Nullité d’Assignation : 26 avril 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/00316

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Nullité d’Assignation : 26 avril 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/00316
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COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 26 Avril 2023

N° RG 22/00316 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYFR

VTD

Arrêt rendu le vingt six Avril deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 09 février 2021 par le Tribunal de commerce d’AURILLAC (RG n° 2020J40)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [U] [Y], [D] [K]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 382 742 013 01501

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nathalie FAURON, avocat au barreau d’AURILLAC

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 23 Février 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 26 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [K] était associé et gérant de la SARL Des Volcans créée le 1er juin 2016, ayant pour activité le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé en articles de chasse, pêche et loisirs, et ayant son siège social [Adresse 4].

La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (la Caisse d’Epargne) a accordé à la SARL Des Volcans un concours financier donnant lieu à la souscription par cette dernière le 1er mars 2020 d’un billet à ordre d’un montant de 87 000 euros, à échéance au 1er avril 2020. M. [K] a avalisé le billet à ordre.

La SARL Des Volcans ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 9 juillet 2020, la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains du liquidateur en date du 27 juillet 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 26 août 2020, la banque a mis en demeure M. [K] de régler sous quinzaine la somme de 87 000 euros au titre du billet à ordre impayé qu’il avait avalisé.

En l’absence de règlement, la Caisse d’Epargne a fait assigner M. [U] [K] devant le tribunal de commerce d’Aurillac, au visa des articles 1343-2 du code civil, L.512-4, L.511-21, L.622-28 et suivants du code de commerce, aux fins de voir condamner M. [K] à lui payer la somme de 87 000 euros, outre les intérêts échus au 9 juillet 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2021, le tribunal a :

– déclaré la Caisse d’Epargne recevable et bien fondée dans son action entreprise à l’encontre de M. [K] ;

– condamné M. [K] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 87 000 euros avec intérêts de droit échus du 1er avril au 9 juillet 2020 ;

– condamné M. [K] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [K] aux dépens.

M. [U] [K] a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 9 février 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2023, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 478, 652, 654 et 656 du code de procédure civile, de :

– constater la nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce d’Aurillac en date du 9 février 2021 intervenue selon acte extra-judiciaire du 12 mars 2021 ;

– en conséquence, dire et juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement ;

– y faisant droit, à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la Caisse d’Epargne à son encontre le 19 novembre 2020 ;

– en conséquence, prononcer la nullité du jugement en date du 9 février 2021 ;

– à tout le moins, et compte tenu de l’absence de signification dudit jugement dans le délai prescrit par l’article 478 du code de procédure civile, constater le caractère non avenu dudit jugement ;

– à titre subsidiaire, réformer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau :

– prononcer la nullité de l’aval du billet à ordre ;

– constater à tout le moins le caractère mal fondé des demandes formées par la Caisse d’Epargne à son encontre ;

– en toute hypothèse, débouter la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

– condamner la Caisse d’Epargne à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Collet de Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 février 2023, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande à la cour, au visa des articles 655 et 658 du code de procédure civile, 102 et 103 du code civil, 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile, 114 et 562 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

– juger irrecevable et mal fondé l’appel-nullité de M. [K] pour être tardif, la signification de l’assignation du 19 novembre 2020, la signification du 12 mars 2021 du jugement réputé contradictoire du 9 février 2021 du tribunal de commerce d’Aurillac étant régulières, ledit jugement ayant valablement été signifié dans le délai de 6 mois de son prononcé, et la cour ne pouvant rien ‘constater’, et notamment pas le caractère non avenu du jugement ;

– rejeter l’appel-nullité de M. [K] selon les motifs précités ;

– rejeter la demande de nullité de l’aval du billet à ordre faute de fondement juridique et en l’absence de preuve d’un quelconque vice du consentement ;

– débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment ses nouvelles demandes relatives à la nullité de l’aval du billet à ordre ;

– ajoutant au jugement du 9 février 2021 du tribunal de commerce d’Aurillac :

– condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [K] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Fauron, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en recevoir provision suffisante selon l’article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.

MOTIFS

– Sur la nullité de la signification du jugement et la recevabilité de l’appel

Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

L’article 655 dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

Enfin, l’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

En l’espèce, la signification du jugement à M. [U] [K], a été réalisée le 12 mars 2021 par Me [C] [P], huissier de justice associée au sein de la SCP Caroline Eyrignac.

