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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10265 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 – Tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 20/01844
APPELANT
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BOUSQUET, avocat au barreau de MELUN, toque : P0119
INTIMÉS
Madame [H] [Z] née le 03 Janvier 1989 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [R] [M] né le 30 avril 1983 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, toque : A0627
Madame [P], [U], [O] [W] née le 27 Janvier 1983 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Aurélie HARDOIN de la SELEURL AH Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Claude CRETON, Président de chambre
Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte du 23 octobre 2013, M. [L] et Mme [W] ont cédé à M. [M] et Mme [Z] pour un prix de 264 750 euros une maison d’habitation située à [Adresse 9].
Constatant l’apparition de fissures sur les murs intérieurs et extérieurs de la maison, qui avait fait l’objet d’une extension ayant fait l’objet en 2013 d’une déclaration d’achèvement et de conformité au permis de construire, M. [M] et Mme [Z], après expertise, ont assigné M. [L] et Mme [W] sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de la garantie des vices cachés, en paiement :
– de la somme de 191 008,40 euros correspondant au coût des travaux de réparation préconisés par l’expert ;
– de la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
– de la somme de 944 euros en réparation de leur préjudice financier ;
– de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Expliquant que l’origine des désordres a été imputée par l’expert aux fondations de l’extension qui sont inadaptées, M. [M] et Mme [Z] fondent principalement leur demande sur la garantie décennale des constructeurs, les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage, et subsidiairement sur la garantie des vices cachés.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Melun a condamné in solidum M. [L] et Mme [W] à payer à M. [M] et Mme [Z] :
– la somme de 147 597,84 euros correspondant au coût de l’étude de sol et des travaux réparatoires ;
– la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
– la somme de 944 euros au titre des frais de l’expertise amiable ;
– la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté l’existence de désordres affectant l’extension réalisée par M. [L] qui présente de nombreuses fissures causées par l’insuffisance des fondations qui ne sont pas adaptées et n’ont pas été réalisées conformément aux règles de l’art. Il a également constaté que l’évolution des fissures nécessite des travaux de reprise en sous-oeuvre afin de remédier au problème général de structure et de solidité de l’ouvrage. Il a ajouté que la technique de construction utilisée pour la réalisation de l’extension est à l’origine des désordres affectant la partie ancienne dans la proportion de 50 %.
Le tribunal a en conséquence retenu que M. [L] et Mme [W] étaient tenus de garantir les désordres sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Sur le préjudice, il a évalué le coût des travaux de reprise en sous-oeuvre à 173 642,26 euros à répartir par moitié entre les travaux de reprise des désordres affectant l’extension et les travaux de reprise des désordres affectant la partie ancienne. Il a en conséquence condamné M. [L] et Mme [W] à payer à M. [M] et Mme [Z] la somme de 147 597,84 euros se décomposant comme suit :
– travaux de reprise des désordres affectant l’extension : 86 821,13 euros
– travaux de reprise des désordres affectant la partie ancienne : 43 410,57 euros
– travaux d’isolation, cloisons, doublages et peinture : 15 428,14 euros.
M. [L] puis Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.
M. [L] a fait valoir que, s’agissant de l’extension, l’expert a constaté que ‘les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation n’affectent pas, pour le moment, l’usage du bien’ et que ‘cependant, l’évolution des fissures est sensible et (…) les travaux de reprise en sous-oeuvre sont indispensables à brève échéance’, ce dont il résulte qu’il n’est pas justifié que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai de la garantie décennale et que cette garantie n’est donc pas due.
S’agissant des désordres affectant la partie ancienne, il a indiqué que l’expert a retenu que ‘les fissures existaient auparavant, qu’elles étaient visibles aux acquéreurs et qu’elles ont pu s’ouvrir de nouveau pour une raison qui n’est pas totalement liée aux travaux’, l’expert ayant estimé ‘que les travaux de M. [L] ont pourtant pu générer des désordres à proximité de la construction ancienne’ puis ajouté ‘que cette dernière était elle-même édifiée sur un système de fondation inadapté (qui n’est pas de la responsabilité de M. [L]) et que les désordres étaient visibles’. Il a ajouté que selon l’expert , la partie ancienne avait déjà subi des désordres en 1996, que des désordres ont pu être observés par les acquéreurs avant la vente et qu’il ne peut être établi que la réapparition des désordres a été causée par la réalisation d l’extension.
