus, ses conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état étaient irrecevables et il ne peut en être tenu compte.
Vu les conclusions du 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SAS Solyda France qui demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 54, 74, 789 et 920 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 8222-1 du Code du travail,
Vu les dispositions des articles L. 511-1, R. 511-1 et R. 511-2 du Code des assurances,
– déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [C] de l’ordonnance du 17 octobre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux ;
Subsidiairement :
– confirmer de l’ordonnance du 17 octobre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a déclaré recevable l’exception d’incompétence formulée par Monsieur [R] [C] et statuant à nouveau, déclarer irrecevable l’exception d’incompétence formulée par Monsieur [R] [C] ;
– confirmer l’ordonnance du 17 octobre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [C] de son exception d’incompétence ;
En tout état de cause :
– débouter Monsieur [R] [C] de toutes ses demandes et le condamner à payer à la société Solyda France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Solyda France soutient que :
– deux pièces de la procédure d’appel n’ont pas été dénoncées dans l’assignation à jour fixe ;
– l’assignation a visé les « pièces adverses » sans indiquer lesquelles, sans préciser s’il s’agissait de celles visées dans l’assignation initiale ou celles de la procédure d’incident et M. [C] n’a pas déféré à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 21 décembre 2022 ;
– l’assignation ne comporte pas l’indication selon laquelle il est fait sommation à l’intimé de communiquer les nouvelles pièces dont il entend faire état avant la date de l’audience ;
– l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] est irrecevable dès lors qu’il avait déjà conclu sur le fond le 27 janvier 2022, ce qu’a constaté le tribunal judiciaire d’Evreux dans son jugement du 21 février 2022 ;
– dès lors que l’exception d’incompétence avait été soulevée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état, ce dernier n’était pas saisi ;
– M. [C] étant immatriculé à l’ORIAS, il existe une présomption selon laquelle il n’était pas lié par un contrat de travail à la SAS Solyda France qu’il lui appartient de renverser, ce qu’il ne fait pas ;
– il ne caractérise pas le lien de subordination qu’il allègue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des dispositions de l’article 920 du code civile que l’assignation à jour fixe comprend en pièces jointes copies de la requête, de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919 du code de procédure civile.
Initialement, la requête en assignation à jour fixe a été rejetée et M. [C] a obtenu la rétractation de cette ordonnance le 16 novembre 2022.
Cette ordonnance étant affectée d’une erreur matérielle, elle a été rectifiée par ordonnance du 23 novembre 2022 elle-même rectifiée par ordonnance du 30 novembre 2022.
Il est exact que l’assignation à jour fixe ne comporte pas en pièces jointes la requête en rétractation ni la première requête en erreur matérielle.
Toutefois, ces pièces ne faisant pas partie de celles visées par l’article 920 devant être nécessairement jointes, il n’existe aucune cause d’irrecevabilité de l’appel à ce titre.
Il résulte des dispositions de l’article 920 du code de procédure civile que l’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et qu’elle lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
L’assignation à jour fixe du 14 décembre 2022 se borne à mentionner que les pièces visées dans la requête sont les « pièces adverses » sans aucune autre indication, numérotation ou précision.
La SAS Solyda France allègue qu’en première instance, elle a communiqué douze pièces devant le tribunal judiciaire, qu’elle a communiqué une seule pièce constituée par les conclusions de M. [C] du 27 janvier 2022 devant le juge de la mise en état et soutient que l’absence de précision sur ce point dans l’assignation était de nature à porter à confusion.
Toutefois, dès lors que ces pièces étaient à sa disposition au greffe de cette juridiction et que leur consultation était de nature à dissiper toute confusion sur leur teneur, il n’existe aucune cause d’irrecevabilité de l’appel sur ce point.
Il est exact que l’assignation à jour fixe du 14 décembre 2022, ne comporte aucune sommation faite à la SAS Solyda France de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
Toutefois, cette irrégularité n’est que susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation pour vice de forme, à l’exclusion de toute irrecevabilité de l’appel, à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Dès lors que la SAS Solyda France ne justifie avoir subi aucun grief, elle sera déboutée de ses demandes tendant à faire déclarer l’appel interjeté par M. [C] irrecevable.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Il résulte des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
M. [C] n’avait pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture. Alors que l’ordonnance de clôture avait été rendue le 13 décembre 2021 et que l’affaire avait été mise en délibéré, le jugement devant être rendu le 21 février 2022, M. [C] a conclu à deux reprises le 27 janvier 2022 en adressant ses écritures de façon matériellement erronée au « tribunal de commerce d’Evreux », d’une part, en lui demandant de se déclarer incompétent, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture puis, subsidiairement, de rejeter l’ensemble des demandes de la SAS Solyda et, d’autre part, pour lui demander de se déclarer incompétent et, subsidiairement, de rejeter l’ensemble des demandes de la SAS Solyda.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux a révoqué l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2021, a déclaré recevable les conclusions au fond déposées par M. [C] le 27 janvier 2022 et a ordonné la réouverture des débats.
Il se déduit de la motivation du tribunal que les conclusions « au fond » visées dans le dispositif sont celles demandant au tribunal de se déclarer incompétent et, subsidiairement, de rejeter l’ensemble des demandes de la SAS Solyda.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2022, M. [C] a sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux qu’il déclare que ce tribunal était incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.
Il résulte de l’ensemble des écritures développées par M. [C] en première instance qu’il a systématiquement soulevé en premier et à titre principal l’exception d’incompétence et qu’il n’a abordé le fond qu’à titre subsidiaire au cas où il ne serait pas fait droit à son exception.
