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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/02692 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNQ3
APPELANTE :
SARL ARTISANS BATISSEURS CIEZKI DELLA PIETRA
RCS de Nîmes n°437 565 518
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE
GROUPAMA MEDITERRANEE
siège social sis [Adresse 3]
[Localité 1]
et le siège administratif sis [Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 mars 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 19 mai 2022, la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 5 mai 2022 ayant :
‘ débouté M. [R] [V] de sa demande tendant à ce que soit constatée la résolution du contrat d’entreprise le liant à la société ABCD Constructions sur le fondement des dispositions de l’article 1226 du code civil ;
‘ prononcé la résiliation du contrat de louage d’ouvrage liant M. [R] [V] à la société ABCD Constructions à la date du 6 juillet 2017 ;
‘ condamné la société ABCD Constructions à verser à M. [R] [V] une somme de 16 086, 62 euros au titre de la reprise des désordres ;
‘ dit que cette somme allouée au titre des travaux de reprise serait actualisée en fonction de l’indicde BT 01 depuis le 30 septembre 2019 jusqu’à la date du jugement ;
‘ débouté M. [R] [V] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
‘ débouté la société ABCD Constructions de sa demande reconventionnelle en paiement ;
‘ condamné la société ABCD Constructions à verser à M. [R] [V] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ débouté la société ABCD Constructions de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamné la société ABCD Constructions aux dépens, comprenant les dépens afférents à l’instance en référé-expertise et le coût de I’expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022, M. [R] [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Par acte du 4 octobre 2022, la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra a fait assigner en intervention forcée son assureur la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée dite Groupama Méditerranée.
Vu les conclusions d’incident de la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra remises au greffe le 13 mars 2023 ;
Vu les conclusions d’incident de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée dite Groupama Méditerranée remises au greffe le 3 janvier 2023 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 14 mars 2023 à 14h.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de radiation de l’appel,
La requête en radiation a été présentée par M. [R] [V] le 26 juillet 2022, avant expiration du délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 12 août 2022, date de signification à l’intimé des conclusions de l’appelante, pour expirer le 12 novembre 2022.
Elle est en conséquence recevable.
M. [R] [V] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en faisant valoir que la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra, appelante, n’a toujours pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l’intimé, ordonner la radiation de l’appel du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l’appel lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire de droit a condamné la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra à verser à M. [R] [V] 16 086,62 euros pour la reprise des désordres et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] a pu faire exécuter le jugement rendu le 5 mai 2022 et saisir sur les comptes de la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra les sommes de 20 232,58 euros le 6 janvier 2023 et de 9 369,15 euros le 20 février 2023, soit un montant global supérieur aux condamnations prononcées par le tribunal.
Ainsi que le relève à juste titre la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra, l’article 524 précité ne prévoit pas que l’exécution forcée du jugement déféré par le débiteur lui fasse encourir la radiation de l’appel. Seul importe le fait que la décision de première instance ait été exécutée, quelles que soient les modalités spontanées ou forcées, du paiement des sommes dues par l’appelant.
Au vu des règlements intervenus au titre du jugement déféré, il n’existe donc plus à ce jour de cause de radiation.
M. [R] [V] sera donc débouté de son incident de radiation.
Sur la demande de nullité de l’assignation en intervention forcée,
Groupama Méditerranée conclut à l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée faite à son encontre par son assurée la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra en en faisant valoir que cette dernière ne démontre pas la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 555 du même code dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel au sens de l’article précité, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra ne démontre aucune modification des données juridiques au regard de l’instance d’appel justifiant l’intervention forcée de son assureur qu’il lui appartenait d’appeler en garantie dès la première instance.
En effet, durant la procédure de première instance, la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra était parfaitement informée de l’existence de son contrat d’assurance et en mesure d’appeler en cause son assureur.
Le courrier du 11 août 2022 adressé par Groupama Méditerranée à la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra n’a aucunement modifié les données du litige, et d’autant moins qu’il n’est pas démontré par la société assurée que les éléments de ce courrier auraient modifié ou contredit une position différente prise antérieurement par l’assureur concernant le sinistre.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée signifiée le 4 octobre 2002 à Groupama Méditerranée par la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra.
Sur les demandes accessoires,
M. [V] a introduit l’incident aux fins de radiation le 26 juillet 2002 alors que la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra n’avaient pas exécuté le jugement de première instance.
Ce paiement n’est intervenu que tardivement les 6 janvier et 20 février 2023 à la faveur de mesures d’exécution forcée engagées par l’intimé alors que la société appelante n’avait engagé aucune démarche spontanée en vue du paiement des sommes mises à sa charge par le jugement du 5 mai 2022.
L’introduction de l’incident aux fins de radiation par M. [V] le 26 juillet 2022 n’a pas davantage convaincu la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Pour ces raisons, l’équité commande de mettre les dépens de l’incident de radiation à la charge de la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra et de la condamner à payer à M. [V] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra succombe à l’incident soulevé par Groupama Méditerranée et doit donc en supporter les dépens.
L’équité commande de condamner la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra, qui supporte les dépens de l’incident, à payer à Groupama Méditerranée une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation de l’instance d’appel formée par M. [R] [V] ;
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée signifiée le 4 octobre 2002 à Groupama Méditerranée par la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra ;
Condamne la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra à supporter les entiers dépens de l’incident ;
Condamne la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
‘ 800 euros à M. [R] [V] ;
‘ 2 000 euros à Groupama Méditerranée ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,