L’adresse de M. [K] indiquée dans l’acte est : [Adresse 6].

Il est mentionné sur le procès-verbal qu’il s’agit d’une remise en étude, l’huissier n’ayant pu lors de son passage, remettre l’acte au destinataire ou à une personne présente au domicile, les circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile étant que ‘l’intéressé est absent’.

L’acte mentionne ensuite :

‘Confirmation du domicile par :

Voisin

Mairie

Gardien

Autres :’

Les cases ‘Voisin’ et ‘Mairie’ ont été cochées.

Puis, il est indiqué :

‘Détail des vérifications : le nom du destinataire figure :

Tableau des occupants

Porte de l’appartement

Boîte aux lettres

Autres :’

La case ‘Boîte aux lettres’ a été cochée.

M. [K] soutient que l’acte de signification du jugement du 12 mars 2021 a été délivré [Adresse 6] alors que depuis juin 2019, son contrat de location à cette adresse était résilié et qu’il avait déménagé [Adresse 5]) où il a fait édifier une maison d’habitation. Il estime que non seulement l’huissier de justice a fait délivrer l’acte à une mauvaise adresse mais qu’il s’est de surcroît abstenu de procéder aux vérifications destinées à vérifier que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée. Il se prévaut en outre d’un courrier de la Caisse d’Epargne qui lui a été adressé le 8 janvier 2021 à l’adresse [Adresse 5].

M. [K] justifie qu’il était domicilié [Adresse 5] au jour de la signification du jugement : avis d’impôt sur les revenus 2019 établi en 2020, contrat EDF concernant la fourniture d’électricité débutant notamment le 10 juillet 2019.

La Caisse d’Epargne avait connaissance de cette adresse puisqu’elle a adressé à M. [K] un courrier le 8 janvier 2021 afin de lui faire part de la possibilité de solliciter des solutions d’accompagnement pour l’aider à anticiper et prévenir d’éventuelles difficultés financières.

Par ailleurs, les mesures d’exécution qui ont suivi la signification du jugement ont été signifiées à M. [K] à l’adresse [Adresse 5], notamment un commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 juin 2021.

Dans ces conditions, la signification du jugement en date du 12 mars 2021 est nulle, un grief étant caractérisé puisque M. [K] n’ayant pas connaissance de la décision, de sa date et des modalités de recours, n’a pu interjeter appel dans les délais.

Le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir, l’appel interjeté le 9 février 2022 à l’encontre du jugement du 9 février 2021 du tribunal de commerce d’Aurillac est ainsi recevable.

– Sur la nullité de l’assignation

En tant qu’acte de procédure, l’acte d’huissier de justice doit présenter un certain nombre de mentions prévues par l’article 648 du code de procédure civile. L’absence de ces mentions est sanctionnée, sur le plan du procès, par la théorie de la nullité.

En revanche, en tant qu’acte authentique, l’acte de l’huissier de justice bénéficie d’une valeur probante renforcée pour une série de mentions, qui correspondent aux mentions qui relatent des faits que l’officier public déclare comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions. Pour combattre de telles mentions, l’exception de nullité contractuelle ne sera pas suffisante et il faudra recourir à la procédure d’inscription de faux prévue à l’article 303 du code de procédure civile. Ainsi, font foi jusqu’à inscription de faux, la date de l’acte, les mentions concernant la remise et l’acceptation de la copie signifiée, les mentions concernant les diligences accomplies pour signifier valablement l’acte, la signature de l’huissier de justice, les conditions d’établissement des constatations, le transport de l’huissier de justice sur les lieux des constatations.

L’acte de signification de l’assignation réalisé le 19 novembre 2020 à l’adresse [Adresse 6], mentionne tout comme celui de la signification du jugement, qu’il s’agit d’une remise en étude, l’huissier n’ayant pu lors de son passage, remettre l’acte au destinataire ou à une personne présente au domicile, les circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile étant que ‘l’intéressé est absent’.

L’acte mentionne ensuite :

‘Confirmation du domicile par :

Voisin

Mairie

Gardien

Autres :’

Les cases ‘Voisin’, ‘Mairie’ et ‘Autres’ ont été cochées.

Puis, il est indiqué :

‘Détail des vérifications : le nom du destinataire figure :

Tableau des occupants

Porte de l’appartement

Boîte aux lettres

Autres :’

Aucune case n’a été cochée.