M. [L] a conclu que sa responsabilité n’est pas engagée puisque, non seulement les désordres étaient apparents lors de la vente, de sorte qu’il y a eu réception sans réserve de ce vice, ce qui met obstacle à l’action en garantie décennale, mais qu’en outre l’origine des désordres semble plus probablement due au système de fondation inadapté dans un terrain argileux qu’à la construction de l’extension.
M. [L] a conclu à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes de M. [M] et de Mme [Z] et à leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] en conclut, in limine litis, à la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement subséquent. Elle a fait valoir que l’assignation a été délivrée à la même adresse que celle de M. [L] alors qu’il résulte aussi bien de l’acte de vente que de l’ordonnance de référé du 26 janvier 2018 qu’ils étaient domiciliés à deux adresses différentes. Elle a ajouté que faute d’avoir été délivrée à son dernier domicile connu, l’assignation doit être déclarée nulle puisqu’elle a été privée de la possibilité de se défendre devant le tribunal et n’a pu bénéficier du double degré de juridiction.
A titre subsidiaire, Mme [W] a soutenu que l’expertise ne lui est pas opposable puisque, assignée devant le juge des référés à une adresse qui n’était pas la sienne, elle n’a pu participer aux opérations d’expertise et qu’en conséquence le jugement a retenu sa
responsabilité par une motivation exclusivement fondée sur les conclusions de l’expert. Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamnée au paiement de diverses sommes.
Elle a ajouté que sa garantie ne peut en tout état de cause être recherchée ni sur le fondement de la garantie des constructeurs en l’absence de certitude que les désordres affectant l’extension rendent le bien impropre à sa destination et que les désordres affectant la partie ancienne sont imputables aux travaux réalisés par M. [L] ni sur la garantie des vices cachés exclue par une clause du contrat de vente.
M. [M] et Mme [Z] ont soutenu qu’il résulte du procès-verbal de l’huissier de justice qui a délivré l’assignation à Mme [W] que celle-ci était bien domiciliée à l’adresse indiquée puisque ce domicile a été confirmé par le voisinage, l’assignation est régulière.
Ils ont ajouté que le rapport d’expertise, qui a été versé aux débats et soumis à la discussion des parties, est opposable à Mme [W]
Ils ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [L] et de Mme [W]. Ils ont fait valoir que ceux-ci sont tenus à garantie à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés qui ne peut être exclue en application de la clause de non-garantie dès lors que M. [L] et Mme [W] ne pouvaient ignorer que les fondations de la construction annexe n’étaient pas adaptées.
Formant un appel incident, ils ont demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] et Mme [W] à leur payer la somme de 147 597,84 euros au titre des travaux de reprise des désordres et de porter cette condamnation à la somme de 191 008,40 euros correspondant au coût des travaux de reprise des fondations en sous-oeuvre, soit 189 070 euros, et au coût des sondages, soit 1 938 euros. Ils ont soutenu que les mouvements de la fondation nouvelle ont eu pour conséquence la dégradation de la construction ancienne et qu’ainsi il n’y a pas lieu de limiter l’indemnisation comme l’a fait le tribunal.
Ils réclament enfin la condamnation de M. [L] et Mme [W] à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que l’huissier de justice qui a délivré l’assignation à Mme [W] à la même adresse que celle de M. [L] n’a pu la signifier à sa personne ; qu’alors qu’il devait s’assurer que Mme [W] résidait bien à cette adresse, l’huissier s’est borné à indiquer que le nom de Mme [W] figurait sur la boîte aux lettres, ce qui ne suffit pas à établir la réalité de son domicile puisqu’il résultait de l’acte de vente et de l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise que Mme [W] ne vivait pas au domicile de M. [L] ; que Mme [W], qui n’a pu comparaître et a ainsi été privée du droit de se défendre, justifie d’un grief ; que l’assignation est donc nulle, ce qui entraîne la nullité du jugement subséquent ; que compte tenu de l’indivisibilité du litige entre M. [L] et Mme [W], cette nullité s’étend également à M. [L] ;
Attendu que Mme [W] n’ayant conclu au fond qu’à titre subsidiaire pour le cas où sa demande de nullité de l’assignation serait rejetée, la dévolution n’a pas pu s’opérer ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Annule l’acte introductif d’instance et, par voie de conséquence, le jugement subséquent du 23 février 2021 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. [M] et Mme [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT