Your cart is currently empty!
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18349 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTQ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2022 -Président du TC de PARIS – RG n°2022026975
APPELANT
M. [I] [Z] liquidateur amiable de la société Vinted SAS,
[Adresse 2]
[Localité 5] (Lituanie)
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assisté à l’audience par Me Sébastien PROUST, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
INTIMEE
Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC ‘ QUE CHOISIR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1476
Assistée à l’audience par Me Magali BUGARD, substituant Me MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1476
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La société Vinted UAB est une société de droit lituanien constituée en 2008, à la tête du groupe Vinted, qui exerce une activité de vente en ligne.
Sa filiale française, la société Vinted SAS, créée en mars 2013, a fait l’objet d’une liquidation amiable en 2019, M. [Z] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
La liquidation amiable a été clôturée le 19 décembre 2019 et la radiation de la société du RCS de Paris est intervenue le 9 janvier 2020 (publication au Bodacc des 18 et 19 janvier 2020)
Par requête du 19 avril 2021, l’association Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC-Que choisir) a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Vinted SAS à l’occasion d’un procès à venir devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a accueilli la requête et désigné M. [Z] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Vinted SAS dans la procédure judiciaire.
Par acte du 21 mai 2021, M. [Z] a été assigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Vinted SAS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la société Vinted SAS le 21 mai 2021 et de l’acte de saisine établi à l’encontre de M. [Z] ès qualités le même jour.
Entre temps, par acte du 7 juin 2022, M. [Z] a assigné l’association UFC-Que Choisir devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance du 20 avril 2021.
Par ordonnance contradictoire du 10 octobre 2022, le juge des référés a :
débouté M. [Z] de sa demande de rétractation ;
condamné M. [Z] à payer à l’association UFC- Que choisir la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné M. [Z] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 octobre 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2023, il demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé entreprise ;
statuant à nouveau,
rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 avril 2021 le désignant comme mandataire chargé de représenter en justice la société Vinted SAS ;
subsidiairement, modifier l’ordonnance du 20 avril 2021 afin de préciser que le mandat de représentation en justice de la société Vinted SAS qui lui est confié prendra fin à la date du prononcé de l’arrêt à venir ;
débouter l’association UFC-Que choisir de toutes ses exceptions de nullité et fins de non-recevoir ainsi que de toutes ses demandes et prétentions ;
condamner l’association UFC-Que choisir à lui verser la somme de 17.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’association UFC-Que choisir aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2023, l’association UFC-Que choisir demande à la cour de :
in limine litis,
constater la nullité de l’appel ;
à titre subsidiaire,
constater l’irrecevabilité de l’appel ;
à défaut, à titre d’incidents,
écarter des débats la pièce adverse n°3 intitulée « Attestation de M. [Z] » ;
ordonner la comparution personnelle de M. [Z] et faire application, à cet effet, de l’article 187 du code de procédure civile ;
à défaut, et à titre infiniment subsidiaire,
confirmer l’ordonnance entreprise des chefs frappés d’appel ;
en tout état de cause,
débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [Z] à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Z] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exception de nullité de l’acte d’appel pour vice de fond
Selon l’article 117, alinéa 2, du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
L’intimée soutient que la déclaration d’appel est entachée d’un vice de fond, en application de ce texte, car l’appel est interjeté par M. [Z] « liquidateur amiable de la société Vinted SAS », alors que depuis la clôture des opérations de liquidation amiable de la société et sa radiation du RCS, celui-ci n’a plus le pouvoir d’assurer la représentation de la société en cette qualité.
Mais il résulte de la déclaration d’appel que M. [Z] a interjeté appel en son nom personnel et non en qualité de représentant de la société. L’acte d’appel précise ainsi que l’appelant est une « personne physique » agissant à titre personnel et non une personne morale.
La déclaration d’appel ne mentionne à aucun moment une intervention de M. [Z] « en qualité » de représentant de la société, la seule mention « complément d’information : liquidateur amiable de la société Vinted SAS » ne correspondant pas à une telle intervention ès-qualités.
