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N° RG 23/00010 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVXF
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AVRIL 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 27 janvier 2023
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-yves SORRENTE, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, représentée par son gérant en exercice, Maître [W] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ISAB
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 22 mars 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 AVRIL 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Industrie Service Assainissement Balayage (ISAB), dont le siège social est à [Localité 5] (26) a pour activité tous travaux et interventions pour vidanges de fosses septiques, puits perdus, bacs à graisse, fosses industrielles et chimiques, balayage, aspiration, voirie.
Elle a été placée en liquidation judiciaire le 23/01/2020 par jugement du tribunal de commerce de Valence, sur résolution d’un plan de redressement, Me [E], représentant la Selarl SBCMJ étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Balayage Service Assainissement (BSA), sise à [Localité 7] (26) exerce une activité similaire. Les deux sociétés ont conclu un accord de coopération.
Par jugement du 27/07/2022, signifié le 17/08/2022, le tribunal de commerce de Valence a étendu la procédure collective dont la société ISAB fait l’objet à la société BSA, avec exécution provisoire. Appel a été interjeté de cette décision, la suspension de l’exécution provisoire étant ordonnée par décision du premier président de la cour d’appel de Grenoble du 28/09/2022.
Par jugement du 18/10/2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, saisi par le liquidateur judiciaire de la société ISAB, a :
– déclaré l’action recevable ;
– dit que M. [R] a commis des fautes de gestion justifiant une faillite personnelle ;
– prononcé, par mesure de clémence, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs personnes de celles-ci, pour une durée de 10 ans ;
– condamné M. [R] au paiement de 150 000 euros entre les mains du liquidateur judiciaire au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif et de 4 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 06/12/2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Le 06/01/2023, le liquidateur a fait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires détenus par M. [R] et son épouse auprès de la banque BNP Paribas. Le 23/02/2023, M. [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence aux fins de mainlevée de cette mesure.
Par acte du 27/01/2023, M. [R] a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la Selarl SBCMJ demandant dans ses dernières conclusions soutenues oralement de :
– recevoir l’intégralitéde ses moyens et prétentions ;
– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 18/10/2022 portant sur les chefs de jugement expressément critiqués ayant ordonné l’exécution provisoire ;
– à titre subsidiaire, ordonner la constitution de garanties assurant le paiement d’une éventuelle condamnation ;
– condamner la Selarl SBCMJ au paiement de 5 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose en substance que :
– en l’absence de grief démontré par le défendeur, la nullité de la demande ne peut être prononcée ;
– le premier juge a considéré à tort qu’une activité déficitaire avait été poursuivie, la liquidation judiciaire n’ayant été prononcée que suite à un redressement fiscal alors que les échéances du plan avaient été respectées ;
– les conditions d’une action en complément de passif ne sont pas réunies, faute de démonstration d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et l’insuffisance d’actif ;
– la comptabilité a été tenue jusqu’en 2018 et les pièces comptables relatives à l’exercice 2019 ont été produites, même si le bilan n’a pu être établi ;
– il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
– les conséquences de cette exécution sont manifestement excessives, puisqu’une saisie-attribution a été opérée sur son compte personnel et le compte joint, de telle sorte que la famille n’a plus les moyens de faire face aux charges de la vie courante, précisant être père d’un enfant lourdement handicapé, la somme de 524,68 euros laissée à sa disposition étant insuffisante.
Dans ses conclusions n° 2, la société SBMCJ conclut à la nullité de l’assignation au motif que le premier président n’a pas le pouvoir juridictionnel d’infirmer un jugement de première instance, à l’irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire, au débouté de M. [R] de ses prétentions, réclamant reconventionnellement 4 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
– l’assignation est nulle comme n’ayant pas indiqué que la procédure devant le premier président est orale et que la représentation d’une partie n’est pas obligatoire ; en outre, M. [R] n’a indiqué ni sa date de naissance ni sa profession ;
– la demande est irrecevable, le premier président n’ayant pas qualité pour infirmer une décision rendue au fond ;
– sur le fond, alors que l’actif recouvré est de 24 420,06 euros, le passif est de 428.1470,69 euros, une part de celui-ci étant imputable à des dépenses personnelles du dirigeant, la société ISAB ayant en outre réglé des factures incombant à la société BSA ;
– les contrats conclus entre ces sociétés de prestation de services et de mise à disposition ne peuvent justifier ces frais ;
– le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas démontré.
MOTIFS DE LA DECISION :
– Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 56 4° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité l’indication des modalités de comparution devant la juridiction.
Il est indiqué dans l’assignation que le défendeur est tenu de constituer avocat pour être représenté devant la cour, alors qu’en réalité, la procédure en référé devant le premier président étant orale, la représentation par avocat n’était pas obligatoire.
Toutefois, ce vice de forme n’a pas causé de grief pour le défendeur, qui n’expose pas avoir été privé de la possibilité de se défendre en personne, ayant au contraire préféré se faire assister par un avocat.
Par ailleurs, l’état civil de M. [R] était connu du mandataire liquidateur, puisque sa date de naissance est mentionnée dans les propres conclusions de celui-ci. Concernant la profession du demandeur, l’absence de mention de celle-ci dans l’assignation a été réparée par le versement aux débats des bulletins de salaire de M. [R], qui est salarié de la société BSA, en qualité d’agent commercial et de conducteur d’engins.
Là encore, aucun grief n’a pu résulter pour le liquidateur du vice de forme allégué.
L’assignation en référé est ainsi régulière.
– Sur l’irrecevabilité de la demande :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, ‘ l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense’.
Le requérant demande au principal dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience du premier président statuant en référé ‘d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 18/10/2022 portant sur les chefs de jugement expressément critiqués ayant ordonné l’exécution provisoire’.
Or, seul le juge du fond, c’est-à-dire la cour saisie de l’appel interjeté par M. [R], a le pouvoir d’infirmer la décision déférée, le juge des référés n’ayant pas ce pouvoir.
Celui-ci a été ainsi saisi à tort, ce qui rend la prétention émise par le requérant au principal irrecevable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Il convient en conséquence de statuer sur le subsidiaire.
– Sur la constitution de garanties :
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, ‘le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations’.
En l’espèce, ce texte ne peut recevoir application car le juge des référés n’a pas été valablement saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il ne peut donc être ordonné de constitution de garanties par le créancier.
En tout état de cause, si le liquidateur perçoit des fonds, il sera en mesure de les représenter en cas d’infirmation de la décision entreprise, sauf à voir sa responsabilité personnelle engagée, puisque le titre fondant la saisie-attribution n’est pas définitif, en raison de l’appel interjeté, ce qui impose une absence de distribution des fonds saisis avant l’arrêt de la cour statuant au fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner la constitution d’une garantie par le défendeur.
Concernant la mainlevée de la saisie-attribution sollicitée par M. [R], elle relève du juge de l’exécution, en vertu de l’article R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution, celui-ci pouvant désigner un séquestre le cas échéant (art. R 211-16 du même code).
Enfin, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons régulière l’assignation délivrée par M. [R] à la société ISAB représentée par son liquidateur, la Selarl SBCMJ ;
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 18/10/2022 portant sur les chefs de jugement expressément critiqués ayant ordonné l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de constitution de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] aux dépens.
Le greffier Le premier président
M.A. BARTHALAY C. COURTALON