L’ensemble des mentions devant figurer dans l’acte pour sa validité est présent.

M. [K] ne peut contester les mentions relatives aux diligences accomplies par l’huissier de justice pour signifier valablement l’acte, que par le biais de la procédure d’inscription de faux.

Aucun autre moyen n’est invoqué par M. [K] à l’appui de la demande en nullité de l’assignation, et il n’est pas établi que la banque savait, à la date de délivrance de l’acte, que M. [K] était éventuellement domicilié [Adresse 5].

La demande en nullité de l’assignation sera rejetée.

– Sur la nullité du jugement

En premier lieu, la nullité de l’assignation n’ayant pas été retenue par la cour, la nullité du jugement ne peut être prononcée sur ce fondement.

M. [K] invoque néanmoins en second lieu le caractère non avenu du jugement dans la mesure où aucune notification régulière ne serait intervenue dans les six mois de la décision conformément à l’article 478 du code de procédure civile.

L’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile (Cass. Civ. 2ème, 99-15.914).

Par conséquent, l’appel de M. [K], partie défaillante, ayant été déclaré recevable, emporte renonciation au bénéfice de ces dispositions.

M. [K] sera débouté de sa demande en nullité du jugement et de sa demande visant à constater le caractère non avenu dudit jugement.

– Sur l’aval du billet à ordre

Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

M. [K] sollicite que soit prononcée la nullité de l’aval, son consentement aurait été vicié par des manoeuvres dolosives. Il fait valoir que le comportement de la Caisse d’Epargne, qui après avoir consenti à des accords et souscrit au protocole de conciliation, n’a pas hésité le 1er mars 2020 à émettre un billet à ordre d’un montant de 87 000 euros et à solliciter son aval, présente un caractère dolosif.

Il explique avoir rencontré des difficultés financières dès 2017 ; que le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a, par ordonnance du 11 janvier 2019, ouvert une procédure de mandat ad hoc ; que des négociations sur la restructuration financière de la SARL Des Volcans ont été mises en place notamment avec la Caisse d’Epargne ; qu’un plan était proposé à l’appui du provisionnel d’exploitation et de trésorerie, à savoir la suspension du prêt à moyen terme d’un montant de 134 097,83 euros (souscrit en 2016) et le maintien d’un billet de trésorerie de 90 000 euros jusqu’en septembre 2019, puis le remboursement par paliers mensuels de 500 euros ; que par la suite, un conciliateur a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 23 mai 2019 et un protocole d’accord de conciliation a été conclu en application des articles L.611-4 du code de commerce ; qu’aux termes du protocole, la Caisse d’Epargne a consenti à la société le maintien du billet financier avec clause d’exigibilité anticipée et une clause de revoir était stipulée prévoyant que la SARL Des Volcans s’engageait à faire le point sur sa situation régulièrement et à communiquer à ses partenaires différents justificatifs (point de situation comptable des bilans et prévisionnels de trésorerie).

Toutefois, l’exposé chronologique de ces faits ne constitue pas une démonstration de l’exercice de manoeuvres dolosives. Ainsi que le soutient la Caisse d’Epargne, M. [K], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas le vice du consentement (que ce soit l’existence de manoeuvres, ou la dissimulation intentionnelle d’une information présentant un caractère déterminant, ou encore l’intention dolosive) qu’il allègue, et il n’évoque pas même, une quelconque irrégularité du billet à ordre ou de l’aval.

Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 87 000 euros avec intérêts de droit échus du 1er avril au 9 juillet 2020.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant à l’instance, M. [K] sera condamné aux dépens d’appel, et à payer à la banque une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La distraction des dépens sera ordonnée au profit de Me Fauron, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Prononce la nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce d’Aurillac du 9 février 2021, réalisée le 12 mars 2021 ;

Déclare recevable l’appel interjeté le 9 février 2022 par M. [U] [K] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Aurillac du 9 février 2021 ;

Déboute M. [U] [K] de sa demande en nullité de l’assignation du 19 novembre 2020 et en conséquence de sa demande en nullité du jugement ;

Déboute M. [U] [K] de sa demande visant à constater le caractère non avenu dudit jugement ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [U] [K] de sa demande en nullité de l’aval ;

Condamne M. [U] [K] aux dépens d’appel, et à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de Me Fauron, avocat.

Le greffier, La présidente,

 


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