Aucune irrégularité liée à cette mention à titre de « complément d’information » n’entache donc l’acte et l’exception de nullité sera rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’acte d’appel pour vice de forme
Il résulte de la combinaison des articles 901, alinéa 1er, et 54, 3°, du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, « 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ».
L’intimée soutient que la déclaration d’appel désigne « M. [Z], liquidateur amiable de la société Vinted SAS », alors que la décision entreprise désigne M. [Z] personnellement, de sorte que l’acte est entaché d’une irrégularité de forme, laquelle lui cause un grief car elle ne sait pas en quelle qualité celui-ci a interjeté appel et ne peut se défendre utilement sur le recours introduit.
Mais la déclaration d’appel comporte l’ensemble des mentions exigées par le texte précité, en précisant, pour l’appelant personne physique, ses nom et prénom ([I] [Z]), domicile ([Adresse 2] à [Localité 5] en Lituanie), sa nationalité (lituanienne), ses date et lieu de naissance (le 7 décembre 1986 à [Localité 4] en Lituanie).
La seule information manquante concerne sa profession et il n’en est résulté aucun grief pour l’association UFC-Que choisir, qui précise elle-même dans ses conclusions qu’il exerce la profession de juriste.
L’exception de nullité pour vice de forme ne peut donc également qu’être rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’association UFC-Que choisir soutient également que l’appel est irrecevable car M. [Z] n’a ni qualité ni intérêt pour exercer un recours en qualité de liquidateur amiable.
Mais, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il résulte de la déclaration d’appel que M. [Z] a agi en qualité de personne physique, le seul « complément d’information » relatif à sa fonction précédente de liquidateur étant sans incidence sur son intérêt et sa qualité à interjeter appel d’une décision de justice qui le concerne directement.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel sera donc rejetée.
Sur la demande de rejet des débats de la pièce n°3 de M. [Z]
L’association UFC-Que choisir demande le rejet de l’attestation de M. [Z] figurant en pièce n°3 aux motifs qu’elle est apocryphe, la signature n’étant pas celle de l’intéressé, que la traduction libre semble hasardeuse, que le document ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, et surtout, qu’en application de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Mais, d’une part, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité.
D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques (3e Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 08-21.056, 08-21.057, Bull. 2010, III, n° 52 ; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.295, Bull. 2014, II, n° 65).
En l’espèce, l’attestation rédigée en anglais par M. [Z] est accompagnée de sa traduction en français et de la photocopie de sa pièce d’identité. Elle contient la mention selon laquelle une fausse attestation de sa part l’exposerait à des sanctions pénales. La signature est similaire à celle figurant sur la pièce d’identité de l’intéressé ou, en tout cas, ne présente aucune irrégularité manifeste.
L’attestation décrit la situation personnelle actuelle de M. [Z] et fait part de son refus de la mission qui lui a été confiée, pour laquelle il estime n’avoir aucune compétence.
Cette attestation, précise et circonstanciée, est probante s’agissant des faits qu’elle relate et, en tout état de cause, elle ne contient aucune information particulière et déterminante qui ne figurerait pas déjà dans les conclusions. Il n’y a donc aucune raison de l’écarter des débats.
Sur la demande de comparution personnelle de M. [Z]
L’intimée demande la comparution personnelle de M. [Z], en application de l’article 184 du code de procédure civile, afin de l’interroger sur les raisons de son refus de la mission de mandataire ad hoc alors qu’il en aurait selon elle la compétence, la vocation et les moyens.
M. [Z] s’y oppose en soutenant que cette demande n’est pas justifiée, qu’il n’est plus salarié du groupe Vinted et réside en Lituanie, qu’il a choisi d’être représenté à l’instance par un avocat et que sa position personnelle est déjà clairement exprimée dans ses conclusions.
Les conclusions et pièces des parties étant complètes et de nature à éclairer suffisamment la cour, il n’y a pas lieu d’ordonner la comparution personnelle de M. [Z], qui n’apparaît pas utile à la solution du litige.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 avril 2021
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
M. [Z] fait valoir que l’association UFC-Que choisir n’a pas d’intérêt légitime à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc pour permettre la représentation en justice de la société Vinted SAS à l’occasion du procès envisagé devant le tribunal judiciaire de Paris, dès lors qu’en cas de succès, elle serait forclose à solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour recouvrer les créances qui en résulteraient, le délai d’un an prévu par l’article L. 640-5 du code du commerce étant expiré.