Il a ainsi formellement soulevé son exception avant toute défense au fond.
Au 21 février 2022, date à laquelle le tribunal a déclaré recevable les conclusions « de fond » du 27 janvier 2022 et qui a renvoyé à la mise en état, le juge de la mise en état avait été dessaisi. Dès lors que le dossier avait été renvoyé à la mise en état par le tribunal, le juge de la mise en état, à nouveau désigné, a été saisi par les conclusions d’incident du 12 mai 2022 qui lui étaient expressément adressées et qui portaient sur une exception d’incompétence que lui seul pouvait trancher par application de l’article 789 du code de procédure civile.
Il n’existe dès lors aucune irrecevabilité de l’exception d’incompétence qui a été soulevée par M. [C].
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception considérée.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] :
L’article L8221-6 du code du travail dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2023 dispose que : « I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; »
La SAS Solyda France justifie que M. [C] était inscrit à la fois auprès de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance dit ORIAS et au Système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements dit Sirene, le premier étant le répertoriant des intermédiaires en assurance, quels que soient leurs domaines d’action, leurs produits et leurs activités et le second identifiant les sociétés, les organismes publics, les associations, les commerçants, les artisans, les professions libérales et les micro-entrepreneurs.
Le fait d’être inscrit sur ces deux registres constitue une présomption simple de non-salariat qu’il appartient à M. [C] de renverser pour démontrer le bien-fondé de son exception d’incompétence.
A cet égard, M. [C] verse aux débats :
– un courrier électronique relatif à la mise à disposition d’un logiciel sans qu’il puisse être déduit de cette pièce l’existence d’une obligation imposée à M. [C] de n’utiliser que l’outil informatique propre à la SAS Solyda France ;
– des documents d’expédition de colis mentionnant que l’expéditeur était M. [C] « Solyda [Localité 8] », sans qu’il soit justifié que la SAS Solyda France avait fait obligation à M. [C] d’être exclusivement présent dans les locaux de l’entreprise ;
– un échange de courriers électroniques portant sur un bail sans qu’il soit justifié le fait que ce bail ait porté sur les locaux professionnels de M. [C] durant le temps de son mandat avec la SAS Solyda France, que cette dernière a conclu ce bail et a obligé son mandataire à résider professionnellement dans les lieux loués ;
– un questionnaire établi par la SAS Solyda France renseigné par M. [C] dont la première question est « Depuis quand travaillez-vous chez Solyda ‘ » sans que l’existence d’un contrat de travail puisse être déduit de l’emploi du verbe « travailler », celui-ci pouvant aussi s’appliquer à un travail non-salarié ;
– un échange de courriers électroniques portant sur une session de formation par internet sans qu’aucune déduction puisse être tirée de cette pièce dès lors qu’il n’est nullement démontré par M. [C] qu’un refus de s’y conformer aurait entraîné le risque d’une sanction infligée par la SAS Solyda France ;
– un échange de courriers électroniques portant sur une réunion à laquelle M. [C] a été invité sans qu’aucune déduction puisse être tirée de cette pièce dès lors qu’il n’est nullement démontré par M. [C] qu’un refus de s’y rendre aurait entraîné le risque d’une sanction infligée par la SAS Solyda France et alors que le mandant peut exiger de ses mandataires de les rencontrer de temps à autre sans excéder le contrat les liant;
– un échange de courriers électroniques demandant à M. [C] ainsi qu’à d’autres de « faire le nécessaire pour consulter tous régulièrement vos boites mails Solyda. Ce qui est la base de votre métier compte tenu du fait que vos cartes de visites indiquent cette même boite mail » sans qu’il puisse être déduit de cette pièce que les parties étaient liée par un contrat de travail dès lors que le mandant peut exiger de ses mandataires qu’ils consultent leurs courriers électroniques professionnels sans excéder le contrat les liant ;
– une présentation informatique dans laquelle la diapositive n° 26 mentionne M. [C] (sous son prénom [R]) et dont ce dernier soutient qu’il n’avait aucun rôle commercial mais que son poste consistait à encadrer une équipe de commerciaux. Il ressort de cette pièce que M. [C] avait l’obligation de passer une journée par semaine dans les locaux de la SAS Solyda France, mais il n’en ressort pas qu’il avait cette obligation les cinq autres jours de la semaine.
Si M. [C] affirme avoir été soumis à la discipline de la SAS Solyda France dès lors que le contrat stipulait qu’il devait s’engager à se conformer à toutes les instructions de son mandant, l’activité de mandataire n’est pas exclusive de l’émission d’instruction par le mandant et M. [C] n’allègue ni ne démontre avoir été sanctionné par la SAS Solyda France s’agissant d’ordres qu’elle lui aurait donnés et qu’il n’aurait pas exécutés.
Enfin, la seule existence d’une part fixe de rémunération ne suffit pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail.
M. [C] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, de déterminer unilatéralement les conditions d’exécution du travail et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Sur la demande de production de pièces :
Cette demande est une mesure d’instruction recevable en cause d’appel.
Toutefois, il n’est pas démontré que la SAS Solyda n’y a pas lieu d’ordonner à la SAS Solyda détient encore les messages demandés. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [C] de sa demande de communication de l’ensemble de ses messages figurant dans sa boîte mail [Courriel 6] ;
Condamne M. [C] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [C] à payer à la SAS Solyda France la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,