Aux termes de l’article L. 640-5 du code de commerce, « lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, […] la procédure [de liquidation judiciaire] peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation […] ».
L’appelant ne conteste pas qu’une société conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation, malgré la clôture de la procédure de liquidation amiable déjà intervenue, tant que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés, et ne conteste pas davantage la possibilité, pour le créancier souhaitant mettre en cause la société concernée, de faire désigner judiciairement un mandataire ad litem ou un mandataire ad hoc.
Il ajoute que lorsqu’une dette sociale est constatée par une juridiction après la clôture des opérations de liquidation amiable initiales, cette dette a vocation à être liquidée dans le cadre d’une nouvelle procédure liquidative permettant d’apurer le passif restant de la société.
Il fait cependant valoir qu’en l’espèce, la société Vinted SAS ayant fait l’objet d’une radiation du RCS le 19 janvier 2020, le délai de forclusion d’un an ouvert aux créanciers pour solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a expiré le 19 janvier 2021. En conséquence, la désignation d’un mandataire ad litem ou ad hoc serait inutile pour les besoins d’un procès relatif à une créance qui ne peut plus être liquidée.
Il argue que, contrairement à ce que soutient l’association UFC-Que Choisir, il ne s’agit pas de faire constater par avance une simple « difficulté de recouvrement », mais un obstacle juridique privant totalement d’intérêt la représentation de la société Vinted SAS dans le cadre d’un procès tendant, conformément à l’article L. 623-1 du code de la consommation à « obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs ».
Cependant, ainsi que l’expose l’intimée, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il ne peut donc encore moins être subordonné au caractère recouvrable de l’éventuelle créance qui résultera de la décision de justice rendue.
Il est constant que la société Vinted SAS a conservé sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation, malgré la clôture de la procédure de liquidation amiable déjà intervenue, tant que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.
Elle doit donc être représentée en justice par un administrateur ad hoc lors du procès envisagé à son encontre par l’association UFC-Que choisir, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de préjuger de l’issue du procès et de la possibilité pour l’association de recouvrer ensuite son éventuelle créance.
La demande de désignation d’un administrateur ad hoc était en conséquence fondée et la décision du président du tribunal de commerce du 20 avril 2021 justifiée.
En revanche, M. [Z] refusant de la façon la plus ferme sa désignation en qualité de mandataire ad hoc, elle ne saurait lui être imposée au seul motif qu’il a été le liquidateur amiable de la société.
Si une telle désignation pouvait s’expliquer lors de la requête non contradictoire initiale, elle ne peut être maintenue face à son refus, alors qu’il n’a plus aucun lien professionnel avec les sociétés du groupe Vinted et réside en Lituanie. Une telle désignation forcée serait en effet, comme il le soutient, attentatoire à sa liberté individuelle.
La circonstance qu’il ait été représenté devant le tribunal judiciaire afin de soulever la nullité de l’assignation le concernant ne saurait constituer un motif de contrainte pour la poursuite de la mission et, contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne résulte pas de cette seule constitution qu’il ait accepté ni exécuté le mandat.
Il convient en conséquence de le décharger de cette mission.
L’association UFC-Que choisir ne sollicitant pas, à titre subsidiaire, la désignation d’un autre mandataire ad hoc, professionnel le cas échéant, la cour ne peut que rétracter l’ordonnance sur requête du 20 avril 2021.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L’appel étant fondé, l’association UFC-Que choisir sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à M. [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les exceptions de nullité et fin de non-recevoir soulevées par l’association UFC-Que choisir ;
Rejette la demande tendant à ce que la pièce n° 3 de l’appelant soit écartée des débats ;
Rejette la demande de comparution personnelle de M. [Z] formée par l’association UFC-Que choisir ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du 20 avril 2021 désignant M. [Z] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Vinted SAS ;
Condamne l’association UFC-Que choisir aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à M. [Z] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT